CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. G. FEDERICO MANCINI
présentées le 11 juillet 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Le 13 février 1979, lorsque vous avez rendu l'arrêt dans l'affaire 85/76, Hoffmann-La Roche/Commission des Communautés européennes (Rec. 1979, p. 461), vous avez déclaré pour la première fois que «en interdisant l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché, ... l'article 86 (du traité CEE) vise non seulement les pratiques susceptibles de causer un préjudice direct aux consommateurs, mais également celles qui leur causent un préjudice indirect en portant atteinte à une structure de concurrence effective, telle qu'envisagée à l'article 3, sous f), du traité». Vous avez ainsi reconnu que le comportement de la société multinationale suisse dans le commerce des vitamines à usage pharmaceutique et alimentaire pouvait nuire tant à la concurrence qu'aux échanges entre les États membres et devait donc être neutralisé et sanctionné.
Tout en ne possédant pas de données précises, nous sommes persuadés que cet arrêt a puissamment contribué à libérer le marché européen des vitamines — un produit fondamental pour la physiologie et l'économie de nos contemporains —, de l'étreinte monopoliste dans laquelle il étouffait depuis des années et lui a permis de respirer encore l'air vivifiant de la liberté.
Quelqu'un, par conséquent, a vu juste lorsque, au début des années 1973, il a suggéré à la Commission d'entreprendre une enquête dans les coulisses cachées et presque inaccessibles d'un empire commercial fondé en bonne partie sur des règles et des clauses illicites. Dans une lettre «personnelle et confidentielle» envoyée le 25 février à M. Borschette, alors commissaire responsable du secteur de la concurrence, ce quelqu'un demandait expressément à l'institution communautaire d'entreprendre une action contre la société Hoffmann-La Roche pour violation de l'article 86 du traité CEE. Le rôle et l'activité de l'entreprise sur le marché mondial des vitamines étaient décrits avec soin et la dénonciation des mesures anticoncurrentielles qu'elle appliquait et imposait était également détaillée.
La lettre se terminait ainsi: «Je vous demande de veiller à ce que mon nom ne soit pas mentionné dans le cadre de cette affaire. Toutefois, je reste à votre entière disposition pour vous fournir d'autres renseignements ainsi que des documents relatifs à chaque point soulevé dans la présente lettre. En outre, je suis disposé à discuter tout point avec vos collaborateurs ou avec vous-même à tout moment, et, si nécessaire, je suis disposé à prendre l'avion pour me rendre en Belgique ou à Rome à cet effet. De plus, lorsque j'aurai quitté Roche vers le mois de juillet 1973, je serai même disposé à comparaître devant n'importe quel tribunal pour témoigner sous serment de l'exactitude de mes affirmations. J'espère que vous me ferez savoir bientôt dans quel sens je peux encore vous être utile... »
L'auteur de cette lettre exerçait donc son activité auprès de la société suisse. Aujourd'hui, son nom est bien connu: Stanley George Adams, citoyen maltais et directeur à la division «affaires internationales» de la société Hoffmann-La Roche, à Bâle.
A la vérité, depuis longtemps ce n'était plus un secret que M. Adams était l'informateur de la Commission dans l'affaire des vitamines; certainement, depuis le 31 décembre 1974, lorsque, à la frontière entre l'Italie et la Suisse, il se vit arrêté par les autorités de ce dernier pays parce qu'il était accusé, sur la base d'une plainte formulée par la société Roche, des délits de divulgation d'informations commerciales et de violation du secret industriel (articles 273 et 162 du code pénal helvétique). C'est alors que commence une longue via crucis pour l'ex-employé de la société multinationale. Mis en liberté provisoire le 21 mars 1975 grâce au versement d'une caution de 25000 SFR, le 1er juillet 1976, après un procès au cours duquel certaines audiences eurent lieu à huis clos, Adams a été condamné par contumace par le tribunal de Bâle à un an de prison avec le bénéfice du sursis et à l'interdiction de séjour sur le territoire helvétique pendant la durée de cinq années. Contre ce jugement, il a formé un recours en appel et ensuite devant le tribunal fédéral de Lausanne; la condamnation de premier degré a été confirmée et est devenue définitive en son temps.
Nous savons bien que l'affaire dont Adams a été le protagoniste ne s'épuise pas dans ces quelques informations. Toutefois, il ne nous semble pas nécessaire de raconter ici tous les événements — souvent amers et parfois tragiques — qui ont suivi son premier contact épistolaire avec les services de la Commission. En effet, par le recours 145/83 introduit le 18 juillet 1983, il s'est adressé à notre Cour pour que, après avoir constaté la responsabilité de la Commission pour certains actes et certaines omissions qui ont provoqué la découverte de son identité, elle condamne l'institution défenderesse à la réparation des préjudices qu'il a subis par la suite. Adams reproche également à la Commission l'inexécution de l'obligation, qu'elle a assumée, volontairement, de conseiller ses avocats sur la possibilité d'intenter un recours contre la Suisse pour violation de la convention européenne des droits de l'homme (articles 6 et 10). Nous ne rendrons donc compte que des seuls faits que le requérant place à l'origine de cette responsabilité et à seule fin d'établir si et dans quelle mesure la conduite de la Commission doit être considérée comme illicite et constitue la cause des dommages dont Adams demande la réparation.
En outre, il convient de rappeler qu'une audience d'instruction devant laquelle, outre Adams, M. Portmann, avocat du requérant à l'époque du procès de Bâle, et quelques fonctionnaires de la Commission chargés de l'enquête Roche ont été entendus, s'est tenue le 31 janvier et le 1er février de cette année devant la deuxième chambre. A cette occasion, les deux parties ont demandé que la Cour constate tout d'abord la responsabilité de la Commission et la prescription éventuelle de l'action introduite par le requérant, en laissant, le cas échéant, à une phase ultérieure, la décision sur la nature et la liquidation des dommages. En exposant les faits de l'affaire, nous tiendrons donc compte également des limites que cette demande nous a fixées.
Une dernière précision. Le 29 février 1984, M. Adams a introduit un second recours (affaire 53/84), visant à faire valoir la responsabilité extracontractuelle de la Commission pour avoir omis de saisir le comité mixte institué par l'accord de libre-échange entre la CEE et la Confédération helvétique au sujet des mesures prises à son égard par les autorités suisses. Puisque dans cette affaire, il se plaint des mêmes dommages que ceux dont il demande la réparation par le recours 145/83, nous en traiterons ici et précisément dans le dernier paragraphe de nos conclusions.
