CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. CARL OTTO LENZ,
PRÉSENTÉES LE 4 JUILLET 1984 ( 1 )
Sommaire
A — Faits et procédure
Question préjudicielle
B — Observations concernant:
1. La formulation de la question
2. Les arguments des parties
3. La répartition des compétences entre la Communauté et les États membres ...
a) dans le domaine de l'aide alimentaire
b) lors de son financement
c) selon la décision de la Commission du 10 septembre 1976
4. La compétence des États membres lors de la réalisation de l'aide alimentaire de la Communauté
5. Le comportement de la Commission
a) le pouvoir de contrôle de la Commission
b) la suspension des paiements par la Commission
c) le pouvoir de la Commission d'agir en qualité de mandataire de la requérante
C — Proposition de décision
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Dans cette affaire préjudicielle, il vous est demandé de donner de règles communautaires tirées du domaine de l'aide alimentaire une interprétation qui doit aboutir à clarifier les relations entre la Communauté, les organismes nationaux d'intervention et les agents économiques lors de l'application d'un programme d'aide alimentaire.
A — Les faits peuvent être résumés de la manière suivante:
Au printemps de 1976, le Conseil des Communautés européennes avait exprimé l'intention d'octroyer, dans le cadre d'une action communautaire, 3750 tonnes de riz à la république du Niger, au titre de son programme d'aide pour 1975 et 1976.
En conséquence, la Commission a adopté, le 10 septembre 1976, la décision 76/748/CEE, adressée à la République italienne, et relative à la fourniture d'urgence de riz décortiqué à grains longs à la république du Niger à titre d'aide (JO L 259, p. 22). Étant donné la nécessité d'une aide immédiate, elle a estimé nécessaire de recourir pour la livraison à une procédure de marché de gré à gré et elle a donc décidé dans l'article premier de ladite décision que l'organisme d'intervention italien, l'Ente nazionale risi (ci-après ENR), procéderait, par la conclusion d'un contrat de gré à gré, à l'achat sur le marché de la Communauté de 3750 tonnes de riz décortiqué à grains longs destiné à la république du Niger.
L'ENR a conclu avec la société Eurico s.r.l. un contrat qui, selon la décision, devait comprendre l'achat et la livraison.
Après que les autorités du pays de destination ont contesté la qualité du produit, l'ENR, sur instructions de la Commission, a tout d'abord suspendu en totalité le paiement du montant total de 1770000000 de lires et n'a versé ultérieurement qu'un acompte de 1500000000 de lires.
La société Eurico a assigné l'ENR devant le tribunal de Milan aux fins de faire condamner cet organisme à lui payer la différence de 270000000 de lires actualisée et majorée des intérêts.
Par un jugement en date du 19 juin 1980, le tribunal de Milan a rejeté cette requête pour défaut de légitimation passive de l'ENR. A titre de motifs, le tribunale a déclaré que l'ENR avait agi en qualité de mandataire représentant la Commission. En joignant à l'adjudication publique la décision citée de la Commission du 10 septembre 1976, il serait intervenu au nom de celle-ci. En outre, cette dernière se serait constamment immiscée dans l'exécution du contrat en donnant à l'ENR des ordres qui auraient été immédiatement exécutés. Contre ce jugement, la société Eurico a interjeté appel devant la cour d'appel de Milan et elle a en même temps introduit devant le tribunal de Milan un recours contre la Commission en paiement d'un montant de 283000000 de lires, actualisé et majoré des intérêts.
Au cours de cette procédure qui a abouti à la demande de décision préjudicielle dont nous devons nous occuper aujourd'hui, la Commission a soulevé l'exception du défaut de légitimation passive. Elle allègue que seul l'État italien et l'ENR, l'organisme étatique d'intervention, posséderaient la légitimation passive en tant que contractants, puisque les dispositions de droit communautaire attribuent aux États membres la charge de veiller à l'exécution de toutes les mesures qui se rattachent à la réalisation de l'aide alimentaire de la CEE.
Le tribunal saisi estime que la Commission, et par conséquent, conformément à l'article 211 du traité CEE, la Communauté économique européenne, n'est tenue, en tant que partie au contrat, de remplir les obligations contractuelles que si, lors de la conclusion du contrat d'achat en question, l'ENR a agi en qualité de représentant mandaté de la Commission.
