CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
présentées le 11 décembre 1984 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Introduction
1.1. Les principaux faits La requérante, la société Binderer, importe et commercialise en République fédérale d'Allemagne des vins en provenance d'autres États membres et de pays tiers. Depuis assez longtemps, elle est spécialisée en particulier dans l'importation de vins en provenance de Hongrie et de Yougoslavie, et elle assure 65 % des importations en provenance de Hongrie. La procédure qui nous occupe aujourd'hui a pour objet la légalité des mentions relatives à la qualité « spätgelesen » et « ausgelesen » utilisées par la requérante en tant que traduction littérale des mentions y relatives hongroises et yougoslaves et la légalité des mesures d'interdiction prises en la matière par la Commission. Les mentions relatives à la qualité « Spätlese » et « Auslese » sont également utilisées pour des vins autrichiens et suisses (et dans ce cas uniquement en langue allemande), mais elles apparaissent surtout en République fédérale d'Allemagne même.
Alors qu'au cours des années 1981 et 1983 l'importation par la requérante des vins ainsi qualifiés représentait annuellement de 16000 hectolitres environ à 29000 hectolitres environ (uniquement pour 1982), la production de ces vins en République fédérale a oscillé au cours de ces mêmes années 1981 à 1983 entre 796000 hectolitres (en 1982) et 890000 hectolitres environ de « Spätlesen » et entre 98000 hectolitres environ et 151000 hectolitres environ de « Auslesen » (réponse de la Commission, du 26 octobre 1984, à une question que nous lui avons posée lors de l'audience). La part du marché de l'ensemble des « Spätlesen » et « Auslesen » importés de Hongrie et de Yougoslavie a varié pendant les années précitées entre 1,5 % environ et 4 % environ de la production allemande. Sur le plan de la politique de la concurrence de la Commission, une telle part de marché serait considérée comme une « bagatelle », négligeable d'un point de vue de la concurrence, qui ne peut pas avoir d'effet sensible sur les rapports de concurrence et qui ne peut donc pas justifier les activités de la Commission avec les frais y afférents pour elle et pour les entreprises concernées.
1.2. La réglementation communautaire applicable
Les dispositions réglementaires suivantes sont importantes pour l'appréciation du litige.
D'après le deuxième considérant du préambule du règlement (CEE) no 355/79 du Conseil, du 5 février 1979 (JO L 54, 1979, p. 99), établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins, « le but de toute désignation et présentation doit être de fournir des informations aussi exactes et aussi précises qu'il est nécessaire pour l'appréciation des produits concernés par l'acheteur éventuel et par les organismes publics chargés de la gestion et du contrôle du commerce de ces produits ». L'article 30, paragraphe 5, de ce règlement précise à ce sujet en matière d'étiquetage des vins (à propos duquel les articles 17 à 34 du règlement contiennent déjà des dispositions détaillées), que « des conditions particulières relatives au contrôle du respect des dispositions en matière de désignation sur l'étiquetage des produits importés peuvent être prévues, notamment en ce qui concerne l'origine géographique, les mentions relatives à une qualité supérieure, la variété de vignes et l'embouteilleur ». L'article 30, paragraphe 7, précise que « pour la désignation des produits importés sur l'étiquetage, les indications visées aux articles 27, 28 et 29 sont faites dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté ». Ce paragraphe précise ensuite en son deuxième alinéa que les mentions relatives notamment à une qualité supérieure visées à l'article 28, paragraphe 2, sous c), doivent en revanche être faites dans une des langues officielles du pays tiers d'origine pour ce qui est des vins importés, mais que ces indications peuvent, en outre, être faites dans une langue officielle de la Communauté. Enfin, ce paragraphe précise (et cela est important pour la présente procédure) que l'utilisation de certaines mentions résultant de la traduction des indications visées au deuxième alinéa peut être réglée par des modalités d'application. L'article 43 du règlement contient enfin en son paragraphe 1 le principe général important selon lequel « la désignation et la présentation des produits visés à l'article premier, paragraphe 3, y compris toute sorte de publicité, ne peuvent être susceptibles de créer des confusions sur la nature, l'origine et la composition du produit en ce qui concerne les indications visées aux articles 2, 12, 27, 28 et 29». Parmi ces indications, les mentions « relatives à une qualité supérieure » visées à l'article 28, paragraphe 2, sous c), et les informations relatives « aux conditions naturelles ou techniques de la viticulture étant à l'origine de ce vin » visées au point p) de ce même paragraphe sont particulièrement importantes en l'espèce. A notre avis, les autorités nationales compétentes et les intéressés auraient pu par une action individuelle dirigée en ce sens, attaquer directement sur la base de l'article 43 la campagne publicitaire destinée à créer la confusion, menée par un concurrent moins important de la requérante.
