CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN
présentées le 26 juin 1986 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le 7 avril 1978, M. Leussink, un fonctionnaire de la Commission, se trouvait en mission pour son institution et voyageait dans une voiture appartenant à la Commission, conduite par un autre fonctionnaire de cette même institution; le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule qui a alors effectué plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser contre un signal routier sur l'accotement de l'autoroute, à Würselen-Broichweiden, en République fédérale d'Allemagne. M. Leussink a été blessé très gravement et a souffert de différentes fractures du crâne et des côtes, de contusions au niveau de l'abdomen et des poumons qui ont entraîné des infections, il a perdu l'oeil droit et subi une déformation du globe oculaire gauche, il a perdu le sens de l'odorat et du goût, la force de son bras gauche a diminué et il a perdu six centimètres carrés de tissu crânien. Il s'est trouvé dans un état comateux pendant trois mois.
Le 19 novembre 1982, la Commission a fait savoir à M. Leussink que le médecin compétent avait considéré que les blessures qu'il avait subies correspondaient à une invalidité permanente de 50 %, conformément à l'article 73 du statut et à la réglementation relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes.
Le 5 avril 1983, M. Leussink a adressé à la Commission une demande d'indemnisation du dommage moral subi, à savoir 5 millions de BFR. Comme il n'a pas reçu de réponse, il a introduit, le 3 novembre 1983, une réclamation, qui, de nouveau, est restée sans réponse.
Par une note du 25 avril 1984, le requérant a été informé de ce que le médecin désigné par l'institution avait revu le taux d'invalidité permanente partielle et l'avait fixé à 65 °/o. Comme il n'était pas d'accord, M. Leussink a demandé la consultation de la commission médicale prévue par l'article 23 de la réglementation en matière d'assurance accident et maladie professionnelle.
Il a formé le présent recours (l'affaire 136/84) le 23 mai 1984. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande et de la réclamation introduite conformément aux règles du statut; il demande séparément une somme de 5 millions de BFR à titre d'indemnités pour le dommage moral subi du fait de l'accident, majorée d'intérêts au taux de 12 % l'an à partir du 5 avril 1983 jusqu'au paiement, et le remboursement des frais de l'instance. Comme son salaire lui a été versé et qu'il a obtenu le remboursement des frais médicaux, aucune question de perte pécuniaire ne se pose.
En substance, le requérant fait valoir que les versements effectués au titre de l'invalidité, en vertu de la réglementation en matière d'assurance, ne compensent pas suffisamment les conséquences tragiques de l'accident dans sa vie professionnelle, familiale et sociale. Sa personnalité a changé. Il ne se sent pas à la hauteur de sa tâche et il a perdu tout espoir de promotion. Ses relations personnelles avec sa femme et ses enfants ont été sérieusement affectées par l'accident. Il ne peut plus prendre part à des activités sociales, il ne peut plus pratiquer de sport et un bon repas ou un bon vin ne lui disent plus rien.
L'affaire 169/83 concerne un recours formé par l'épouse du requérant en son nom propre et par les époux conjointement agissant en leur qualité de représentants légaux de leurs quatre enfants; l'un d'eux (Monica) étant devenu majeur entre-temps, poursuit la procédure engagée en son nom personnel. Les requérants demandent à la Cour d'allouer une somme de 3 millions de BFR à Mme Leussink et de 1 million de BFR à chacun des quatre enfants (portant intérêt à 12 % à partir du 5 avril 1983 jusqu'à la date du paiement) ainsi que le remboursement des frais d'instance, et d'annuler la décision implicite de rejet de la demande qu'ils ont également adressée à la Commission le 5 avril 1983 et de la réclamation ultérieure en vue de l'indemnisation, tant la demande que la réclamation n'ayant pas reçu de réponse.
La position des requérants dans cette deuxième affaire constitue la réciproque de l'affaire de M. Leussink; ils ont également subi un dommage moral du fait de l'accident survenu à leur mari et père. Ils ne profitent plus de relations familiales normales et même, pour une certaine période, M. Leussink a quitté sa famille pour aller vivre ailleurs et a eu un comportement négatif, quand il n'était pas agressif, à l'égard de sa femme. Les enfants ont souffert physiquement ou psychologiquement ou ont été perturbés dans leurs études.
