CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN
présentées le 27 février 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Dans cette affaire, la République hellénique demande à la Cour d'annuler les règlements nos 1615/83 et 1618/83 (JO 1983, L 159, p. 48, et L 159, p. 52) dans la mesure où ils régissent l'aide à la production qui devait être payée pour la campagne de commercialisation 1983-1984 pour les concentrés de tomate et les pêches au sirop produits en Grèce.
Le règlement no 516/77 du Conseil, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO 1977, L 73, p. 1), a été modifié par le règlement no 1152/78 du Conseil (JO 1978, L 144, p. 1). Ce dernier introduit dans le premier une série d'articles prévoyant l'octroi de l'aide en liaison avec la conclusion de contrats entre les producteurs de fruits et légumes et les transformateurs de certains de ces produits, y compris les concentrés de tomates et les pêches au sirop. Ce régime avait pour objet de rendre ces produits communautaires, dont les prix étaient à l'époque « sensiblement supérieurs » à ceux des pays tiers, plus compétitifs en permettant leur fabrication à un prix inférieur à celui qui résulterait du paiement d'un prix rémunérateur aux producteurs des produits frais. L'aide devait être payée aux transformateurs à l'issue de la transformation sous réserve que les conditions applicables aient été remplies (article 3 ter, alinéas 4 et 5). L'une de ces conditions était que le prix payé par les transformateurs aux producteurs ne devait pas tomber au-dessous d'un minimum fixé conformément à l'article 3 bis, alinéa 3.
Le montant de l'aide devait être régi par les dispositions de l'article 3 ter. Aux termes du paragraphe 1 de cette disposition, « le montant de l'aide est fixé de manière à compenser la différence entre le niveau des prix des produits communautaires et celui des produits de pays tiers ». Selon le paragraphe 2, « le prix des produits communautaires est établi compte tenu notamment: a) du prix minimal visé à l'article 3 bis; b) des frais de transformation, sans prendre en considération les entreprises ayant les frais les plus élevés ».
Lors de la première fixation des prix, le prix des produits de pays tiers devait être déterminé sur la base des prix pratiqués dans le commerce international. Ensuite, le prix de ces produits devait être déterminé compte tenu de ces prix et des prix franco-frontière à l'importation dans la Communauté (article 3 ter, paragraphe 3).
L'article 3 quater dispose que le montant de l'aide et le prix minimal sont fixés par la Commission selon la procédure du comité de gestion prévue à l'article 20 du règlement de base. Au cours des années qui ont suivi l'adhésion de la Grèce à la Communauté, la Commission a fixé le prix minimal et le montant des aides pour les produits concernés respectivement dans les règlements no 1963/81 (JO 1981, L 192, p. 16), no 1585/82 (JO 1982, L 178, p. 20), et no 1618/83 (JO 1983, L 159, p. 52).
Pour les pêches au sirop, un taux forfaitaire, exprimé en Écus était prévu à l'article 6, paragraphe 2, de chacun de ces règlements, par 100 kg, emballage immédiat compris, a) pour les États membres autres que la Grèce, et b) pour la Grèce. Ainsi, il était fixé respectivement à: a) 23,93 Écus et b) 14,06 Écus dans le règlement litigieux no 1618/83.
Pour les concentrés de tomates, les dispositions étaient plus complexes. L'article 1er, paragraphe 2, de chacun des trois règlements précités, fixe le montant de l'aide pour 100 kg, emballage immédiat compris, de concentrés de tomates d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 28 % mais inférieure à 30 % et conditionnés en unités de 1,5 kg (« le produit pilote ») selon un modèle établi, quoique pour un produit pilote différent, pour la campagne de commercialisation 1978-1979 (règlement no 1515/78 de la Commission, JO 1978, L 178, p. 61).
Pour le produit pilote en question, des taux différents sont là encore fixés, a) pour les États membres autres que la Grèce et b) pour la Grèce. Dans le règlement no 1618/83, ils étaient respectivement fixés à: a) 47 et b) 30,78 Écus.
Le règlement no 1610/78 (JO 1978, L 188, p. 19) a cependant introduit des dispositions supplémentaires dans le régime d'aide. Il indiquait dans ses considérants que « la diversité des emballages et les différents degrés de concentration nécessitent la fixation du montant de l'aide à la production pour un produit défini dans ses caractéristiques commerciales; que, dès lors, il y a lieu d'arrêter des coefficients à appliquer à ce montant afin de tenir compte des différences par rapport notamment à la concentration et au conditionnement ». Des coefficients ont été fixés pour le calcul de l'aide due pour des concentrés de tomates d'une teneur en extrait sec supérieure ou inférieure à celle du produit pilote et conditionnés dans des emballages de différentes tailles.