L'article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 997/81 de la Commission, du 26 mars 1981 (JO L 106, 1981, p. 1), portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins dispose : « Une indication relative à une qualité supérieure visée au premier alinéa ne peut être traduite en langue allemande, pour être mentionnée sur l'étiquetage d'un vin importé, par aucun des termes suivants : ‘Qualitätswein mit Prädikat’, ‘Kabinett’, ‘Spätlese’, ‘Auslese’, ‘Beerenauslese’ et ‘Trockenbeerenauslese’. » Étant donné que les équivalents hongrois et yougoslaves des termes « Spätlese » et « Auslese », importants en l'espèce, étaient reconnus par la Communauté sur la base de l'article 28, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) no 355/79 du Conseil, cette interdiction laissait inchangée la possibilité d'autres traductions.
Après la publication de cette disposition, la requérante s'est dès lors adressée aux autorités fédérales compétentes et à la Commission pour leur proposer de respecter le nouveau règlement et de traduire littéralement les expressions hongroises et yougoslaves en question par les adjectifs « spätgelesen » et « ausgelesen ». Le ministère bavarois de l'Intérieur n'avait pas d'objection à l'encontre de cette solution, et la Commission a expressément marqué son accord sur cette solution dans une réponse du 16 août 1981, assortie de motifs exposés de façon détaillée, à une lettre adressée à ce sujet par différentes organisations professionnelles allemandes ( 1 )Cet accord a amené la requérante à importer les vins en question de Hongrie et de Yougoslavie et à les commercialiser ensuite en République fédérale avec la mention indiquée.
Ensuite est intervenu le règlement (CEE) no 1224/83 de la Commission du 6 mai 1983 (JO L 134, 1983, p. 1) présentement attaqué par la requérante. Le cinquième considérant du préambule de ce règlement précise :
« Afin d'éviter que le consommateur ne soit induit en erreur sur le niveau supérieur de qualité indiquée pour certains vins importés dans la Communauté, soumis à des exigences moins restrictives en matière d'étiquetage, sans pour autant créer une discrimination dans la désignation de ces vins par rapport aux vins d'origine communautaire, il y a lieu de prendre en considération les conditions climatiques particulières dans lesquelles les vins importés ont été obtenus et d'exclure en conséquence la possibilité de faire apparaître, sur l'étiquetage de ces vins importés, les termes ‘spätgelesen’ et ‘ausgelesen’ même si ces derniers résultent de la traduction de termes conformes aux dispositions du pays tiers d'origine. »
L'article premier, paragraphe 3, sous g), de ce règlement dispose en conséquence :
« Le paragraphe 4, deuxième alinéa [de l'article 2 du règlement (CEE) no 997/81] » est remplacé par le texte suivant :
« Une indication relative à une qualité supérieure visée au premier alinéa ne peut être traduite en langue allemande, pour être mentionnée sur l'étiquetage d'un vin importé, par aucun des termes suivants : ‘Qualitätswein mit Prädikat’‘Kabinett’‘Spätlese’‘Auslese’‘Beerenauslese’‘Trockenbeerenauslese’‘Eiswein’‘spätgelesen’et ‘ausgelesen’»