Les deux affaires ont été jointes aux fins de la procédure et de l'arrêt.
L'affaire 136/84
M. Leussink fonde la prétention formulée sur quatre éléments:
a)
les règles du statut, et en particulier l'article 24 de celui-ci;
b)
une obligation générale de prudence et un devoir d'assistance de l'employeur à l'égard de son employé;
c)
un principe de droit en vertu duquel toute faute de service de la part de l'administration engendre un droit à la réparation du dommage subi par suite de la faute;
d)
l'article 215, alinéa 2, du traité CEE.
La Commission a estimé que le recours n'était pas recevable parce que la prétention formulée a le même objet que la prétention à réparation au titre des règles du statut, dans laquelle la procédure n'était pas encore close le jour où le recours a été formé.
En fait, cette procédure a été close après la date de dépôt du recours et avant l'audience. Par lettre du 20 novembre 1985, la Commission a fait savoir à M. Leussink que la commission médicale avait fixé le taux d'« incapacité permanente partielle de travailler » à 75 % ; elle avait aussi relevé qu'il portait un oeil artificiel qui devrait être remplacé périodiquement, qu'il nécessiterait un traitement médical et psychologique pendant trois ans et que son état de santé « n'était plus susceptible d'une nette amélioration à l'avenir ». La lettre indique la ventilation du taux de 75 %; elle inclut 10 % pour « préjudice psychologique et immatériel ». En conséquence, M. Leussink s'est vu verser la somme de 967206 BFR, ce qui porte le total de l'indemnisation qui lui a été versée au cours des années au titre de la réglementation en matière d'assurance accident et maladie professionnelle à 7254042 BFR pour l'indemnisation de l'invalidité.
Il reste la question de savoir si la prétention formulée était irrecevable du fait que l'article 73 du statut exclut toute autre indemnisation de préjudices non pécuniaires. L'argumentation de la Commission est que la situation s'apparente à celle consacrée par le droit français où un « forfait de pension » est alloué à titre de réparation de tout dommage. Si l'intéressé perd l'occasion d'obtenir une somme plus importante à titre de dommages-intérêts, ce serait parce qu'il n'a pas besoin d'établir la faute. La Commission allègue que cette situation découle du régime du statut et de la réglementation en matière d'assurance accident.
Le statut et ladite réglementation ne contiennent aucune disposition expresse en la matière. Bien que l'argument selon lequel le fonctionnaire tire avantage du fait qu'il n'est pas obligé d'établir la faute et connaît la base sur laquelle une réparation est accordée ait un certain poids, nous n'estimons pas qu'en prévoyant une disposition en matière de réparation, le statut et la réglementation applicable excluent implicitement toute autre prétention. Selon nous, certains éléments vont dans le sens opposé.
En premier lieu, les prestations susceptibles d'être versées au titre de l'article 73 du statut sont calculées sur la base d'un certain pourcentage du traitement de base du fonctionnaire. En cas d'invalidité permanente totale, la prestation prévue garantit le paiement d'un capital égal à huit fois le traitement de base de l'intéressé au cours des douze mois précédant l'accident. La prestation allouée en cas d'invalidité partielle représente un pourcentage de ce capital, calculé sur la base du barème fixé pour chaque préjudice corporel en particulier. Il s'ensuit qu'un fonctionnaire d'un grade élevé (par exemple de grade A 1) perçoit, à titre de réparation, une prestation bien supérieure à celle perçue par un fonctionnaire de grade moins élevé (par exemple de grade D 1).
