CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN
PRÉSENTÉES LE 3 JUILLET 1984 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Cette affaire a pour objet une partie d'un lot de beurre exporté d'Australie et temporairement importé en Belgique pour perfectionnement actif, cette importation n'étant assujettie à aucun droit ou prélèvement agricole.
Vers la fin de 1975, le produit a été soustrait au régime de perfectionnement actif et expédié à la société Roba SA à Bâle dans le port franc de Genève La Praille comme graisse à usage industriel. Il a été transporté par voie ferroviaire sous couvert de six lettres de voiture internationales CIM avec d'autres quantités du produit non litigieuses en l'espèce. De La Praille, les marchandises en question ont été réexpédiées par Roba SA aux magasins généraux Cariplo à Crémone en Italie comme graisse à usage industriel, butteroil. Les marchandises y ont été transportées par voie ferroviaire sous couvert d'une deuxième série de lettres de voiture et sont arrivées au début de 1976. La société Gormec s ri à Milan a chargé un agent en douane italien, M. Claudio Fioravanti, de dédouaner les marchandises. Les marchandises ont été dédouanées auprès des douanes italiennes sur la base de trois acquits de douane émis par la douane italienne. La douane italienne a admis que les marchandises étaient d'origine belge et elle n'a pas exigé le paiement de droits de douane ou de prélèvements agricoles parce que la douane suisse avait apposé le sigle «T2» sur les lettres de voiture.
Par la suite, toutefois, la douane italienne a découvert que la marchandise provenait d'un pays tiers et elle a exigé de Gormec le paiement de 243400755 lires au titre des prélèvements agricoles. La société Gormec s'est révélée insolvable. Il semble qu'en vertu du droit italien, M. Fioravanti assumait une responsabilité subsidiaire et, en mai 1977, les autorités douanières se sont retournées contre lui. M. Fioravanti a contesté la décision des autorités douanières lui enjoignant de payer les droits. L'affaire a été portée devant la cour d'appel de Brescia qui a déféré quatre questions préjudicielles au titre de l'article 177 du traité CEE. Les faits en question ont engendré deux controverses. La première concerne la responsabilité de M. Fioravanti pour le paiement des prélèvements agricoles aux autorités douanières italiennes. La deuxième porte sur la responsabilité du gouvernement italien quant à la remise des prélèvements à la Communauté. Le gouvernement italien estime que les marchandises ont été importées en Italie sans que les prélèvements soient payés à la suite d'une erreur commise par les autorités douanières belges. En conséquence, l'État membre responsable du recouvrement des prélèvements et de leur remise à la Communauté est la Belgique et non pas l'Italie. En substance, le gouvernement italien partage devant la Cour le point de vue de M. Fioravanti selon lequel les prélèvements n'étaient pas payables à l'importation de la marchandise en Italie.
La première question déférée est libellée comme suit:
«En référence particulière aux articles 1 et 5 de l'accord entre la CEE et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire visée au règlement (CEE) n° 2812/72 du Conseil ainsi qu'aux autres dispositions spécifiques de cette réglementation, doit-on considérer comme transit communautaire celui qui se rapporte à des marchandises qui, expédiées de Belgique (douane de Montzen) à un destinataire déterminé dans le port franc de Genève La Praille (Suisse) sont réexpédiées par cette personne, par l'intermédiaire de la douane dudit port franc, à un autre destinataire à Crémone (Italie) et y sont définitivement importées?»
A l'époque entrant en ligne de compte, le règlement (CEE) n° 542/69 du Conseil du 18 mars 1969 (JO L 77, p. 1) régissait la procédure applicable à la circulation de marchandises entre deux points situés dans la Communauté. Il fixait deux procédures: le «transit communautaire externe» pour les marchandises qui, en résumé, ne se trouvent pas en libre circulation dans la Communauté et le «transit communautaire interne» pour les marchandises qui se trouvent en libre circulation (désignées comme «marchandises communautaires»): article 1er du règlement tel que modifié par l'article 1er du règlement (CEE) n° 2719/72 du Conseil du 19 décembre 1972 (JO 1972, L 291, p. 24). Les marchandises transportées dans le cadre de la procédure du transit communautaire externe doivent faire l'objet d'une déclaration T1; celles qui circulent en vertu de la procédure du transit communautaire interne doivent faire l'objet d'une déclaration T2: articles 12, paragraphe 1, et 39, paragraphe 1, du règlement n° 542/69.