2.
Faisant suite à la lettre du 25 février 1973, M. Schlieder, directeur général de la division «concurrence » de la Commission (ci-après DG IV), a invité Stanley Adams à rencontrer certains de ses fonctionnaires pour discuter les questions qu'il avait soulevées. Au cours de cette réunion, qui s'est tenue à Bruxelles le 9 avril de la même année, un rapport de franche collaboration s'est établi entre les interlocuteurs. Adams a fourni quelques documents de la société Roche que les fonctionnaires ont estimé être d'un intérêt relatif. Toutefois, il a assuré qu'il pouvait en fournir d'autres, plus probants, et il le fit le jour suivant (10 avril 1973) après être rentré à Bâle. Parmi les nombreux documents qu'il a envoyés figuraient quatorze circulaires administratives internes, dénommées «Management Information Memoranda ». Cette expédition a été suivie de deux autres du 15 avril et du 21 juillet 1973, riches de documents sur l'activité commerciale de la société Roche, parmi lesquels la photocopie d'une lettre que le président, M. Adolf Jann, avait adressée aux dirigeants de toutes les filiales. Par la lettre du 21 juillet, Adams a, en outre, fait savoir qu'il quitterait la société Roche à la fin d'octobre 1973.
Depuis, la Commission soutient qu'elle n'a plus eu de nouvelles d'Adams, perdant ainsi complètement sa trace. Par contre, le requérant, fait observer que déjà dans sa première lettre du 25 février 1973 il a écrit «qu'il envisageait de quitter la société ... et de vouloir commencer sa propre production industrielle de viande dans les environs de Rome, en Italie». En outre, dans sa déposition devant la Cour, il a affirmé qu'à l'occasion de sa visite à Bruxelles, le 9 avril 1973, il a fait connaître aux fonctionnaires de la DG IV, et en particulier à M. Carisi, son intention de s'établir avec sa famille à Latina, une petite ville non loin de Rome, où précisément il se proposait de créer un élevage industriel de porcs. Selon le requérant, la Commission avait donc connaissance de ses projets et du lieu où ils devraient se réaliser. Enfin, il soutient avoir eu une conversation téléphonique avec M. Carisi au début de novembre 1973 — donc quelques jours après sa démission de la société Roche —, au cours de laquelle il a communiqué au fonctionnaire le numéro téléphonique de la maison de ses beaux-parents en Italie, où il passerait quelques mois de vacances avant de se transférer à Latina. Cette circonstance n'a pas été confirmée par les fonctionnaires interrogés lors de l'audience d'instruction à laquelle toutefois M. Carisi n'a pas pu assister (voir pour de plus amples détails, ci-dessous, point 7, in fine).
Lorsque la dernière lettre d'Adams parvint à Bruxelles, la Commission avait déjà entrepris l'étude des documents qu'il lui avait expédiés, dans la perspective, très concrète, d'ouvrir une enquête contre la société Roche. En effet, depuis longtemps déjà — et précisément depuis qu'Adams avait fourni les premières preuves de ses accusations —, les fonctionnaires de la DG IV s'étaient rendu compte qu'ils avaient entre les mains une affaire brûlante et très délicate. Il a donc été décidé de procéder avec beaucoup de prudence; en particulier, comme le rapporte le directeur de la division, il a été établi de ne pas ouvrir l'enquête auprès des filiales de Roche avant qu'Adams ait définitivement quitté l'entreprise suisse.
Par contre, après sa démission, ils pourraient agir avec plus de désinvolture. En effet, les fonctionnaires chargés de l'enquête étaient convaincus que, après la cessation du rapport de travail entre la société Roche et son employé, il était moins nécessaire de protéger l'identité de ce dernier, surtout vu sa disponibilité déclarée à confirmer ses accusations «devant n'importe quel tribunal ». Autrement dit, ils étaient persuadés que, si pour mettre fin à la conduite de la société Roche, il était utile de faire constater par un organe juridictionnel le bien-fondé des accusations portées à son égard, la Commission aurait pu compter sur le témoignage d'Adams comme ex-responsable d'un secteur commercial de l'entreprise.
Sur la base de ces considérations, la Commission a attendu jusqu'au 22 octobre 1974, c'est-à-dire presque un an après le départ d'Adams, pour commencer son enquête (une investigation qualifiée de «périphérique» avait eu lieu précédemment, auprès des clients habituels de la société Roche et n'avait donné que peu de résultats). En ce jour d'automne, par conséquent, trois fonctionnaires de la DG IV se sont rendus auprès des bureaux de la société Roche à Paris: leur but était d'obtenir officiellement du directeur de cette filiale les documents que la Commission possédait depuis longtemps à l'insu de l'entreprise et sur lesquels ils auraient ensuite fondé la décision d'infraction (article 86 du traité). Toutefois, toute tentative demeura vaine. Les fonctionnaires ont même lu au directeur les passages les plus éloquents des «Management Information Memoranda» inutilement, toutefois, parce qu'il prétendit ne pas les connaître. Il ne restait qu'à lui montrer les documents pour en obtenir la déclaration d'authenticité. Mais une décision de ce genre n'avait pas de précédent et était trop risquée pour qu'il fût possible de la prendre séance tenante.
«Revenus les mains vides — affirme dans sa déposition un autre fonctionnaire de la DG IV, M. Rihoux —, nous nous sommes demandé si l'on devait classer l'enquête malgré les preuves écrasantes dont nous étions en possession ou bien aller jusqu'au bout. On décida d'apprécier tout d'abord les intérêts en jeu, en soupesant les données qui conseillaient leur poursuite ou qui s'y opposaient. D'un côté, il y avait l'intérêt général de la Communauté qui impose de veiller à l'application du traité et en particulier des principes établis dans les articles 85 et 86; de l'autre, un intérêt de l'informateur à maintenir cachée sa propre identité pouvait encore apparaître, bien qu'il ne liât plus l'institution. Contre la production des documents militait la manière dont ceux-ci étaient parvenus à Berlaymont et les signes de reconnaissance qui y apparaissaient. Toutefois, il était de fait — dit encore Rihoux — qu'Adams n'avait donné aucune instruction, pas même la plus vague, sur la manière dont la Commission devait employer ses informations et il n'avait pas demandé d'être tenu au courant de leur usage ». Enfin, comme nous l'avons déjà dit, les fonctionnaires étaient convaincus que, après avoir quitté Bâle, «Adams n'avait plus aucune raison particulière de cacher son identité» (voir la déclaration de M. Pappalardo, lui aussi responsable de l'enquête). Malgré tout cela, lorsque la décision de produire les documents a été prise, les inspecteurs de la DG IV eurent soin de choisir ceux qui, outre qu'ils servaient de preuve pour la décision de sanction, présentaient l'aspect le plus anonyme, ou mieux le plus neutre, comme les circulaires qui sont distribuées sous forme de copies aux différentes filiales. En outre, on élimina des textes respectifs toutes les indications qui permettaient de remonter à une source spécifique.