Étant donné que, de l'avis du tribunal de Milan, il est douteux qu'il existe un mandat donné à l'ENR par la CEE, cette juridiction, par ordonnance du 24 mars 1983, a sursis à statuer et, en application de l'article 177 du traité CEE, a demandé à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur la question de savoir si la décision de la Commission de la Communauté économique européenne du 10 septembre 1976 (JO L du 23. 9. 1976) et les actes normatifs qui y sont mentionnés et/ou qu'elle présuppose ont impliqué l'attribution à l'Ente nazionale risi (l'organisme italien d'intervention) d'un mandat pour agir comme représentant de la CEE en vue de la conclusion du contrat d'achat de gré à gré de 3750 tonnes de riz décortiqué à grains longs destiné à la république du Niger.
B — Cette question appelle de notre part les observations suivantes:
1.
La juridiction de renvoi part à bon droit de l'idée qu'elle est en principe compétente en matière de responsabilité contractuelle de la Communauté, conformément aux articles 215, alinéa 1, 183 et 211 du traité CEE.
Mais une telle responsabilité n'existe que si la Commission s'est servie de l'ENR comme mandataire lors de la conclusion du contrat en cause. Comme les parties dans l'affaire principale l'ont relevé à bon droit, la question de savoir si l'ENR doit être considéré comme mandataire de la Commission selon le Code civil italien ne peut pas être appréciée par la Cour européenne de justice au moyen d'une décision préjudicielle. En particulier, il n'est pas possible de recourir à la Cour afin qu'elle procède à une constatation et à une appréciation de faits qui sont uniquement réservées à la juridiction de renvoi. Selon l'article 177 du traité CEE, la Cour n'est compétente que pour interpréter le droit communautaire.
En conséquence, la question du tribunal de Milan ne se rapporte qu'au point de savoir si, conformément aux dispositions du droit communautaire relatives à l'aide alimentaire, l'organisme italien d'intervention chargé d'exécuter l'action de la Communauté avait reçu le mandat de conclure le contrat en question en tant que représentant de la Communauté.
2.
De l'avis de la juridiction de renvoi ainsi que de la demanderesse dans la procédure principale, c'est essentiellement le fait que l'aide alimentaire est accordée en application d'accords internationaux liant la Communauté qui plaide en faveur d'une réponse positives à cette question. Le classement de l'aide alimentaire dans la politique pratiquée par la Communauté sur le marché du riz s'explique principalement, selon la juridiction, par le fait que la mobilisation d'importantes quantités de riz peut avoir une influence sur le marché commun de ce produit. En conséquence, on doit admettre que, dans le cas de l'aide alimentaire, la coopération des organismes nationaux d'intervention lors de la mise à disposition des produits s'effectue directement en faveur de la CEE, et non pas, comme dans le cas de l'intervention de la Communauté dans le secteur agricole, pour le compte et dans l'intérêt des États membres. Enfin, on ne pourrait pas clairement conclure de la réglementation relative au financement communautaire des dépenses pour l'aide alimentaire que, dans ce cas, les organismes d'intervention n'ont pas agi en tant que représentants de la Communauté.
Contre ces arguments, la défenderesse dans l'affaire principale relève que la politique d'aide alimentaire, du moins au cours de la période en question, aurait été étroitement liée à la politique agricole commune.
En conséquence, après une analyse des principes essentiels de la politique commune en matière de marchés agricoles et de la répartition de la responsabilité entre la Communauté et les États membres, compte tenu de la jurisprudence de la Cour relative à ces problèmes, elle parvient à la conclusion que l'exécution des dispositions communautaires dans le domaine de la politique d'aide alimentaire entre dans la seule compétence des organismes nationaux désignés à cette fin. Selon la répartition des compétences en droit communautaire, l'ENR n'aurait donc pas agi en tant que représentant de la Commission lors de la conclusion du contrat avec la demanderesse dans la procédure principale.
3.
Lorsque l'on apprécie ces arguments, il faut tout d'abord relever que la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres dépend exclusivement du droit communautaire et non pas du droit privé de ces États. De la répartition des compétences selon le droit communautaire, qu'il nous faut examiner ci-après, découle à son tour une répartition correspondante de la responsabilité contractuelle entre les institutions communautaires et les États membres.
a)
Le traité CEE ne contient aucune disposition expresse régissant la compétence de la Communauté pour la politique d'aide alimentaire. Une série de facteurs, tels que la compétence de la Communauté pour la politique agricole, la politique commerciale et l'association des pays et territoires d'outre-mer relevant du domaine de la politique de développement (partie IV du traité CEE) ainsi que les accords conclus à sa suite suggèrent néanmoins d'inclure également la Communauté, à côté des États membres, dans l'aide alimentaire.
