CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN
présentées le 5 juin 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Par son action intentée en application de l'article 33 du traité instituant la CECA (« le traité »), la requérante cherche à faire annuler la décision de la Commission no 83/398 relative aux aides que le gouvernement néerlandais s'est proposé d'accorder à la sidérurgie (JO 1983, L 227, p. 33) (« la décision néerlandaise ») et la décision de la Commission no 83/396 (JO 1983, L 227, p. 24) (« la décision italienne »), qui en est l'équivalent pour les aides à la sidérurgie italienne.
Afin de remédier à la crise de la sidérurgie, la Commission a adopté la décision no 257/80 par laquelle elle a établi des règles communautaires relatives aux aides ponctuelles à la sidérurgie (JO 1980, L 297, p. 5). Aux termes de cette décision, qui a été basée sur l'article 95 du traité, les aides au secteur industriel en cause ne peuvent devenir effectives qu'avec l'autorisation préalable de la Commission et sous réserve des conditions fixées par elle.
Au cours de ses réunions des 3, 26 et 27 mars 1981, le Conseil a adopté des résolutions aux termes desquelles la décision no 257/80 devait être remplacée par un système plus rigoureux procédant généralement des mêmes principes (Bull. CE 3-1981, p. 95 à 97). Au cours de sa réunion du 24 juin 1981, le Conseil est parvenu à un accord relatif à un projet d'un nouveau code des aides, portant sur les aides tant ponctuelles que générales (Bull. CE 6-1981, p. 18 et 19). Ce projet de code a été ensuite réalisé sous la forme de la décision de la Commission no 2320/81 (JO 1981, L 228, p. 14). L'application de cette décision, qui est basée sur l'article 95 comme la précédente, est expressément prévue jusqu'au 31 décembre 1985.
A une exception près, qui n'est pas pertinente pour la présente instance, la décision no 2320/81 prévoit la notification à la Commission pour le 30 septembre 1982 de tous les projets des États membres visant à instituer ou à modifier les aides à la sidérurgie. Ces projets ne peuvent être réalisés qu'avec l'approbation de la Commission et sous réserve de chacune des conditions fixées par elle. Les critères généraux appliqués par la Commission sont exposés à l'article 2. Cette dernière disposition présente deux aspects essentiels: elle lie les aides à une réduction globale de la capacité productive de l'entreprise bénéficiaire et interdit le versement des aides après le 31 décembre 1985, exception faite des bonifications d'intérêt ou des versements au titre de garanties de prêt déboursés avant cette date. Les articles suivants contiennent des dispositions expresses précises traitant respectivement des aides aux investissements, à la fermeture et au fonctionnement, des aides d'urgence et des aides à la recherche et au développement.
La Commission a conclu ultérieurement qu'il était nécessaire de réduire la capacité de 30 à 35 millions de tonnes pour le 1er juillet 1983. Les ministres de l'Industrie semblent s'être rangés à sa conclusion lors de leur réunion officieuse à Elseneur (Danemark) les 17 et 18 novembre 1982 (Bull. CE II-1982, p. 20).
Le 29 juin 1983, la Commission a mis en œuvre la décision no 2320/81 en prenant une série de décisions relatives à tous les Etats membres, exception faite du Danemark. La plupart de ces décisions autorisaient l'octroi des aides proposées par l'État membre en cause sous réserve de certaines réductions déterminées de la capacité. La décision néerlandaise, qui portait le no C(83)950/8, a été notifiée aux Pays-Bas par lettre du 30 juin 1983 adressée au ministre néerlandais des Affaires étrangères. Cette décision subordonnait l'octroi des aides proposées par le gouvernement néerlandais à une réduction globale de la capacité atteignant 950000 tonnes. Hoogovens est de loin la plus importante des deux entreprises sidérurgiques exploitées aux Pays-Bas, l'autre étant Nedstaal, une filiale de Thyssen qui en a la propriété exclusive. Il était donc clair que Hoogovens serait la plus touchée par la réduction en cause.
Par sa requête à la Cour du 8 août 1983, Hoogovens l'a invitée à annuler la décision susvisée (affaire 172/83). Dans le cadre de la même procédure, elle a également demandé l'annulation complète ou partielle de la décision italienne, qui portait le no C(83)950/6 et a été de même notifiée au ministre des Affaires étrangères compétent par lettre du 30 juin 1983. A l'appui de sa deuxième demande de réparation, Hoogovens alléguait que la sidérurgie italienne avait reçu un traitement plus favorable et qu'elle, Hoogovens, avait donc été victime d'une discrimination.