D'après l'article 8 de ce règlement, puisque les marchandises en question dans cette affaire étaient transportées de Belgique en Italie sur la base de deux séries de lettres de voiture, la procédure du transit communautaire ne s'appliquerait pas en l'absence d'un accord entre la Communauté et la Suisse. Un tel accord a été conclu en 1972 et figure en annexe au règlement n° 2812/72 du 21 novembre 1972 (JO 1972, L 294, p. 1). Il a été modifié ultérieurement (règlements du Conseil n° 3613/73 du 27. 12. 1973, JO L 365, p. 187 et n° 1291/77 du 14. 6. 1977, JO 1977, L 151, p. 1).
L'article 1er, paragraphe 1, de l'accord dispose que la réglementation relative au transit communautaire «s'applique, sous réserve des dispositions du présent accord, aux marchandises circulant entre deux points situés dans la Communauté, à travers le territoire suisse, qu'elles soient: expédiées directement, avec ou sans transbordement en Suisse, ou réexpédiées de Suisse, le cas échéant après entreposage douanier». L'article 5 de l'accord concerne la délivrance de documents T2 et T2L, pour les marchandises qui sont réexpédiées de Suisse au cours du transport entre deux points situés dans la Communauté. Les documents T2L sont utilisés pour attester la nature communautaire de marchandises qui ne sont pas transportées sous le régime du transit communautaire (règlement n° 2313/69 du 19. 11. 1969, JO L 295, p. 8, tel que modifié).
Les parties qui ont présenté des observations à la Cour (M. Fioravanti, le gouvernement italien et la Commission) s'accordent à penser qu'à la lumière des dispositions de l'accord entre la Communauté et la Suisse, la première question appelle une réponse affirmative.
Il semble clair que dès lors que le transport de marchandises comporte le franchissement d'une frontière intérieure de la Communauté, ces marchandises doivent être placées sous le régime du transit communautaire à moins que (ce qui, à notre connaissance, n'a pas été le cas) des dispositions particulières ne soient arrêtées en application de l'article 58 pour déroger aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 542/69 en ce qui concerne des marchandises relevant d'une procédure d'importation ou d'admission temporaire qui sont exclues, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, du régime du transit communautaire. Puisque l'exportation des marchandises en question de Belgique vers la Suisse par chemin de fer comportait nécessairement le franchissement d'une frontière intérieure de la Communauté (elles ont apparemment été transportées à travers la France), elles auraient donc dû être placées sous régime de transit communautaire en Belgique.
Toutefois, lorsque des marchandises circulent entre la Communauté et la Suisse sous le régime du transit international par fer, le régime du transit communautaire ne s'applique pas à un tel transport (article 7, paragraphe 1, du règlement n°542/69 et article 2, paragraphe 2, de l'accord avec la Suisse).
D'autre part, lorsque des marchandises circulent entre deux points situés dans la Communauté, à travers le territoire suisse, qu'elles soient expédiées directement ou, ayant été expédiées en Suisse, réexpédiées du Suisse, le cas échéant après entreposage douanier, la réglementation relative au transit communautaire s'applique (article 1er de l'accord).
Il ressort, semble-t-il, de la lecture conjointe de ces deux dispositions que si les marchandises sont expédiées en Suisse aux fins de leurs réexpédition de Suisse vers l'Italie et si cela a lieu, la réglementation relative au transit communautaire s'applique et les diverses procédures du transit communautaire doivent être appliquées.
Si, d'autre part, des marchandises sont simplement expédiées en Suisse sous le régime du transit international par fer visé à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 542/69, les régimes du transit communautaire ne s'appliquent pas à ce stade du transport même si par la suite les marchandises font l'objet d'un contrat de transport vers l'Italie.
