CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN
présentées le 27 février 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Les parties requérantes dans ces treize affaires jointes sont des entreprises grecques qui, entre autres, transforment les tomates en concentrés. Elles soutiennent qu'à la suite des règlements de la Commission dont elles contestent la validité, elles sont, en effet, les seuls transformateurs qui subsistent en Grèce et qu'elles ont subi des pertes financières considérables. L'une d'entre elles (Asteris AE) était partie requérante dans l'affaire 250/81, Greek Canners/Commission (Rec. 1982, p. 3535), dans laquelle les requérantes cherchaient à obtenir l'annulation du règlement no 1962/81 de la Commission (JO 1981, L 192 p. 13) pour la campagne de commercialisation 1981-1982 mais le recours a été rejeté comme irrecevable parce qu'il n'avait pas été démontré que ce règlement les concernait à la fois« directement et individuellement » au sens de l'article 173 du traité CEE.
Dans les espèces présentes, les requérantes, bien qu'elles ne demandent pas l'annulation des règlements entrant en ligne de compte, soutiennent que l'aide fixée par la Commission pour la Grèce en ce qui concerne la transformation de tomates en concentrés pour les campagnes de commercialisation 1981-1982 et 1982-1983 était illégale et que la Commission est tenue, en application de l'article 215, alinéa 2, du traité, de réparer la perte qu'elles ont subie et qui résulte de la différence entre l'aide qu'elles ont perçue et l'aide qu'elles auraient dû recevoir si le régime d'aide avait été légalement géré par la Commission. Elles demandent également le paiement des intérêts afférents à ces montants, en ce qui concerne la première campagne, à partir du 21 juillet 1982 et, en ce qui concerne la deuxième campagne, à partir du 9 juillet 1983, au taux de 24 % par an, taux dont elles prétendent qu'il était courant en Grèce au cours de la période en question et qu'elles avaient dû le payer, ou en tout cas certaines d'entre elles, pour emprunter aux banques parce qu'elles n'avaient pas reçu le montant d'aide approprié.
Le régime sur la base duquel une aide devait être versée pour la fabrication de concentrés de tomates, est résumé dans les conclusions que nous avons présentées dans l'affaire 192/83, République hellénique/Commission, et par voie de référence, nous intégrons ce résumé aux présentes conclusions.
Nous ajoutons que, pour les deux campagnes en cause dans la présente affaire, le montant de l'aide pour le produit pilote était fixé de la manière suivante par les règlements nos 1963/81 et 1585/82 de la Commission: a) pour les États membres autres que la Grèce, 1) 1981-1982, 40,30 Écus, 2) 1982-1983, 45,53 Écus; b) pour la Grèce, 1) 1981-1982, 21,61 Ecus, 2) 1982-1983, 33,49 Écus. Les coefficients appliqués au cours de ces deux campagnes étaient les mêmes que ceux qui ont été appliqués lors de la campagne de commercialisation 1983-1984 dont il s'agit dans l'autre affaire.
La Commission excipe de l'irrecevabilité de ces recours parce que la réparation demandée placerait les requérantes dans la même situation que celle qu'elles auraient si les règlements contestés étaient annulés. Toutefois, l'argument avancé par la Commission a déjà été rejeté précédemment par la Cour au motif que les actions au titre des articles 173 et 215, alinéa 2, sont tout à fait indépendantes l'une de l'autre: voir, notamment, les affaires 5/71, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil (Rec. 1971, p; 979) et 238/78, Ireks-Arkady/Conseil et Commission (Rec. 1979, p. 2955). En conséquence, l'exception soulevée par la Commission ne nous paraît pas pertinente.
C'est à juste titre qu'il n'a pas été suggéré que ces actions peuvent seulement être formées devant une juridiction nationale contre un organisme d'intervention grec. S'il était établi que le calcul des aides est illégal, il n'appartiendrait pas à l'organisme d'intervention national de les calculer à nouveau selon les méthodes appropriées. Seule la Commission est habilitée à le faire sur la base d'une décision de la Cour.
D'après la jurisprudence constante de la Cour, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies pour que la responsabilité soit engagée au titre de l'article 215, alinéa 2, en ce qui concerne les actes législatifs: 1) il doit y avoir une violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant le particulier; 2) le requérant doit avoir subi un préjudice; 3) il doit exister un lien de causalité entre les deux.