Le 19 août 1983, les deux décisions contestées ont été publiées au Journal officiel. La décision néerlandaise est devenue la décision no 83/398 et la décision italienne, la décision no 83/396. Hoogovens a ensuite formé un deuxième recours auprès de la Cour le 6 octobre 1983 (affaire 226/83). Mis à part le fait que ce deuxième recours ne mentionne pas les deux lettres de couverture du 30 juin 1983, les deux requêtes sont identiques. Par ordonnance du 13 février 1985, le président de la Cour a joint les deux affaires aux fins de la procédure orale et en vue de l'arrêt.
La présente procédure ne constitue pas une offensive isolée contre la série de décisions adoptées par la Commission le 29 juin 1983. Les requérantes dans l'affaire 222/83, Commune de Differdange/Commission (Rec. 1984, p. 2889) avaient demandé à la Cour d'annuler la décision luxembourgeoise, mais leur requête a été jugée irrecevable pour des motifs qui ne concernent pas la présente affaire. De même, dans l'affaire 214/83, Allemagne/Commission (en instance), le gouvernement allemand demande l'annulation des décisions belge, française, italienne et britannique.
Dans son mémoire en défense relatif à l'affaire 172/83, la Commission a reconnu que la requête en cause était recevable dans la mesure où l'annulation de la décision néerlandaise était demandée. Elle a admis expressément que cette décision concernait Hoogovens et avait un caractère individuel, de sorte que les conditions prévues à l'article 33, paragraphe 2, étaient réunies.
Néanmoins, la Commission a souligné dans sa duplique que Hoogovens avait, en fait, décidé de réduire sa capacité d'un million de tonnes pour la fin de 1985 en sus de la réduction de 150000 tonnes qui avait déjà été réalisée du fait de la fermeture de son train Demka. Ainsi Hoogovens a décidé de réduire sa capacité d'une quantité supérieure à la réduction de 950000 tonnes demandée pour l'ensemble des Pays-Bas dans la décision néerlandaise. Sans soulever formellement d'objection en ce qui concerne la recevabilité, la Commission demande donc si la requérante conserve un intérêt à l'issue de l'instance en cours.
En cours d'audience, Hoogovens n'a pas contesté les faits invoqués par la Commission. Elle a prétendu qu'elle avait décidé de réduire sa capacité d'une quantité supérieure à la quantité requise par la Commission parce qu'un train ne pouvait être « fermé à moitié »; ou bien l'exploitation d'un train se poursuivait à pleine capacité ou cessait totalement. En tout cas, Hoogovens a soutenu qu'elle avait toujours intérêt à ce qu'il soit statué parce qu'elle craignait que la Commission ne demande ultérieurement de nouvelles réductions de sa capacité. Elle avait donc toujours besoin d'une décision sur la légalité des décisions contestées afin de se préparer à cette éventualité.
Selon nous, l'intérêt de Hoogovens à obtenir une décision dans la présente instance ne disparaît pas à la suite des faits invoqués par la Commission. Étant donné qu'en vertu de l'article 39 la saisine de la Cour n'a pas d'effet suspensif, une partie doit se conformer à une décision qui la concerne en attendant que soit rendu l'arrêt définitif, à moins que des mesures provisoires ne soient ordonnées. C'est ainsi qu'un requérant dans une procédure d'annulation ne renonce pas au droit de la poursuivre s'il a pris des mesures qui sont conformes en fait à la décision critiquée qu'il persiste à contester. Le fait que Hoogovens soit allée au-delà des exigences de la Commission n'est pas pertinent, puisqu'il n'en ressort pas nécessairement que les calculs de la Commission étaient exacts. Qui plus est, comme Hoogovens l'a souligné, elle peut encore exciper d'un intérêt anticipé à obtenir une décision dans la présente procédure.
De plus, dans son mémoire en défense, la Commission a contesté la recevabilité de la requête dans l'affaire 172/83 à deux égards.
Premièrement, la Commission soutient que Hoogovens demande non seulement l'annulation des deux décisions, mais également des lettres de couverture de la Commission aux autorités néerlandaises et italiennes. Selon la Commission, ces lettres ne constituent pas des décisions au sens du traité et ne peuvent donc être annulées. Son argument est erroné, parce que, en réalité, Hoogovens ne demande aucunement l'annulation de ces lettres. Hoogovens soutient simplement que ces lettres doivent être prises en considération, notamment aux fins de l'élucidation de l'argumentation développée dans les décisions. En conséquence, l'objection de la Commission est hors de propos.
