CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT,
PRÉSENTÉES LE 22 MAI 1984 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. La demande et son objet
La Commission ayant soulevé une exception d'irrecevabilité, le problème que nous devons examiner aujourd'hui porte uniquement sur la recevabilité du recours formé par STS Consorzio per sistemi di telecomunicazioni via satellite SpA, dans l'affaire 126/83. Ce recours tend à l'annulation des décisions, par lesquelles le délégué de la Commission a approuvé l'attribution de deux marchés importants à un concurrent de la requérante. Ces marchés portaient sur la fourniture d'une station terrestre de télécommunications par satellite aux États ACP de Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Kiribati. L'attribution en question faisait partie de l'appel d'offres n° 1861, lancé par le SPEC (South Pacific Bureau for Economie Cooperation). A cet égard, le SPEC représentait les deux États ACP indiqués ci-dessus, et il a passé les marchés de fourniture en question les 13 avril et 6 juin 1983. En vertu de l'article 123 de la deuxième convention de Lomé, ces marchés ont été approuvés par le délégué de la Commission les 21 avril et 9 juin respectivement.
Plus précisément, la requérante conclut dans son recours à ce qu'il plaise à la Cour:
1)
«déclarer illégal et donc nul l'acte (les actes) d'approbation en question, émis par l'ordonnateur principal ou par le délégué de la Commission ( 2 ),
«en tant qu'acte (actes) faisant grief, pour violation des règles de la convention de Lomé du 30 septembre 1979 et pour excès de pouvoir»;
2)
«déclarer également que l'annulation de l'acte (des actes) en question emporte celle de tous les actes qui en découlent».
2. L'exception d'irrecevabilité
Dans son mémoire du 12 août 1983, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité à l'encontre de ce recours.
A cet effet, elle se fonde plus précisément sur les articles 108, 120, 121, paragraphe 2, 122, paragraphe 3, 123 et 132 de la deuxième convention de Lomé, ainsi que sur l'article 173 du traité CEE. En premier lieu, l'acte d'approbation de son délégué ne serait pas un acte au sens de l'article 173, susceptible de recours (mémoire, p. 7 et 8). En deuxième lieu, la Commission estime (p. 9 à 11 de son mémoire) que même si l'acte d'approbation était une décision, susceptible de recours, ce recours ne serait néanmoins pas recevable en vertu du deuxième alinéa de l'article 173. La décision, interprétée en ce sens, ne serait pas adressée à la requérante, et elle ne la concernerait ni directement ni individuellement, bien qu'étant adressée à une autre personne. La requérante serait seulement concernée directement par la décision d'attribution du marché (en fait les décisions d'attribution) de l'ordonnateur national. A cet égard, la Commission se fonde sur les conclusions de l'avocat général Gand dans l'affaire Alean (affaire 69/69, Recueil 1970, p. 398) et sur votre arrêt dans l'affaire International Fruit Company du 13 mai 1971 (affaires jointes 41-44/70, Recueil 1971, p. 422). En troisième lieu, le recours ne serait pas recevable pour violation de l'article 38, paragraphe 1, du règlement de procédure, parce qu'il n'indiquerait pas «l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens invoqués» (mémoire, p. 12). A notre avis, ce dernier moyen devra être rejeté. Il est fondé sur la thèse selon laquelle l'indication de «l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens invoqués» devrait également préciser l'affirmation de la requérante qu'elle a sûrement fait la soumission la plus avantageuse, et fournir un commencement de preuve de cette assertion. A notre avis, cette thèse ne trouve aucun fondement dans le texte précité du règlement de procédure. Si elle était admise, elle violerait aussi le principe de bonne administration de la justice dans les recours tels que celui de l'espèce, pour autant que ces derniers sont par ailleurs recevables. Même si un entrepreneur exclu avait assisté au dépouillement des différentes offres et connaissait le contenu global de celles-ci, il ne serait à même de préciser sa conclusion que son offre était la plus avantageuse qu'après la présentation des offres concurrentes.
Nous examinerons les deux premiers moyens de l'exception d'irrecevabilité dans la quatrième partie de nos conclusions. L'interprétation que la requérante donne dans ses observations du 27 septembre 1983, plus précisément en ce qui concerne les dispositions du chapitre 6 de la deuxième convention de Lomé, invoquées par la Commission, diffère de celle de la Commission. Nous analyserons dès lors plus en détail tout d'abord le sens des dispositions les plus pertinentes de la convention de Lomé. Toutefois, nous examinerons aussi encore un certain nombre d'autres dispositions pertinentes, qui ne figurent pas dans la convention elle-même.