A cette fin, le règlement n° 359/67/CEE du Conseil du 25 juillet 1967 portant organisation commune du marché du riz (JO L 174, p. 1), en vigueur initialement, dans la rédaction rendue applicable par le règlement n° 668/75 (JO L 72, p. 18), contenait déjà une disposition relative à la mobilisation de riz pour l'aide alimentaire. En conséquence, le règlement n° 1418/76 du Conseil du 21 juin 1976 portant organisation commune du marché du riz (JO L 166, p. 1 — ci-après le règlement relatif au riz), actuellement en vigueur, prévoit, lui aussi, à l'article 25 notamment, que la mobilisation du riz pour l'aide alimentaire est assurée par l'achat de riz sur le marché de la Communauté ou par l'utilisation de riz détenu par les organismes d'intervention. Conformément au paragraphe 2 de cette disposition, les critères de mobilisation, notamment ceux selon lesquels l'achat sur le marché de la Communauté est effectué ou selon lesquels l'utilisation du riz détenu par les organismes d'intervention est décidée, sont arrêtés par le Conseil sur proposition de la Commission.
Le Conseil a fait usage de cette possibilité et a adopté le règlement n° 2750/75 du 29 octobre 1975 fixant les critères de mobilisation des céréales destinées à l'aide alimentaire (JO L 281, p. 89 — ci-après le règlement relatif à la mobilisation). Comme le dit le deuxième considérant, le sens et l'objectif de ce règlement est notamment d'éviter que le marché des céréales soit perturbé par des actions de retrait de céréales destinées à l'aide alimentaire. En conséquence, l'article 4 prévoit que les achats réalisés dans la Communauté et prévus dans ce règlement sont effectués par les organismes d'intervention par voie d'adjudication. Enfin, l'article 6 de ce même règlement dispose que, pour une action communautaire, la Commission fixe, après examen de la situation du marché et selon la procédure prévue dans le règlement relatif au marché du riz, les conditions de mobilisation. L'article 7, paragraphe 4, autorise la Commission, dès que le principe d'une action communautaire d'urgence est arrêté, à décider quel est l'État membre chargé de l'exécution.
Comme, de l'avis du Conseil, le recours à la procédure d'adjudication mentionnée dans ce règlement ne permet pas toujours de répondre aux objectifs de souplesse et de rapidité, il a prévu, par le règlement n° 696/76 (règlement du 25. 3. 1976 portant dérogation au règlement n° 2750/75 en ce qui concerne les procédures de mobilisation des céréales destinées à l'aide alimentaire, JO L 83, p. 8), la possibilité de recourir, dans certains cas exceptionnels, à une autre procédure que l'adjudication.
La Commission a fait application de cette possibilité dans la décision en question du 10 septembre 1976.
A notre avis, ces actes normatifs qui sont à la base de la décision en question et qui sont fondés exclusivement sur les dispositions du traité relatives à l'agriculture montrent déjà clairement qu'à l'époque en question l'aide alimentaire de la Communauté, dans la mesure où elle concernait la mobilisation de céréales, a été classée dans la politique agricole commune.
En outre, ils expliquent que, en ce qui concerne la mise en œuvre de cette politique d'aide alimentaire, la Communauté, en l'absence d'organes propres d'exécution, ait utilisé, comme dans la politique agricole, la coopération des organismes étatiques d'intervention. Même si ces derniers mettent directement en œuvre le droit communauraire «avec effet direct», c'est-à-dire sans la coopération d'institutions des États membres, ils demeurent dans ce domaine également des organes exécutifs étatiques qui n'agissent pas en tant que mandataires de la Commission mais en représentation de l'État membre respectif.
Enfin et surtout, c'est ce qu'expriment également les actes normatifs italiens qui attribuent à l'ENR la qualité d'organismes d'intervention (decreto ministeriale du 22. 10. 1964 et decreto ministeriale du 27. 10. 1967) et desquels il ressort que, lors de l'exécution des tâches citées dans le règlement relatif au marché dii riz, l'ENR agit comme organisme d'intervention pour le compte, dans l'intérêt et sous la surveillance de l'État italien.