Deuxièmement, la Commission soutient qu'en vertu de l'article 33, paragraphe 2, du traité l'action est irrecevable dans la mesure où elle vise la décision italienne. Cependant, il est constant que la notion de décision « concernant » le requérant au sens de cette disposition est plus vaste que l'exigence d'une décision qui le « [concerne] directement et individuellement », exigence figurant dans l'article 173, paragraphe 2 du traité CEE. Ainsi, dans l'affaire 10/68, Eridania/Commission (Rec. 1969, p. 459), un recours formé par une entreprise en vue de l'annulation d'une décision conférant un avantage à un concurrent a été jugé irrecevable au titre de cette dernière disposition en l'absence de « circonstances spécifiques », alors qu'une décision opposée a été prise eu égard à l'article 33, paragraphe 2 du traité (affaires 24 et 34/58, Chambre syndicale de la sidérurgie/Haute Autorité (Rec. 1960, p. 573) et affaire 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen/Haute Autorité (Rec. 1961, p. 1).
Selon nous, il existe des circonstances spécifiques propres à la présente affaire, de telle sorte que la requête en annulation de la décision italienne est recevable. Les décisions néerlandaise et italienne sont au nombre d'une série de décisions adoptées simultanément par la Commission. Ces décisions doivent être tenues pour les éléments d'une entité unique destinée à concrétiser la stratégie coordonnée de la Commission visant à réduire la capacité de la sidérurgie dans l'ensemble de la Communauté. Certes, en réponse à une question écrite de la Cour, la Commission a nié toute connexité entre les diverses décisions. Elle a prétendu, en revanche, avoir évalué cas par cas la mesure dans laquelle la réduction était nécessaire dans chaque État membre de manière à renforcer la position concurrentielle de cet État membre. Néanmoins, compte tenu du contexte et de la date des décisions nous n'en sommes pas pour autant convaincu. Il faut remarquer qu'aux termes du dernier paragraphe du considérant IV aux deux décisions nos 83/396 et 83/398, « une réduction au niveau de la Communauté de 30 à 35 millions de tonnes de capacités en produits laminés se révèle nécessaire pour permettre un retour à un taux d'utilisation minimal » afin d'« assurer la viabilité de l'industrie sidérurgique communautaire dans des conditions de marché normales... ». Aux termes du paragraphe 3 du considérant I à la décision no 2320/81, « ... pour que la restructuration soit réalisée d'une manière cohérente, équitable et socialement acceptable, il est souhaitable de mettre en place un système communautaire global » afin d'assurer « à toutes les aides dont la sidérurgie peut bénéficier un traitement uniforme, dans le cadre d'une seule procédure ». Si la Commission a adopté une méthode différente en ce qui concerne les différents États membres, il s'agit là d'un point qui concerne le fond de l'affaire et non la recevabilité.
A notre avis, si un requérant conteste une décision qui le concerne manifestement au motif qu'une décision relative à divers producteurs d'un autre État membre constitue une discrimination à son égard, il ne peut être soutenu qu'un recours attaquant cette deuxième décision, qui fait partie d'une série de décisions connexes prises en vue de la réalisation d'un objectif déterminé, est irrecevable.
Notre opinion à cet égard s'appuie sur l'examen des conséquences d'une décision annulant la décision néerlandaise au motif qu'il s'agirait d'une discrimination en faveur des producteurs italiens tout en déclarant l'action irrecevable en ce qui concerne la décision italienne. Dans ce cas, nous considérons que la Commission ne pourrait spontanément abroger ou modifier la décision italienne car ce serait là porter atteinte à des droits acquis. Ainsi la Commission ne pourrait mettre fin à la discrimination en cause qu'en augmentant la capacité autorisée pour la sidérurgie néerlandaise. Ce serait là contrecarrer la réalisation de l'objectif assigné à l'ensemble du système, qui était de réduire la capacité.
Nous estimons donc que le recours relatif à l'affaire 172/83 est recevable sur tous les points soulevés par la Commission.
Dans l'affaire 226/83, Hoogovens ne mentionne pas les lettres de couverture et la Commission n'a donc pas repris son objection à cet égard. Les autres objections de la Commission quant à la recevabilité du recours relatif à cette affaire sont les mêmes que dans l'affaire 172/83. Nous repoussons les arguments en cause pour les raisons que nous avons déjà exposées.
D'autre part, il est une question que la Commission n'a pas soulevée et il s'agit du point de savoir si la requête relative à l'affaire 226/83 était irrecevable au motif qu'elle ferait double emploi avec l'autre requête. Néanmoins, s'agissant là d'une question relevant de la compétence de la Cour, il convient que la Cour la soulève d'office.
L'article 33, paragraphe 3, du traité instituant la CECA est libellé comme suit: « Les recours prévus aux deux premiers alinéas du présent article doivent être formés dans le délai d'un mois à compter, suivant le cas, de la notification ou de la publication de la décision ou recommandation. » C'est là une disposition différente de l'article 173, paragraphe 3, du traité CEE, ainsi libellé: « Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. »
Selon nous, l'article 33, paragraphe 3, du traité fixe la date définitive avant laquelle le recours peut être formé en cas de notification officielle à la personne qui entend par la suite contester la décision, ou en cas de publication. Il ne fait pas obstacle à l'introduction d'un recours préalablement à la publication si un requérant a connaissance d'une décision adressée à un tiers, laquelle n'a pas encore été publiée, mais dont il soutient qu'elle le concerne ou dont il juge qu'elle constitue un détournement de pouvoir lui portant préjudice.