3. Analyse des dispositions pertinentes, considérées conjointement avec les données du dossier
3.1.
Il ressort notamment de l'article 108 de la convention de Lomé, cité par la Commission, en tant que de besoin ici:
—
que les États ACP ont la responsabilité de préparer, négocier et conclure les marchés (article 108, paragraphe 2, d); repris à l'article 120);
—
que les États ACP et la Communauté ont la responsabilité conjointe de prendre les mesures d'application (des projets et programmes d'actions) propres à assurer l'égalité des conditions de participation aux appels à la concurrence et aux marchés (article 108, paragraphe 4, d));
—
que la Communauté a la responsabilité de préparer et de prendre les décisions de financement relatives aux projets et aux programmes d'actions.
3.2.
Il ressort en premier lieu des articles 108, paragraphes 2, c) 4, c), et 5, 111, 112 et 113 que les projets (qu'il convient de bien distinguer des mesures d'exécution de ceux-ci) sont préparés par les États ACP, ensuite qu'ils sont instruits en étroite collaboration par l'État ACP et la Communauté, enfin que seule la Communauté a la responsabilité de préparer et de prendre les décisions de financement relatives aux projets et aux programmes d'actions (articles 108, paragraphe 5, et 113). La convention de financement, qui est visée à l'article 115 de la convention de Lomé et qui importe en l'espèce, est jointe en annexe I au mémoire de la Commission. Il ressort de l'annexe I de ladite convention de financement entre autres que les appels d'offres doivent avoir lieu conformément aux clauses générales, qui figurent en annexe 3 à la convention de financement. Parmi ces clauses générales figurent entre autres en principe de non-discrimination pour les appels à la concurrence (article VI) et des règles pour la solution des différends (article XV). Il ressort en premier lieu de ces règles qu'en cas de demande de compensation, présentée par l'entrepreneur, l'État ACP concerné ne pourra mettre les conséquences financières de la solution d'un éventuel différend à charge du FED que si la Commission a donné son accord préalable à une telle solution. En ce qui concerne cette problématique, nous renvoyons à la problématique similaire, que nous avons examinée dans nos conclusions du 10 avril 1984 dans l'affaire Murri (affaire 33/82). La disposition en question a néanmoins une importance indirecte pour la présente affaire dans la mesure où il est expressément question en l'espèce d'approbation préalable de la Commission. Pour répondre à la question de savoir quelles autres voies de droit seraient en l'espèce éventuellement ouvertes à la requérante pour la solution de son litige, la disposition suivante de l'article XV des clauses générales présente un intérêt plus direct: «Aux fins de la mise en œuvre de l'article 132 et de l'annexe XIII de la deuxième convention de Lomé, l'État ACP insère dans les marchés financés par le Fonds une clause ainsi libellée: ‘A titre transitoire et en attendant l'entrée en vigueur des règles d'arbitrage spécifiques aux marchés publics, financés par le Fonds européen de développement, tout différend sera tranché définitivement suivant le règlement de conciliation et d'arbitrage de la chambre de commerce internationale’.» Ainsi qu'il apparaîtra encore par la suite, l'article 132 de la convention contient une obscurité similaire en ce qui concerne la question de savoir s'il concerne aussi les différends surgissant au cours de la procédure de passation du marché ou seulement les différends concernant l'exécution d'une convention d'exécution, conclue par la suite. En revanche, les conditions de passation du marché sont absolument claires à cet égard pour le projet en cause (annexe 4 de la requête). Se référant à l'article 24 de ces mêmes conditions, l'article XXIV précise sans aucune équivoque que la procédure d'arbitrage peut être appliquée uniquement en ce qui concerne les différends surgissant dans le cadre de l'exécution du contrat de passation du marché («where disagreement arises in the course of performance of the contract») et donc pas en ce qui concerne les différends qui surgissent dans le cadre de la procédure de passation, qui est antérieure à ce contrat. Il paraît donc déjà clair, sur la base de cet article, que la procédure alternative de recours par arbitrage, qui existe selon la Commission, n'est en réalité pas ouverte à la requérante.
3.3.