Le règlement no 1962/81 de la Commission (JO 1981, L 192, p. 13) a indiqué dans ses considérants que l'utilisation de ces coefficients avait révélé la nécessité, « pour les concentrations les plus basses et les plus élevées, de fixer des coefficients plus étroitement liés à la teneur en extrait sec des produits visés; qu'il est opportun également de fixer, pour l'application desdits coefficients aux produits en cause, un rapport maximal entre le poids net et le poids demi-brut suivant les différents emballages ». Une échelle modifiée de coefficients a été introduite par ce règlement pour la campagne de commercialisation 1981-1982. Des coefficients étaient fixés pour le calcul (comme un pourcentage du produit pilote pris comme base 100) de l'aide due pour des concentrés de tomates d'une teneur en extrait sec supérieure ou inférieure à celle du produit pilote et conditionnés dans des emballages inférieurs à 1,5 kg.
Pour les campagnes de commercialisation 1982-1983 et 1983-1984, les règlements no 1602/82 (JO 1982, L 179, p. 16) et no 1615/83 (JO 1983, L 159, p. 48) de la Commission ont indiqué dans leurs considérants que l'expérience avait montré qu'il convenait de maintenir ces coefficients, et la même échelle de coefficients a été maintenue.
Le fait que des taux différents aient été fixés pour les États membres autres que la Grèce et pour la Grèce, dans les deux cas en ce qui concerne les pêches au sirop et le produit pilote pour les concentrés de tomates, découle de l'acte d'adhésion de la Grèce.
L'article 59 de cet acte dispose, dans la mesure où il entre en ligne de compte en l'espèce, que les prix des produits grecs transformés à base de tomates ou de pêches relevant du règlement no 516/77 sont rapprochés du niveau de ceux du reste de la Communauté en sept étapes selon la procédure prescrite. En outre, l'article 103 de l'acte d'adhésion énonce les dispositions applicables au regard du régime d'aide litigieux dans ces affaires. L'article 103, paragraphe 3, en particulier, dispose:
« Le montant de l'aide communautaire octroyée en Grèce est fixé de manière à compenser la différence entre le niveau des prix des produits des pays tiers, déterminés au titre de l'article 3 ter, paragraphe 3, du règlement CEE no 516/77 et le niveau des prix des produits grecs établi en tenant compte du prix minimal visé au paragraphe 2 et des frais de transformation valables en Grèce, sans que soient prises en considération les entreprises ayant les frais les plus élevés. Cette aide ne peut toutefois excéder l'aide octroyée dans la Communauté dans sa composition actuelle. »
Jusqu'au premier rapprochement, le prix minimal devait être établi sur la base des prix payés en Grèce aux producteurs pour le produit destiné à la transformation, constaté pendant une période représentative à déterminer, sous le régime national antérieur, et au cas où ce prix minimal était différent du prix commun, le prix en Grèce devait être modifié au début de chaque campagne de commercialisation suivant l'adhésion, selon les modalités prévues à l'article 59.
Le 31 mars 1983, en réponse à une demande de la Commission datée du 8 mars 1983, le gouvernement grec a communiqué son estimation des frais de transformation valables en Grèce pour la campagne de commercialisation 1982-1983 sur la base desquels l'aide pour 1982-1983 devait être calculée. Il était indiqué que sur la base des données de 36 transformateurs représentant 84,96 % de la production grecque, les frais de transformation des concentrés de tomates s'élevaient à 45,19 DR par kg. Ce chiffre se décomposait comme suit: 4,71 DR pour le transport, 28,83 DR pour la production, 6 DR pour les frais de gestion et 6,15 DR pour les frais financiers.
A la même époque, le gouvernement grec a évalué les frais de transformation pour les pêches au sirop à 42,75 DR par kilogramme. Cette somme était répartie comme suit: 1,33 pour le transport, 31,01 pour la production, 5,54 pour la gestion et 4,87 pour les frais financiers; ces chiffres étaient fondés sur des données fournies par 42 transformateurs représentant 94,44 % de la production grecque.
