CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. G. FEDERICO MANCINI,
PRÉSENTÉES LE 30 MAI 1984 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Vous êtes appelés à interpréter la notion de «traitement de base» figurant à l'article 72, paragraphe 3, du statut du personnel et à l'article 8, paragraphe 2, de la réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes. Le problème se pose dans le cadre du «remboursement spécial» des frais de maladie prévu par ces dispositions: il s'agit en substance d'établir si, pour déterminer le montant du traitement de base, il y a lieu de tenir compte de l'incidence du coefficient correcteur sur les montants indiqués dans le tableau de l'article 66 du statut.
Il convient tout d'abord de rappeler que, selon l'article 72, les fonctionnaires et agents de la Communauté, leur famille et les personnes qui sont à leur charge sont couverts contre les risques de maladie dans la limite de 80 % des frais exposés et pour la totalité de ceux-ci lorsque la maladie est particulièrement grave. En pratique, cependant, le remboursement est effectué sur la base de plafonds déterminés, de sorte que certaines prestations sont liquidées par la caisse de maladie à un montant inférieur à 80 % de leur coût effectif. Pour éviter que la part restée à la charge de l'employé n'affecte trop son revenu, le statut a prévu la possibilité de le faire bénéficier d'un «remboursement spécial». Au sens de l'article 72, paragraphe 3, en effet, «si le montant des frais non remboursés pour une période de douze mois dépasse la moitié du traitement mensuel de base du fonctionnaire ou de la pension versée, un remboursement spécial est accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, compte tenu de la situation de famille de l'intéressé». L'article 8, paragraphe 2, de la réglementation relative à la couverture des risques précise: «... la partie non remboursée des frais réels qui dépasse la moitié de la moyenne du traitement de base... est remboursée au taux de 90 % lorsqu'il s'agit d'un affilié sans personne assurée de son chef; de 100 % dans les autres cas».
En l'espèce, Monsieur Marinus C. Ooms, fonctionnaire de la Commission, affecté à Ispra, a introduit le 27 mai 1982 une demande de remboursement spécial en demandant que celui-ci soit calculé en appliquant au traitement de base le coefficient correcteur prévu pour les fonctionnaires et agents d'Ispra. Toutefois, par lettre du 11 juin 1982, le bureau liquidateur a refusé de tenir compte de ce coefficient au motif que les dispositions relatives au remboursement spécial se réfèrent exclusivement au traitement de base et il a liquidé en conséquence les frais médicaux (21. 7. 1982). Ayant constaté que la méthode de calcul qui lui avait été appliquée lui avait fait perdre l'équivalent de 450 marks, Monsieur Ooms a alors introduit une réclamation administrative au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut (21.9. 1982).
Le 1er décembre 1982, le comité de gestion du régime commun d'assurance maladie, qui avait été invité par la Commission à exprimer son avis sur la question, a approuvé la décision du bureau liquidateur. Sur la base de cet avis, la Commission a rejeté la réclamation (9. 3. 1983). Le 14 juin suivant, Monsieur Ooms a formé un recours juridictionnel concluant à ce qu'il plaise à la Cour:
a)
annuler la décision, entérinée par la Commission, par laquelle le bureau liquidateur d'Ispra avait procédé au remboursement spécial des frais médicaux sans tenir compte du coeffcient correcteur;
b)
déclarer que le traitement de base auquel se réfèrent les articles 72, paragraphe 3, du statut et 8, paragraphe 2, de la réglementation relative aux risques de maladie, doit être celui indiqué dans le tableau figurant à l'article 66 du statut, tel que modifié par l'application du coefficient correcteur visé à l'article 64 du statut;
c)
déclarer que la Commission doit rectifier le montant du remboursement et payer à l'employé le montant dû sur la base du nouveau calcul. A l'appui de sa demande, le requérant invoque deux moyens: violation des articles 72, paragraphe 3, du statut et 8, paragraphe 2, de la réglementation relative aux risques de maladie et violation du principe de l'égalité de traitement.
2.