Mais dès lors que les marchandises quittent la Suisse pour l'Italie, elles doivent, aux fins de l'application du règlement n° 304/71 du Conseil du II février 1971 (JO 1971, L 35, p. 31) relatif à la simplification des procédures du transit communautaire pour les marchandises transportées par chemin de fer, être «considérées comme circulant sous la procédure du transit communautaire externe» (article 8, paragraphe 1, de l'accord avec la Suisse).
Il importe à l'évidence de savoir, lorsque les marchandises circulent pour la première fois, si elles sont ou non soumises aux procédures du transit communautaire.
En conséquence, la réponse à la première question est, à notre avis, que si des marchandises sont expédiées de Belgique à un destinataire déterminé en Suisse aux fins de leurs réexpédition vers un autre point dans la Communauté, et si elles sont alors réexpédiées par ce destinataire en Suisse à un autre destinataire à Crémone où elles sont importées, elles doivent être considérées à tout moment comme étant en transit communautaire. Lorsqu'elles sont expédiées de Suisse à Crémone, elles doivent en tout cas être considérées comme étant en transit communautaire et comme circulant sous les procédures du transit communautaire externe aux fins de l'application du règlement n° 304/71 du Conseil.
La deuxième question est libellée comme suit:
«Dans l'hypothèse considérée, est-il légitime que la douane suisse délivre des lettres de voiture internationales CIM contenant des références aux lettres de voiture relatives à la phase précédente du transport, avec l'apposition du sigle T2 destiné à indiquer les transports communautaires internes, justifiée par l'affirmation (non prouvée, étant donné que l'on suppose que l'exemplaire n° 3 de ces documents a été perdu) selon laquelle les précédentes lettres de voiture ne contenaient aucun sigle et donc pas non plus le sigle Tl, en l'absence duquel le transit communautaire doit être considéré comme interne et non pas comme externe, c'est-à-dire relatif à des marchandises ne provenant pas de pays extracommunautaires ?»
Il est admis entre les parties que les autorités douanières suisses ont apposé le sigle T2 sur les lettres de voiture couvrant le transport des marchandises de La Praille à Crémone. La deuxième question part de l'hypothèse qu'aucun sigle n'était apposé sur les lettres de voiture précédentes. Il appartient évidemment à la cour d'appel de Brescia de déterminer si c'était effectivement le cas. Il est toutefois juste d'observer que les documents produits devant la Cour feraient apparaître que l'exemplaire n° 3 de quatre lettres de voiture couvrant le transport de Belgique vers la Suisse ne portaient pas de sigle, mais que les autorités suisses paraissent avoir admis que l'exemplaire n° 3 des deux lettres de voiture restantes portait le sigle Tl. Pour des raisons qui ne sont pas claires, le troisième exemplaire de ces lettres de voiture n'était pas en possession des autorités douanières suisses lorsque la deuxième série de lettres de voiture a été émise et on a marqué le deuxième exemplaire de la lettre de voiture «(3)». Les lettres de voiture belges portaient cependant le sigle manuscrit T2L qui avait apparemment été apposé par les autorités suisses.
Le pouvoir des autorités douanières suisses d'émettre des documents T2 est défini aux articles 5, 6 et 8 de l'accord entre la Communauté et la Suisse. Dans la mesure où cela importe en l'espèce, la délivrance par les autorités suisses d'un document T2 est subordonnée à la présentation d'un document T2 ou T2L établi dans un État membre (article 6, paragraphe 1) et au respect des dispositions de l'article 5 qui impose des conditions au traitement des marchandises lorsqu'elles sont réexpédiées de Suisse après entreposage douanier.
Il n'a pas été soutenu que les marchandises avaient été entreposées autrement qu'en conformité avec ces conditions.
La seule question est donc de savoir si les documents présentés aux autorités douanières suisses les habilitaient à délivrer les documents pour le transport des marchandises vers l'Italie. Les autorités douanières suisses n'étaient habilitées, et n'étaient tenues, d'apposer le sigle T2 sur les troisièmes exemplaires des lettres de voiture que si les marchandises relevaient du transit communautaire interne. Si ce n'était pas le cas, il n'y avait pas lieu d'apposer un sigle sur le troisième exemplaire (voir article 8, paragraphes 2 et 3 de l'accord).