La Commission n'a pas retenu ces chiffres. Au lieu de cela, elle a utilisé le chiffre de 39,64 DR par kilogramme pour les concentrés de tomates en ce qui concerne le produit pilote et 39,76 DR par kilogramme pour les pêches au sirop. Elle est parvenue au premier chiffre en utilisant la somme de 33,28 DR représentant les frais de transformation en 1981-1982 et en l'augmentant de 19,1 %, ce qui était indiqué comme étant le taux d'inflation en Grèce à l'époque en question. Il n'a pas été suggéré que les frais de transformation pour les pêches au sirop ont été calculés autrement qu'avec cette méthode.
Le point de départ essentiel de la thèse du gouvernement grec consiste dans l'article 103 de l'acte d'adhésion. Il affirme d'abord que le niveau des prix des produits grecs doit être établi séparément du niveau des prix pratiqués dans les autres États membres. C'est manifestement exact. Il soutient ensuite que le niveau des prix des produits grecs doit être établi en tenant compte du prix minimal visé au paragraphe 2 et des frais de transformation valables en Grèce. Les prix des produits des pays tiers doivent ensuite être déduits du total de ceux-ci. C'est en substance exact puisque le prix minimal et les frais de transformation doivent être établis, bien que cela ne signifie pas que l'opération de fixation des prix constitue purement une opération précise d'arithmétique, la Commission étant tenue de fixer « le niveau » des prix en Grèce, « compte tenu notamment » du prix minimal et des frais de transformation. Il subsiste un élément d'évaluation pour arriver au « niveau » sur la base de ces chiffres.
En ce qui concerne cet aspect de l'affaire, il n'y a pas de véritable litige en ce qui concerne le calcul du « prix minimal » ou le niveau des prix des produits des pays tiers. Le litige porte sur le calcul des « frais de transformation valables en Grèce » et, partant, sur « le niveau des prix des produits grecs » et sur le montant de l'aide résultant de la différence entre les prix grecs et les prix des pays tiers. A la différence des requérantes dans les affaires 194 à 206/83, qui sont des transformateurs grecs, le gouvernement grec attaque in limine le prix établi tant pour le produit pilote dans les concentrés de tomates que pour les pêches au sirop.
En ce qui concerne les autres États membres, il semble que la Commission, pour ce qui est de l'aide pour 1983-1984, ait pris en considération des frais de transformation indiqués par les États membres pour les campagnes 1981-1982 et 1982-1983. Si les chiffres fournis pour cette dernière campagne représentaient une augmentation proportionnée par rapport à la campagne précédente qui excédait le taux d'inflation courant, les chiffres de 1981-1982 ont été multipliés par le taux d'inflation. On a établi la moyenne de ces frais pour aboutir à un chiffre unique pour les neuf États membres.
Le gouvernement grec fait valoir, en ce qui concerne la Grèce, que les frais de transformation réels doivent être établis pour chaque campagne sur la base de chiffres détaillés et qu'il n'est pas admissible d'utiliser simplement un taux d'inflation global en tant que majoration par rapport à la campagne précédente.
Il nous semble que la Commission est tenue, en vertu de l'article 103, de chercher à établir les « frais de transformation valables » et cela signifie les frais réels exposés même s'ils doivent être pondérés. A cette fin, elle est en droit de demander au gouvernement grec de collecter les données statistiques nécessaires. La Commission n'est pas tenue d'accepter purement et simplement ces chiffres. S'ils ne lui paraissent pas acceptables, elle est habilitée à les vérifier mais il ne nous semble pas qu'elle puisse les rejeter sans donner au gouvernement grec ou aux transformateurs l'occasion de traiter des aspects qui ne satisfont pas la Commission. Il est affirmé en l'espèce que les chiffres sont imprécis mais il n'est pas démontré que d'autres précisions aient été demandées ou que, si elles l'avaient été, elles n'auraient pas été apportées. Si ces précisions avaient été demandées et si la Commission en avait raisonnablement conclu que les chiffres (par exemple, 45,19 DR pour les frais de transformation des tomates et 42,75 DR pour les frais concernant les pêches) n'étaient pas établis, la Commission aurait été en droit d'utiliser le taux d'inflation comme critère pour évaluer les frais de transformation pour la campagne en question puisqu'il est clair que l'obligation de la Commission de vérifier les chiffres doit s'inscrire dans certaines limites. En l'espèce cependant, il nous semble que la Commission a fait erreur en utilisant simplement le taux d'inflation, tant pour les concentrés de tomates que pour les pêches au sirop, sans offrir au gouvernement grec ou aux transformateurs une occasion quelconque de convaincre la Commission du bien-fondé des chiffres avancés et que les articles 1er, paragraphe 2, et 6, paragraphe 2, du règlement, devraient être annulés dans la mesure où ils concernent le montant de l'aide à la production fixé pour la Grèce.