Le statut envisage le traitement de base en son article 62 (qui figure en tête du titre V, chapitre premier, première section), mais uniquement pour indiquer qu'il constitue un des trois éléments de la rémunération (les autres sont les allocations familiales et les indemnités). Puis, à l'article 66, figure un tableau des traitements mensuels de base pour chaque grade et chaque échelon.
Le coefficient correcteur est, quant à lui, mentionné à l'article 64, premier et deuxième alinéas, et à l'article 65, paragraphe 2. L'article 64 stipule en son premier alinéa que «la rémunération du fonctionnaire exprimée en francs belges ... est affectée d'un coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100 %, selon les conditions de vie aux différents lieux d'affectation»; et ajoute à la fin de l'alinéa suivant que «le coefficient... applicable à la rémunération des fonctionnaires affectés aux sièges provisoires des Communautés est, à la date du 1er janvier 1962, égal à 100 %». Quant à l'article 65, il a pour objet l'examen annuel du niveau des rémunérations par le Conseil et la possibilité de procéder à leur adaptation. Le second paragraphe énonce qu'«en cas de variation sensible du coût de la vie, le Conseil décide, dans un délai maximum de deux mois, des mesures d'adaptation des coefficients correcteurs et, le cas échéant, de leur effet rétroactif».
Il existe une différence claire entre la fonction assignée au coefficient de l'article 64 et le rôle de ce mécanisme dans le cadre de l'article 65. L'article 64 vise à garantir à tous les fonctionnaires, sans considération du siège auquel ils sont affectés, une rémunération qui comporte le même pouvoir d'achat. Dans ce but, au lieu de convertir la rémunération exprimée en francs belges dans la monnaie du siège autre que la Belgique ou le Luxembourg, on lui applique un coefficient qui tient compte des conditions de vie dans les différents sièges. On opère donc une simple péréquation et ce calcul est tout à fait indépendant des variations de traitement; c'est si vrai que les rémunérations des fonctionnaires affectés aux sièges provisoires (qui servent de point de référence) peuvent rester inchangées alors que les variations du coût de la vie dans d'autres pays entraînent la modification des coefficients «géographiques».
Par contre, le recours éventuel au coefficient de l'article 65 influence avant tout l'indice fixé pour les sièges provisoires des institutions; dans ce cas, en effet, le coefficient représente un des deux instruments que le Conseil peut employer pour adapter les rémunérations de tous les fonctionnaires et agents de la Communauté (l'autre instrument est la modification des chiffres indiqués dans le tableau de l'article 66 à laquelle le Conseil procède annuellement depuis le 1er janvier 1977). La distinction entre le coefficient géographique et le coefficient d'adaptation générale des rémunérations a été reconnue par la Cour dans les arrêts qu'elle a rendus le 13 juillet 1978 dans l'affaire 114/77, Jacquemart (Recueil 1978, p. 1697), et le 19 novembre 1981 dans l'affaire 194/80, Benassi (Recueil 1981, p. 2815).
Toutefois, à la différence de ces affaires, le coefficient litigieux en l'espèce est celui visé à l'article 64. Pour s'en rendre compte, il suffit de considérer que la personne qui en demande l'application est un fonctionnaire affecté à Ispra, c'est-à-dire en un lieu différent des sièges provisoires des Communautés.
3.
Venons-en maintenant à l'objet essentiel de l'affaire: la notion de traitement de base inclut-elle ou exclut-elle dans sa définition le coefficient de l'article 64?
Compte tenu de la fonction attribuée à ce mécanisme — qui consiste, comme vous l'avez dit vous-mêmes, «à assurer à tous les fonctionnaires une rémunération comportant le même pouvoir d'achat quel que soit le lieu d'affectation» (voir arrêt Benassi, point 5) — il ne nous paraît pas fondé d'attribuer une portée autonome aux chiffres du tableau figurant à l'article 66, indépendamment de l'incidence du coefficient géographique sur ceux-ci. Séparés de ce dernier, en effet, ces chiffres reflètent uniquement le pouvoir d'achat du franc belge en Belgique et à Luxembourg: depuis la réforme des rémunérations intervenue à la fin de 1976 (règlement du Conseil du 21. 12. 1976, n° 3177, JO L 359, p. 1), le coefficient de l'article 64 est incorporé dans le tableau des traitements de base. Ceux-ci sont donc liés au coût de la vie aux lieux des sièges provisoires des Communautés. Pour les autres sièges, le coefficient géographique, déterminé par rapport à 100, intervient encore aux fins de compenser les différences du coût de la vie.