En ce qui concerne le premier point, les requérantes n'attaquent pas la principale base de calcul de l'aide versée pour 100 kg du « produit pilote » au cours de la campagne de commercialisation 1981-1982. Elles soutiennent cependant que l'aide versée était incompatible avec l'article 103, paragraphe 3, de l'acte d'adhésion et avec les articles 7 et 40, paragraphe 3, du traité [ainsi qu'avec les articles 3, sous f) et 40, paragraphe 2, alinéa 1, qui revêtent, à notre avis, un caractère trop général pour constituer le fondement d'une action]. D'après un calcul purement mathématique à partir de la base adoptée par la Commission, l'aide aurait dû atteindre, selon les requérantes, 46,71 Écus pour les neuf autres États membres et 28,02 Écus pour la Grèce, comme le comité de gestion l'a admis. Toutefois, il est affirmé qu'en vue de réaliser des économies à la demande du Conseil, la Commission a réduit chaque montant de 6,41 Écus. En conséquence, l'aide accordée pour les neuf États membres était de 40,30 Ecus et celle prévue pour la Grèce de 21,61 Écus.
Les requérantes soutiennent que la Commission (en procédant à une réduction, quelle qu'elle soit) a ainsi enfreint l'article 103, paragraphe 3, de l'acte d'adhésion au motif que cette disposition exigerait que le montant de l'aide soit fixé à la différence effective entre le niveau des prix des pays tiers et celui obtenu en Grèce. A première vue, cet argument paraît convaincant. Néanmoins, en l'examinant de plus près, il nous semble que cette disposition, à l'instar de l'article 3 ter, paragraphe 1, du règlement no 516/77 sur lequel elle est modelée, confère à la Commission un certain pouvoir discrétionnaire pour fixer les aides. Il en est ainsi parce que la détermination du niveau des prix dans les pays tiers et en Grèce n'est assurément pas une opération arithmétique précise. Cela ressort clairement du libellé des dispositions en question. Les prix des produits de pays non membres doivent être calculés, en vertu de l'article 3 ter, alinéa 3, du règlement no 516/77, «compte tenu» de certains facteurs. De même, en application de l'article 103, paragraphe 3, le niveau des prix des produits grecs est établi « en tenant compte » de certains éléments. En conséquence, cet argument ne nous semble pas pertinent.
Comme les requérantes le soulignent, en termes de pourcentage, l'aide a été réduite davantage pour la Grèce que pour les autres États membres. Néanmoins, en termes absolus, la réduction a été la même de sorte que les articles 7 et 40, paragraphe 3, ne nous paraissent pas avoir été violés.
En revanche, pour les raisons que nous avons exposées dans nos conclusions dans l'affaire 192/83, le deuxième moyen des requérantes selon lequel la Commission a violé l'article 103, paragraphe 3, en appliquant à la Grèce les mêmes coefficients qu'aux « Neuf », nous semble fondé. Puisque les arguments sont les mêmes que ceux qui ont été développés dans l'affaire 192/83, nous n'avons pas besoin de les répéter ici. La seule différence est que ces affaires concernent les campagnes de commercialisation de 1981-1982 et 1982-1983, alors que l'affaire 192/83 a trait à la campagne de commercialisation 1983-1984. Or, en application des règlements nos 1962/81, 1602/82 et 1615/83, les coefficients étaient les mêmes pour l'ensemble des trois années. Il s'ensuit que les règlements nos 1962/81 et 1602/82 étaient illégaux dans la mesure où ils concernaient la Grèce.
L'article 103, paragraphe 3, est une disposition du traité puisque l'article 1er, alinéa 2, du traité d'adhésion prévoit que l'acte d'adhésion fait partie intégrante de ce traité. Contrairement à ce que la Commission a suggéré, le fait que l'article 103, paragraphe 3, régisse l'application du règlement no 516/77 à la Grèce pendant la période de transition, ne le prive pas de son statut de disposition du traité. Il s'ensuit, à notre avis, que les règlements contestés ont enfreint une règle supérieure de droit.
En outre, il nous semble que cette violation a été suffisamment caractérisée pour engager la responsabilité au titre de l'article 215, alinéa 2. L'article 103 avait pour objectif d'aligner l'aide payée en Grèce pendant un certain nombre d'années sur celle versée dans les autres États membres. Le paragraphe 3, en particulier, cherchait à réaliser cet objectif en prévoyant qu'en attendant l'achèvement de ce processus d'alignement, le niveau des prix des produits grecs devait être calculé séparément de ceux des neuf autres États membres. Partant, en appliquant à la Grèce les mêmes coefficients qu'aux autres États membres, la Commission n'a pas seulement commis une infraction mineure à l'article 103, paragraphe 3, mais elle a manqué au principe de base sur lequel il est fondé.