Le règlement n° 304/71 de la Commission a simplifié les procédures du transit communautaire pour les marchandises transportées par chemin de fer sous le couvert d'une lettre de voiture internationale CIM et, pour cette raison, il a dans une large mesure remplacé les dispositions des titres II et III du règlement n° 542/69 (voir l'article 17 du règlement n° 304/71) bien qu'il n'ait pas exclu l'utilisation de la procédure prévue par le règlement n° 542/69 (voir l'article 19 du règlement n° 304/71). Le règlement n° 304/71 n'a donc pas modifié en principe les règles de base énoncées au titre I du règlement n° 542/69 concernant l'application de la procédure du transit communautaire à la circulation des marchandises; il visait à simplifier cette procédure lorsqu'elle est applicable. L'article 5 du règlement n° 304/71 dispose que les administrations des chemins de fer doivent s'assurer que les transports effectués sous le régime du transit communautaire soient caractérisés par l'utilisation d'étiquettes apposées, entre autres, sur la lettre de voiture. Dans le cas de marchandises qui ne sont pas transportées sous le régime du transit communautaire, un document de transit communautaire n'est délivré qu'à la demande pour justifier le caractère communautaire des marchandises aux fins d'assurer l'application des dispositions du traité concernant la libre circulation des marchandises (voir article 7, paragraphe 3, du règlement n° 542/69). A l'époque en question, ce document aurait été le T2L.
En vertu de l'article 2 du règlement n° 304/71, la lettre de voiture internationale doit être considérée comme une déclaration Tl ou T2 selon que les marchandises sont celles auxquelles s'applique la procédure du transit externe ou interne. Dans le cas d'une opération de transport qui débute à l'intérieur de la Communauté et s'achève à l'extérieur de celle-ci, on utilise la même procédure que celle qui est applicable aux transports qui débutent et se terminent à l'intérieur de la Communauté (article 10, paragraphe 1) sous réserve que le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle les marchandises en transit quittent le territoire de la Communauté assume le rôle de bureau de destination (article 10, paragraphe 2). Le sigle Tl doit être apposé sur le troisième exemplaire de la lettre de voiture par le bureau de départ si les marchandises circulent sous la procédure du transit communautaire externe (article 7, paragraphe 2). D'autre part, l'apposition du sigle T2 n'est pas nécessaire sur la lettre de voiture si íes marchandises circulent sous la procédure du transit communautaire interne et les États membres sont même autorisés à prévoir que ces marchandises peuvent être placées sous la procédure du transit communautaire interne sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ la lettre de voiture dont elles font l'objet (article 7, paragraphe 4).
Eu égard aux articles 2 et 5 du règlement n° 304/71, il s'ensuit, semble-t-il, que si la lettre de voiture porte une étiquette indiquant que les marchandises circulent sous le régime du transit communautaire et si le troisième exemplaire de la lettre de voiture ne porte pas le sigle Tl, elle doit être considérée comme une déclaration T2. Toutefois, bien que cela s'applique dans les États membres, les dispositions de l'article 7, paragraphes 2 et 4, sont explicitement exclues en ce qui concerne l'accord entre la Communauté et la Suisse (voir article 13, paragraphe 1, de l'accord). A notre avis, cela visait à éviter tout conflit avec les articles 5, 6 et 8 de l'accord en ce qui concerne, dans le cas de l'article 7, paragraphe 2, l'apposition des sigles sur les lettres de voiture par les autorités douanières suisses. Cela ne signifie pas que lorsque le troisième exemplaire d'une lettre de voiture couvrant des marchandises communautaires circulant sous le régime du transit communautaire interne n'est pas revêtu du sigle Tl par les autorités douanières d'un État membre, la lettre de voiture ne peut pas être considérée comme une déclaration T2 lorsqu'elle est présentée aux autorités douanières suisses. Dans un tel cas, la lettre de voiture constituerait, à notre avis, un document T2 au sens de l'article 6, paragraphe 1, de l'accord entre la Communauté et la Suisse et les autorités douanières suisses seraient habilitées à apposer le sigle T2 sur les lettres de voiture couvrant le transport vers l'Italie. Si le troisième exemplaire de la lettre de voiture portait clairement le sigle Tl, les autorités douanières suisses ne seraient naturellement pas habilitées à le faire. Il en serait de même si le troisième exemplaire manquait parce que les autorités douanières suisses ne seraient alors pas en mesure de vérifier le statut des marchandises au regard de la seule lettre de voiture. Dans cette situation, les autorités douanières suisses ne pourraient pas, à notre avis, valablement délivrer des documents T2 à moins d'avoir pris contact, en application de l'article 4, paragraphe 1, de l'accord, avec les autorités douanières de l'État membre dont provenaient les marchandises et d'avoir été informées par celles-ci qu'il s'agit de marchandises communautaires.