Enfin, la jurisprudence de la Cour de justice relative à la responsabilité extracontractuelle de la Communauté dans le domaine de la politique agricole, qui peut également s'appliquer par analogie à la présente espèce, tient compte de cette répartition de compétences. Comme la Cour de justice l'a clairement indiqué dans une jurisprudence constante (voir notamment les affaires 12/79 et 217/81 ( 2 )), le recours en indemnité, au titre de l'article 178 et de l'article 215 du traité CEE n'a pas pour but de permettre à la Cour de justice d'examiner quant à leur efficacité les décisions des organismes nationaux d'intervention, auxquels est confiée la mise en œuvre de certaines mesures dans le cadre de la politique agricole commune. La Cour de justice a donc constamment considéré l'activité des organismes d'intervention dans le domaine de la politique agricole commune comme une action administrative accomplie par les États membres en appliquant le droit communautaire et dont le contrôle relève des juridictions nationales.
Il ne peut pas en être autrement lorsque les organismes étatiques concluent des contrats avec des agents économiques en exécutant les tâches qui leur sont confiées dans le cadre de la politique commune d'aide alimentaire. Dans ces cas également, ils n'agissent pas en tant que mandataires de la Commission, mais représentent l'État membre dont ils constituent une autorité.
b)
Enfin, le système communautaire de financement tient compte, lui aussi, de cette répartition de compétences entre Communauté et États membres dans le domaine de l'aide alimentaire. Ce système, qui s'inspire étroitement du système de financement de la politique agricole commune, fait, lui aussi, clairement apparaître que, lors de l'exécution de cette décision de la Commission, l'ENR ne doit pas être considéré, selon le droit communautaire, comme le mandataire de cette dernière.
Le financement communautaire des dépenses relatives à l'aide alimentaire s'effectue depuis le 1er janvier 1975 sur la base du règlement n° 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 (JO L 288, p. 1 — ci-après le règlement relatif au financement). Les fonds affectés par la Communauté au financement de J'aide alimentaire sont transférés aux États membres et, comme l'article 2 du règlement l'indique, relèvent pour partie de la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, et pour partie du titre 9 (chapitre «dépenses d'aide alimentaire») du budget général des Communautés. Conformément à l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement, il incombe aux Etats membres de désigner les services et organismes qu'ils habilitent à payer les dépenses visées au présent règlement. Selon le paragraphe 2 de cet article, la Commission décide d'accorder, périodiquement et sur leur demande, des avances aux États membres concernés, après consultation du comité du Fonds, citées à l'article 11 du règlement n° 729/70 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 91, p. 13). Ainsi qu'il ressort de l'article 3, paragraphe 3, du règlement n° 249/77 de la Commission du 2 février 1977 (JO L 34, p. 21) portant exécution du règlement relatif au financement, l'État membre effectue le paiement de la prestation de l'adjudicataire ou de l'opérateur.
Selon l'article 4 du règlement relatif au financement, les dispositions des articles 8 et 9 du règlement n° 729/70 relatif au financement de la politique agricole commune sont applicables par analogie aux dépenses relatives au financement de l'aide alimentaire. En conséquence, les États membres prennent, conformément aux dispositions juridiques et administratives nationales, les mesures nécessaires pour: 1) s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds; 2) prévenir et poursuivre les irrégularités; 3) récupérer les sommes perdues à la suite d'irégularités ou de négligence. Les États membres informent la Commission des mesures prises à ces fins, et notamment de l'état des procédures administratives et judiciaires. Il ressort de l'article 8, paragraphe 2, du règlement n° 729/70 qu'à défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences sont supportées par la Communauté, dans la mesure où elles ne sont pas imputables aux administrations ou organismes des États membres.
c)
A la lumière de cette répartition de compétences, il n'était finalement que logique que la décision de la Commission du 10 septembre 1976, qui a ordonné l'aide alimentaire en question, soit adressée à la République italienne et non pas à l'ENR, conformément à l'article 6. Comme la juridiction de renvoi l'a remarqué à bon droit, il découle de ce fait que, conformément à l'article 189, alinéa 4, du traité CEE, la décision n'était obligatoire que pour la République italienne et non pas pour l'ENR légalement cité dans cette décision. Il était opportun de mentionner l'organisme étatique d'intervention qui serait chargé de l'exécution, par que tant selon le droit communautaire que — comme la juridiction de renvoi l'a constaté (ordonnance, p. 6) — selon le droit italien, cet organisme était compétent pour acheter la marchandise en question sur ordre de l'État italien et parce qu'en outre il fallait agir rapidement en raison de l'urgence de la mesure.
