CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN
présentées le 8 novembre 1984 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La directive 77/187 (concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (JO L 61, 1977, p. 26) a été mise en œuvre aux Pays-Bas par la loi du 15 mai 1981, laquelle a inséré les articles 1639 aa) à 1639 dd) dans le code civil néerlandais. Cette loi, de même que la directive, ne vise pas explicitement les transferts d'établissements qui ont été déclarés en état de faillite ou ont obtenu un sursis de paiement dans le cadre d'une « surséance van betaling », procédure du droit néerlandais qui présente certaines analogies avec le règlement judiciaire.
Le gouvernement néerlandais a d'abord considéré que cette loi s'appliquait auxdites entreprises et les directeurs des bureaux régionaux de l'emploi, dont l'autorisation est nécessaire, conformément à la législation néerlandaise, avant que le licenciement des travailleurs ne puisse légalement intervenir, ont reçu des instructions en ce sens.
Par la suite, certains doutes ont été exprimés sur la validité de cette interprétation de l'effet de la directive et de la loi.
Ces doutes ont amené le gouvernement néerlandais à réexaminer la question. La conclusion du gouvernement résultant de ce réexamen a été présentée dans un mémorandum du ministre de la Justice des Pays-Bas du 6 avril 1983, qui a été adressé au président de la deuxième chambre des États généraux. Selon l'opinion qui y était exprimée, ni la directive ni les articles 1639 aa) à 1639 dd) du code civil néerlandais n'étaient applicables en cas de transfert d'une entreprise ou partie d'entreprise en état de faillite ou ayant obtenu une « surséance van betaling ». Par circulaire du 17 mai 1983, le ministre des Affaires sociales a communiqué entre autres aux directeurs des bureaux régionaux de l'emploi la nouvelle position du gouvernement tout en les invitant à la respecter.
Les fédérations syndicales demanderesses ont alors introduit devant l'Arrondissementsrechtbank de La Haye une action en référé contre l'État néerlandais visant à rapporter ou à déclarer sans effet ou inapplicable la partie de la circulaire du 17 mai 1983 invitant les destinataires de cette circulaire « à ne pas tenir compte des articles 1639 aa) et suivants du code civil néerlandais lors de l'examen des demandes d'autorisation de licenciement en cas de faillite ou d'octroi d'un sursis au paiement des dettes de l'entreprise, dans le cadre d'une surséance van betaling ». Outre un certain nombre d'arguments tirés du droit néerlandais, les demanderesses ont fait valoir l'incompatibilité de la circulaire avec la directive 77/187.
En conséquence, l'Arrondissementsrechtbank de La Haye a adressé à la Cour une demande préjudicielle en application de l'article 177 du traité CEE. La question déférée est en substance identique à la première question posée par la juridiction nationale dans l'affaire 135/83, H. B. M. Abels/Direction de la Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie.
Compte tenu des conclusions que nous avons présentées dans l'affaire Abels (auxquelles nous nous référons), il convient selon nous de répondre à la question posée en l'espèce comme suit:
La directive 77/187/CEE du Conseil ne s'applique pas au transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie d'établissement lorsque l'entreprise — ou le propriétaire de l'établissement ou de la partie d'établissement — a été déclaré(e) en faillite ou définitivement admis(e) au bénéfice d'une « surséance van betaling ».
La décision relative aux frais des parties dans le cadre de la procédure pendante devant la juridiction nationale sera prise par cette dernière; il n'y a pas lieu de statuer sur les frais des autres parties intervenantes dans la présente affaire.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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