Le gouvernement grec soutient, à titre subsidiaire, que le taux d'inflation réel à l'époque en question était de 21 % et non pas de 19,1 %. La Commission a réfuté cette affirmation en faisant valoir que le dernier chiffre avait été fourni par les autorités responsables de ces statistiques en Grèce. Cela n'ayant pas été contesté par le gouvernement grec, il nous semble que la Commission pourrait se fonder sur ce chiffre si elle était autorisée à utiliser le taux d'inflation comme méthode permettant d'établir l'augmentation des frais.
Le gouvernement grec attaque ensuite les coefficients fixés en annexe I au règlement no 1602/82 qui étaient applicables au cours de la campagne de commercialisation 1983-1984 en vertu du règlement no 1615/83. Son grief initial a porté contre la méthode d'adoption des coefficients en tant que telle au motif qu'elle doit comporter une évaluation individuelle des frais de production des concentrés pour les différents degrés de concentration et les différentes tailles d'emballage. Cet argument nous paraît avoir été abandonné à juste titre puisque l'adoption de coefficients peut être le moyen le plus commode de fixer dans les règlements le montant de l'aide due pour les diverses concentrations et les types d'emballage entrant en ligne de compte. Ce que le gouvernement grec soutient en définitive c'est que l'application des mêmes coefficients à tous les États membres, y compris la Grèce, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 103 de l'acte d'adhésion puisque la situation grecque doit faire l'objet d'un examen séparé. Evidemment, cela importerait peu si les coefficients adoptés aboutissaient aux bons résultats mais il est affirmé que tel n'a pas été le cas pour la Grèce. La méthode adoptée viole, de surcroît, les dispositions combinées de l'article 7 et de l'article 40, paragraphe 3, du traité CEE.
Cet argument ne s'applique qu'aux concentrés de tomates puisque des coefficients n'ont pas été adoptés pour les pêches.
Le gouvernement grec fonde son argumentation sur le fait que les frais de transformation sont plus élevés en Grèce que dans le reste de la Communauté. Cela signifie que l'application à la Grèce des mêmes coefficients s'est traduite par l'octroi à des producteurs grecs d'aides illégalement réduites. En outre, plus la taille de l'emballage est petite, plus les frais de transformation augmentent inévitablement et, de fait, l'emballage d'un demi-kilo est le plus utilisé. La distorsion s'accroît ainsi avec les emballages plus petits et, avec elle, la discrimination subie par des producteurs grecs.
La Commission ne prétend pas que les coefficients appliqués reflétaient les frais de transformation réels valables en Grèce. Au lieu de cela, elle soutient que ces coefficients sont « objectifs » dans la mesure où ils sont d'application générale et visent seulement à accorder une compensation partielle. En outre, elle affirme les avoir fondés sur les coefficients appliqués au Portugal, pays qu'elle considère à ces fins comme similaire à la Grèce, encore qu'elle ne prétende pas que ces coefficients sont identiques à ceux appliqués au Portugal.
La Commission invoque par ailleurs l'article 2 de l'acte d'adhésion qui dispose, entre autres, que les actes pris par les institutions des Communautés sont applicables à la République hellénique. Aussi, affirme-telle, la Grèce doit accepter les règlements communautaires tels qu'elle les a trouvés lors de l'adhésion et elle ne saurait, notamment, contester le fondement retenu dans le règlement no 1610/78 de la Commission.
Ce dernier argument ne nous paraît pas fondé. Les actes pris antérieurement par les institutions sont subordonnés aux conditions fixées dans l'acte d'adhésion. Leur application doit donc être soumise aux dispositions de l'article 103.