Cela laisse à supposer que la marchandise litigieuse a été transportée sous le régime du transit communautaire au cours du voyage de Belgique à La Praille. Si ce transport était simplement la première étape d'un transport prévu des marchandises de Belgique vers un autre point dans la Communauté, les lettres de voiture accompagnant la marchandise de Belgique en Suisse ont été considérées à juste titre comme des documents T2 et les autorités suisses étaient habilitées à apposer le sigle T2 sur les nouvelles lettres de voiture. Si la marchandise était simplement expédiée de Belgique en Suisse, il s'ensuit, à notre avis, que puisque la Suisse n'est pas considérée comme faisant partie de la Communauté aux fins de l'article 7 du règlement n° 542/69, le régime du transit communautaire n'était pas applicable et que les lettres de voiture n'auraient pas dû être étiquetées conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 304/71. Dans ces conditions, le caractère communautaire des marchandises n'aurait pu être établi que si elles avaient été couvertes par des documents T2L. En l'absence de tels documents, les autorités douanières suisses n'auraient pas été habilitées, au titre des articles 6, paragraphe 1, et 8, paragraphe 2, de l'accord, à réexpédier les marchandises sous couvert de lettres de voiture portant le sigle T2. Au lieu de cela, elles auraient dû être transportées sous la procédure du transit communautaire externe, l'apposition du sigle Tl sur les lettres de voiture n'étant pas nécessaire (voir l'article 8, paragraphes 1 et 3, de l'accord).
Les troisième et quatrième questions déférées sont libellées comme suit:
«Vice versa, les marchandises étant de provenance extracommunautaire (en l'espèce de l'Australie) et introduites en importation temporaire, donc sans l'accomplissement d'aucune obligation fiscale douanière, en Belgique, pays membre de la Communauté où le transport en question a eu son origine, ce transport, effectué avec les documents légitimant les transits communautaires internes, entraîne-t-il la responsabilité du pays (et des opérateurs) où l'expédition a été effectuée (Belgique) ou de celui où la réexpédition des marchandises a eu lieu (Suisse) et non pas de l'importation définitive réalisée sur la base de documents formellement réguliers (Italie)?»
La quatrième question porte sur le point de savoir si, à la lumière de l'article 36, paragraphe 1, du règlement n° 542/69, la récupération des droits de prélèvement agricole doit être effectuée «par l'État où le transport qualifié de communautaire interne a eu son origine ou par celui de la réexpédition effectuée et à l'égard des opérateurs concernés» bien qu'en l'espéce l'infraction ait été constatée en Italie?