Après avoir pris ces précautions et mis au point la stratégie à suivre, le 29 octobre 1974, les fonctionnaires de la Communauté se sont présentés en même temps aux directeurs des filiales Roche de Paris et de Bruxelles en espérant encore les persuader de tirer de leurs archives les documents incriminés. Mais, l'un et l'autre continuant d'adopter une attitude évasive ou carrément obstructive, les fonctionnaires de la DG IV se décidèrent à extraire les quatorze notes administratives internes et la lettre de M. Adolf Jann. Ainsi placés devant l'évidence, les responsables des filiales, auxquels il a été permis de photocopier les documents, confirmèrent finalement l'existence et l'authenticité de ces derniers.
Quelques semaines plus tard, précisément le 18 décembre 1974, Me Aider déposa au nom de la société Roche et auprès des autorités suisses une plainte pour violation des articles 273 et 162 du code pénal helvétique. La dénonciation était adressée formellement contre inconnus. Après avoir exposé les circonstances relatives aux visites des fonctionnaires auprès des filiales de Paris et de Bruxelles ainsi que le contenu des documents photocopiés par les directeurs respectifs, Me Aider affirma en effet que «la société Hoffmann-La Roche ignore de quelle manière la Commission des Communautés européennes est entrée en possession des documents réservés ... L'entretien qu'a eu le soussigné avec MM. Carisi, Pappalardo, et Rihoux, le 8 novembre 1974, à Bruxelles donne l'impression que les fonctionnaires des Communautés ... ont obtenu les documents en question sans initiative de leur part et qu'ils connaissent celui qui les a fournis. Il n'est toutefois pas possible de savoir le moment où ils les ont reçus ».
Dans son acte d'accusation, par conséquent, la société déclarait que, sur la base des documents en sa possession et malgré les enquêtes effectuées à l'intérieur du groupe, elle n'était pas en mesure d'établir l'identité de l'informateur. Toutefois, son avocat portait à la connaissance des enquêteurs une certitude et un soupçon: la première concernait la provenance des documents dont la Commission avait obtenu les copies, toutes certainement rédigées dans les bureaux du siège central de Bàle. Le second se fixait sur le nom du coupable présumé: Stanley Adams. Dans la plainte, Me Aider justifia cette conjecture en expliquant que depuis quelques années le comportement d'Adams avait suscité les critiques de ses supérieurs, au point qu'au cours de l'été 1973 la direction de la société lui avait suggéré de donner sa démission. Le fait qu'il ait quitté La Roche en des termes qui n'étaient pas précisément cordiaux et certaines déductions que l'on pouvaient tirer de la comparaison des documents originaux avec les copies possédées par la Commission «légitiment — concluait Aider — le soupçon que M. Adams soit l'auteur des faits incriminés ».
Le 31 décembre 1974, le requérant a été arrêté. Mis en liberté provisoire le 21 mars 1975, il a repris avec la Commission les contacts interrompus depuis presque un an et demi, et dans les premiers jours d'avril, il a rencontré à Bruxelles les fonctionnaires qui avaient conduit l'enquête contre La Roche. Comme les parties le reconnaissent, l'atmosphère de l'entretien était amicale. En lui exprimant leur solidarité, les fonctionnaires ont promis à Adams que la Commission payerait tous les frais légaux, y compris la caution versée pour sortir de prison. Selon le requérant, il se sont également engagés à fournir des conseils juridiques à M. Portmann, alors avocat d'Adams, pour la préparation de sa défense. La défenderesse confirme avoir en effet payé les frais d'Adams et l'avoir aidé de différentes manières, même après que ses ennuis judiciaires eurent pris fin, mais elle nie avoir pris l'obligation de collaborer avec ses avocats.
Au cours de leur rencontre, on parla, en outre, des événements plus récents. Les fonctionnaires voulurent savoir d'Adams les détails des circonstances dans lesquelles son arrestation avait eu lieu et, pour leur part, ils racontèrent tout ce qui s'était produit à Bruxelles depuis sa dernière visite; en particulier, ils lui parlèrent de l'enquête qu'ils avaient effectuée auprès des filiales de La Roche. Et même, à ce propos, M. Pappalardo rappelle qu'il avait indiqué au requérant que c'est précisément à cette occasion que les directeurs de Paris et de Bruxelles curent une copie de certains des documents qu'il lui avait fournis: «J'en parlai — affirme le fonctionnaire — comme ‘d'une hypothèse de nature à expliquer ce qui pour nous était encore inexplicable, c'est-à-dire l'identification et l'arrestation’ d'Adams, ce dernier — conclut Pappalardo — ne sembla toutefois pas frappé par ces révélations et il ne formula aucune critique à l'égard de l'action de la Commission. »
Sur cette partie de la conversation, les souvenirs du requérant sont différents; en effet, il soutient qu'il n'a jamais demandé aux fonctionnaires présents comment, à leur avis, les autorités helvétiques étaient entrées en possession des documents incriminés. A cet égard, toutefois, il suffit de rappeler que — ainsi qu'il résulte du procès-verbal de l'interrogatoire auquel Adams a été soumis pendant son arrestation — les enquêteurs suisses lui montrèrent certains documents, en précisant qu'ils avaient été fournis par les fonctionnaires de la Commission aux directeurs des filiales belge et française. Le requérant ne conteste pas ce fait, mais il affirme qu'il ne lui a pas donné de l'importance, estimant qu'il constituait un expédient employé par la police helvétique pour obtenir de lui un aveu. Toutefois, il résulte encore du procès-verbal de l'interrogatoire qu'Adams a reconnu pratiquement avoir fourni à la Commission les «Management Information Memoranda »: la chose — reconnait-il — est «tout à fait possible ».
Le 9 juin 1976, la Commission a adopté une décision dans laquelle elle constatait formellement que l'entreprise Hoffmann-La Roche avait abusé de sa position dominante sur le marché communautaire des vitamines. Ainsi prenait fin le premier «round» de l'affaire qui deux ans et demi plus tard aboutirait à l'arrêt qui a constitué notre point de départ.
3.
