CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
présentées le 23 mai 1985 ( *1 )
Sommaire
I. Introduction
II. Faits et procédure
II. 1. Contexte économique et juridique global du litige: situation de crise et encadrement communautaire des aides nationales à la sidérurgie
11.2. Deuxième code des aides
11.3. L'origine du présent recours: les décisions de la Commission du 29 juin 1983
11.4. L'objet du litige
11.5. Procédure
III. Conclusions des parties
IV. Moyens et arguments des parties
IV. 1. Résumé
IV.2. Sur la recevabilité
IV.3. Sur la demande principale
IV.4. Sur la demande subsidiaire
V. Appréciation de l'espèce
V.1. Remarques générales
V.2. La recevabilité du recours
V.3. Appréciation de la demande principale
V.3.1. Le principal argument invoqué par la requérante
V.3.2. Arguments spécifiques de la requérante
V.3.3. Conclusion
VI. Appréciation de la demande subsidiaire
VI. 1. Introduction
VI.2. Appréciation des griefs relatifs aux aides au fonctionnement
VI.3. Appréciation de la dérogation à l'article 8, paragraphe 1, dont il est fait grief à la Commission
VI.4. Appréciation de la dérogation à l'article 8, paragraphe 2, dont il est fait grief à la Commission
VI.5. Conclusion relativement à la demande subsidiaire
VII. Remarques finales et conclusions
VILI. Remarques finales
VII.2. Conclusions
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
I. Introduction
Dans la présente affaire, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne (soutenue en cela par la Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie) soulève, comme vous le savez, des objections fondamentales à l'égard de la politique menée par la Commission sur la base du deuxième code des aides en ce qui concerne la sidérurgie. Dans ses décisions du 29 juin 1983 adressées respectivement aux gouvernements belge, français, italien et britannique, la Commission aurait en particulier approuvé des aides sensiblement plus importantes et imposé des diminutions de capacité sensiblement moindres que celles qui étaient nécessaires à une adaptation rapide et suffisante de la capacité de production de la sidérurgie européenne. Ce faisant, elle aurait notamment méconnu le principe de l'égalité de traitement au détriment de la sidérurgie allemande. De plus, en agissant ainsi, la Commission aurait méconnu une série de dispositions de fond et de forme du deuxième code des aides.
Pour bien comprendre cette affaire importante, nous estimons tout d'abord nécessaire de donner un résumé des faits et de la procédure (point 2), des conclusions des parties (point 3) et de leurs moyens et arguments (point 4). A cette fin, nous reprenons le rapport d'audience que nous préciserons et compléterons sur certains points qui nous semblent utiles et qui ont été dictés essentiellement par la procédure orale. Dans la mesure où vous faites vôtres non seulement le rapport d'audience, mais également ces précisions et ajouts, nous vous suggérons de renvoyer dans l'arrêt que vous devez rendre à la présente partie de nos conclusions.
Dans la cinquième et la sixième partie de nos conclusions, nous examinerons successivement la demande principale et la demande subsidiaire du gouvernement allemand, après quoi nous formulerons nos conclusions définitives dans la septième partie après avoir exprimé un certain nombre d'observations finales.
II. Faits et procédure
II. 1. Contexte économique et juridique global du litige: situation de crise et encadrement communautaire des aides nationales à la sidérurgie
Dans la Communauté, l'industrie sidérurgique connaît depuis environ l'année 1973 des difficultés particulières qui trouvent leur origine dans différents facteurs. On peut citer, parmi ces facteurs, la récession qui a touché l'ensemble des activités économiques tant à l'intérieur de la Communauté qu'à l'échelle mondiale, l'évolution défavorable de la demande de produits sidérurgiques, l'arrivée sur le marché de nouveaux producteurs très compétitifs établis dans des pays tiers, la création, dans la Communauté, de nouvelles capacités de production, et l'utilisation d'installations parfois non rentables ou même vétustés dans certaines régions de la Communauté.
La conjonction de ces facteurs a provoqué un excédent de capacité et une baisse de prix et, partant, de recettes, évolution qui a entraîné, de son côté, des ventes à perte et une vive concurrence entre les différentes entreprises sidérurgiques. La viabilité de beaucoup de ces entreprises ayant été sérieusement menacée, tous les Etats membres ont, à des degrés plus ou moins importants, procédé à l'octroi d'aides, dans le but de remédier à une telle situation de crise ou de pallier ses effets.
Au vu de cette évolution, la Commission a annoncé, à la fin de l'année 1977, une série de mesures visant à la restructuration du secteur parmi lesquelles figurait l'élaboration, au titre de l'article 95, alinéa 1, du traité CECA, d'un régime d'aides permettant la coordination des subventions nationales au niveau communautaire. Ce régime devait assurer que les aides seraient soumises à l'objectif d'une restructuration profonde et ne pourraient pas entraîner des distorsions de la concurrence contraires à l'intérêt commun (Bull. CE 12-1977, p. 8; Bull. CE 4-1978, p. 46).