Cet article vise clairement, et uniquement, les frais de transformation valables en Grèce. De même que les frais établis pour le produit pilote doivent être en rapport avec les frais valables en Grèce pour ce produit, comme la Commission l'a admis dans son mémoire en défense, il nous semble que les frais établis pour les concentrés de tomates d'une autre teneur en extrait sec et présentés en emballages de poids différents, doivent refléter les frais valables en Grèce. Il est admissible de prévoir ces frais en adoptant des coefficients mais il doit s'agir de coefficients qui reflètent les frais valables en Grèce, ceux-ci n'étant pas nécessairement les mêmes que ceux que l'on relève dans le reste de la Communauté. Le gouvernement grec soutient que la nécessité d'importer des matières premières ou des matériaux d'emballage manufacturés, ainsi que d'autres facteurs, ont abouti à ce que ces frais pour des quantités moins importantes en Grèce soient plus élevés qu'ailleurs dans la Communauté. Les coefficients, adoptés pour la campagne 1983-1984 et pris du règlement no 1962/81, ont été fixés globalement pour la Communauté. Il n'a pas été soutenu que les frais de transformation en Grèce, pour des produits autres que le produit pilote, ont été réexaminés et que ce réexamen a abouti à ce que ces mêmes coefficients reflètent les frais valables en Grèce pour les quantités plus petites et d'autres concentrations. Il se peut que la différence en drachmes entre l'aide accordée à la Grèce et celle octroyée à d'autres États membres (laquelle constitue le maximum en vertu de l'article 103) ne soit pas très importante. Il s'agit cependant proportionnellement d'une différence sensible et, globalement, elle pourrait porter sur des sommes considérables.
En conséquence, la Commission a, à notre avis, manqué de satisfaire aux exigences de l'article 103 de l'acte d'adhésion et, dans la mesure où il a fixé les coefficients applicables à la Grèce, le règlement no 1615/83 doit être annulé. Ce facteur n'affecte pas la validité du règlement no 1618/83 qui n'a trait qu'aux produits pilotes.
D'autre part, il nous semble que l'autre moyen avancé par le gouvernement grec pour contester l'application des mêmes coefficients à la Grèce, à savoir les articles 7 et 40, paragraphe 3, du traité de Rome, n'est pas fondé. Lorsque la prétendue discrimination entre producteurs constitue également une discrimination en raison de la nationalité, l'article 40, paragraphe 3, est en fait l'expression concrète du principe général énoncé à l'article 7: voir le point 28 des motifs de l'arrêt rendu dans l'affaire 106/83, Sermide/Ministero del Tesoro (Rec. 1984, p. 4209). Nous partageons l'affirmation de la Commission selon laquelle au cours de la période de transition, l'article 40, paragraphe 3, a été remplacé à cet égard par l'article 103 de l'acte d'adhésion. L'article 40, paragraphe 3, s'applique pendant la période de transition à moins que les dispositions de l'acte d'adhésion ne l'exigent, explicitement ou implicitement, autrement. L'article 103 de l'acte d'adhésion supplante en fait l'article 40, paragraphe 3, pendant la période de transition précisément parce qu'il exige que les frais des transformateurs grecs soient évalués séparément de ceux des neuf autres États membres.
Un autre argument avancé par le gouvernement grec est que les considérants des règlements en cause sont dépourvus d'une motivation justifiant l'application des mêmes coefficients à la Grèce et aux autres États membres, c'est-à-dire que les règlements ne sont pas conformes à l'article 190 du traité. Bien que le règlement antérieur instaurant le système des coefficients expose suffisamment les raisons pour lesquelles il a été adopté, les règlements en cause n'indiquent à l'évidence aucune des raisons pour lesquelles les mêmes coefficients peuvent, ou devraient, être appliqués à la Grèce ni que l'opération exigée par l'article 103 de l'acte d'adhésion a été effectuée. S'il était soutenu que les coefficients étaient par coïncidence les mêmes pour la Grèce et pour les autres États membres, cela aurait dû être expliqué. Sinon, la motivation requise pour appliquer ces coefficients à la Grèce aux fins de l'article 103 aurait dû être exposée dans le règlement no 1615/83 pour permettre le contrôle de leur validité. Là encore, cette conclusion ne s'applique pas au règlement no 1618/83 parce qu'il ne concerne pas les coefficients.