Le régime établi n'est manifestement pas exempt de générosité et, dans la plupart des cas, la réparation peut, certes, s'avérer appropriée, même pour les fonctionnaires des grades inférieurs, en ce sens qu'elle équivaudra à ce qu'ils auraient perçu si une action en dommages-intérêts leur avait été ouverte. Toutefois, deux personnes demandant réparation du dommage moral subi du fait de préjudices corporels identiques (réparation différente de celle prévue par le statut) devraient, en principe, percevoir la même prestation; la somme obtenue à titre de réparation ne devrait pas être différente du seul fait que les salaires sont différents. Il nous semble, en conséquence, que, lorsque la responsabilité délictuelle peut être établie, l'intéressé peut, en principe, engager une action en dommages-intérêts de sorte que la Cour puisse lui assurer une réparation appropriée du dommage qu'il a subi. Il peut en résulter qu'un fonctionnaire de grade A 1 ne perçoive pas, de ce fait, une réparation supérieure à celle qu'il percevrait en application des règles du statut, mais que le capital perçu par un fonctionnaire de grade D 1 doive être complété pour atteindre le niveau de réparation adéquat. Le fait que la valeur des traitements en termes réels diminue constitue un motif supplémentaire pour que la Cour jouisse d'une compétence résiduelle pour assurer, le cas échéant, le paiement de montants complémentaires en réparation du dommage subi.
Il nous semble également que la réglementation relative à la couverture des risques d'accident envisage clairement qu'une prestation à titre de réparation ne fait pas obstacle à la demande en réparation formulée contre un tiers. C'est ainsi que l'article 8 de la réglementation prévoit que la victime subroge les Communautés dans ses droits et dans les actions qui lui sont éventuellement ouvertes « à concurrence des prestations, indemnités et remboursements » prévus par la réglementation. La victime dispose de tout montant supérieur. Dans le même sens, l'article 9 accorde à la victime un droit de préférence sur tout montant auquel un tiers a été condamné judiciairement à la suite d'une action intentée par elle-même et par l'institution dont elle relève, à concurrence de la fraction des sommes dont l'addition aux prestations versées par les Communautés au titre de l'article 73 du statut serait nécessaire pour assurer la réparation du préjudice subi « tel qu'estimé par l'instance saisie ». A notre avis, le fait que le fonctionnaire bénéficie d'un régime d'assurance basé sur des contributions ne justifie pas qu'il lui soit interdit de faire valoir le même préjudice à l'encontre de l'institution dont il relève, de la même façon dont il pourrait le faire valoir contre un tiers.
En conséquence, nous estimons que le régime établi par le statut et la réglementation en matière d'assurance accident ne fait pas obstacle à une action en réparation, même lorsqu'une indemnisation a été versée au titre de l'article 73 du statut. Il va sans dire que l'allocation de dommages-intérêts ne saurait en aucun cas servir à réparer les mêmes préjudices que ceux réparés par l'indemnisation au titre de l'article 73 du statut; il ne peut s'agir que du montant dépassant ces prestations, nécessaire pour réparer le préjudice subi de façon appropriée.
On ne saurait pas prétendre non plus qu'une étude comparée du droit des États membres permet d'établir un principe général excluant une action en ce sens. La pratique des États membres présente trop de différences: certains excluent toute autre indemnisation, d'autres l'admettent, d'autres encore ne connaissent pas de régime d'assurance accident comparable à celui établi par l'article 73 du statut.
C'est pourquoi nous sommes enclin à rejeter la prétention de la Commission selon laquelle l'ensemble du recours formé est irrecevable.
Par ailleurs, nous fondant sur la jurisprudence de la Cour dans les affaires 9/75 (Meyer-Burkhardt/Commission, Rec. 1975, p. 1171, plus particulièrement p. 1181), 48/76 (Reinarz/Commission et Conseil, Rec. 1977, p. 291, plus particulièrement p. 298) et 131/81 (Berti/Commission, Rec. 1982, p. 3493, plus particulièrement p. 3503), il nous semble que, comme le présent litige a sa source pour l'essentiel dans le lien de travail entre le requérant et l'institution défenderesse, il ne relève pas de l'article 215, mais uniquement de l'article 179 du traité CEE et des articles 90 et 91 du statut bien que « sur le fond, cela ne [fasse] aucune différence, car il est clair que, dans le cadre d'un recours fondé sur l'article 179, la Cour a le même type de compétence pour accorder une indemnité que dans le cadre d'un recours introduit sur la base de l'article 178 », comme le déclare l'avocat général M. Warner dans ses conclusions dans l'affaire 9/75 (Meyer-Burckhardt/Commission, p. 1189).