Conformément au principe de l'égalité de traitement, nous considérons, par conséquent, que pour les fonctionnaires et agents affectés ailleurs qu'en Belgique ou au Luxembourg, le traitement de base visé par les articles 72, paragraphe 3, du statut et 8, paragraphe 2, de la réglementation en question se détermine par référence aux chiffres de l'article 66, tels que modifiés par l'application du coefficient géographique.
4.
A cette thèse, le défenseur de la Commission oppose avant tout une exégèse littérale des dispositions en question. Selon lui, les articles 72, paragraphe 3, du statut, et 8, paragraphe 2, de la réglementation visée se réfèrent exclusivement au traitement de base. Le montant de ce dernier est indépendant du coefficient de l'article 64 qui s'applique par contre à la «rémunération» du fonctionnaire, c'est-à-dire à la somme du traitement de base, des allocations familiales et des indemnités.
Nous observerons pour notre part que cette interprétation a déjà été rejetée par la Cour dans l'arrêt précité Jacquemart. Il s'agissait alors de définir la notion de traitement de base pour le calcul de l'indemnité una tantum visée à l'article 12 de l'annexe VIII et la Commission soutenait que cette notion renvoie uniquement aux montants exprimés dans le tableau de l'article 66. Vous avez par contre considéré que «le traitement de base, tel que visé à l'article 66... comprend les montants figurant au tableau incorporé à cette disposition, affectés, le cas échéant, du coefficient correcteur adopté pour les sièges provisoires...» (point 22).
Il n'est d'aucune utilité d'opposer à cet argument que le coefficient que vise l'arrêt Jacquemart n'est pas celui de l'article 64, mais celui de l'article 65, paragraphe 1. En effet, comme nous l'avons déjà dit dans les affaires Jacquemart et Benassi la Cour n'a pas pris en considération les coefficients géographiques parce que les deux requérants étaient affectés aux sièges provisoires des Communautés de sorte que cet élément était incorporé dans leur traitement.
5.
La Commission excipe par ailleurs du fait que la formule «traitement de base» peut avoir diverses significations suivant les dispositions dans lesquelles elle figure. En particulier, pour exclure l'application du coefficient géographique au remboursement spécial, l'institution défenderesse soutient que le régime d'assurance maladie ne tend qu'à assurer le remboursement des frais effectivement exposés; en revanche, assurer la parité du pouvoir d'achat de la rémunération ne rentre pas dans son objectif.
A notre avis, et au moins dans un système comme le nôtre, cet argument ne tient pas non plus. La preuve en est justement l'institution du remboursement spécial qui a clairement pour objet de sauvegarder le revenu: c'est-à-dire qu'il vise à éviter une réduction en termes réels de la rémunération de l'employé à cause de frais médicaux. Telle est la raison qui conduit à utiliser une notion de traitement de base qui ne soit pas fictive et soit donc liée au coût de la vie au lieu d'affectation (la Commission reconnaît du reste que la part des frais médicaux à la charge de l'affilié a une plus forte incidence sur la rémunération des fonctionnaires affectés dans les États membres dans lesquels le coefficient est inférieur à celui de la Belgique et du Luxembourg; voir mémoire en défense, p. 12). Cet argument est corroboré par la logique du système qui impose d'interpréter de la même manière une expression utilisée par plusieurs dispositions de même source.
6.
Sur la base des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de faire droit à la demande introduite par M. Marinus C. Ooms par recours du 14 juin 1983 contre la Commission des Communautés européennes et partant:
a)
déclarer que le requérant est en droit de recevoir de la part de l'institution défenderesse le remboursement spécial au titre des articles 72, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires et 8, paragraphe 2, de la réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires, calculé à partir du traitement de base, affecté du coefficient correcteur géographique;
b)
condamner l'institution à lui verser la différence due selon ce mode de calcul.
La Commission ayant succombé, les dépens seront mis à sa charge.
( 1 ) Traduit de l'italien.
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