La Grèce conteste ensuite la méthode monétaire adoptée par la Commission pour effectuer ses calculs. En ce qui concerne chaque produit relevant du régime d'aides, le coût de la matière première a été convertie à partir des monnaies des États membres entrant en ligne de compte, y compris la Grèce, dans la monnaie d'un État membre, en l'occurrence la lire verte italienne pour la matière première et la lire italienne pour les frais de transformation. La Commission a d'abord fait valoir qu'il en était ainsi parce que l'Italie était le producteur le plus important du produit en question, mais lorsque la Grèce a soutenu dans sa réplique qu'elle était le plus important producteur de pêches au sirop, la Commission a affirmé qu'elle avait retenu la lire italienne parce que l'Italie était le plus important producteur de produits transformés à base de fruits et légumes, tandis qu'elle a utilisé les drachmes grecques pour les raisins et les francs français pour les prunes puisque ces deux pays étaient les seuls producteurs de ces produits.
Il nous semble que pour effectuer les calculs en question, la Commission était en droit de travailler, et qu'il était à tout le moins opportun, voire peut-être essentiel, de travailler dans une monnaie unique pour les neuf États membres pour parvenir à une base commune. Elle ne nous paraît pas avoir commis d'erreur en adoptant également la même monnaie pour calculer l'aide grecque de sorte que tous les chiffres étaient exprimés au même stade dans la même monnaie. La Commission devait, en outre, convertir les prix des pays tiers dans la même monnaie que celle qui était utilisée à d'autres fins pour procéder à la déduction appropriée. Peu importe également, pour autant qu'il était constant (comme nous sommes disposés à l'admettre bien que la Commission ait modifié sa position) que le pays choisi était globalement le producteur le plus important, que l'on ait retenu cette monnaie plutôt que celle du pays produisant la quantité la plus importante des fruits spécifiques en question. En conséquence, bien que nous ne soyons pas convaincus par l'explication de la Commission quant à la raison pour laquelle elle n'aurait pas pu effectuer toutes les opérations en Ecus, il ne nous semble pas avoir été démontré que la Commission a commis une erreur de droit en calculant les frais en lires puis en convertissant le résultat en Ecus aux fins de la définition et du paiement de l'aide.
Un point plus difficile est soulevé par le deuxième argument que le gouvernement grec avance sur ce problème. La Commission a pour tâche d'évaluer l'aide pour la campagne de commercialisation 1983-1984 qui, tant pour les concentrés de tomates que pour les pêches, s'étend du 1er juillet au 30 juin. Puisque l'aide doit être fixée avant le début de la campagne de commercialisation (paragraphe 6 de l'article 3 ter du règlement no 516/77), les frais doivent également être établis avant le début de la campagne de commercialisation. Aux termes de l'article 103, les frais de transformation sont ceux « valables en » Grèce. Il n'a pas été suggéré qu'il fallait tenter de prévoir les frais vraisemblablement valables au cours de la campagne 1983-1984. L'argument est parti de l'idée qu'il était correct d'établir les frais de transformation pour la campagne de commercialisation 1982-1983 qui demeuraient valables lorsque l'évaluation devait être faite. Comme nous l'avons vu, la Commission a utilisé les chiffres de 1981-1982 et elle les a majorés du taux d'inflation pour aboutir aux frais de 1982-1983. Ce calcul a été effectué en fait en avril 1983, mais, en tout état de cause, pas plus tard que le 15 juin 1983 lorsque le règlement no 1618/83 a été adopté. La Commission a utilisé le taux de change entre la drachme et la lire en vigueur à la date à laquelle le calcul des frais a été effectué en vue de convertir les frais grecs en lires italiennes.
Le gouvernement grec affirme que cette démarche est fausse par principe. La Commission aurait dû utiliser le taux de change valable à la date à laquelle les frais sont survenus et non pas celui de la date à laquelle le calcul a été effectué. Autrement, l'équivalence réelle des frais dans les deux monnaies n'est pas obtenue. En l'espèce, le résultat de la démarche suivie par la Commission a été grave pour les transformateurs grecs parce que la drachme s'est dépréciée entre 1982 et juin 1983 de 20,45 LIT à 17,19 LIT. En conséquence, les frais grecs ont été convertis à un taux inférieur de 3,26 lires par drachme au taux qui aurait dû leur être appliqué. En outre, cela se serait traduit, en violation des articles 7 et 40, paragraphe 3, du traité, par une discrimination à l'encontre des transformateurs grecs parce que, bien que l'aide accordée aux transformateurs grecs pour la campagne 1983-1984 ait été supérieure de 6,7 % à celle de 1982-1983, celle dont ont bénéficié les transformateurs dans d'autres États membres en 1983-1984 a été supérieure de 7,3% à celle de 1982-1983.\
La Commission soutient qu'elle est fondée à utiliser le taux de change en vigueur à la date à laquelle le calcul est effectué puisqu'une méthode différente affecterait la validité d'autres facteurs financiers pour une période donnée. En outre, cette méthode est aisément applicable à l'ensemble des États membres et permet d'aplanir les éventuelles disparités qui surgiraient autrement.