Nous avons souligné les nouveaux termes interdits dans cette enumeration, lesquels comprennent donc également les termes « spätgelesen » et « ausgelesen » admis en 1981 par la Commission de façon motivée. L'article premier, paragraphe 10, du règlement contient une disposition transitoire pour les stocks de vins qui ont été étiquetés conformément aux dispositions précédemment en vigueur. La comparaison du cinquième considérant cité de ce règlement avec la lettre dont nous avons fait état dans notre note en bas de page 1 indique que ce considérant est manifestement en contradiction avec la lettre précitée. Il est dès lors tout à fait compréhensible que la requérante conteste aujourd'hui devant la Cour la disposition ainsi motivée et que nous venons de citer. Dans sa réponse du 12 septembre 1984 à une question posée par la Cour à ce sujet, la Commission reconnaît expressément qu'elle a modifié son point de vue de 1981. Ainsi qu'il peut être déduit des pièces du dossier et de la plaidoirie de la requérante lors de l'audience, celle-ci reproche principalement à la Commission d'avoir utilisé sa compétence réglementaire pour résoudre un cas concret (pour expliquer la modification de son point de vue, la Commission a argué de certaines annonces publicitaires qui doivent être considérées comme abusives). L'examen de ce grief à la lumière de l'antépénultième alinéa de la réponse de la Commission à votre question démontre à notre avis que ce grief n'a certainement pas été avancé à la légère. En effet, il ressort de cet alinéa que la publicité trompeuse utilisée par un concurrent moins important de la requérante a constitué un motif décisif pour le revirement du point de vue de 1981 (« Für den Meinungswandel der Kommission hat nicht zuletzt auch die Art und Weise eine Rolle gespielt, mit der der Handel die durch den Aktenvermerk vom 14.8.1981 bewirkte Öffnung für Werbezwecke ausgenutzt hat », ce qui est ensuite expliqué de façon détaillée).
2. La demande principale de la requérante
La requérante poursuit à titre principal l'annulation de l'article premier, paragraphe 3, sous g), du règlement (CEE) no 1224/83, dans la mesure où il est interdit d'utiliser les termes « spätgelesen » et « ausgelesen » dans la traduction de mentions relatives à une qualité supérieure au sens de l'article 28, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) no 355/79.
Cette demande principale de la requérante doit assurément être déclarée irrecevable sur la base de ce que prévoit l'article 173 du traité CEE et sur la base de votre jurisprudence en la matière. Étant donné que la disposition attaquée est directement applicable et n'exige aucune autre mesure d'application de l'administration communautaire ou nationale, elle concerne, il est vrai, directement la requérante. Ensuite, nous pensons qu'il est suffisamment établi, sur la base de la conclusion de la lettre précitée de la Commission du 12 septembre 1984 et des explications qui ont été données à ce propos lors de l'audience, que la disposition concernée est imputable en particulier (« nicht zuletzt ») à des campagnes publicitaires de concurrents moins importants de la requérante en faveur de vins importés tels que ceux qui sont ici en cause. Toutefois, il ressort notamment de votre arrêt dans l'affaire 231/82 (Spijker Kwasten, Recueil 1983, p. 2559) dans laquelle une mesure de protection d'une portée générale sur le plan formel avait de même été prise manifestement à l'occasion d'un cas individuel et en fait exclusivement pour ce cas, qu'une telle circonstance n'est pas suffisante pour déclarer un recours recevable. Contrairement aux conclusions de l'avocat général Mme Rozès, qui avait bel et bien estimé que le recours était recevable pour ces motifs, la Cour (troisième chambre) a déclaré alors que le recours était irrecevable parce que (point 8 des motifs) d'après « l'arrêt du 15 juillet 1963 (Plaumann, 25/62, Recueil p. 197), ... des tiers ne sauraient être concernés individuellement par une décision adressée à une autre personne que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d'une manière analogue à celle du destinataire ». Au point 9 des motifs, l'arrêt précité ajoute entre autres : « Elle