4.
Ces dispositions montrent clairement que ce sont en premier lieu les États membres qui sont responsables de l'utilisation régulière des fonds affectés par la Communauté au financement de l'aide alimentaire communautaire. C'est donc en principe à eux également, représentés, les cas échéant, par leurs organismes d'intervention, de faire valoir, conformément au droit national, une diminution du prix d'achat lorsque le contrat n'a pas été régulièrement exécuté. Comme la Cour de justice l'a relevé, dans une jurisprudence constante, bien qu'avec égard pour l'action souveraine des organismes d'intervention (voir notamment les affaires 99/74, 101/78, 133/79 ( 3 )), la voie de recours qui convient contre une telle mesure est un recours devant les juridictions nationales contre les États membres ou éventuellement leurs organismes d'intervention. Si, dans une telle procédure, la Commission était considérée comme ayant une légitimation passive, cela signifierait que, contrairement au texte même, au sens et à l'objectif du système de mobilisation et de financement propre au droit communautaire, la Communauté serait obligée de verser le montant prétendument dû en vertu du contrat à la place des administrations compétentes de l'État membre intéressé.
5.
Enfin, il ne nous reste plus qu'à étudier brièvement si, comme la demanderesse dans l'affaire principale le pense, le comportement de la Commission pendant l'exécution du contrat a été de nature à influencer la répartition de la responsabilité entre les institutions communautaires et les États membres.
De l'avis de la demanderesse, la Commission, en intervenant constamment dans le contrôle de la marchandise en question et en réglementant également l'exécution des paiements, a fait connaître son intention d'assurer directement tous les effets du contrat conclu par l'ENR.
a)
En ce qui concerne le contrôle des marchandises, il faut cependant remarquer que l'article 9 du règlement n° 729/70, applicable par analogie, conformément à l'article 4 du règlement relatif au financement, accorde non seulement aux États membres mais aussi à la Commission le droit d'effectuer des contrôles qu'elle estime utiles dans le cadre de l'exécution du financement communautaire. Conformément au paragraphe 2 de cet article, les agents chargés, par la Commission, des contrôles sur place peuvent examiner notamment la conformité des pratiques administratives avec les règles communautaires, l'existence des pièces justificatives nécessaires et leur concordance avec les opérations financées par le Fonds, et les conditions dans lesquelles sont réalisées et vérifiées lesdites opérations.
Enfin et surtout, ce droit de contrôle est judicieux parce que, lors de la clôture des comptes des États membres, la Communauté doit subvenir au financement de l'aide communautaire lorsque l'exécution de l'aide communautaire est effectuée conformément aux dispositions communautaires. Comme la Cour de justice l'a reconnu dans l'affaire 819/73 ( 4 ), l'objet d'une décision de la Commission relative à l'apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA est de constater et de reconnaître que les dépenses ont été effectuées par les services nationaux en conformité avec les dispositions communautaires. Ainsi que la Cour l'a souligné dans cette affaire, si une aide est versée en méconnaissance de cette condition, la dépense y afférente ne saurait, en principe, être mise à la charge du FEOGA.
Le fait que la Commission n'a pas prévenu la République italienne avant d'effectuer le contrôle, comme le prévoit le second alinéa de cette disposition, ne peut en rien modifier son pouvoir de mettre en œuvre ces mesures de contrôle. En raison de l'inscription portée sur les sacs «riz — don de la Communauté européenne à la république du Niger —», prescrite par la décision en question, il était naturel que les administrations compétentes du pays bénéficiaire s'adressent d'abord à la Commission pour critiquer la qualité du riz. En outre, en raison de la nécessité d'agir rapidement, il n'est pas possible de critiquer le fait que la Commission, qui était en état d'exécuter les mesures de contrôle, a agi immédiatement. Enfin et surtout, il y a également lieu en l'occurrence de tenir compte du fait qu'elle a réservé la preuve non seulement dans son propre intérêt, mais également dans celui de l'État italien auquel une irrégularité éventuelle, lors de l'exécution de la décision de la Commission du 10 septembre 1976, aurait dû être imputée à la suite de l'apurement du compte.