En ce qui concerne la troisième question, il ne nous semble pas que l'on puisse affirmer que l'opération de transit en elle-même engendre la responsabilité pour le paiement des droits ou prélèvements. Lorsque des marchandises sont importées dans un État membre dans le cadre de régimes de perfectionnement actif, des droits et prélèvements agricoles ne sont pas exigibles conformément à la directive 69/73 du 4 mars 1969 (JO 1969, L 58, p. 1). Lorsque les marchandises sont placées en vue de l'exportation sous le régime du transit communautaire externe ou exportées hors du territoire douanier de la Communauté, des droits de douane ou des prélèvements agricoles ne doivent pas être payés (article 13 de la directive). D'autre part, les autorités compétentes des États membres dans lesquels l'opération de perfectionnement est effectuée peuvent permettre que les produits soient mis à la consommation aux conditions prévues aux articles 14 et 15 de la directive dont l'une est que les droits de douane et prélèvements agricoles doivent être payés selon le calcul prévu dans la directive. Cela nous paraît indiquer clairement que les droits de douane et les prélèvements sont perçus par les autorités compétentes dans les États membres où l'opération de perfectionnement a été effectuée à moins que les marchandises soient libérées à la condition spécifique que les droits soient payés ailleurs dans la Communauté. En conséquence, si en l'espèce les marchandises ont été mises à la consommation en Belgique de sorte qu'elles pouvaient être expédiées vers l'Italie ou que leur transport en Italie sous le régime du transit communautaire était autorisé, les droits et les prélèvements auraient dû être perçus en Belgique à moins que des dispositions spécifiques n'aient prévu qu'ils fussent exigés en Italie. Si elles ont simplement été expédiées en Suisse en application du régime de perfectionnement actif, aucun droit n'aurait été applicable en Belgique ou, évidemment, en Suisse. Ils auraient été exigibles lors de la première importation en Italie.
L'article 36 du règlement n° 542/69 dispose:
«1.
Quand il est constaté qu'au cours ou à l'occasion d'une opération de transit communautaire une infraction ou une irrégularité a été commise dans un État membre déterminé, le recouvrement des droits des autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par cet État membre, conformément à ses dispositions législatives, réglementaires et administratives, sans préjudice de l'exercice des actions pénales.
2.
Si le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, celle-ci est réputée avoir été commise:
a)
lorsqu'au cours de l'opération de transit communautaire, l'infraction ou l'irrégularité est constatée dans un bureau de passage situé à une frontière intérieure: dans l'Etat membre que le moyen de transport ou les marchandises viennent de quitter;
b)
lorsque, au cours de l'opération de transit communautaire, l'infraction ou l'irrégularité est constatée dans un bureau de passage au sens de l'article 11, sous d), deuxième tiret: dans l'État membre dont dépend ce bureau;
c)
lorsque, au cours de l'opération de transit communautaire, l'infraction ou l'irrégularité est constatée sur le territoire d'un État membre ailleurs que dans un bureau de passage: dans l'État membre où la constatation a été faite;
d)
lorsque l'envoi n'a pas été représenté au bureau de destination: dans le dernier État membre sur le territoire duquel il est établi, au vu des avis de passage, que le moyen de transport ou les marchandises ont pénétré;
e)
lorsque l'infraction ou l'irrégularité est constatée après l'achèvement de l'opération de transit communautaire: dans l'État membre où la constatation a été faite.»
En vertu de l'article 2, paragraphe 2, de l'accord avec la Suisse, celle-ci a les mêmes droits et obligations que les États membres pour l'application de la réglementation relative au transit communautaire et chaque référence à la Communauté ou aux États membres vaut également pour la Suisse sous réserve des exclusions prévues, par exemple, dans les articles 1 et 7 du règlement n° 542/69. L'article 36 n'est pas exclu par l'article 13 de l'accord des dispositions communautaires applicables à la Suisse. A cet égard, la «Communauté» doit être lue comme comprenant la Suisse. En conséquence, la garantie à fournir en application de l'article 27 du règlement n° 542/69 pour assurer la perception des droits et autres impositions doit, en vertu de l'article 11 de l'accord, également valoir pour la Suisse.
L'article 36, qui s'applique donc à la Suisse, n'a pas trait à la responsabilité pour le paiement des impositions. Il concerne la responsabilité pour le recouvrement.