Il ressort de l'article 121, paragraphe 2, qu'outre l'engagement des dépenses, réglé par le paragraphe 1, l'ordonnateur principal du FED, désigné par la Commission, veille également, en étroite collaboration avec l'ordonnateur national «à ce que soient assurés l'égalité des conditions dans la participation aux appels d'offres, l'élimination des discriminations et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse». Ensuite, en vertu du même paragraphe, il «approuve le dossier d'appels d'offres avant le lancement de celui-ci, reçoit le résultat du dépouillement des offres et approuve la proposition d'attribution du marché, sous réserve des compétences exercées par le délégué de la Commission en vertu de l'article 123». A notre avis, il ressort déjà de cette prescription que l'affirmation de la Commission que l'ordonnateur principal serait exclusivement et, qui plus est, seulement en collaboration avec l'ordonnateur national, compétent pour prendre des décisions en matière de financement (mémoire, p. 6, premier alinéa) est inexacte. L'ordonnateur principal a aussi des pouvoirs propres (pouvoir d'approbation), qui englobent aussi le pouvoir de garantir l'observation des conditions de fond précitées lors de l'adjudication, y compris le principe de non-discrimination. Ensuite, il ressort déjà de l'article 121 que l'application de la distinction du droit français entre «ordonnateur» (qui est responsable pour émettre des titres de paiement) et «comptables publics» (qui sont responsables pour les paiements eux-mêmes), ne peut pas encore entraîner l'irrecevabilité du recours ( 3 ). En effet, la présente espèce concerne entre autres une décision d'approbation de l'ordonnateur principal, contre laquelle, selon la distinction susmentionnée de la doctrine française, un recours n'est précisément pas exclu a priori.
Le fait que l'approbation, qui relève de la compétence de l'ordonnateur principal, est antérieure à l'attribution du marché (proposition d'attribution du marché) trouve sa confirmation dans la comparaison de l'article 121, paragraphe 2, avec l'article 122, paragraphe 2, d) et e)). Il paraît résulter en toute logique de cet article, lu conjointement avec l'article 121, paragraphe 2, deuxième phrase, que l'ordonnateur national ne peut signer le contrat qu'après approbation de sa proposition d'attribution du marché. Cette approbation semble donc être un acte administratif clair, dont les conséquences juridiques ne sont toutefois pas définies plus en détail.
Aux termes de l'article 123, paragraphe 2, c), le délégué de la Commission «approuve, dans le délai d'un mois, la proposition d'attribution du marché établie par l'ordonnateur national toutes les fois que sont remplies les trois conditions suivantes: l'offre retenue est la moins disante, elle constitue l'offre économiquement la plus avantageuse et elle ne dépasse pas les crédits affectés au marché». En outre, en vertu de l'article 123, paragraphe 3, b), le délégué de la Commission vise les marchés conclus (après approbation des propositions d'attribution des marchés).
Il ne ressort pas des données, produites en l'espèce par la Commission, qu'une proposition d'attribution du marché a été approuvée avant la passation du marché. En revanche, le mandataire de la Commission a déclaré au cours de la procédure orale qu'une concertation préalable avait eu lieu. Il faut déduire du mémoire de la Commission que le délégué de la Commission a seulement approuvé la décision d'attribution du marché ou le marché lui-même, et cela a posteriori (mémoire, p. 4, et annexes III et IV). Cette «approbation» doit alors avoir été basée non pas sur l'article 123, paragraphe 2, c), mais sur l'article 123, paragraphe 3, b). Si notre analyse de la convention de Lomé est exacte, la procédure qui, selon le mémoire de la Commission, a été ainsi appliquée en fait est contraire aux articles 121 à 123 inclus de ladite convention et les garanties, prévues par l'article 121, paragraphe 2, pour tous les soumissionnaires n'ont ainsi pas été respectées. Le fait que la prescription, citée en dernier lieu, a une telle fonction de garantie, paraît confirmé par les articles 125, paragraphe 1, 126, paragraphes 1 et 2, b), 127, paragraphe 1, et 130 de la convention de Lomé.
3.4.
