CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN,
PRÉSENTÉES LE 10 AVRIL 1984 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
M. Moser est un ressortissant allemand qui réside en République fédérale d'Allemagne. Il souhaite accéder à la fonction d'instituteur. A cette fin, il s'est présenté au premier examen d'État prescrit et l'a réussi. Or il ne peut obtenir les qualifications nécessaires que s'il effectue un stage préparatoire et passe le deuxième examen. Il a sollicité son admission à ce stage sous le statut de fonctionnaire stagiaire ou au titre d'un contrat d'emploi comme employé privé. Les autorités du Land Baden-Württemberg ont refusé sa demande au motif que sa fidélité aux principes démocratiques régissant la République fédérale d'Allemagne était mise en doute. Cela, a-t-on dit, parce qu'il est membre du parti communiste allemand et qu'il a, pendant longtemps et tout à fait ouvertement, pris part à ses activités.
M. Moser a alors introduit devant l'Ar-beitsgericht un recours contre cette décision. Il soutient d'abord que le refus viole le droit national et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. On s'est toutefois posé la question de savoir si le refus des autorités violait le droit communautaire. L'Arbeitsgericht a estimé que pour lui permettre de statuer, il était nécessaire que la Cour se prononce sur cette question.
En conséquence, il a saisi la Cour de trois questions. La première vise à savoir si une personne placée dans la situation de M. Moser est un travailleur au sens de l'article 48, paragraphe 2, du traité CEE. La deuxième tend à établir, dans l'hypothèse où il est un tel travailleur, si un quelconque refus de l'employer constitue une discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne les autres conditions de travail et d'emploi au sens du paragraphe précité. Et la troisième question a pour objet de savoir si le refus de l'employer en raison de son appartenance au parti communiste constitue une violation des alinéas a) et b) de l'article 48, paragraphe 3, du traité.
D'emblée, la République fédérale d'Allemagne a suggéré que cette demande préjudicielle pouvait ne pas être recevable parce que l'Arbeitsgericht se serait manifestement mépris sur la portée du droit communautaire de sorte qu'il n'est pas nécessaire pour la Cour de répondre aux questions. A cet égard, les affaires 13/68, Salgoil, Recueil 1968, p. 661 et 244/80, Foglia/Novello, Recueil 1981, p. 3045, sont invoquées.
A notre avis, la demande préjudicielle ne devrait pas être rejetée comme irrecevable pour ces raisons. L'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Foglia/Novello ne saurait être interprêté comme couvrant une affaire telle que l'espèce présente, même si, comme l'agent de la République fédérale d'Allemagne vient de le faire observer à la Cour, la question procède d'une méprise ou est une question susceptible d'une réponse brève et orientée dans une seule direction. Cela ne nous paraît pas être une raison permettant de refuser de répondre à la question, dès lors que le juge national a affirmé qu'il la considérait comme nécessaire pour statuer. La réponse à une question que le juge considère comme nécessaire est la finalité fondamentale de l'article 177.
En l'espèce il est, à notre avis, possible et souhaitable d'examiner, au moyen d'une réponse, l'idée fondamentale sur laquelle les questions reposent de manière à résoudre les problèmes de droit communautaire.
L'avocat de M. Moser admet que certains des arrêts de la Cour ont eu trait à une situation dans laquelle un travailleur avait cherché à exercer le droit à la libre circulation. Il soutient cependant que les Etats membres sont tenus d'assurer à leurs ressortissants la possibilité de jouir sur le plan national des libertés qui sont énoncées dans le traité. A notre avis, cette argumentation ne peut pas être retenue en l'espèce.
L'article 48 a pour objet la libre circulation des travailleurs dans la Communauté. Il interdit la discrimination, fondée sur la nationalité, exercée par un État membre à l'encontre de travailleurs qui souhaitent travailler dans cet État. Il ne s'applique que si le travailleur a exercé ou cherché à exercer le droit à la libre circulation dans la Communauté. L'article 48 ne vise pas les situations qui revêtent un caractère purement interne à un État membre et dans lesquelles n'ap-parait aucun facteur qui les rattache à l'une des quelconques situations envisagées par le droit communautaire.
Les arrêts rendus par la Cour dans l'affaire 175/78, Regina/Saunders, Recueil 1979, p. 1129, dans l'affaire 115/78, Knoors/Secrétaire d'État, Recueil 1979, p. 399, et dans l'affaire récente Morson et Jhanjan/Royaume des Pays-Bas (35 et 36/82, Recueil 1982, p. 3723) l'ont abondamment montré. Il s'ensuit, à notre avis, que le ressortissant d'un État membre qui n'a pas cherché à invoquer le droit à la libre circulation en tant que
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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