Hoogovens avait connaissance tant des décisions que des lettres de couverture du 30 juin 1983 et a pu les annexer au recours déposé auprès de la Cour le 8 août 1983. Si, par analogie avec les dispositions de l'article 33, paragraphe 3, relatives au délai suivant la publication ou la notification, Hoogovens disposait pour former un recours d'un délai d'un mois (sans compter le délai de distance approprié, soit en l'espèce six jours) à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la décision et des lettres, il n'a pas été établi qu'elle ait formé son recours en dehors de ce délai.
Nous admettons en conséquence que le premier recours a été formé dans les délais.
Hoogovens ayant pu avoir des doutes en ce qui concerne le point de savoir si l'article 33, paragraphe 3, l'autorisait à former un recours avant la publication des décisions, il est compréhensible qu'elle s'efforce de protéger sa position en formant le deuxième recours dans le délai fixé par cet article. D'autre part, il ne nous semble pas que le deuxième recours, qui repose simplement sur le même fondement que le premier, soit recevable. Il fait exactement double emploi avec celui-ci à cet égard et pour ce motif nous estimons qu'il devrait être déclaré irrecevable.
Suivant le premier argument de fond invoqué par la requérante, la décision néerlandaise est incompatible avec l'article 15 dans la mesure où elle ne comporte pas de motif satisfaisant justifiant l'obligation de sacrifier une capacité de 950000 tonnes en contrepartie des subventions en cause.
Le passage pertinent de la décision est libellé comme suit:
« ... il convient, en outre, d'assurer une répartition équitable des réductions de capacité nécessaires pour atteindre une réduction au niveau de la Communauté de 30 à 35 millions de tonnes de capacités en produits laminés à chaud, ce qui, au regard des objectifs généraux ‘acier’, se révèle nécessaire pour permettre un retour à un taux d'utilisation minimal afin d'assurer la viabilité de l'industrie sidérurgique communautaire dans des conditions de marché normales; ... à ce titre et tout en tenant compte de l'effort de restructuration mis en œuvre et des aides accordées avant 1980, un effort complémentaire doit être consenti par la sidérurgie néerlandaise; ... outre la réduction proposée de 250000 tonnes, la sidérurgie néerlandaise doit donc réduire ses capacités en produits laminés à chaud de 700000 tonnes; ... il convient de prévoir un délai pour l'identification des fermetures complémentaires à opérer... »
D'autres éclaircissements ont été apportés au sujet des critères appliqués par la Commission dans sa lettre de couverture du 30 juin 1983 au ministre néerlandais des Affaires étrangères, annexée à la requête de Hoogovens. La Commission a précisé dans cette lettre qu'elle était parvenue au chiffre de 950000 tonnes en appliquant les critères suivants: la nécessité d'atteindre l'objectif fixé à Elseneur, la solidarité nécessaire entre les États membres pour atteindre cet objectif, la nécessité de veiller à la rentabilité des entreprises, les écarts quantitatifs entre les aides accordées par les différents États membres et les difficultés économiques des régions dans lesquelles les entreprises bénéficiaires des aides sont établies.
Ainsi, la décision et la lettre de couverture considérées globalement précisent dans une certaine mesure les critères appliqués par la Commission. Ainsi que la Cour l'a déclaré dans l'affaire 14/81, Alpha Steel/Commission (Rec. 1982, p. 749, voir spécialement la page 766): « ... il incombe à la Commission d'expliciter de façon succincte, mais aussi claire et pertinente que possible, les principaux points de droit et de fait qui servent de support à sa décision et qui sont nécessaire pour rendre compréhensible le raisonnement qui a déterminé la Commission ... Il n'est cependant pas exigé que la Commission discute toutes les objections qui pourraient être invoquées contre la décision ... on ne peut pas exiger non plus qu'elle indique les motifs pour lesquels elle s'est abstenue de prendre d'autres mesures que celles indiquées dans la décision et qu'elle aurait pu prendre dans l'exercice de ses pouvoirs discrétionnaires. » En outre, dès la fin de 1982, Hoogovens a eu de fréquents échanges de vues avec la Commission au sujet de la mise en oeuvre de la décision no 230/81 et connaissait donc bien les vues de celle-ci avant l'adoption de la décision néerlandaise: voir à cet égard l'affaire 13/72, Pays-Bas/Commission (Rec. 1973, p. 27, voir spécialement la page 39). Dans ces conditions, même s'il eût été préférable que la Commission ait davantage précisé dans la décision son mode de calcul du chiffre de 950000 tonnes, il nous paraît que l'argumentation qu'elle a développée suffisait pour que les conditions de l'article 15 du traité soient satisfaites.