Comme les principes régissant un recours en matière de responsabilité non contractuelle sont identiques, qu'ils soient fondés sur l'article 179 du traité CEE ou sur les articles 178 et 215, nous estimons que les arguments développés par les parties sur la base de l'article 215 devraient être analysés dans le contexte de l'article 179. Il est donc clair que, comme l'avocat général M. Warner l'a déclaré dans ses conclusions dans l'affaire Meyer-Burckhardt (p. 1190), pour voir son action en réparation couronnée de succès, le requérant doit établir trois éléments: premièrement, qu'il a subi un dommage, deuxièmement, que ce préjudice a été causé par le comportement de l'institution défenderesse et, troisièmement, que ce comportement était illégal. Comme en la matière la compétence de la Cour est une compétence de pleine juridiction, elle peut allouer des dommages-intérêts d'un montant qu'elle juge équitable et juste (voir, par exemple, affaires jointes 10 et 47/72, di Pillo/Commission, Rec. 1973, p. 763).
A l'audience, le requérant a admis qu'il devait établir qu'une faute avait été commise et qu'il ne pouvait se fonder sur aucun principe de responsabilité absolue ou stricte. Nous estimons qu'il avait raison à cet égard. Néanmoins, la question de savoir si la responsabilité de l'institution est engagée doit être résolue à la lumière du droit communautaire. L'argumentation développée par la Commission au titre de l'article 215, que nous considérons comme ayant été émise dans le cadre de l'article 179, à savoir que ce problème doit être examiné au regard du droit allemand en tant que lex loci delicti commissi, nous semble erronée. Il ne saurait être question d'un renvoi au droit allemand lorsque le recours est fondé sur le traité CEE même.
Il ne fait aucun doute que le requérant a subi un préjudice en l'espèce. Les problèmes qui se posent sont donc de savoir s'il est possible d'établir un quelconque comportement illégal de la Commission et si celui-ci a été à l'origine du préjudice subi.
Selon nous, la Commission avait, à l'égard de ses fonctionnaires, une obligation de diligence raisonnable lorsqu'elle a fourni le véhicule destiné à être utilisé en mission. Elle verrait sa responsabilité engagée s'il était possible d'établir qu'elle n'avait pas fait preuve de diligence au moment du choix du véhicule et de l'entretien de celui-ci ou de ses parties constitutives ou qu'il avait été conduit avec négligence par un agent de la Commission.
Les autorités allemandes ont abouti à la conclusion que l'accident était dû au décollement de la bande de roulement d'un pneu qui a été rapidement vidé de l'air qu'il contenait de sorte que la voiture qui roulait à 140 km/h a dérapé et a fait des tonneaux. Il ressort du rapport d'expertise technique, à cet égard, que les causes possibles du décollement de la bande de roulement sont au nombre de six:
1)
la conduite avec un pneu trop gonflé;
2)
l'utilisation du pneu à des vitesses trop élevées pour sa conception;
3)
l'oxydation de la structure acier en raison de défectuosités mécaniques;
4)
une trop faible résistance du mélange de gomme aux contraintes de cisaillement;
5)
une lésion mécanique de la carcasse métallique;
6)
une combinaison inappropriée entre le pneu et la jante.
Les mémoires écrits ne font état d'aucune faute de la part du chauffeur dans la conduite du véhicule. A l'audience, on a évoqué que l'accident avait été précédé par un bruit qui aurait dû alerter le chauffeur de la présence d'un danger éventuel. Il n'est pas loisible au requérant de se prévaloir de cet argument; il n'existe en tout cas aucune preuve à son appui.
Il a été déclaré, ensuite, que le pneu en question ne faisait pas partie de ceux qui étaient agréés par le fabricant et n'aurait pas été admis par les autorités allemandes. Nous ne considérons pas que cela soit suffisant pour établir une faute de diligence à la charge de la Commission puisqu'il n'a pas été prouvé que le fabricant désapprouve ce type de pneu. Le pneu utilisé est un « pneu neige pour l'hiver ». Nous ne sommes pas convaincus que la Commission ait manqué à son obligation de diligence en laissant le pneu jusqu'à une date aussi tardive que le 7 avril; la pratique est, en effet, de changer les pneus une semaine plus tard et le véhicule est de toute façon utilisé dans plus d'un État membre de la Communauté. Il n'a pas été prouvé que c'était dangereux dans les circonstances de l'espèce.