C'est dans la perspective de la création d'une telle discipline obligatoire dans le secteur que la Commission, sur avis conforme du Conseil, a établi, par la décision générale no 257/80/CECA, du 1er février 1980, des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO 1980, L 29, p. 5). Par la décision générale no 2320/81 /CECA de la Commission, du 7 août 1981 (JO 1981, L 228, p. 14), ce régime d'aides a été remplacé par une version modifiée (ci-après: deuxième code des aides) qui, d'après son article 13, est applicable jusqu'au 31 décembre 1985.
II.2. Deuxième code des aides
Selon ses deux premiers considérants, ce code vise principalement à atteindre deux objectifs: la suppression progressive de l'octroi d'aides, sous quelque forme que ce soit, d'une part, et le rétablissement de la compétitivité de la sidérurgie par la restructuration, y compris la réduction de capacité, d'autre part.
Il appartient, d'après l'article 1er du code, à la Commission de décider, dans le cadre d'une procédure uniforme, si les projets d'aide, qui doivent lui être notifiées au plus tard le 30 septembre 1982, conformément à l'article 8, paragraphe 1, peuvent être considérés comme « compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun ». Dans l'affirmative, il s'agit d'« aides communautaires », qualification qui ne peut être accordée que si sont d'abord réunies les conditions générales prévues par l'article 2 comprenant, par exemple, l'exigence que l'entreprise concernée soit engagée dans l'exécution d'un programme de restructuration et celle que les aides envisagées ne donnent lieu à aucun paiement postérieur au 31 décembre 1985. Les projets d'aide doivent en outre satisfaire aux conditions plus détaillées figurant aux articles 3 à 7 et. dont la rigueur diffère selon le type d'aide envisagé. A cet égard, les dispositions précitées font une distinction entre, respectivement, les aides aux investissements (article 3), les aides à la fermeture (article 4), les aides au fonctionnement (article 5), les aides d'urgence (article 6) et, enfin, les aides à la recherche et au développement (article 7).
En vertu de l'article 8, paragraphe 2, la Commission est tenue de solliciter l'avis des États membres « sur les projets d'aide importants » avant de prendre position à leur égard. Une autorisation éventuelle d'octroyer les aides notifiées doit ensuite intervenir avant le 1er juillet 1983 (article 2, paragraphe 1). Il résulte enfin de l'article 12 que les délais prévus aux articles 2, 5, 6 et 8, paragraphe 1, ne peuvent être modifiés que sur « l'avis conforme unanime » du Conseil.
II.3. L'origine du présent recours: les décisions de la Commission du 29 juin 1983
Sur la base du deuxième code, la Commission a arrêté, le 29 juin 1983, des décisions distinctes adressées, respectivement, aux gouvernements allemand, belge, français, hellénique, irlandais, italien, luxembourgeois, néerlandais et britannique. Par ces neuf décisions, la Commission a autorisé l'octroi, dans les États membres concernés, de tous les types d'aides spécifiés ci-dessus, à l'exception du type « aides d'urgence » ; selon l'article 6 du code, les aides de ce dernier type ne peuvent plus être autorisées après le 31 décembre 1981.
Les décisions de la Commission du 29 juin 1983 impliquent ensemble des aides jusqu'à concurrence d'un montant de 21,9 milliards d'Écus et entraînent, pour les produits laminés à chaud, une réduction de capacité de production de.26,7 millions de tonnes. D'après les précisions fournies à l'audience, le montant précité doit être porté à 33 milliards d'Écus pour l'ensemble de la période 1980-1985 (sur laquelle porte la réduction susdite de capacité de production).
D'après ses objectifs généraux « acier » pour la période 1980-1985, la Commission a chiffré l'excédent de capacité en produits laminés à chaud, à l'intérieur de la Communauté, à environ 47,9 millions de tonnes en 1985. Il ressort cependant du dossier que, lors d'une réunion informelle tenue les 17 et 18 septembre 1982, au Danemark, le Conseil a autorisé la Commission à limiter l'objectif de restructuration à une réduction de capacité de l'ordre de 30 à 35 millions de tonnes, ce qui permettrait, d'après les précisions fournies à l'audience, un taux d'occupation moyen de 70 %.
La partie requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé de ces derniers chiffres, conteste la répartition inégale du poids de la restructuration à laquelle la Commission aurait procédé dans le cadre de ses décisions du 29 juin 1983. Son recours en annulation, introduit en vertu de l'article 33, alinéa 1, du traité CECA, ne vise que les décisions adressées aux gouvernements belge, français, italien et britannique. Ces quatre décisions impliquent ensemble des aides d'un montant de 17,5 milliards d'Écus (par rapport à des aides représentant 27,5 milliards d'Écus pour les États membres cités pendant l'ensemble de la période 1980-1985), à condition de supprimer 18,7 millions de tonnes de capacité de production pour ces États membres durant la période 1980-1985. Selon la partie requérante, le niveau des aides autorisées est excessif par rapport aux exigences de réduction de capacité imposées. Elle estime en outre qu'une telle disproportion favorise les producteurs sidérurgiques des quatre États membres concernés, producteurs qui auraient déjà été fortement subventionnés depuis des années.