D'autres faits de moindre importance pour votre décision ont eu lieu après la première visite d'Adams à Berlaymont; et nous les citerons ici sans un ordre précis. Dans son acte introductif et dans le mémoire en réplique, par exemple, le requérant rapporte différentes conversations téléphoniques et entretiens ultérieurs qu'il a eus avec les fonctionnaires de la Communauté, les premiers à une époque précédant et suivant son départ de La Roche, les seconds après sa sortie des prisons suisses. Il mentionne également certains épisodes qui se sont produits au moment de son arrestation, durant l'interrogatoire et au cours de sa détention. Le rôle joué pendant cette période par la Commission et les interventions qu'elle a effectuées en faveur d'Adams sont également décrits. Le récit du requérant contient enfin une section consacrée au chapitre italien de son histoire: il n'a pas été — nous le rappellerons — beaucoup plus heureux que le chapitre suisse, puisque les projets ambitieux d'Adams ont échoué presque dès leur conception, essentiellement en raison du manque de fonds, et qu'il a été obligé de se réfugier en Grande-Bretagne pour échapper aux conséquences civiles et pénales de la débâcle de son entreprise.
De son côté, la Commission conteste l'exactitude de certaines affirmations d'Adams et corrige la version qu'il a donnée de certains faits. A son avis, en particulier, l'affirmation du requérant selon laquelle, durant un entretien téléphonique qui a eu lieu dans les premiers jours de 1975 entre Me Aider et M. Schlieder, ce dernier a confirmé expressément que c'était Stanley Adams qui avait informé la Commission, n'est pas correcte. Nous devons dire que nous ne possédons pas de données certaines sur ce fait intervenu de toute manière alors qu'Adams avait déjà avoué à la police suisse qu'il avait fourni des informations à la Commission, et surtout sur le contenu de la conversation entre Aider et Schlieder; comme il est évident, la Cour ne peut pas être considérée comme liée par ce qu'affirme à cet égard le jugement du tribunal de Bâle. En somme, l'épisode est trop peu limpide pour contribuer à la constatation déjà difficile de la responsabilité sur laquelle vous êtes appelés à statuer.
En revanche, la contribution que la rencontre qui a eu lieu à Bruxelles, le 8 novembre 1974, c'est-à-dire peu de jours après la visite aux filiales de La Roche, entre l'avocat Aider et les fonctionnaires de la DG IV apportera à votre tâche est bien différente — disons même comparable à celle des faits exposés sous le point 2 —. De cet entretien — durant lequel Aider a prononcé des menaces que ses interlocuteurs ont considérées comme du chantage, mais substantiellement dépourvues de fondement — nous nous occuperons de manière approfondie sous le point 7. Il suffira de dire ici que cet entretien a été évoqué pour la première fois dans notre procédure par la Commission dans son mémoire en défense. Il n'y en a donc aucune trace dans le recours d'Adams; en revanche, il le fait valoir dans la réplique comme circonstance aggravant ultérieurement le préjudice qu'il a subi.
4.
Par le recours dans l'affaire 145/83, M. Adams demande à la Cour de constater que la Commission des Communautés européennes: a) en divulguant à plusieurs reprises son identité comme informateur dans l'enquête qu'elle a effectuée contre l'entreprise Hoffmann-La Roche, a violé l'obligation du secret professionnel et a ainsi provoqué son arrestation, sa détention et sa condamnation par les autorités helvétiques; b) a manqué à l'obligation de conseiller ses avocats sur la possibilité de saisir la Commission européenne des droits de l'homme.
En raison de ces faits et de ces omissions, il demande que la Commission soit condamnée à la réparation du dommage subi et au paiement des dépens. En revanche, l'institution défenderesse conclut au rejet du recours comme non fondé; en ce qui concerne le point a), elle excipe en outre, en vertu de l'article 43 du protocole sur le statut de la Cour, de la prescription de l'action engagée contre elle.
5.
A propos de la violation du secret professionnel, le requérant soutient que les rapports qu'il a instaurés avec la Commission ont eu dès le début un caractère confidentiel. Cela serait démontré tant par le texte de sa première lettre que par la teneur des conversations qu'il a eues avec les fonctionnaires de la DG IV durant l'entrevue du 9 avril 1973. Ne serait-ce que pour cette raison, la Commission était obligée de ne pas révéler son nom. Toutefois, cette obligation avait également une double base légale: d'une part, les articles 214 du traité CEE et 20 du règlement (CEE) no 17 du Conseil du 6 février 1962; d'autre part, les principes qui régissent la matière dans la législation des États membres.
Cette dernière affirmation est certainement inexacte. En effet, le bénéficiaire des interdictions prévues par le traité et par le règlement est l'entrepreneur qui est soumis à une enquête et non pas l'informateur. Quant aux ordres juridiques nationaux, il est certain que leur analyse ne permet pas d'établir l'existence d'une réglementation commune en la matière; de plus, les règles qu'ils établissent en matière de responsabilité de l'administration offrent à l'informateur de rares possibilités de protection, surtout lorsque l'action administrative poursuit des objectifs précis d'intérêt public. Naturellement, la situation est différente lorsque l'administration assume à l'égard de l'informateur l'engagement explicite de sauvegarder son anonymat et d'utiliser de façon appropriée les informations qu'elle a reçues de lui. De tout cela, Adams se rend compte; et comme nous l'avons vu, c'est en premier lieu à l'existence d'un tel engagement qu'il tente de rattacher l'obligation de la Commission.
Toutefois, ce ne sont là que des joutes. Le terrain sur lequel les parties s'accrochent est différent: en admettant qu'une obligation soit de quelque manière fondée, est-il possible de lui attribuer un dies ad quem, est-il permis de lui reconnaître une durée définie? Adams le nie. A son avis, l'obligation était continue et absolue: c'est en ces termes, en effet, que la lettre adressée à M. Borscheue l'envisageait et c'est en ces termes que la Commission elle-même l'a entendue, comme le prouvent différents aspects de son comportement au cours de toute cette affaire.
Par contre, la défenderesse soutient que, à partir du moment où Adams a quitté son emploi, elle n'était plus liée par l'obligation de secret. C'est Adams lui-même qui a ainsi limité son engagement en écrivant dans sa première lettre que, après avoir donné sa démission de la société La Roche, il n'aurait pas hésité a témoigner devant n'importe quel tribunal. Comment est-il possible de déposer en justice — se demande en effet la Commission — si ce n'est après avoir décliné son identité? En outre, en partant de Baie, le requérant ne s'est même pas préoccupé de laisser à la DG IV sa nouvelle adresse, faisant ainsi preuve d'une indifférence complète a l'égard du développement ultérieur de l'enquête et de la possibilité que son nom y soit impliqué.