se présente donc, à l'égard des importateurs de tels produits, comme une mesure de portée générale qui s'applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraites. Dès lors, la requérante n'est pas concernée individuellement par la décision litigieuse. » Au point 10 des motifs, la Cour a encore expressément affirmé que « cette conclusion n'est pas infirmée par le fait que la requérante, selon son exposé non contesté par la Commission, est le seul négociant-importateur établi au Benelux qui importe régulièrement aux Pays-Bas des brosses en provenance de la République populaire de Chine et que c'est à l'occasion de l'une de ces importations que la décision litigieuse a été adoptée ». A cet égard, le même point des motifs renvoie également à votre arrêt du 6 octobre 1982 dans l'affaire 307/81 (Alusuisse, Recueil 1982, p. 3463) dans laquelle il s'agissait tout comme dans la présente affaire d'un règlement (et non pas, comme dans l'affaire Spijker Kwasten, d'une décision adressée à un ou à plusieurs États membres). Ainsi qu'il est rappelé au point 10 des motifs de l'arrêt dans l'affaire Spijker Kwasten, la Cour a dit dans l'affaire Alusuisse que « la nature réglementaire d'un acte n'est pas mise en cause par la possibilité de déterminer le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels il s'applique à un moment donné, tant qu'il est constant que cette application s'effectue en vertu d'une situation objective de droit ou de fait définie par l'acte, en relation avec la finalité de ce dernier ».
Nous ne vous cacherons pas que nous aurions estimé possible, comme l'a fait l'avocat général Mme Rozès dans l'affaire Spijker Kwasten, sur la base des dispositions de l'article 173, une conception moins restrictive à l'égard de la protection juridique accordée par l'article 173 à des particuliers. A cela s'ajoute le fait que dans la présente affaire le rejet de la recevabilité prive la requérante de toute protection juridique efficace. Étant donné que d'après le texte et la finalité de la disposition en question il n'y a lieu de satisfaire à celle-ci qu'après l'importation, l'importation des vins concernés ne peut pas être refusée sur la base de la disposition attaquée. Par conséquent la requérante ne peut pas non plus, dans un recours dirigé contre un refus de l'autorisation d'importer, soulever une exception d'illégalité de la disposition concernée. Ainsi que nous l'avons observé, la disposition est directement applicable et ne nécessite aucun autre acte juridique de l'administration pour être applicable. Elle ne peut pas davantage fonder un refus de l'autorisation d'importer, étant donné qu'elle ne doit être respectée qu'après l'importation. Une exception d'illégalité — avec ses conséquences incertaines — ne pourrait donc être invoquée qu'en cas de poursuites pénales, lesquelles, en raison de leur nature, ne sont possibles qu'après la mise en circulation des vins en question et donc après l'importation. La protection juridique possible à ce stade tardif ne peut pas être considérée comme un substitut parfait d'un recours en annulation du règlement devant la Cour sur la base de l'article 173 du traité CEE. La constatation qui figure au point 11 des motifs de l'arrêt dans l'affaire Spijker Kwasten d'après laquelle la conclusion d'irrecevabilité à laquelle la Cour est parvenue « est par ailleurs conforme au système des voies de recours institué par le droit communautaire, les importateurs intéressés étant habilités à attaquer le refus du titre d'importation, arrêté par les autorités nationales en application du droit communautaire, devant les juridictions nationales » est en tout cas inapplicable à la présente espèce.