Il est clair que l'on ne saurait, en pratique, relever tous les frais tels qu'ils surviennent et les convertir au taux de change en vigueur à cette date comme la Grèce a paru le soutenir dans un premier temps. Il est également impossible de chercher à évaluer le taux de change probable au cours de la campagne de commercialisation en question.
Il n'est guère aisé d'avoir à la fois une méthode de calcul pratique qui ne soit pas difficile à mettre en œuvre et d'assurer que les chiffres de frais valables ne sont pas faussés par le taux de change retenu, mais les deux doivent être réalisés dans la mesure du possible. Il nous semble que si la Commission avait utilisé des frais effectivement survenus au cours de la campagne de commercialisation 1982-1983 et si elle avait dégagé une moyenne ou un moyen terme pour l'année, elle aurait été fondée à appliquer le taux de change moyen relevé, par exemple, le premier jour de chaque mois ou la moyenne entre le taux le plus élevé et le taux le plus bas de l'année. Or, ce n'est pas ce que la Commission a fait. Si nous avons bien compris, elle a utilisé 19,1 % comme le taux d'inflation approprié à la date de son calcul. Il s'agissait en fait du taux d'inflation annuel pour les douze mois s'achevant en décembre 1982, mais il a été considéré comme demeurant valable par le représentant grec lors de la réunion du comité de gestion. La Commission a donc cherché à utiliser les frais appropriés valables au printemps de 1983 plutôt qu'une moyenne des frais et des taux d'inflation de l'année. Par conséquent, puisque ceux-ci ont été considérés comme les frais actuels, il nous semble que la Commission était en droit, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, d'utiliser le taux de change courant même si, en définitive, cela ne reflétait pas d'une manière tout à fait exacte la correspondance des frais valables pour l'année. Malheureusement, ce taux de change a été altéré par une dévaluation; en revanche, il n'est pas impossible que le taux d'inflation eût pu être inférieur à une période antérieure en 1982-1983 (de sorte que le calcul relatif aux frais de cette période aurait pu être proportionnellement plus élevé) et que la dévaluation s'est en tout cas reflétée dans le taux d'inflation.
En conséquence, tout en admettant qu'initialement l'argument avancé par le gouvernement grec nous ait paru très convaincant, nous estimons qu'il n'a pas été démontré qu'il y a eu à cet égard violation de l'article 103 de l'acte d'adhésion. Puisque les taux d'inflation et des taux de change ont été utilisés de la même manière et environ à la même date pour d'autres États membres, nous ne pensons pas non plus que les transformateurs ou producteurs grecs aient fait l'objet d'une quelconque discrimination illégale.
Le gouvernement grec soutient par ailleurs qu'en tout état de cause, les règlements litigieux n'auraient pas dû être adoptés selon la procédure du comité de gestion. A son avis, cela violerait l'article 103, paragraphe 3, de l'acte d'adhésion. Or, rien dans ce paragraphe ne laisse à penser que la procédure du comité de gestion ne devrait pas être utilisée. Au contraire, il y a lieu d'en conclure qu'à moins d'être exclu par l'acte d'adhésion, le mécanisme instauré pour réglementer l'organisation commune de marché doit être mis en oeuvre. De plus, le gouvernement grec n'a avancé aucun argument pour fonder sa thèse. Cet argument nous paraît donc devoir être rejeté.
Les dispositions combinées de l'article 3, sous f), et de l'article 40 du traité ont également été invoquées à l'appui de la demande d'annulation de ces règlements. A notre avis, aucun élément n'a été apporté à l'appui de ces prétentions.
Toutefois, pour les raisons que nous avons exposées, nous estimons qu'il y a lieu d'annuler les articles 1er, paragraphe 2, et 6, paragraphe 2, du règlement no 1618/83 de la Commission dans la mesure où ils concernent le montant de l'aide à la production fixé pour la Grèce et le règlement no 1615/83 de la Commission dans la mesure où il concerne les coefficients applicables à l'aide à la production pour les concentrés de tomates produits en Grèce.
Les frais exposés par la Grèce devraient être mis à la charge de la Commission.
( *1 ) Traduit de l'anglais.
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