Le « premier moyen » comporte également l'allégation suivant laquelle, en exigeant de la sidérurgie néerlandaise qu'elle procède à une réduction excessive de sa capacité, la Commission a violé les droits de propriété de Hoogovens en infraction à l'article 1er du premier protocole à la convention européenne des droits de l'homme. Il nous semble cependant que cette allégation, qui n'a pas été développée par Hoogovens, est infirmée par les arrêts mêmes sur lesquels elle se fonde. Dans l'affaire 154/78, Valsabbia/Commission (Rec. 1980, p. 907, voir en particulier la page 1010), la Cour a estimé « qu'on ne saurait étendre la garantie de la propriété des biens à la protection d'intérêts d'ordre commercial dont le caractère aléatoire est inhérent à l'essence même de l'activité économique ». De même, dans l'affaire 258/81, Metallurgiki Halyps/Commission (Rec. 1982, p. 4261, voir en particulier la page 4280) la Cour s'est exprimée comme suit: « On ne saurait considérer comme une atteinte au droit de propriété le fait que les restrictions de production exigées par la situation économique puissent porter atteinte à la rentabilité et à la substance de certaines entreprises. La requérante ne saurait invoquer le respect de son droit de propriété pour se soustraire aux contraintes qui incombent à l'ensemble de la sidérurgie européenne. » Nous repoussons donc l'argument susvisé.
Deuxièmement, Hoogovens soutient que la Commission a fait preuve d'incohérence dans l'emploi de la notion de « production maximale possible ».
Elle prétend que la Commission a appliqué un critère pour déterminer sa capacité en 1980, qui est l'année de référence, et un autre critère pour les années ultérieures. En ce qui concerne 1980, la Commission n'a tenu aucun compte de la capacité théorique de Hoogovens qui ne pouvait être exploitée en raison d'une pénurie d'acier destiné à la fabrication de produits laminés à chaud. Il en est résulté que la « production maximale possible » pour les produits laminés à chaud a été évaluée à 5400 kilotonnes au lieu de de 5700 kilotonnes. En 1981, les quantités d'acier requises sont devenues à nouveau disponibles de sorte que la capacité de Hoogovens a atteint brusquement le niveau correspondant à ce dernier chiffre. Une nouvelle pénurie de demi-produits destinés à la fabrication de produits laminés à chaud, c'est-à-dire de brames, était prévue en 1984, mais, selon toute probabilité, prendrait fin pour 1987. En raison de cette pénurie, Hoogovens prétend que sa « production maximale possible » pour les années en cause devrait passer de 5400 à 4900 kilotonnes. Néanmoins, aux fins du calcul de la réduction de capacité productive proposée par Hoogovens, la Commission a considéré que les activités de Hoogovens devaient être censées se poursuivre sans qu'il soit tenu compte de la pénurie de brames.
Hoogovens soutient donc qu'en appliquant deux critères distincts la Commission a sous-estimé la quantité qu'elle proposait de sacrifier. Elle est évaluée dans la décision néerlandaise à 250000 tonnes. Il est admis par les parties que, dans cette évaluation, la fermeture du train Demka compte pour 150000 tonnes. D'autre part, Hoogovens soutient que la différence, évaluée par la Commission à 100000 tonnes, représentait en fait 500000 tonnes (soit la différence entre 5400 kilotonnes en 1980 et 4900 kilotonnes en 1985).
En répondant à la question écrite de la Cour à ce sujet, la Commission a reconnu qu'elle avait appliqué deux critères distincts. Elle prétend avoir à juste titre tenu compte de la pénurie en 1980 parce qu'il s'agissait d'une année de référence. D'autre part, il ne fallait pas tenir compte de la pénurie prévue entre 1984 et 1987, parce que, dès 1987, la capacité inutilisée de Hoogovens serait à nouveau exploitée. La décision no 2320/81 avait pour objet d'aboutir à des réductions de capacité irréversibles de sorte que des réductions purement provisoires ne pouvaient être prises en compte.