Sous l'angle de la protection juridique, nous nous réjouirions, conformément à notre dernière constatation, de voir votre chambre déclarer le recours de la requérante dans la présente affaire bel et bien recevable sur la base de cette différence sensible avec l'affaire Spijker Kwasten. Toutefois, dans votre jurisprudence, nous ne trouvons malheureusement aucun indice susceptible d'étayer l'opinion selon laquelle, en cas d'absence d'une protection juridique nationale satisfaisante, un règlement ayant une portée générale indéniable du point de vue formel, manifestement élaboré pour un ou plusieurs cas individuels connus et qui dans la pratique concerne directement une entreprise en particulier, pourrait effectivement être attaqué devant la Cour. C'est la raison pour laquelle il n'est pas possible, à notre avis, de reconnaître au point 11 des motifs de l'arrêt dans l'affaire Spijker Kwasten une portée générale limitant la validité des points précédents des motifs. Notre conclusion sur ce point sera dès lors que la demande principale de la requérante doit être considérée comme irrecevable, en vertu de votre jurisprudence constante. La disposition attaquée vaut comme obligation lors de la mise en circulation ultérieure de ces vins à l'égard de tous les importateurs existants et futurs des vins concernés. A cet égard, la requérante ne présente pas, au sens de votre jurisprudence précitée, de qualités qui lui sont particulières, et elle ne peut pas invoquer une situation de fait qui la caractérise et l'individualise vis-à-vis de tous les autres importateurs existants ou futurs décrits de façon abstraite dans la disposition. De même, la situation de fait aux termes de laquelle, à l'époque de la promulgation de la disposition contestée, la requérante, au contraire des importateurs futurs, disposait encore d'un stock de vins qui étaient étiquetés conformément aux dispositions du règlement no 997/81 précédent de la Commission ne peut pas conduire ici à une autre conclusion. Comme nous l'avons observé lors de l'examen des dispositions pertinentes du droit communautaire, le règlement contient en effet (à bon droit) une disposition transitoire pour ces anciens stocks, qui exclut ceux-ci de l'application de cette disposition. Dans cette mesure, il n'y a donc pas non plus d'analogie avec l'affaire 11/82 (Piraiki-Patraiki et autres), dans laquelle nous avons conclu les 14 octobre 1982 et 11 octobre 1984 à la recevabilité du recours des requérantes dans cette affaire.
Etant donné que nous devons en arriver ainsi à la conclusion que la demande principale de la requérante doit être considérée comme irrecevable, à la lumière de votre jurisprudence, nous n'estimons pas utile d'examiner plus en détail dans le cadre de la présente procédure les moyens au fond que la requérante a fait valoir à l'appui de cette demande principale. Ceux-ci pourront encore être examinés dans le cadre d'une procédure préjudicielle — imaginable dans les limites esquissées.
3. La demande subsidiaire de la requérante
Dans sa demande subsidiaire, la requérante demande à la Cour d'« établir que les Communautés européennes sont tenues d'indemniser la requérante du dommage qui lui a été causé par le fait qu'en raison du règlement no 1224/83 de la Commission, du 6 mai 1983, elle n'est plus en mesure, à l'avenir, d'utiliser les termes ‘spätgelesen’ et ‘ausgelesen’ dans la traduction de mentions relatives à une qualité supérieure conformément à l'article 28, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) no 355/79 ».
Étant donné que la recevabilité de cette demande subsidiaire de la requérante est contestée par la Commission et la République fédérale d'Allemagne uniquement sur la base de moyens qui concernent en fait le fond de l'affaire, nous n'estimons pas utile d'examiner séparément de façon détaillée la question de la recevabilité de la demande subsidiaire.
Au point 8 des motifs de son arrêt du 2 mars 1977 dans l'affaire 44/76 (Milch-, Fett- und Eier-Kontor GmbH/Conseil et Commission, Recueil 1977, p. 393), la Cour a déclaré « que l'article 215 du traité n'empêche pas de saisir la Cour pour faire constater la responsabilité de la Communauté pour dommages imminents et prévisibles avec une certitude suffisante, même si le préjudice ne peut pas encore être chiffré avec précision ». Par conséquent, ce qui importe en premier lieu dans la présente espèce, c'est de constater si le dommage prétendu est prévisible avec une certitude suffisante. En ce qui concerne ce point, il convient tout d'abord de constater que, dans sa réponse du 6 octobre 1983 à l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission, la requérante parle uniquement (page 14) de « dommage qui résultera peut-être dans l'avenir » (de l'interdiction d'utiliser les termes litigieux « spätgelesen » et « ausgelesen » lors de la traduction des termes hongrois et yougoslaves en cause). De même, à la page 15 de cette réponse, il est exclusivement question de dommage « possible ». Les questions posées sur ce point par la Cour lors de l'audience n'ont pas davantage permis d'établir la certitude exigée quant à la satisfaction de cette condition.