L'article 132 de ladite convention prévoit que «le règlement des différends entre l'administration d'un État ACP et un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services à l'occasion de la passation ou de l'exécution d'un marché financé par le Fonds s'effectue par voie d'arbitrage, conformément à un règlement de procédure adopté par le Conseil de ministres». Nous avons déjà exposé plus haut que, contrairement à ce que la Commission affirme, et ainsi qu'il ressort des prescriptions d'exécution de la convention de financement en cause, un entrepreneur, dont l'offre n'a pas été retenue, ne peut pas avoir recours à cette procédure d'arbitrage. Bien que l'article 132 parle non seulement de différends à l'occasion de l'exécution d'un marché, mais aussi de différends à l'occasion de l' attribution d'un marché, il ne serait pas facile pour un entrepreneur exclu de trouver une base pour un tel recours. En effet, tout arbitrage dans le cadre de la Chambre de commerce internationale implique l'existence d'une convention d'arbitrage conclue entre l'adjudicateur et l'entrepreneur concerné. Or, dans la pratique, un soumissionnaire ne pourra conclure une telle convention avec l'adjudicateur concernant l'attribution même du marché qu'avant ou en même temps que sa soumission. Selon les conditions générales du marché, que nous avons examinées plus haut, les États ACP ne sont pas clairement tenus de conclure une telle convention avec chaque soumissionnaire. Il n'est pas non plus apparu au cours de la procédure qu'il existait de telles conventions qui vaudraient aussi pour les soumissionnaires éliminés.
4. La question de la recevabilité
4.1.
L'objet de la question de la recevabilité. Il faut déduire d'une comparaison du recours, des autres données du dossier et des règles applicables, que les actes principaux, visés par le recours en annulation, peuvent uniquement être les actes d'approbation du délégué de la Commission.
Comme nous l'avons déjà observé au début de nos conclusions, ces actes d'approbation ont été accomplis respectivement les 21 avril et 9 juin 1983, soit après la passation des marchés avec l'entreprise adjudicataire. Sur la base de nos analyses antérieures et ainsi qu'il ressort des textes de ces actes d'approbation, qui ont été produits, il doit donc s'agir ici des actes d'approbation visés à l'article 123, paragraphe 3, b), c'est à dire du visa apposé sur les marchés, qui avaient déjà été passés antérieurement. Au cours de la procédure, la requérante n'a pas non plus mentionné d'autres actes d'approbation concrets, et l'existence de ces actes n'est pas non plus apparue sans une autre forme au cours de la procédure. Les termes généraux, utilisés dans le recours et le mémoire de la requérante du 27 septembre 1982, à la page 2, deuxième alinéa, englobent certes aussi d'éventuels actes d'approbation à l'occasion des propositions d'attribution du marché, c'est-à-dire avant l'attribution elle-même. Étant donné qu'il n'est pas apparu que de tels actes existaient, en dépit des prescriptions en la matière, et que la requérante n'a pas non plus contesté que les actes d'approbation, mentionnés par la Commission, constituaient l'objet principal de son recours, c'est dans le seul but d'être exhaustif que nous nous pencherons aussi, lors de notre examen de la question de la responsabilité, sur d'éventuels autres actes d'approbation, dont l'existence n'est toutefois pas apparue.
Le deuxième chef de demande de la requérante se déduit du premier et concerne l'annulation de tous les actes juridiques résultant de l'approbation litigieuse. On peut présumer qu'à cet égard, la requérante a plus précisément en vue l'attribution des marchés à un concurrent, ainsi que les marchés conclus par la suite avec ce concurrent.
4.2.
Appréciation de l'exception d'irrecevabilité au regard du champ d'applicationratione materiae de l'article 173. Ainsi qu'il a été observé plus haut, la Commission soutient en premier lieu que les actes d'approbation litigieux ne seraient pas des actes juridiques, susceptibles de faire l'objet d'un recours par une entreprise privée sur la base de l'article 173 du traité CEE. Ces actes d'approbation n'auraitent qu'un caractère accessoire par rapport à la décision d'attribution du marché, pour laquelle seul l'État ACP serait responsable. Le visa, apposé (en vertu de l'article 123, paragraphe 3, b), de la convention de Lomé) par le délégué de la Commission sur le marché conclu, aurait seulement pour effet de permettre le financement du marché concerné par le FED (donc, en premier lieu, le financement des titres de paiement à charge du FED). Étant donné qu'il s'agit ici aussi d'un effet juridique, on ne peut, selon nous, pas encore en déduire que l'acte d'approbation en cause n'est pas un acte juridique, susceptible de faire l'objet d'un recours, pour autant que les autres conditions de l'article 173 sont également réunies. Chaque État membre paraît ainsi en tout cas être en droit de former un tel recours, si le visa a été apposé en violation de la convention de Lomé. La même conclusion vaut pour d'éventuels actes d'approbation, effectués en vertu de l'article 123, paragraphe 2, c), et qui, ainsi qu'il a été observé, ne sont toutefois pas apparus en l'espèce (approbation des propositions d'attribution du marché, avant l'attribution elle-même). En ce qui concerne de tels actes d'approbation, on peut même se demander s'ils ne constituent pas une condition obligatoire préalable pour l'attribution et la passation du marché. Eu égard à la fonction autonome de garantie de l'article cité en dernier lieu et eu égard à l'absence, relevée plus haut, d'une possibilité d'arbitrage dans le sens présenté par la Commission en ce qui concerne la décision d'attribution du marché, on peut aussi se demander si, à cet égard, il ne serait pas souhaitable d'autoriser la saisine de la Cour. Étant donné qu'en l'espèce, rien n'est apparu de l'existence de tels actes d'approbation, il ne nous paraît toutefois pas souhaitable de trancher définitivement cette question dans la présente procédure. Plus précisément, il faudra éviter d'anticiper sur l'appréciation du recours dans l'affaire 118/83 (Muratori), qui se présente en termes différentes.