Comme nous l'avons dit sous le point 2, Adams conteste cette dernière affirmation et déclare qu'il a communiqué à M. Carisi l'adresse qu'il aurait en Italie. Mais son argument fondamental est d'un autre genre. La Commission — affirme-t-il — l'a mal compris. «Lorsque j'ai écrit ‘je suis disposé à témoigner’, je n'entendais pas du tout mettre un terme à son obligation en renonçant à un anonymat que j'avais demandé avec insistance. Je voulais au contraire dire que j'aurais été prêt à me découvrir — mais par ma propre décision et sur ma propre initiative — une fois que l'enquête serait terminée et que la Cour serait saisie d'un litige. Autrement dit, c'est moi seul qui aurait pu établir le mode et le moment de mon apparition publique. »
Deux thèses diamétralement opposées, par conséquent. La seconde nous semble plus persuasive, bien qu'elle soit formulée en termes peut-être trop rigides. Toutefois, elle non plus ne nous mène pas très loin, s'il est vrai que jusqu'au 31 décembre 1974 — c'est-à-dire jusqu'au début de la chaîne des événements préjudiciables dont Adams demande la réparation — la défenderesse n'a pas révélé ouvertement le nom de son informateur. Nous proposons donc de mettre entre parenthèses le problème du délai et de concentrer l'enquête sur d'autres aspects des obligations assumées par la Commission. Mais cela suppose que la portée de cette obligation soit mieux connue; et pour la connaître, il est avant tout nécessaire d'analyser le document — la lettre à M. Borschette — qui en constitue l'origine.
La première partie de la lettre — nous le savons — s'ouvre par le souhait que la Commission «entreprenne une action» contre La Roche et elle continue en décrivant minutieusement les pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par l'entreprise, puis elle termine par les termes suivants: «avec le concours des divers producteurs de vitamines en vrac, La Roche ... a provoqué la disparition de la concurrence loyale et ... dans les cas où la concurrence ne pouvait pas être éliminée, elle en a faussé complètement le jeu ». Tout cela, affirme Adams, est «clair »; il entend dire par là suffisant pour garantir l'issue favorable de «l'action» qu'il propose à son interlocuteur d'exercer. «Je vous demande — ajoute-t-il alors — que mon nom ne soit pas mentionné dans le cadre de cette affaire. Toutefois, je reste à votre entière disposition pour vous fournir d'autres renseignements ainsi que des documents relatifs à chaque point que j'ai soulevé ... En outre, je suis disposé à discuter ... avec vos collaborateurs ... à tout moment. De plus, lorsque j'aurai quitté Roche ... je serai même disposé, etc.» En d'autres termes, le requérant était convaincu qu'il avait offert des éléments susceptibles à eux seuls de justifier une initiative contre La Roche; toutefois — c'est là le sens de la conjonction adversative —, il pouvait les mettre en valeur de trois manières: a) en fournissant d'autres informations et/ou documents; b) en discutant avec les fonctionnaires de la Communauté; c) en témoignant sous serment de l'exactitude des données qu'il avait fournies. Le choix était laissé à la Commission. «J'espère — ainsi se termine en effet la lettre — que vous me ferez savoir bientôt dans quel sens je peux encore vous être utile. »
Que tirer de ces phrases? Le requérant — cela n'est pas douteux — impose au commissaire Borschette une obligation de secret quant à son identité, c'est-à-dire quant à la source des accusations portées contre La Roche. Toutefois, il est tout aussi certain que cette obligation ne va pas jusqu'à inclure la manière et le moment d'utiliser des accusations. En effet, pour limiter ou conditionner ceux-ci, Adams aurait dû donner à la Commission les instructions indispensables; mais il ne l'a pas fait. Il l'a même invitée à ouvrir tout de suite l'enquête, tout en lui laissant la faculté de lui demander une collaboration plus intense et d'en choisir les formes. En définitive, selon la lettre, la défenderesse pouvait utiliser de manière pleinement discrétionnaire ce qu'elle avait appris du requérant. A la condition de ne pas divulguer son nom, elle était libre d'agir dans les termes qu'elle estimerait les plus efficaces.
Les événements ultérieurs n'ajoutent et n'apportent rien à ce tableau. Invité à Bruxelles pour discuter de ces accusations, Adams s'est présenté avec certains documents auxquels — soutient-il — il a attribué un caractère confidentiel. Nous observons, toutefois, qu'ils ont été jugés d'un faible intérêt et que dans le compte rendu de la réunion, rédigé par M. Rihoux, il n'est pas question de leur caractère confidentiel. En tout cas, il est de fait que ni à cette occasion ni dans les trois lettres envoyées ultérieurement, Adams n'a recommandé à la Commission d'utiliser avec une prudence particulière le document qu'il lui avait fourni ou de ne pas l'utiliser du tout, en raison du risque que son contenu puisse en révéler la provenance. Enfin, dans sa déposition devant la Cour, le requérant a admis qu'il n'avait jamais précisé aux inspecteurs de la DG IV que ces documents ne devaient pas être utilisés à l'extérieur de Berlaymont.
Cela dit, nous pouvons faire un pas de plus. Adams n'a pas donné d'instructions à la Commission — nous le croyons — en raison de la confiance qu'il avait dans les fonctionnaires de la Communauté, dans leur capacité d'agir efficacement, mais en même temps de manière prudente et discrète. La prudence, la diligence, éventuellement la discrétion, sont en effet parmi les règles fondamentales de l'activité administrative; et, quoique libre d'utiliser les documents qui lui sont confiés de la manière ou à la date qu'elle estimait opportune, la Commission ne pouvait pas les ignorer. Voilà le point, alors: peut-on dire que la Commission a respecté ces règles? Les méthodes qu'elle a choisies pour obtenir de La Roche les preuves dont elle avait besoin et les mesures prises pour les mettre en pratique ont-elles été conformes au comportement qu'un homme raisonnable et responsable ou, comme disaient les Romains, un «bon père de famille» adopterait dans une situation analogue ?