La position de la Commission en ce qui concerne la pénurie prévue entre 1984 et 1987 nous semble défendable. En revanche, il ne nous paraît pas que la Commission ait établi qu'elle avait appliqué à juste titre un critère distinct pour 1980, qui est l'année de référence. Dans le passage déjà repris de la décision néerlandaise, afin de déterminer la réduction à fixer pour la sidérurgie néerlandaise, la Commission est partie de son objectif avoué de réduire la capacité pour la production de produits laminés à chaud de 30 à 35 millions de tonnes pour l'ensemble de la Communauté. Sa déclaration à cet égard n'a aucun sens à moins que des critères identiques ne soient utilisés pour l'évaluation de la capacité pour les années en cause. En répondant à la question écrite de la Cour, la Commission a soutenu qu'elle avait appliqué à juste titre un critère différent pour 1980 pour cette raison précisément qu'il s'agissait là d'une année de référence. Néanmoins, selon nous, il est anormal d'appliquer simultanément deux critères incompatibles au même calcul. Pareille méthode ne pouvait, nous semble-t-il, que conduire à des incohérences pour la détermination de la capacité.
En outre, la Commission a tenté de repousser l'argument de Hoogovens en prétendant qu'elle avait attribué une capacité de 380000 tonnes à son usine WBl en 1980 en sus de l'estimation d'un expert indépendant, M. Demarteau. Dans son mémoire en défense, la Commission y voit une concession dont aucune autre entreprise n'avait bénéficié. Hoogovens soutient qu'il ne s'agissait aucunement d'une concession. Il n'est pas nécessaire de statuer à ce sujet. Bornons-nous à déclarer qu'aucune méthode visant à déterminer la capacité de l'usine WB1 ne permettait de corriger l'erreur découlant du calcul de la capacité de la totalité des installations de production de Hoogovens dès 1980 en fonction de critères incohérents. Nous considérons donc que l'argument de la Commission relatif à la quantité de 380000 tonnes est hors de propos. Nous sommes du même avis en ce qui concerne la quantité de 70000 tonnes imputable à l'exclusion partielle du transfert éventuel de bandes larges destinées à la fabrication de fer-blanc de l'usine WB2 à l'usine WB1, dont la Commission prétend également qu'il s'agissait d'une concession.
Hoogovens déplore également que la Commission ait refusé d'accepter son offre de juin 1983 de réduire la capacité de son usine SDW de 75000 tonnes. Dans son mémoire en défense, la Commission a justifié son refus en affirmant qu'il en serait résulté une modification de la gamme de production et que la réduction en cause n'était pas garantie irréversible. Hoogovens n'a donné à la Commission aucune réponse satisfaisante à ce sujet et nous estimons que son allégation n'est pas prouvée.
En conséquence, la Commission a manqué à son obligation d'évaluer la réduction de la capacité proposée par Hoogovens conformément à des principes cohérents. Il s'ensuit que la réduction de 700000 tonnes demandée par la décision néerlandaise en sus de celle que Hoogovens a proposée n'est pas justifiée. La décision no 83/398 doit donc être annulée, tout à fait indépendamment de toute discrimination dont Hoogovens prétend avoir été victime par rapport aux entreprises d'autres États membres.
Hoogovens soutient, en outre, que la Commission a également fait preuve d'incohérence dans sa méthode d'évaluation de la capacité sous un autre aspect. Selon Hoogovens, des réductions réversibles de la capacité effectuées par des entreprises d'autres États membres ont été acceptées par la Commission en calculant les sacrifices consentis dans ces pays. En revanche, nous avons déjà mentionné que la Commission avait adopté le point de vue opposé en ce qui concerne Hoogovens. C'est pour ces motifs que Hoogovens prétend avoir été victime d'une discrimination.
Hoogovens soutient que la Commission s'est montrée plus généreuse en ce qui concerne les installations Sollac en France et l'usine Port Talbot au Royaume-Uni. Néanmoins, la Commission a déclaré dans sa duplique que, chez Sollac, cinq fours d'une capacité combinée de 3500000 tonnes ont été définitivement démontés et remplacés par un four unique d'une capacité de 2800000 tonnes. Ainsi, la réduction de capacité était irréversible. Aux termes de la duplique de la Commission, la réduction de capacité à Port Talbot était tout autant irréversible. Dans cette usine, trois fours ont dû être démontés définitivement et remplacés par un four neuf. Il était exact que le nouveau four avait une capacité supérieure à l'ensemble des trois autres. Néanmoins, pour des raisons techniques, la production du nouveau four a dû être synchronisée avec celle des autres fours; il en résultait que le nouveau four ne pouvait en réalité être exploité à pleine capacité. Hoogovens s'est abstenue de réfuter les allégations de la Commission tant en ce qui concerne les usines Sollac que l'usine Port Talbot. En conséquence, les allégations de Hoogovens relatives à ces deux usines ne sont pas prouvées et doivent être rejetées.
Néanmoins, sa réclamation fondée sur une discrimination vise essentiellement la sidérurgie italienne. Elle prétend que la décision italienne est fondée sur des chiffres relatifs à la capacité de l'industrie italienne en 1980, qui étaient supérieurs aux chiffres établis à l'époque. L'industrie italienne, affirme-telle, a ainsi reçu « en cadeau » une capacité de 1900000 tonnes. Hoogovens demande l'annulation totale ou partielle de la décision italienne pour ces motifs.
