CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT,
PRÉSENTÉES LE 6 JUIN 1984 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Par décision 82/401 du 5 mai 1982 (JO L 173, 1982, p. 20), la Commission a constaté l'incompatibilité d'un certain nombre d'aides, instituées par les autorités siciliennes par la loi régionale 16/81, avec l'article 92 du traité CEE et avec les organisations communes de marché dans le secteur vitivinicole et dans le secteur des fruits et légumes.
Cette décision n'a pas été attaquée par le gouvernement italien. Celui-ci a insisté auprès des aurotités régionales siciliennes pour qu'elles abrogent les dispositions légales concernées, ce qui n'a toutefois pas été fait jusqu'à présent. A l'article 2 de la décision en question, la République italienne était invitée à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification et à en informer la Commission.
Le présent recours de la Commission tend à faire constater par la Cour qu'en ne prenant pas les mesures nécessaires dans le délai fixé, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité. Les faits qui sont à l'origine de la décision en question, ainsi que le contenu de cette dernière, ont déjà été exposés en détail dans le rapport d'audience. C'est pourquoi nous nous abstiendrons de rappeler une nouvelle fois ces, données à l'attention de la Cour.
Le gouvernement italien demande à la Cour de rejeter le recours de la Commission et, à titre subsidiaire, de déclarer que le litige est devenu sans objet. En rapport avec l'aide prévue à l'article 13 de la loi régionale n° 16/81, impliquant la mise à disposition de l'Institut régional de la vigne et du vin d'un montant de 3 milliards de lires pour la campagne 1981, le gouvernement italien prétend qu'il ne s'agit pas en l'occurrence d'une aide à la production, comme la Commission l'a affirmé dans, sa décision. A l'instar de la Commission, nous sommes toutefois d'avis que ce moyen de défense est dirigé contre la décision elle-même, qui n'est plus attaquable, de sorte qu'il doit être rejeté comme irrecevable.
En ce qui concerne les autres aides telles qu'elles sont prévues aux articles 1, 2 et 7 de la loi régionale n° 16/81, le gouvernement italien prétend que ces aides n'ont jamais été versées, et quelles ne peuvent plus l'être, puisque la campagne 1980-1981 est passée. Le recours de la Commission serait donc devenu sans objet.
Le fait que les aides prévues dans les dispositions citées n'ont pas été versées est reconnu par la Commission. Cette institution exige cependant aussi que les dispositions légales en cause soient abrogées. Elle l'exige non seulement pour la raison formelle qu'elles sont incompatibles avec le droit communautaire, mais également pour prévenir d'éventuels versements futurs. A l'audience, il y a eu désaccord entre les parties sur le point de savoir si cette dernière éventualité était possible. Nous ne devons pas, nous semble-t-il, nous arrêter longuement à cette question. Toute disposition contraire au droit communautaire doit être abrogée. En vertu de l'article 189 du traité CEE, une décision est obligatoire en tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne. Cela vaut donc également pour l'article 2 de lá décision litigieuse, qui exigeait clairement que les mesures légales régionales soient abrogées et contre lequel un recours n'a pas été formé.
En conséquence, nous concluons à ce que la Cour dise pour droit qu'en n'exécutant pas la décision de la Commission du 5 mai 1982 dans le délai prescrit, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité. Simultanément cet État membre devra être condamné aux dépens de l'instance.
( 1 ) Traduit du néerlandais.
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