Il a ensuite été suggéré que les photographies du véhicule prises après l'accident montrent que le pneu était rechapé. La Commission a prétendu qu'elle n'utilisait pas de pneus rechapés. Quoi qu'il en soit, il nous semble que cette suggestion est trop ténue. Aucune preuve n'a été rapportée à l'appui de cette allégation. Il n'est à l'évidence pas non plus possible de prétendre que la vitesse de 140 km/h était trop élevée par rapport à la pression supposée des pneus.
Par ailleurs, le requérant relève que c'est la bande de roulement du pneu arrière droit qui s'est décollée. Cela n'arrive normalement pas lorsque le choix, le contrôle et l'entretien du pneu font l'objet d'une diligence normale. Nous acceptons l'argumentation du requérant selon laquelle on peut présumer que l'obligation de diligence n'a pas été respectée, qu'un contrôle régulier aurait probablement révélé que la bande de roulement était défectueuse et que ce défaut aurait pu être constaté à une date antérieure à celle de l'accident en cas de contrôle approprié, même si le conducteur ne l'avait pas constaté alors qu'il conduisait effectivement la voiture. La Commission n'a produit aucune preuve susceptible de faire tomber cette présomption qui, selon notre appréhension, a clairement été formulée contre elle dans les mémoires écrits. Si la Commission avait établi quand le pneu avait été acheté, par qui il avait été fourni, quand avaient eu lieu les contrôles et quels en avaient été les résultats, elle aurait certainement réussi à éviter que cette présomption ne joue contre elle. La preuve d'une révision auprès d'un garage ou par un agent compétent de la Commission chargé de veiller à l'état des véhicules ou des pneus et de leur contrôle aurait pu être suffisante pour répondre à cette présomption. Aucune preuve de cette nature n'a été rapportée. La présomption n'a pas été récusée.
Il est admis que le préjudice corporel subi par le requérant résulte de l'accident. Il a été déclaré, néanmoins, que l'accident n'aurait pas été causal pour le préjudice psychologique et la privation des joies de la vie. A cet égard, la Commission s'appuie sur des mentions succinctes dans le rapport médical à propos de problèmes qui auraient existé déjà auparavant entre M. Leussink et son supérieur hiérarchique et entre lui et sa femme. Nous ne considérons pas que ce soit suffisant pour engendrer le type de traits de caractère que M. Leussink a aujourd'hui. Il nous semble en tout cas clair, sans nécessiter d'autre argumentation, que, même s'ils n'ont pas résulté de l'accident, ces traits ont été aggravés sérieusement du fait de l'accident. Nous estimons que le lien causal entre la faute de diligence et le préjudice dont réparation est demandée est clairement établi.
Le requérant prétend ensuite que le dommage dont il demande réparation est tout à fait différent de celui qui a été indemnisé grâce aux prestations prévues par le statut et la réglementation en matière d'assurance accident. Il estime donc avoir droit à une réparation complète en obtenant des dommages-intérêts. Il se fonde sur une distinction du droit belge entre le préjudice psychologique (couvert par la réglementation en matière d'assurance accident) et le préjudice moral qui, selon lui, ne serait pas couvert par cette réglementation.
La Commission déclare qu'en l'espèce la réparation du préjudice subi a été opérée tant en vertu de l'article 12 que de l'article 14 de la réglementation en matière d'assurance accident, en liaison avec l'article 73 du statut et que, même si l'article 12 porte sur une invalidité qui affecte la capacité de travail du fonctionnaire, l'article 14 permet d'accorder une indemnisation pour le type de dommage en cause.