Dans son mémoire en défense, la Commission a ouvertement reconnu avoir rétroactivement révisé en hausse les chiffres pour 1980 tant pour Finsider que pour les sidérurgistes italiens privés, mais soutenu que sa révision était justifiée.
En ce qui concerne Finsider, la révision portait sur l'usine de cette société à Bagnoli, près de Naples. En 1979, la Commission avait délivré une autorisation au titre de l'article 54 du traité pour l'investissement nécessaire à la construction d'une nouvelle usine sur ce site. Néanmoins, cette autorisation était subordonnée à la réduction de la capacité dans d'autres usines. Finsider s'est apparemment engagée à sacrifier une production supérieure à un million de tonnes pour cette raison. La Commission affirme donc qu'elle ne pouvait donc exiger équitablement de Finsider une deuxième réduction pour le même investissement.
Le problème relatif au secteur privé semble avoir été d'un caractère entièrement différent. Il semble qu'il existe environ 150 entreprises sidérurgiques privées en Italie, dont la plupart sont de dimensions réduites. Un grand nombre d'entre elles semblent avoir mal compris le questionnaire 2/61 sur lequel la Commission s'est basée pour établir la production des diverses entreprises de la Communauté et ne l'ont pas rempli correctement. Dans ces conditions, la Commission a estimé normal de modifier les chiffres en cause avec effet rétroactif.
La requérante soutient que ce procédé était injustifié dans les deux cas. Néanmoins, elle n'a pas, selon nous, établi que l'une ou l'autre des mesures prises par la Commission était illégale ou constituait une discrimination à son égard.
Nous repoussons donc l'argumentation de la requérante dans la mesure où elle concerne la décision italienne.
Troisièmement, Hoogovens soutient que la Commission aurait dû ignorer absolument l'aide de 570 millions de florins mentionnée au dernier tiret de l'article 1er de la décision néerlandaise. Cette aide concernait la liquidation en 1982 de la fusion entre Hoogovens et la firme Hoesch de Dortmund. La fusion était née de la création d'Estel, qui était là propriété commune de Hoesch et de Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken (« KNHS ») dont chacune était propriétaire d'un nombre égal d'actions. Pour sa part, Estel était propriétaire des actions de Hoogovens Groep, la requérante dans la présente procédure, et d'une filiale de Hoesch. Au cours de la phase de dissolution, les actions Estel ont été rachetées par chaque maison mère respective: KNHS a acheté les actions Hoogovens Groep et Hoesch les actions de sa filiale. Estel ne s'est consacrée ensuite qu'au règlement des dettes en suspens. Pendant un certain temps avant la liquidation de la fusion, Hoesch avait essuyé des pertes, de sorte qu'après la dissolution, KNHS était redevable d'un montant d'environ 570 millions de florins à Hoesch, destiné à éponger les pertes subies par celle-ci. En conséquence, le gouvernement néerlandais à à accordé à KNHS un prêt équivalant à ce montant, qui ne pouvait être affecté qu'au règlement de la dette.
Tout en reconnaissant que le prêt constituait une aide, Hoogovens soutient que compte tenu de son caractère spécifique, la Commission aurait dû ne pas en tenir compte. La Commission répond à cela que la créance en cause était une conséquence des agissements passés de Hoogovens, conséquence que Hoogovens doit aujourd'hui subir. Nous devons reconnaître le bien-fondé des arguments de la Commission. Le caractère des créances faisant l'objet de l'aide est dans une certaine mesure exceptionnel mais, comme la Commission le souligne, en ce qui concerne ces créances, Hoogovens se trouvait dans la même situation que toute autre entreprise qui doit subir les conséquences de ses agissements passés.
De même, nous devons rejeter l'allégation de Hoogovens suivant laquelle l'aide n'aurait pas dû entrer en ligne de compte au motif qu'elle avait été accordée à KNHS et que Hoogovens elle-même n'en a tiré aucun avantage direct. KNHS n'étant qu'une société de portefeuille sans activité propre, il est clair que Hoogovens qui en est une filiale en propriété exclusive en a tiré à tout le moins un avantage indirect.