Adams est convaincu que cette conformité n'existe pas. A son avis, la production des «Management Information Memoranda» aux directeurs des filiales belge et française a été un acte à tout le moins imprudent parce qu'il a permis à La Roche d'établir que, selon toute vraisemblance, la source des informations devait s'identifier avec lui. La Commission est d'un avis tout opposé. Outre qu'il ne lui a pas donné de directives — affirme-t-elle — le requérant ne l'a pas avertie que, en divulguant ces documents particuliers, on courrait le risque de découvrir la source. D'autre part, les fonctionnaires chargés de l'enquête ont choisi de produire les documents les plus «anonymes» et ont veillé à les rendre méconnaissables en en éliminant les signes susceptibles de faciliter la recherche de l'informateur. Nul évidemment ne peut dire si leurs précautions ont été couronnées de succès; mais il est significatif que la plainte de La Roche justifie les soupçons contre Adams en liaison avec les mauvais rapports qu'il entretenait avec ses supérieurs et les circonstances relatives aux données dont la Commission n'est jamais entrée en possession.
Parmi les thèses ainsi résumées, notre préférence va à celle de la Commission. Nous rappelons que le requérant lui avait laissé la liberté d'apprécier le moment et la manière d'utiliser ses informations. Elle s'en est servi un an après la démission d'Adams et uniquement après que ses tentatives de se procurer les preuves, tout d'abord auprès des clients de La Roche, puis dans les archives des filiales de Bruxelles et de Paris, se sont soldées par un échec. Or, un choix de ce genre — c'est-à-dire raisonnablement tardif, conçu comme extrema ratio et mis en œuvre avec les précautions que nous avons rappelées — doit être considéré comme conforme aux règles de la prudence et de la diligence. En d'autres termes, on ne pouvait pas exiger de la défenderesse plus que ce qu'elle a fait pour protéger l'anonymat d'Adams.
En concluant sur ce point, nous estimons que le comportement de la Commission pendant les enquêtes contre la société Hoffmann-La Roche n'ont pas fait apparaître d'actes illicites susceptibles de fonder, les conditions du dommage et un lien de causalité étant établis, la responsabilité extracontractuelle de l'institution défenderesse.
6.
Tout en se défendant en premier lieu sur le fond du recours introduit par Adams, la Commission soutient que l'action introduite par le requérant tombe sous le coup de l'article 43 du protocole sur le statut de la Cour. Cette règle dispose que «les actions contre la Communauté en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu »; et votre plus récente jurisprudence en a clarifié un point essentiel en établissant que le délai de prescription de l'action en responsabilité de la Communauté «ne saurait commencer à courir avant que ne soient réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l'obligation de réparation et, notamment avant que le dommage à réparer soit concrétisé» (arrêt du 27 janvier 1982, affaire 51/81, De Franceschi/Conseil et Commission, Rec. 1982, p. 117).
La ligne de la défenderesse est simple. Il ressort de la reconstruction chronologique des faits — affirme-t-elle — que le 1er juillet 1976, c'est-à-dire le jour du jugement prononcé par le tribunal de Bâle, les conditions sur lesquelles Adams fonde l'action en responsabilité étaient remplies. Comme le requérant lui-même l'a reconnu, les actes et les omissions qu'il invoque pour prouver la violation du secret professionnel ont eu lieu avant cette date; on doit en dire autant des dommages (arrestation, détention) qui en ont découlé et dont il demande précisément la réparation. Dans ces conditions, le délai pour agir a été amplement dépassé. En effet, la demande du requérant n'est parvenue au greffe de la Cour que le 18 juillet 1983, soit bien après le délai de cinq ans prévu par l'article 43.
Adams repousse énergiquement l'exception ainsi formulée. Toutefois, ses arguments se réduisent à affirmer qu'il a eu connaissance en août 1980 de l'acte illicite sur lequel est fondé la responsabilité de la Commission. En effet, ce n'est qu'à ce moment-là que son nouvel avocat a obtenu du tribunal de Bâle tout le dossier et qu'en le lisant, il a appris que les fonctionnaires de la Communauté avaient montré au directeur des filiales Roche certains des documents qu'ils avaient reçus de lui. Jusqu'à ce moment — soutient le requérant —, cette circonstance lui était inconnue. En effet, il n'avait jamais vu les procès-verbaux de son interrogatoire et les dossiers de son procès; et même s'il les avait vus, il ne les aurait pas compris, ces actes étant rédigés dans une langue, l'allemand, qu'il ne connaît pas.
Que dire de cette thèse? Il n'est pas douteux que l'ignorance doive être prise en considération pour le calcul des délais établis par l'article 43; elle ne devra cependant pas avoir été provoquée par le sujet qui l'invoque. Ce dernier, le cas échéant, est tenu de prouver qu'il a fait tout son possible pour connaître les faits qui sont à l'origine des dommages subis. Or comme nous l'avons amplement rapporté sous le point 2, Adams reconnaît lui-même que, pendant son interrogatoire, il a été informé par les enquêteurs suisses de la production des documents aux responsables des filiales. Il est vrai que le requérant déclare qu'il n'a pas alors pris cette information au sérieux. Mais en argumentant ainsi, il parvient à un résultat absurde: il subordonne l'exercice de l'action fondée sur l'article 215 non pas à l'existence de certains faits — tels que l'acte illicite dont découle le dommage —, mais à l'opinion que la victime de ce dommage se fait de la possibilité de les imputer à un certain sujet.
Nous sommes d'ailleurs convaincus qu'Adams n'a pas appris de son nouvel avocat beaucoup plus que ce qu'il savait depuis longtemps. En effet, nous observons que dans la plainte de La Roche il est affirmé: «les copies ... des documents ... en possession de la Commission ont été faites» (par le personnel des filiales française et belge) avec l'accord des fonctionnaires ... et ‘[immédiatement]’ envoyées ... à Bâle ». Or, il est certain que le requérant a eu connaissance pendant son interrogatoire et, précisément le 23 janvier 1975, de ce passage plus significatif que tout autre parce qu'il met en évidence le caractère volontaire de la remise effectuée par les inspecteurs communautaires; et à son égard, il ne peut pas invoquer son ignorance de l'allemand. En effet, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux, la plainte a été traduite par l'interprète au fur et à mesure que le commissaire de police posait les questions à l'accusé; et les mêmes procès-verbaux n'ont été signés par Adams qu'après qu'il en a écouté la traduction.
En définitive, déjà au début de 1975, Adams connaissait dans les détails les faits qu'il allègue à l'appui de la première des demandes en lesquelles s'articule son recours. L'exception de prescription invoquée par la défenderesse est donc fondée.
7.