M. Fioravanti soutient par l'intermédiaire de son avocat que la responsabilité pour le recouvrement des impositions est attribuée à un État membre simplement parce qu'il peut être démontré qu'une infraction ou une irrégularité y a été commise au cours d'une opération de transit communautaire. En l'espèce, les irrégularités ont été commises hors d'Italie et il n'appartient pas à l'Italie de poursuivre le recouvrement des impositions. De l'avis de la Commission, cette thèse est tout à fait erronée. L'article 36 vise uniquement l'infraction ou l'irrégularité qui engendre une obligation douanière; il doit s'agir d'une infraction ou d'une irrégularité «qui concerne la nécessité de percevoir des droits de douane ou des prélèvements». La seule question qui importe est donc, selon la Commission, celle de savoir où la dette des droits ou du prélèvement est due; si elle n'a pas été acquittée, il s'agit d'une irrégularité. En l'espèce, les marchandises ont été admises à la consommation en Italie. Le prélèvement n'y a pas été payé. C'est la seule irrégularité qui importe. En conséquence, la dette est recouvrable par l'Italie. Des irrégularités quant au transit ou aux documents de transit n'engendrent pas de responsabilités pour les droits; il n'existe pas de lien entre la responsabilité pour le droit de douane et l'infraction commise au cours du transit. Partant, cette dernière n'entre pas en ligne de compte aux fins de l'article 36. Ce n'est que lorsqu'il n'est pas possible d'identifier l'État membre dans lequel les prélèvements doivent être payés qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 36, paragraphe 2.
Nous ne partageons pas le point de vue de la Commission. L'article 36 régit la perception des droits éventuellement exigibles. Il ne dispose pas simplement — «sont recouvrés dans l'État membre où ils sont payables» —, et il ne concerne pas seulement les faits qui engendrent une dette douanière. Le fait générateur le plus évident d'une dette douanière est l'importation et il ne s'agit pas en soi d'une infraction. Ce que l'article énonce c'est que les droits exigibles doivent être recouvrés par l'État membre dans lequel, au cours d'une opération de transit communautaire, une infraction ou irrégularité a été commise. L'infraction ou l'irrégularité doit donc se produire «au cours» d'une opération de transit et, à notre avis, être liée à l'opération de transit. L'État membre dans lequel cette infraction se produit peut étre ou ne pas être l'État membre dans lequel la personne responsable du paiement du droit importe les marchandises.
Cette interprétation nous paraît corroborée par le paragraphe 2 de l'article qui définit l'État membre dans lequel le recouvrement des droits doit être poursuivi si le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut pas être établi. Il peut ainsi s'agir de l'État membre que les marchandises ou le transport viennent de quitter, ou de l'État membre dont dépend le bureau de passage où l'irrégularité est constatée. En outre, au point 14 de son arrêt rendu dans l'affaire 105/83, Pakvries BV/Pays-Bas (16. 5. 1984), la Cour a souligné le lien existant entre les responsabilités des États membre pour le recouvrement des droits et le contrôle douanier exercé à la frontière des États membres.
Le fait que cela était censé s'appliquer également à la Suisse ressort clairement de l'annexe IV à l'accord où il a été convenu que les arrangements pris pour que les irrégularités qui viendraient à être constatées au cours ou à l'occasion d'une opération de transit communautaire soient traitées exlusivement par les administrations des douanes ou des chemins de fer des mêmes États membres «dans le but de liquider plus rapidement d'éventuels litiges» doivent s'appliquer également à la Suisse.
En conséquence, si les faits de l'espèce présente sont que les marchandises ont été expédiées de Belgique en Suisse avec l'intention de les réexpédier vers l'Italie, il nous semble que l'omission du sigle T2 sur les lettres de voiture originales (ou quatre d'entre elles) a constitué une irrégularité commise en Belgique. L'erreur a été commise au cours d'une opération de transit communautaire. La Belgique est responsable du recouvrement. Si, d'autre part, les marchandises ont d'abord été transportées en Suisse sous le régime de la convention TIF et si le transport devait y prendre fin, elles n'ont pas été transportées sous les procédures du transit communautaire et l'article 36 ne s'applique pas à ce transit. Dans ce cas, une irrégularité a été commise au cours du transport de Suisse vers l'Italie parce que les marchandises étaient indûment décrites comme marchandises communautaires et placées sous la procédure du transit communautaire interne. L'irrégularité a été commise en Suisse parce que c'est le lieu où les marchandises ont été placées sous la fausse procédure, que la cause de l'irrégularité ait ou non résidé dans un fait qui a eu lieu avant que les marchandises n'arrivent en Suisse ou dans une irrégularité commise dans le cadre d'une opération de transit antérieure. En définitive, le fait que les autorités douanières suisses aient pu être amenées à commettre l'irrégularité à la suite d'une erreur commise par les autorités douanières belges ne change pas la situation. Il résulte, à notre avis, des dispositions évoquées ci-dessus que si une infraction ou une irrégularité est commise en Suisse au cours d'une opération de transit communautaire, la Suisse a la même obligation que les États membres de recouvrer les droits et prélèvements éventuellement exigibles au nom de la Communauté et, réciproquement, ils doivent l'être par l'État membre au nom de la Suisse si l'irrégularité est commise dans la Communauté.