4.3.
Appréciation au regard du champ d'application ratione personae de l'article 173 (deuxième alinéa). Ainsi qu'il a été dit plus haut (paragraphe 2 des présentes conclusions), la Commission soutient en deuxième lieu que le recours n'est en tout cas pas recevable, parce que l'acte d'approbation est manifestement adressé à l'ordonnateur national et ne concerne la requérante, en tant qu'entrepreneur éliminé, ni directement, ni individuellement. La requérante ne remplirait dès lors pas les conditions visées à l'article 173, deuxième alinéa.
Ce deuxième moyen, invoqué par la Commission, nous paraît fondé. La requérante n'a pas contesté le fait que les décisions d'approbation litigieuses des 21 avril et 9 juin 1983 étaient adressées à l'ordonnateur national et en aucun cas à elle-même. Il nous paraît également clair que ce n'est pas cette approbation, mais au contraire l'attribution et la passation préalables des marchés par les autorités compétentes des États ACP concernés qui ont eu des conséquences directes pour la requérante.
Les faits de l'espèce ne sont notamment pas comparables aux faits dans la quatrième affaire Simmenthal (affaire 91/78, Recueil 1979, p. 777), parce que, dans cette dernière affaire, la décision litigieuse de la Commission était antérieure à l'exclusion de la requérante dans cette affaire après la soumission concernée, comportait un engagement obligatoire et était à cet égard certainement la cause directe de son exclusion. De même, les faits de la présente affaire ne sont pas comparables à ceux dont il s'agissait dans l'arrêt de la Cour du 23 novembre 1978 dans l'affaire 56/77 (Agence européenne d'intérims, Recueil 1978, p. 2215). En effet, dans cette dernière affaire, le recours était dirigé contre l'attribution elle-même du marché par la Commission à un concurrent de la requérante. Ainsi qu'il ressort du deuxième chef de sa demande, la requérante cherche en définitive apparemment aussi à obtenir l'annulation des attributions de marché elles-mêmes et des marchés qui ont été ensuite passés avec son concurrent. Étant donné que ces marchés ont été attribués par les États ACP concernés et ne pouvaient donc pas, en tant que tels, être contestés devant la Cour, la requérante tente alors d'atteindre ce résultat en présentant ces attributions et passations de marchés comme des corollaires de l'acte d'approbation litigieux. Cependant, la requérante ne pourra pas atteindre ce but, déjà en raison du fait que les marchés susmentionnés avaient déjà été attribués et que, ayant été ensuite passés, ils étaient déjà devenus obligatoires ( 4 ). Pour autant que la réussite de son action aurait déjà en droit pour effet que le financement des engagements par le FED devient impossible, un tel effet, juridique ne peut pas non plus déboucher sur la conclusion que la requérante est directement concernée par les actes d'approbation en question. Au contraire, il est évident qu'à cet égard, ces actes d'approbation (ou leur annulation) peuvent (peut) tout au plus concerner indirectement la requérante, par exemple si la suppression de cette possibilité de financement conduisait les États ACP concernés à dénoncer les marchés en question. Il ne nous paraît dès lors pas nécessaire d'examiner plus avant la question de savoir si un tel effet juridique est possible.