Toutefois, tous les faits évoqués dans notre affaire et susceptibles de fonder la responsabilité de la Commission n'étaient pas connus du requérant lorsque le jugement de Bâle a été prononcé. En particulier, comme nous l'avons rapporté sous le point 3, il déclare n'avoir eu connaissance de l'entretien qui a eu lieu le 8 novembre 1974 entre l'avocat Aider et les fonctionnaires de la Commission que par le mémoire en défense de cette dernière. L'affirmation pourrait ne pas être complètement exacte. En effet, dans la plainte de La Roche, Aider mentionne cette rencontre en précisant l'avoir provoquée pour découvrir comment la Commission était entrée en possession des «Management Information Memoranda» et de la lettre de Jann. Sur ce point — ajoute-t-il —, les fonctionnaires ne lui ont pas donné d'éclaircissements; tandis qu'à sa demande ultérieure visant à établir si l'informateur était une personne externe ou interne à la société, ils se sont réservés de répondre ultérieurement. Toutefois — conclut Aider —, le 6 décembre 1974, M. Pappalardo lui a fait savoir par téléphone que la Commission n'avait pas non plus l'intention de répondre à la seconde question et qu'elle n'accepterait plus de discuter de l'origine des documents.
Ayant pris connaissance de la plainte pendant son interrogatoire, il est donc possible qu'Adams n'ignorait pas cet épisode. Toutefois, dans la plainte, l'avocat Aider ne rapporte qu'une partie et non pas la plus intéressante de la conversation qu'il a eue avec les fonctionnaires. Qu'on lise en effet le mémoire de la Commission. Aider — y affirme-t-elle — a communiqué à ses interlocuteurs l'intention de La Roche de poursuivre l'informateur en recourant à une règle du code pénal helvétique qui punit la divulgation d'informations commerciales secrètes. Il a agité, en outre, la possibilité de les appeler en justice comme témoins, pour que le public soit informé de la légèreté avec laquelle la DG IV menait ses enquêtes; enfin, il a promis que si la Commision révélait le nom de l'informateur, La Roche renoncerait à toute procédure pénale contre celui-ci et fournirait aux inspecteurs tous les documents dont ils auraient encore besoin. La Commission a repoussé ces propositions par la bouche de M. Pappalardo.
Tel est donc le contenu intégral de la conversation. Adams reproche à la Commission de ne pas le lui avoir communiqué à temps et, en particulier, de ne pas lui avoir fait connaître les risques graves qu'il courrait s'il rentrait en Suisse. La Commission a ainsi «manqué au devoir de diligence» auquel l'action administrative est soumise et ce manquement a «aggravé le préjudice qu'il a subi du fait de la ‘violation du secret professionnel’».
Nous observons que, en avançant l'argument ainsi résumé, le requérant a en réalité soulevé un moyen nouveau, quoique celui-ci aussi soit destiné à fonder la responsabilité de la défenderesse. Lui était-il permis de le faire? Comme on le sait, selon l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d'instance n'est possible que s'ils se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pour la première fois pendant la procédure écrite; d'autre part, votre jurisprudence constante précise que «pour qu'un fait nouveau puisse justifier la production d'un moyen nouveau en cours d'instance, ce fait doit ne pas avoir existé ou ne pas avoir été connu du requérant au moment de l'introduction du recours» (voir, en dernier lieu, l'arrêt du 1er avril 1982, affaire 11/81, Durbeck/Commission, Rec. 1982, p. 1251). Or, dans notre cas, il n'est pas douteux que cette condition est remplie. En effet, comme nous l'avons vu, lorsqu'Adams a introduit le recours, les menaces et les propositions d'Aider n'étaient connues que de ce dernier et de la Commission. Le requérant n'en savait rien et ne pouvait rien en savoir.
La Commission se défend contre ce nouveau grief en affirmant tout d'abord qu'elle n'a pas cru que, sur la base des lois helvétiques, il fût possible de poursuivre pénalement une personne pour avoir fourni des informations utiles afin de faire cesser un comportement illégal. La menace d'entreprendre une initiative de ce genre a donc été interprétée par les fonctionnaires comme un «bluff» tenté par Aider pour leur arracher le nom de l'informateur. On ajoute, d'une part, qu'Adams avait depuis longtemps quitté la Suisse et qu'il n'avait pas manifesté son intention d'y retourner, d'autre part, que, n'ayant pas laissé d'adresse, il aurait été impossible de lui donner des nouvelles. Enfin, au cours de la procédure orale, la défenderesse a soutenu que, même en ce cas, l'action du requérant est prescrite. En effet, plus de cinq ans se sont écoulés depuis le jour de l'entretien entre Aider et les fonctionnaires et la date d'introduction du recours.
Disons tout de suite que, si ce que nous venons d'observer sur le moment où Adams a eu connaissance de l'entretien (ou tout au moins de sa partie la plus importante) est exact, cette dernière affirmation est inacceptable. Mais les autres arguments de la défenderesse doivent eux aussi être repoussés.
Voyons pourquoi. Protéger l'informateur en en réservant l'anonymat n'est pas une fin en soi mais sert surtout à lui éviter les représailles possibles de celui qui a été victime de ses confidences. Or, comme nous l'avons vu amplement sous le point 6, l'obligation de secret qui lie la Commission n'a pas cessé avec la visite des inspecteurs de la Communauté aux filiales de Paris et de Bruxelles: la Commission était donc tenue de veiller à ce que cette visite n'aboutisse pas à des effets différents de ceux qui l'avaient motivée et, en particulier, qu'elle n'ait pas de conséquences négatives pour Adams. Mais précisément ces conséquences — une représaille sous forme d'action publique contre la perspective de l'arrestation et de la condamnation — ont fait l'objet de menaces de la part d'Aider au cours d'une rencontre qui a été elle-même l'un des résultats produits par cette visite. Ce que l'on peut en déduire est clair: la Commission aurait dû prendre toutes les mesures nécessaires, selon la diligence normale, pour empêcher que ces menaces deviennent réalité.
Au contraire, elle est demeurée inactive; cette passivité est injustifiable. Même si l'attitude de l'avocat Aider pouvait faire penser à un «bluff», l'enjeu était tel qu'il imposait de «voir» si les cartes qu'il possédait en mains étaient vraiment faibles. Pour les juristes de la direction «concurrence», il ne devait pas être trop difficile de constater l'existence de règles contenues dans un code dont la bibliothèque communautaire est certainement pourvue et d'apprécier leur portée exacte par une simple recherche de jurisprudence. Nous ajoutons que le contenu desdites règles ne se détache pas trop de celui des diverses dispositions existant encore dans les ordres juridiques de certains États membres (par exemple l'article 623 du code pénal italien). S'ils avaient pensé à tout cela et s'ils avaient agi en conséquence, ces juristes seraient parvenus à la conclusion qu'Aider avait, réellement, cherché à les intimider, mais qu'il était loin de «bluffer»; qu'il possédait même des cartes très fortes.