Eu égard à ce qui précède, nous estimons que les questions déférées appellent les réponses suivantes:
1.
Une opération de transit concernant des marchandises qui sont expédiées de Belgique à un destinataire déterminé dans le port franc de Genève puis réexpédiées par l'intermédiaire de la douane de ce port franc à un autre destinataire à Crémone où elles sont définitivement importées doit être considérée comme transit communautaire si, lorsque les marchandises quittent la Belgique, il est prévu qu'elles soient transportées en Italie après avoir quitté la Suisse; si les marchandises sont transportées vers la Suisse sans aucune intention de les acheminer vers un autre point dans la Communauté et si, en fait, elles sont néanmoins expédiées ensuite de Suisse en Italie, seul le transit de Suisse vers l'Italie doit être considéré comme transit communautaire.
2.
a)
Si les lettres de voiture envoyées de Belgique en Suisse («les lettres de voiture belges») portaient, conformément à l'article 5 du règlement n° 304/71, des étiquettes indiquant que les marchandises circulaient sous la procédure du transit communautaire, et si le sigle Tl, indiquant le transit communautaire externe, n'était pas apposé sur le troisième exemplaire de ces lettres de voiture, les autorités douanières suisses étaient habilitées à apposer le sigle T2 sur les lettres de voiture pour le transport des marchandises de Suisse en Italie («les lettres de voiture suisses»).
b)
Si les lettres de voiture belges ne portaient pas ces étiquettes (indiquant que les marchandises circulaient sous les procédures du transit communautaire), les autorités douanières suisses n'étaient pas habilitées à apposer le sigle T2 sur les lettres de voiture suisses à moins qu'elles n'aient reçu un document T2L des autorités belges.
c)
Si les marchandises n'étaient pas transportées sous la procédure du transit communautaire et si elles étaient expédiées de Belgique en Suisse sous le régime du transit international par fer (convention TIF) et n'étaient donc pas pourvues des étiquettes précitées, le sigle T2 ayant cependant été apposé par les autorités douanières belges sur les lettres de voiture belges, les autorités douanières suisses étaient habilitées à apposer le sigle T2 sur les lettres de voiture suisses.
d)
Si le troisième exemplaire des lettres de voiture manquait, les autorités douanières suisses n'étaient pas habilitées à apposer le sigle T2 sur les lettres de voiture couvrant le transport des marchandises en Italie en l'absence d'une déclaration claire des autorités douanières de l'État membre dont les marchandises provenaient, établissant qu'elles étaient des marchandises communautaires.
3.et 4.
L'opération de transit en elle-même n'engendre pas de responsabilité pour les droits ou les prélèvements agricoles. En vertu de l'article 36 du règlement n° 542/69, le recouvrement de ces droits et prélèvements est poursuivi par l'État membre dans lequel une infraction ou irrégularité a été commise au cours de l'opération de transit communautaire. Si les marchandises sont transportées sous les procédures du transit communautaire de Belgique en Italie via la Suisse, et si une irrégularité est commise en Belgique, le recouvrement des droits doit être poursuivi par la Belgique. Si les marchandises, bien qu'étant expédiées de Belgique en Suisse, sont seulement transportées sous les procédures du transit communautaire entre la Suisse et l'Italie, et s'il est constaté qu'une irrégularité a été commise en Suisse au cours de ce transit, le recouvrement de ces droits et prélèvements est poursuivi par la Suisse en application de l'accord entre la Communauté et la Suisse qui figure en annexe au règlement n° 2812/72 tel que modifié.
Il appartient à la juridiction de renvoi de statuer sur les dépens de la procédure au principal. Il n'y a pas lieu de statuer sur les frais exposés par la Commission ou le gouvernement italien.
( 1 ) Traduit de l'anglais
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