b)
C'est dans ce cadre qu'il faut également considérer les instructions données par la Commission à l'ENR ou, le cas échéant, à la République italienne, de suspendre les paiements. Après avoir admis que l'exécution des dispositions communautaires dans le domaine de l'aide alimentaire sous forme de riz tombe sous la responsabilité des organismes nationaux désignés à cette fin, la Commission n'était pas autorisée à donner des instructions concernant la liquidation des paiements. Comme dans les affaires Sucrimex ( 5 ) et Interagra ( 6 ), il faut donc, dans la présente affaire également, partir de l'idée qu'elle n'avait que la possibilité d'exprimer son avis, qui toutefois ne pouvait pas lier les organismes nationaux. Comme la Cour de justice l'a souligné dans les affaires citées, ces instructions entrent donc dans le cadre de la coopération interne entre la Commission et les organismes nationaux chargés d'appliquer la réglementation communautaire en ce domaine. Il n'est pas possible de déduire d'une telle coopération qu'en réalisant l'aide alimentaire en question, l'ENR a agi sur la base du droit communautaire en qualité de mandataire de la Commission.
c)
Pour reprendre un dernier argument de la défenderesse, le fait que le mandant est autorisé à faire lui-même les actes juridiques dont il transmet l'exécution au mandataire fait partie de la nature même d'un mandat. En l'espèce, cette condition n'est pas remplie dans la mesure où, conformément à la répartition des compétences selon le droit communautaire, la Commission, comme nous l'avons montré, ne pouvait pas assumer elle-même la tâche qu'elle a confiée à l'ENR au moyen de la décision adressée à la République italienne.
C — En conclusion, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante à la question posée:
En vertu de la décision 76/748/CEE de la Commission du 10 septembre 1976, ce ne sont pas les dispositions du droit privé national — ici celui de l'Italie — qui s'appliquent aux relations juridiques entre la Commission et 1 ENR lors de la conclusion du contrat de gré à gré pour l'achat de 3700 tonnes de riz décortiqué à grains longs, destiné à la république du Niger, mais les règles du droit communautaire relatives à la répartition des compétences entre les institutions et les administrations de la Communauté et celles des Etats membres. Selon ce droit, l'ENR a agi selon sa propre compétence.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Arrêt du 12. 12. 1979 dans l'affaire 12/79, Firma Hans-Otto Wagner GmbH Agrarhandel KG/Commission des Communautés européennes. Recueil 1979 p. 3657.
Arrêt du 10. 6. 1982 dans l'affaire 217/81, Compagnie Interagra SA/Commission des Communautés européennes, Recueil 1982, p. 2233.
( 3 ) Arrêt du 26. 11. 1975 dans l'affaire 99/74, Société des grands moulins des Antilles/Commission des Communautés européennes, Recueil 1975, p. 1531.
Arrêt du 13. 2. 1979 dans l'affaire 101/78, Granaria BV/Hoofdproduktschap voor Akkerbouwproduktcn, Recueil 1979, p. 623.
Arrêt du 27. 3. 1980 dans l'affaire 133/79, Sucrimex SA et Westzuckcr GmbH/Commission des Communautés européennes, Recueil 1980, p. 1299.
( 4 ) Arrêt du 14. 1. 1981 dans l'affaire 819/79, République fédérale d'Allemagne/Commission des Communautés européennes, Recueil 1981, p. 21.
( 5 ) Arrêt du 26. 11. 1975 dans l'affaire 99/74, Société des grands moulins des Antilles/Commission des Communautés européennes, Recueil 1975, p. 1531.
Arrêt du 13. 2. 1979 dans l'affaire 101/78, Granaria BV/Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, Recueil 1979, p. 623.
Arrêt du 27. 3. 1980 dans l'affaire 133/79, Sucrimex SA et Westzucker GmbH/Commission des Communautés européennes, Recueil 1980, p. 1299.
( 6 ) Arrêt du 12. 12. 1979 dans l'affaire 12/79, Firma Hans-Otto Wagner GmbH Agrarhandel KG/Commission des Communautés européennes, Recueil 1979, p. 3657.
Arrêt du 10. 6. 1982 dans l'affaire 217/81, Compagnie Interagra SA/Commission des Communautés européennes, Recueil 1982, p. 2233.
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