Reste l'argument de l'impossibilité de retrouver Adams. Certes, nous ne nions pas que, après avoir quitté son poste, le requérant se soit désintéressé de l'enquête et qu'il n'ait donné que des indications occasionnelles et remarquablement vagues sur ses projets italiens. Toutefois, il soutient avoir téléphoné à M. Carisi, en novembre 1973, en lui donnant son adresse; et cela précisément pour permettre à la Commission de rester en contact avec lui. Or, il est très vraisemblable que les choses se soient passées de cette manière. Comme nous le savons, M. Carisi n'a pas assisté à l'audience d'instruction; d'autres fonctionnaires, en particulier M. Schlieder, se souviennent toutefois d'un appel téléphonique d'Adams. Ils ne peuvent rien nous dire de son contenu; mais, en observant le moment où il a été fait (les jours qui ont suivi le départ de La Roche) et le lieu d'où il provenait (certainement l'Italie), on ne voit pas à quoi il était destiné si ce n'est à communiquer l'adresse de son auteur.
Il est évident en tout cas que la Commission n'a même pas tenté de rechercher Adams bien qu'elle en ait eu tout le temps (n'oublions pas, en effet, qu'à la seconde demande d'Aider, M. Pappalardo a répondu presque un mois après l'entretien!). Tout cela, nous semble-t-il, suffit pour conclure que la conduite de l'institution n'a pas été conforme à la diligence ordinaire et que l'on peut donc y voir un acte susceptible d'engager la responsabilité extracontractuelle.
8.
Toujours dans le recours 145/83, Adams a reproché à la défenderesse une seconde omission. Elle ne l'aurait pas informé de la possibilité d'invoquer pour sa défense la convention européenne sur les droits de l'homme, violant ainsi l'obligation qu'elle avait assumée volontairement d'assister et de conseiller ses avocats.
Nous rappelons que la Commission nie qu'elle s'était engagée en ce sens et elle relève que le requérant n'a pas fourni de preuves susceptibles de lui apporter un démenti. En déposant devant la Cour, il est vrai, M. Portmann a affirmé qu'il a toujours pu s'adresser aux fonctionnaires de la DG IV pour en obtenir des informations utiles pour le déroulement de son mandat; mais rien ne fait penser que ces contacts, d'ailleurs occasionnels, ont eu lieu dans le cadre d'un rapport de consultation.
Le grief est donc dénué de fondement.
9.
Par le recours introduit le 29 février 1984 dans l'affaire 53/84, le requérant demande à la Cour: a) de condamner la Commission des Communautés européennes à réparer les dommages qu'il a subis à la suite des actes et des omissions qu'elle a commis et qui ont provoqué son arrestation et sa condamnation par les autorités helvétiques; b) de déclarer que la Commission aurait dû faire connaître au comité mixte institué dans le cadre de l'accord de libre-échange conclu entre la CEE et la Confédération helvétique (1972) les mesures prises à son égard par les autorités de ce pays et contraires aux règles dudit accord; c) de déclarer que la Commission devrait notifier à la Suisse son intention de résilier l'accord de libre-échange si elle ne pouvait pas la convaincre, dans un délai raisonnable, d'interpréter correctement cet accord et de respecter les règles de droit international qu'il contient.
La Commission soulève à titre préliminaire une exception de litispendance; du moment — affirme-t-elle — que le nouveau recours se fonde sur les faits exposés dans le recours 145/83 et reproduit substantiellement les demandes de celui-ci, il est contraire au principe ne bis in idem et il doit donc être considéré comme irrecevable. En tout cas, les préjudices dont Adams se plaint étant la conséquence directe ou indirecte du procès pénal intenté contre lui, les actes et les omissions sur lesquels devaient se fonder la responsabilité de la Commission ont nécessairement eu lieu avant que le jugement de condamnation qui s'y rapporte soit prononcé (1er juillet 1976); l'action est donc prescrite en vertu de l'article 43 du statut de la Cour. Enfin, dans sa demande, le requérant ne précise pas: a) qu'elle est la règle de droit que la Commission aurait violée; b) en quoi consiste le comportement illicite de l'institution; c) de quelle manière ce comportement lui a causé un dommage. Autrement dit, avant même d'être privé de fondement, la demande n'est pas conforme aux conditions prévues par l'article 215 du traité.
De son côté, Adams se limite à répliquer que les dommages pour lesquels les deux recours ont été introduits peuvent être identiques, mais que — et c'est cela qui compte — les moyens soulevés dans l'un et l'autre sont différents. La thèse est discutable; l'approfondir (comme aborder le problème relatif à la réalisation des conditions établies par l'article 215) est toutefois inutile puisqu'il n'est pas douteux qu'à tout le moins le second argument de la Commission atteint son but. En effet, s'il est vrai que les préjudices dont le requérant se plaint dans le recours en question ne sont pas différents de ceux pour lesquels l'autre a été introduit, le délai pour agir a commencé à courir, à leur égard également, à compter de la date de l'arrêt de Bâle (voir ci-dessus, point 6); et la circonstance que dans ce cas, ces préjudices ont été provoqués par le fait de ne pas avoir dénoncé les ennuis d'Adams au comité mixte CEE-Suisse n'a évidemment aucune importance.
10.
Sur la base des faits qu'il a été possible de constater au cours de cette affaire et à la lumière des considérations qui précèdent, nous suggérons à la Cour de:
a)
déclarer recevable le recours introduit par M. Stanley George Adams le 18 juillet 1983 dans l'affaire 145/83 et, en l'admettant partiellement, constater la responsabilité extracontractuelle de la Commission des Communautés européennes pour avoir omis de prendre des mesures visant à avenir le requérant du risque qu'il courrait s'il rentrait en Suisse et avoir ainsi violé l'obligation de diligence normale à laquelle son action administrative est soumise;
b)
réserver l'évaluation du montant des dommages et leur liquidation à une décision ultérieure;
c)
rejeter pour le reste le recours 145/83;
d)
liquider les dépens de la présente affaire avec le futur arrêt sur le montant des dommages;
e)
déclarer irrecevable le recours introduit par M. Adams le 29 février 1984 dans l'affaire 53/84 et, sur la base de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, condamner le requérant aux dépens.
( *1 ) Traduit de l'italien.
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