En deuxième lieu, le représentant de la Commission a expressément déclaré en réponse à une question que nous lui avons posée lors de l'audience qu'une traduction littérale des mentions hongroises et yougoslaves relatives à la qualité dont il est question en l'espèce et consistant chaque fois en deux mots par « späte Ernte » (vendange tardive), et « ausgewählte Trauben » (raisins sélectionnés) ou par des mentions analogues composées de deux mots, ne serait pas contraire à la disposition attaquée. Il nous semble essentiel que cette déclaration figure également dans votre arrêt. Tant sur la base de la considération de la requérante selon laquelle le dommage serait uniquement « possible » que sur la base des termes de remplacement auxquels il est donc encore possible de recourir, nous pensons en effet que la requête ne satisfait pas en l'espèce au critère contenu dans votre arrêt précité dans l'affaire 44/76 permettant de faire constater par la Cour la responsabilité pour un dommage futur. Ce critère est, en effet, que la naissance de ce dommage futur doit effectivement être « prévisible avec une certitude suffisante ».
Étant donné que nous estimons que la demande subsidiaire doit déjà être rejetée pour ce motif, nous pensons qu'il n'est pas nécessaire d'examiner encore en détail les questions soulevées en rapport avec l'exigence d'un lien de causalité entre le dommage constaté et l'acte attaqué et l'exigence selon laquelle l'acte attaqué doit constituer une violation manifeste d'une règle de droit supérieure. C'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne ces autres conditions, nous nous limiterons à deux brèves observations. En ce qui concerne l'exigence d'un lien de causalité, la requérante n'a pas réfuté la présomption résultant des données communiquées par la Commission selon laquelle la diminution de l'importation des vins concernés de Hongrie et de Yougoslavie en 1983 et 1984 était due notamment à l'augmentation de la production de vins et à la situation du marché à l'intérieur de la Communauté. Ensuite, il ressort de l'annexe 2 de la réponse de la Commission, du 12 septembre 1984, à des questions de la Cour, que l'importation de vins des deux pays précités a d'une manière générale accusé une tendance à la baisse dès 1982 (donc dès avant l'adoption de la disposition attaquée). Tous ces éléments rendent extrêmement douteuse, au stade actuel de nos connaissances, l'existence du lien de causalité exigée. En ce qui concerne l'exigence d'une violation manifeste de règles de droit supérieures, la requête renvoie, en ce qui concerne la demande subsidiaire, uniquement à la prétendue violation de la confiance légitime suscitée par la déclaration du mois d'août 1981. Étant donné que la déclaration en question ne contenait qu'une interprétation de la règle juridique en vigueur à ce moment-là, la Commission a cependant fait valoir à bon droit que cette déclaration n'excluait pas une modification de la disposition ainsi interprétée, bien que nous retenions en l'occurrence que l'impression que tel ne serait pas le cas a assurément été bel et bien suscitée.