Nous ne saurions admettre l'argumentation du requérant sur ce point. L'article 14 de la réglementation en matière d'assurance accident prévoit qu'une indemnité est accordée aux fonctionnaires « pour toute lésion ou défiguration permanente qui, tout en n'affectant pas sa capacité de travail, constitue une atteinte à l'intégrité physique de la personne et crée un préjudice réel à ses relations sociales », ce qui inclut, selon nous, le préjudice d'agrément et les difficultés que le requérant rencontre dans ses relations personnelles et sociales du fait de l'accident et dont il se prévaut en l'espèce. Comme le prétend la Commission, l'affaire 152/77 (Mlle B./Commission, Rec. 1979, p. 2819) montre que les prestations au titre de l'article 73 du statut ne sont pas limitées aux conséquences financières d'un accident. La Commission pouvait donc accorder au requérant une indemnisation pour le préjudice en cause au titre du statut et au titre de l'article 14 de la réglementation en matière d'assurance accident. C'est ce qu'elle a fait — comme il apparaît clairement du dernier élément de la ventilation du taux d'invalidité fixé à 75 %, dont nous avons déjà parlé — même si, au moment de la fixation du taux d'invalidité à 65 %, la Commission a mal lu la référence du médecin au préjudice physiologique en pensant qu'il s'agissait du préjudice psychologique.
Comme le requérant ne se prévaut d'aucune perte de traitements futurs du fait d'absence de promotion ni d'aucun préjudice purement corporel qu'il a subi, il se pose donc la question de savoir si la somme de 967206 BFR représente une indemnisation appropriée du préjudice qui fait l'objet du présent litige. La Commission critique la somme de 5 millions de BFR que le requérant réclame parce qu'elle a été fixée « unilatéralement » et n'est basée sur aucun calcul. Nous ne voyons pas comment il pourrait s'agir d'autre chose que d'une estimation; la question est de savoir si une somme approchant le million de BFR est suffisante ou si 6 millions (1 million 4- 5 millions) sont un montant trop élevé.
La fixation d'un certain montant dans ce type d'affaire n'est jamais facile, spécialement lorsqu'il n'existe aucun ensemble de décisions antérieures en droit communautaire. Nous accepterions que certains des éléments de la ventilation du taux d'invalidité de 75 % (par exemple la perte d'un oeil, la perte de l'odorat et du goût) incluent un élément relevant du préjudice moral dont le requérant se prévaut en l'espèce, outre les 10 % attribués pour « préjudice psychologique et immatériel ». Par ailleurs, la dissolution de la vie familiale, la privation des joies de la vie et du travail en général et les autres perturbations psychologiques et personnelles dont le requérant se prévaut (qui sont exposées dans le dossier et dont il ne nous semble ni nécessaire ni souhaitable de faire une description détaillée dans les présentes conclusions) nous semblent très sérieux. Nous ne pensons pas que l'indemnisation au titre du régime d'assurance a pu les réparer de façon appropriée. Même en tenant compte des autres versements opérés, nous estimons que la réparation du « préjudice psychologique et immatériel » devrait se situer aux environs de 3 millions de BFR. En déduisant le montant de 967206 BFR qui a déjà été versé à titre d'indemnisation en vertu des dispositions de la réglementation en matière d'assurance accident, nous estimons que l'allocation d'une somme de 2 millions de BFR à titre de dommages et intérêts serait équitable et appropriée en l'espèce.
Nous n'admettons pas le chef de demande formulé par le requérant au titre de l'article 24 du statut. Selon nous, c'est à bon droit que la Commission déclare que cet article ne vise que les demandes à l'encontre de tiers.
Comme M. Leussink obtient gain de cause dans son action en réparation, nous n'estimons pas nécessaire d'annuler la décision implicite rejetant la demande du requérant du 5 avril 1983 ou sa réclamation du 3 novembre 1983.
Affaire 169/83
La Commission admet la recevabilité de ce recours. L'allégation qu'une faute a été commise est fondée sur les mêmes éléments. La Commission dénie qu'une faute ait été commise et qu'il existe un quelconque lien de causalité entre l'accident et le préjudice subi. Elle prétend que le préjudice dont réparation est demandée fait, en tout cas, partie de ceux qui sont couverts par le statut, de sorte que toute autre prétention formulée par la famille est exclue.
