CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. G. FEDERICO MANCINI
présentées le 19 mars 1986 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Par six ordonnances rendues à titre interlocutoire le 4 juillet 1985, en ce qui concerne les affaires 174, 175, 176, 233, 247 et 264/83, la troisième chambre de la Cour s'est prononcée sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par les institutions défenderesses et a décidé de soumettre à la Cour plénière la solution des problèmes de fond, en particulier ceux concernant l'existence, le montant et le dies a quo des intérêts dus pour le retard dans le paiement des rémunérations des fonctionnaires requérants.
L'audience qui vient de se terminer n'a pas apporté d'éléments de nature à modifier l'opinion que nous avons exprimée dans nos conclusions dans les affaires désignées ci-dessus, le 31 janvier 1985. Le bien-fondé de cette opinion se trouve même corroboré par les éclaircissements utiles apportés en ce qui concerne la législation belge par l'avocat des requérants Ammann et autres.
2.
Nous maintenons donc les suggestions que nous avons eu l'honneur de vous présenter le 31 janvier 1985. Nous proposons donc que la Cour:
a)
annule le bulletin de rémunération des requérants pour le mois de décembre 1982 en ce que, en exécutant le règlement du Conseil no 3139/82, les différentes administrations défenderesses n'ont pas tenu compte — enfreignant en cela les articles 16, paragraphe 1, et 17, paragraphe 1 de l'annexe VII, cités à l'article 62, alinéa 1, du statut — du retard avec lequel les sommes dues sur cette base devaient être payées; annule en outre les décisions de rejet des réclamations des requérants;
b)
condamne le Conseil, le Comité économique et social et la Commission à verser des intérêts moratoires aux taux de 6 % par an sur le montant des arriérés de rémunération versés en exécution du règlement no 3139/82; ces intérêts doivent être calculés à partir de la date à laquelle les arriérés auraient dus être payés et jusqu'au jour du paiement effectif, à partir du 15 février 1981 en ce qui concerne les arriérés relatifs au deuxième semestre 1980 et, pour les autres, à compter de leur date d'échéance telle qu'elle résulte du règlement no 3139/82;
c)
rejette les recours quant au reste;
d)
décide la compensation des dépens, conformément à la règle lorsque les parties ont réciproquement succombé en leurs conclusions.
( *1 ) Traduit de l'italien.
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