4. Le problème des dépens
Enfin, la requérante a conclu à la condamnation de la Communauté aux dépens. Nous estimons que dans la présente espèce, il est justifié de faire droit à cette demande sur la base de l'article 69, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure. Bien que, d'après le résultat auquel nous sommes parvenus dans cette affaire, la Commission ait raison, nous estimons néanmoins que les frais qu'elle a fait exposer en l'espèce à la partie adverse sont inutiles ou vexatoires. Par analogie avec les considérations en matière de dépens émises par la Cour (deuxième chambre) dans son arrêt du 21 juin 1984 dans l'affaire 69/83 (Lux/Cour des comptes), on peut notamment prétendre ici que la Commission, en ne fournissant pas en temps utile et de manière expresse les explications, qui n'ont été données pour la première fois qu'au cours de la procédure devant la Cour, au sujet des possibilités de traduction restantes, a contribué de manière décisive à faire naître le présent litige. Il aurait été d'autant plus à propos d'informer en temps utile les intéressés qu'en 1981, la Commission avait suscité chez eux certaines expectatives. Une considération qui irait un peu plus loin en la matière serait à notre avis également encore couverte par les dispositions du texte précité du règlement de procédure de la Cour. Cette considération consisterait à dire qu'en dépit du caractère légitime ou non d'une disposition modifiant une disposition précédente telle qu'en l'espèce, celle-ci a en tout cas occasionné des frais inutiles à la requérante. En effet, en vertu de la réponse précitée de la Commission à une question de la Cour, il n'est pas douteux que la publicité trompeuse d'un concurrent moins important de la requérante a constitué un motif décisif pour adopter la disposition modifiant une disposition précédente, laquelle fait l'objet du litige. La Commission aurait toutefois pu laisser sans plus aux autorités et aux intéressés lésés de l'État membre concerné le soin d'intenter une action contre une telle publicité trompeuse sur la base de l'article 43 du règlement du Conseil, ce qui aurait épargné à la requérante une procédure longue et coûteuse. Étant donné la surcharge actuelle de la Cour, nous pensons qu'une application plus large de l'article 69, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure de la Cour dans les cas susceptibles d'être pris en considération à cet effet est, d'une manière générale, hautement souhaitable. Dans la présente espèce, toutefois, ainsi que nous 1 avons observé, une application par analogie de votre arrêt dans l'affaire 69/83 est éventuellement déjà suffisante pour justifier une telle application.
5. Conclusions
Sur la base de l'examen qui précède, nous vous proposons de :
1)
déclarer la demande principale de la requérante irrecevable ;
2)
rejeter la demande subsidiaire de la requérante pour insuffisance de preuve quant au fait que l'une des conditions imperatives applicables en l'espèce est remplie ;
3)
condamner néanmoins la Commission aux dépens sur la base du règlement de procédure à l'exception des frais exposés par la République fédérale d'Allemagne qui doivent être supportés par le gouvernement allemand lui-même.
( *1 ) Traduit du néerlandais.
( 1 ) Pour le texte complet de cette réponse, nous renvoyons à l'annexe 5 à la requête. La partie la plus importante de cette réponse est rédigée comme suit :
« Das Verwendungsverbot des Artikels 2 Absatz 4 [der Verordnung Nr. 997/81] erstreckt sich allerdings nur auf die ausdrücklich aufgeführten Begriffe, was sich einerseits aus dem Wortlaut dieses Absatzes ergibt, der von ‘folgenden Begriffen’; spricht als auch dem diesbezüglich neunten Erwägungsgrund der Verordnung (EWG) Nr. 997/81, der von dem Verbot der Verwendung identischer Begriffe in deutscher Sprache, nicht aber von dem Verbot ähnlicher Begriffe ausgeht. Die Übersetzung der fraglichen ungarischen Angabe in ‘spätgelesen’ ist somit nach der vorerwähnten Bestimmung nicht verboten. Auch die Gefahr einer Irreführung der Verbraucher über Ursprung oder Art des Weines, die zur Unzulässigkeit der Angabe ‘spätgelesen’ über Artikel 43 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 355/79 führen würde, besteht nicht... die gemäß Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EWG) Nr. 355/79 geforderte obligatorische Angabe des Ursprungsdrittlandes auf dem Etikett [läßt] den Verbraucher zwischen einem ungarischen Wein, der aus ‘spätgelesenen’ Trauben hergestellt ist und einer deutschen oder österreichischen ‘Spätlese’ unterscheiden. »
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