Il nous semble que, à la différence des prétentions formulées par M. Leussink, le présent recours a correctement été fondé sur les articles 178 et 215 du traité, puisqu'il porte sur les préjudices séparés subis par la famille et ne concerne pas un litige opposant un fonctionnaire à son institution. Nous ne pensons pas non plus qu'il soit irrecevable pour les motifs qui ont conduit à rejeter comme irrecevables les affaires jointes 114, 115, 116 et 117/79 (Fournier/Commission, Rec. 1980, p. 1529). Dans ces affaires, les recours formés par la famille concernaient essentiellement le comportement de l'institution relativement à l'avancement de la carrière de M. Fournier. La Cour a considéré qu'il s'agissait là d'une tentative de tourner les procédures ouvertes à un fonctionnaire qui désire contester les conditions de son emploi. En l'espèce, le recours porte sur un préjudice tout à fait séparé, consistant en la perte d'une vie familiale, subie par la famille du fait de l'accident.
Nous ne rejetterions pas ce recours comme irrecevable.
Nous admettons que la famille a souffert de la rupture de la vie familiale et qu'elle a rencontré les difficultés psychologiques et scolaires dont elle se prévaut. Aucun élément ne suggère que cela soit exagéré. Il est également clair que les problèmes ont été engendrés du fait de l'accident de M. Leussink, lui-même dû à un manque au devoir de diligence qui incombe à l'institution défenderesse. Par ailleurs, il ne nous semble pas que le droit communautaire reconnaisse ou doive reconnaître que l'ensemble des conséquences dont on peut dire qu'elles résultent indirectement d'une faute puisse donner lieu au versement de dommages-intérêts. Bien que les conséquences dommageables directes et immédiates puissent ouvrir un droit à des dommages-intérêts, il n'en va pas de même de ce qui constitue, en fait, les conséquences de telles conséquences. Il convient de tracer une limite à la responsabilité de la défenderesse. Au-delà de cette limite, les conséquences sont trop lointaines. En l'espèce, le préjudice dont la famille demande réparation ne résulte pas de la violation de l'obligation qui incombe à la défenderesse ou de l'accident. Il a été entraîné par l'effet de l'accident en cause sur la personne de M. Leussink. Nous ne considérons pas que le préjudice subi soit d'une nature susceptible d'engager la responsabilité non contractuelle de la Commission au titre des articles 178 et 215 du traité CEE. Selon nous, il est trop lointain. En conséquence, nous rejetterions ce recours comme non fondé.
Intérêts
M. Leussink demande le versement d'intérêts au taux de 12 % l'an à partir du 5 avril 1983, date à laquelle il a saisi la Commission de la demande par laquelle il a demandé la même réparation que celle qui fait l'objet du présent recours. Aucune autre date n'a été mentionnée comme date à partir de laquelle les intérêts auraient dû commencer à courir, bien que d'autres dates puissent être envisagées: la date de l'accident (7 avril 1978), la date de la consolidation des blessures et séquelles (finalement fixée par la commission médicale au 4 octobre 1980), la date de l'introduction de la réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut (3 novembre 1983), la date à laquelle le recours devant la Cour a été formé (23 mai 1984) ou la date de l'arrêt en l'espèce. Aucune de ces dates ne semble s'imposer d'elle-même.
En ce qui concerne les recours fondés sur l'article 73 du statut, les arrêts de la Cour indiquent qu'il appartient au requérant d'établir que le retard dans le paiement de la prestation réclamée constitue, de la part de l'institution, une faute qui lui a effectivement causé un préjudice (affaire 101/74, Kurrer/Conseil, Rec. 1976, p. 259, affaire 115/76, Leonardini/Commission, Rec. 1978, p. 735, et affaire 152/77, Mlle B./Commission, Rec. 1979, p. 2819).
En l'espèce, il ne s'agit cependant pas d'une demande à bénéficier de prestations au titre du statut, mais d'une demande en réparation, de sorte que la jurisprudence citée ne saurait s'appliquer directement. Si elle était applicable, il conviendrait de considérer que la Commission n'a pas commis de faute dans la façon dont elle a payé la somme due sur plusieurs années, sur la base des rapports médicaux dont elle disposait.