En outre, il ne fait pas de doute que cette disposition vise à protéger des particuliers, à savoir les transformateurs grecs de fruits et légumes, même s'ils sont tenus pour leur part de garantir que le prix minimal soit payé aux producteurs qui, comme le soutient la Commission, peuvent être considérés comme les principaux destinataires du régime d'aide.
Puisque l'infraction consiste dans l'octroi aux requérantes d'aides inférieures à celles auxquelles elles avaient droit, l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité avec l'infraction est établie. En outre, les requérantes ont exposé d'une manière très détaillée le montant précis des pertes qu'elles prétendent avoir subies. Il s'ensuit qu'à notre avis, bien que les détails n'aient pas fait l'objet d'un examen approfondi au cours de cette procédure, puisque certaines pertes apparaissent clairement, la Commission est tenue de payer des dommages-intérêts aux requérantes au titre de l'article 215, alinéa 2, pour le préjudice causé par les règlements nos 1962/81 et 1602/82.
Il reste à calculer le montant du préjudice. Cela dépendra du nouveau calcul des coefficients sur la base des frais réels de transformation en Grèce, sans tenir compte des entreprises qui ont des frais plus élevés. Cette tâche incombe à la Commission en coopération avec les requérantes sous réserve du contrôle exercé par la Cour. Au stade actuel, la Cour ne peut donc pas déterminer le montant du préjudice.
A notre avis, la démarche appropriée consisterait pour la Cour à rendre un arrêt dans des termes similaires à ceux de l'arrêt rendu dans les affaires 64 et 113/76, Dumortier/Conseil (Rec. 1979, p. 3091). Il conviendrait d'enjoindre à la Commission de payer aux requérantes la différence entre le montant de l'aide versée au cours des deux campagnes de commercialisation en question et le montant éventuellement plus élevé qui aurait été accordé si les coefficients corrects avaient été appliqués. Abstraction faite des coefficients et de leur application, les calculs devraient rester inchangés puisque les coefficients sont les seuls aspects du calcul que les requérantes ont contestés avec succès. Les parties devraient, en outre, être enjointes d'informer la Cour dans un délai de douze mois après le prononcé de l'arrêt des montants de la réparation établis d'un commun accord ou, à défaut d'accord, elles devraient être enjointes de faire parvenir à la Cour dans le même délai leurs conclusions chiffrées.
Il reste, enfin, la question des intérêts. Dès les affaires 27 et 39/59, Campolongo/Haute Autorité (Rec. 1960, p. 795, à la page 826), la Cour a distingué entre les intérêts moratoires et les intérêts compensatoires. Les premiers sont dus automatiquement en cas de retard, alors que les intérêts compensatoires ne sont dus que lorsqu'un dommage spécifique est établi.
Les requérantes réclament un intérêt de 24 % sur la base des taux d'intérêt pratiqués en Grèce. Elles font valoir non pas qu'elles auraient investi l'argent et qu'elles ont perdu les intérêts qu'elles auraient autrement perçus, mais, plutôt, en ce qui concerne certaines d'entre elles, qu'étant à court d'argent parce qu'elles n'avaient pas reçu l'intégralité de l'aide, elles avaient été contraintes d'emprunter auprès des banques. Or, la nécessité d'emprunter résultait, à notre avis, moins du fait qu'elles n'avaient pas reçu d'aide que de leur situation financière générale. En conséquence, elles ne nous paraissent pas avoir droit aux taux d'intérêt qu'elles réclament. D'autre part (et bien que, comme nous l'avons dit précédemment, nous considérions que 6 % ne correspondent plus aux taux d'intérêt couramment pratiqués et que nous accorderions, pour notre part, 8 %), il semblerait, à la lumière des affaires jointes 75 et 117/82, Razzouk et Beydoun/Commission (Rec. 1984, p. 1509), et de l'affaire 737/79, Battaglia/Commission (Rec. 1985, p. 72), qu'un intérêt de 6 % calculé à partir de la date à laquelle les recours ont été introduits devant la Cour devrait être accordé sur les montants dont, le cas échéant, il serait établi qu'ils sont dus, respectivement, aux différentes parties requérantes.
Nous en concluons que la Commission est tenue, en application de l'article 215 du traité, de réparer le montant des dommages dont il est établi qu'il a été subi par les requérantes du fait que la Commission a omis de calculer le montant de l'aide due pour certaines quantités de concentrés de tomates autres que ceux d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 28 %, mais inférieure à 30 %, en emballages immédiats inférieurs à 1,5 kg, assorti d'un intérêt au taux de 6 % par an à compter de la date à laquelle les recours ont été introduits devant la Cour, et que les frais des requérantes doivent être mis à la charge de la Commission.
( *1 ) Traduit de l'anglais.
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