Pour être complet, nous ajouterons aussi sur ce point que notre opinion eût peut-être été différente si la requérante avait contesté un acte d'approbation concret en vertu de l'article 123, paragraphe 2, c). Toutefois, étant donné que rien n'est apparu en ce qui concerne un tel acte d'approbation et que la requérante n'a pas contesté qu'en l'espèce seuls les actes d'approbation a posteriori, mentionnés par la Commission, étaient pertinents, il ne nous paraît pas souhaitable, pour les raisons indiquées plus haut, de trancher cette question dans la présente procédure.
4.4.
Limitation de la conclusion au cas concret. A première vue, on pourrait penser que la conclusion, à laquelle nous sommes ainsi arrivés, a pour effet qu'aucune voie de droit n'est ouverte à un entrepreneur qui a été exclu d'un marché en violation des prescriptions de la convention de Lomé. En effet, il est apparu plus haut que, contrairement à ce que la Commission affirme, il est presque certain que la requérante ne peut pas avoir recours à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 132 de ladite convention (nous renvoyons à cet égard au paragraphe 3.2. des présentes conclusions). Or, il serait prématuré d'en déduire que, dans ces cas, aucune protection juridique n'est possible. Tout d'abord, on peut penser qu'il est parfois possible de saisir un juge national de l'État ACP concerné. Cependant, il nous paraît plus important de constater que nos conclusions se limitent expressément à l'objet de la demande. Dans l'affaire 118/83 (Muratori), cet objet est énoncé en termes tout à fait différents et il se rapporte également à des actes de la Communauté, pris à l'égard de la requérante elle-même, tandis qu'il est en outre également basé sur l'article 215 du traité CEE. Dans nos conclusions, nous avons soigneusement évité de préjuger d'une quelconque manière de l'appréciation de cette affaire, qui se présente tout autrement et dans laquelle les faits sont également différents. Ainsi que nous l'avons observé, nous avons également jugé important, du point de vue d'une bonne administration de la justice, de laisser en suspens la question de savoir comment il faudrait apprécier un recours qui serait dirigé contre une décision d'approbation (qui n'est pas apparue en l'espèce), prise en vertu de l'article 123, paragraphe 2, c), de la convention de Lomé.
5. Conclusion
Enfin, nous nous sommes encore demandé s'il ne serait pas souhaitable de joindre la question de la recevabilité avec l'affaire au fond, eu égard à l'incertitude qui est apparue sur la question de savoir si, avant l'apposition du visa au titre de l'article 123, paragraphe 3, b), de la convention de Lomé, l'approbation prescrite a également été donnée en vertu de l'article 123, paragraphe 2, c). Or, comme nous l'avons relevé, la requérante n'a pas contesté que les actes d'approbation, contestés par elle, étaient ceux des 13 avril et 6 juin 1983, qui sont mentionnés par la Commission. Ces actes d'approbation étaient manifestement les visas mentionnés à l'article 123, paragraphe 3, b), ainsi qu'il ressort également des textes de ces actes, produits par la Commission. La requérante doit s'en prendre à elle-même si elle n'a pas clairement soutenu dans ses observations écrites et orales sur l'exception soulevée par la Commission que son recours était principalement dirigé non pas contre cette apposition de visas, mais contre les actes d'approbation au titre de l'article 123, paragraphe 2, c). Dans ces conditions, nous estimons, fût-ce après quelques hésitations, ne pas pouvoir vous proposer de joindre l'exception avec l'affaire au fond.
Sur la base de nos analyses précédentes, nous concluons dès lors dans le cas concret:
1)
à l'irrecevabilité du recours;
2)
à la condamnation de la requérante aux dépens de l'instance.
( 1 ) Traduit du néerlandais.
( 2 ) En de qui concerne les problèmes d'identification concernant ces décisions, nous renvoyons au paragraphe 3.3. des présentes conclusions. C'est nous qui avons ajouté la forme du pluriel entre parenthèses, étant donné qu'il y a en fait deux décisions.
( 3 ) La distinction précitée se retrouve clairement aux articles 8 et suivants du règlement financier du 17 mars 1981, qui est applicable au cinquième FED (ce règlement financier est joint au mémoire de la Commission).
( 4 ) Toutefois, nous renvoyons à cet égard aussi aux considérations de l'avocat général Reischl aux pages 2242 à 2244 de ses conclusions dans l'affaire précitée 56/77, auxquelles nous souscrivons. Les raisons, indiquées dans ces conclusions, empêcheront aussi en tout cas la requérante d'obtenir la déclaration de nullité des contrats contestés par elle.
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