Dans le contexte de recours en réparation fondés sur les articles 178 et 215 du traité CEE, la Cour a déclaré que l'obligation de payer des intérêts naît à partir du jour de l'arrêt de la Cour, en tant qu'il constate l'obligation de réparer le préjudice — affaires jointes 64 et 113/76, 167 et 239/78, 27, 28, 45/79 (Dumortier/Conseil, Rec. 1979, p. 3091, plus particulièrement p. 3118) — bien que ces affaires ne couvrent pas, selon nous, le cas dans lequel des sommes ont été retenues à tort au-delà de leur échéance.
Nous ne pensons pas que la date de l'arrêt soit le moment le plus satisfaisant pour faire courir des intérêts. Si la Cour estime que la responsabilité de la Commission est engagée, le requérant avait droit à une indemnisation. Il nous semble malheureux que, lorsqu'une personne doit attendre au-delà de la date à laquelle elle a formé un recours devant la Cour pour obtenir réparation en raison du délai inévitable que l'examen de l'affaire exige, elle ne doive pas percevoir d'intérêts sur les sommes qui lui sont dues, bien que ce ne soit qu'au moment du dépôt du recours qu'elle a saisi la Cour et qu'elle ne saurait donc se plaindre de ne pas recevoir d'intérêts pour le temps écoulé avant cette date. Pour notre part, nous prendrions la date du dépôt du recours devant la Cour comme constituant une date équitable et appropriée, soit, en l'espèce, le 23 mai 1984.
Quant au taux d'intérêt, le requérant demande 12 %. Son recours a été rédigé le 16 mai 1984. A cette date et jusqu'au 31 juillet 1985, le taux d'intérêt légal en Belgique était de 12 °/o. Toutefois, depuis le 1er août 1985, le taux d'intérêt a diminué pour être fixé à 10 % (voir arrêté royal du 17 juillet 1985, Moniteur belge du 23.7.1985). En conséquence, le taux d'intérêt maximal que le requérant pourrait exiger au titre du droit belge à l'heure actuelle n'est que de 10 %. Néanmoins, l'affaire ne relève pas du droit belge, mais d'un corps de règles autonomes du droit communautaire, et c'est donc à la Cour qu'il appartient de fixer le taux d'intérêt qu'elle considère approprié. A notre avis, il est opportun que la Cour adopte les taux d'intérêt qui reflètent les réalités financières actuelles et nous relevons qu'elle a déjà montré une volonté de se départir du taux de 6 % qu'elle a appliqué pendant longtemps en fixant le taux d'intérêt à 12 %, ainsi que cela avait été demandé, dans l'affaire 131/81, Berti, dans laquelle l'arrêt a été rendu le 14 février 1985. Dans l'affaire 118/84, Commission/Royale belge, dont l'arrêt date du 20 juin 1985, la Cour a alloué des intérêts au taux de 8 %. Il ne s'agissait certes pas d'une action en réparation, mais nous estimons que le taux appliqué dans cette espèce est approprié dans les circonstances de la présente affaire, bien qu'on puisse dire que l'allocation de dommages-intérêts reflète la perte de valeur de la monnaie entre le jour de dépôt du recours et la date de l'arrêt. Il nous semble souhaitable de voir appliquer un taux d'intérêt unique aux sommes à verser par la Communauté, qu'il s'agisse de dommages-intérêts ou du paiement d'une créance. En conséquence, nous proposons à la Cour d'allouer des intérêts au taux de 8 % en l'espèce.
Les dépens
A notre avis, la Commission devrait être condamnée à rembourser les frais d'instance engagés par M. Leussink. Le recours formé par Mme Leussink et ses enfants ne relève pas de l'article 70 du règlement de procédure. Toutefois, cet article a été appliqué par analogie notamment dans l'affaire 12/84, Kypreos/Conseil, dont l'arrêt date du 27 mars 1985. Selon nous, chacune des parties à l'affaire introduite par la famille devrait être condamnée à supporter ses propres frais.
En conséquence, nous proposons:
1)
de rejeter le recours dans l'affaire 169/83, chacune des parties étant condamnée à supporter ses propres frais;
2)
d'allouer au requérant la somme de 2 millions de BFR à titre de dommages-intérêts dans l'affaire 136/84, cette somme portant intérêts au taux de 8 % l'an à partir du 23 mai 1984, et de condamner la Commission aux dépens.
( *1 ) Traduit de l'anglais.
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