La requérante soutient ensuite que la Commission a commis une erreur dans la décision néerlandaise en tenant le prêt de 570 millions de florins pour une aide au fonctionnement au sens de l'article 5 de la décision no 2320/81. Il n'est cependant pas douteux que la décision soit censée viser toutes les aides à la sidérurgie, quel que soit leur caractère. Les termes absolument dénués d'ambiguïté de la première phrase de l'article 1er, paragraphe 1, sont révélateurs à cet égard: «Toutes les aides à la sidérurgie financées par un État membre ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qu'elles soient ou non spécifiques, peuvent être considérées comme des aides communautaires et, partant, comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun uniquement si elles sont conformes aux règles générales prévues à l'article 2 et satisfont aux dispositions des articles 3 à 7. » Hoogovens s'est bornée elle-même à alléguer purement et simplement que le prêt en cause ne constitue pas une aide au fonctionnement, sans indiquer laquelle des autres catégories d'aide prévues dans la décision est applicable. En outre, il n'est aucunement certain que l'aide en cause se range dans aucune de ces autres catégories. Par ailleurs, aucune portée ne peut être attachée à l'allégation de la requérante suivant laquelle le prêt ne constituait pas un élément d'un programme de restructuration conformément à ce qui est prévu au premier tiret de l'article 5, paragraphe 1, de la décision no 2320/81. A la limite, l'argument de Hoogovens est nuisible à sa cause car il laisse entendre qu'au cas où l'emprunt tomberait sous le champ d'application de l'article 5, il ne pourrait être considéré « comme compatible avec le bon fonctionnement du marché commun ». Nous devons donc également rejeter cet argument.
Subsidiairement, Hoogovens prétend que, puisque la Commission a jugé que le prêt constituait une aide au fonctionnement accordée à Hoogovens, elle aurait dû lui attribuer la réduction de capacité réalisée par Hoesch en fonction du montant en cause. La Commission répond qu'elle n'aurait pu le faire qu'avec le consentement de Hoesch et du gouvernement allemand. Ni dans sa réplique ni au cours de l'audience, Hoogovens n'a cherché à réfuter l'allégation de la Commission. Par ailleurs, elle n'est pas revenue sur cet argument particulier. Hoogovens ne nous a pas persuadé du bien-fondé de son argument.
Quatrièmement, Hoogovens soutient que l'article 7 de la décision néerlandaise impose des sanctions qui ne sont pas prévues par la décision no 2320/81. L'article 7 prévoit que la Commission peut ordonner la suspension du versement du montant de l'aide si celle-ci a été versée sans souci des conditions liées à son autorisation dans la décision néerlandaise elle-même; ou si les rapports semestriels communiqués à la Commission permettent de douter du retour de l'entreprise à la rentabilité financière pour la fin de 1985 ou si l'entreprise subventionnée a violé ses obligations lui incombant en vertu du traité et, notamment, du régime des quotas de production instauré en application de l'article 58 et des règles relatives à l'établissement des prix. La décision no 2320/81 étant expressément fondée sur l'article 95, paragraphes 1 et 2, du traité, Hoogovens soutient que l'article 7 de la décision néerlandaise constitue une violation de l'article 95, paragraphe 2. Cette dernière disposition est libellée comme suit: « La même décision ou recommandation, prise dans la même forme, détermine éventuellement les sanctions applicables. » Selon Hoogovens, la seule disposition de la décision no 2320/81 prévoyant des sanctions figure à l'article 8, paragraphe 3, qui vise les aides incompatibles avec cette décision et ne constitue pas un fondement juridique de l'article 7 de la décision néerlandaise.
La Commission affirme que la suspension des paiements conformément à ce que prévoit l'article 7 de la décision néerlandaise ne constitue pas une sanction au sens de l'article 95, paragraphe 2. Même si elle constitue une sanction, son fondement juridique se trouve à l'article 8, paragraphe 1, de la décision no 2320/81 qui prévoit en particulier ce qui suit: « L'État membre intéressé ne peut mettre en œuvre les mesures projetées qu'avec l'approbation de la Commission en se conformant aux conditions fixées par elle. »
Selon nous, le terme « penalty » qui figure à l'article 95 du traité, ne vise pas simplement les amendes, ce qui ressort du choix du terme « sanction » dans la version française. Néanmoins, que la suspension des versements des montants de l'aide constitue ou non une sanction, elle est incontestablement visée par l'article 8, paragraphe 1, de la décision no 2320/81, comme le soutient la Commission. C'est là simplement une conséquence du caractère conditionnel de l'autorisation d'octroyer l'aide. Cette constatation n'est pas réfutée par le fait qu'au titre de l'article 7, des aides peuvent être suspendues à la suite de la violation d'obligations au titre du traité, qui ne découlent pas de la décision no 2320/81.
Nous estimons donc que l'argument de Hoogovens à cet égard n'est pas convaincant.
Dans ces conditions nous sommes d'avis que la décision no 83/398 doit être annulée dans le cadre de l'affaire 172/83 et que l'action relative à l'affaire 226/83 doit être déclarée irrecevable. Selon nous, la Commission doit prendre en charge les frais de Hoogovens dans l'affaire 172/83. Dans l'affaire 226/83, chaque partie doit prendre en charge ses propres frais.
( *1 ) Traduit de l'anglais.
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