II.4. L'objet du litige
Dans sa requête, la partie requérante a demandé, à titre principal, l'annulation des quatre décisions contestées, en suggérant que la Cour, en cas d'annulation, fixe elle-même les principes et les lignes directrices que la Commission est tenue de respecter' lorsqu'elle autorise des aides à la sidérurgie en vertu du droit communautaire.
Dans sa réplique, elle a introduit une. nouvelle formulation de sa demande principale, en ce sens qu'elle souhaite obtenir maintenant l'annulation partielle des décisions en cause, c'est-à-dire dans la mesure où elles admettent la compatibilité avec le marché commun d'aides dont on ne peut démontrer qu'elles sont nécessaires pour pouvoir réaliser les projets de restructuration dans les quatre États membres concernés.
Dans sa duplique, la Commission propose de rejeter le recours comme irrecevable pour autant qu'il est fondé sur la demande principale dans sa version modifiée, en raison du caractère indéterminé de celle-ci.
Nous reviendrons encore ultérieurement sur les demandes de la partie requérante (voir point III des présentes conclusions).
II.5. Procédure
La requête de la partie requérante a été enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 1983.
Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 janvier 1984, la Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, qui est une association d'entreprises sidérurgiques allemandes ayant pour objet la défense des intérêts collectifs de ses adhérents, a demandé à être admise à intervenir dans la présente affaire à l'appui des conclusions de la partie requérante. Par ordonnance du 29 février 1984, la Cour a accueilli cette demande d'intervention.
La procédure écrite a suivi son cours normal.
Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Elle a cependant invité les parties à répondre par écrit à certaines questions; les parties ont fait droit à cette invitation dans le délai imparti.
III. Conclusions des parties
Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, partie requérante, conclut, aux termes de sa réplique, à ce qu'il plaise à la Cour:
1)
annuler les décisions 83/391/CEE, CECA, 83/393/CECA, 83/396/CECA et 83/399/CECA de la Commission, du 29 juin 1983, dans la mesure où elles déclarent compatibles avec le marché commun des aides dont il n'est pas possible de démontrer qu'elles sont indispensables pour réaliser des projets de restructuration de l'industrie sidérurgique dans les quatre pays; la réponse du gouvernement allemand à une question de la Cour ne permet cependant pas de conclure avec certitude qu'il a renoncé à sa demande à titre principal formulée dans la requête. Il a été affirmé au cours de la procédure orale que la demande principale originaire était maintenue; la nouvelle formulation telle qu'elle résulte de la réplique aurait seulement un caractère subsidiaire;
2)
subsidiairement, annuler les décisions précitées dans la mesure où la somme des aides pouvant être accordées par les différents États membres est supérieure à la somme des aides qui ont été notifiées à la Commission jusqu'au 30 septembre 1982;
3)
condamner la Commission aux dépens.
La Commission des Communautés européennes, partie défenderesse, conclut, aux termes de sa duplique, à ce qu'il plaise à la Cour:
1)
rejeter le recours comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé;
2)
condamner la partie requérante aux dépens.
IV. Moyens et arguments des parties
IV. 1. Résumé
Dans sa réplique, la partie requérante explique qu'elle n'a pas introduit ce recours en annulation en vue d'obtenir, pour l'industrie sidérurgique allemande, une réduction plus faible de capacité de production ou une augmentation des aides. Ce qu'elle s'est proposé, en introduisant le présent litige, serait, au contraire, d'atteindre que les entreprises sidérurgiques en Belgique, en France, en Italie et au Royaume-Uni reçoivent moins d'aides et procèdent à une plus forte réduction de leurs capacités de production. A cette fin, elle demande, à titre principal, l'annulation partielle des décisions litigieuses pour autant que la Commission y a autorisé des aides qui ne sont pas strictement nécessaires.
A l'appui de cette demande, elle invoque, en substance, un seul moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement en ce que la Commission favorise nettement les entreprises sidérurgiques des quatre États membres susvisés, en autorisant des aides dépassant largement le niveau nécessaire pour pouvoir réaliser les mesures de réduction qui leur ont été imposées, alors qu'elle a exigé de l'industrie sidérurgique allemande des réductions de capacité qui seraient sensiblement plus élevées par rapport aux aides autorisées. A cet égard, la partie requérante fait notamment grief à la Commission de n'avoir pas pris en considération, lors de la répartition des réductions de capacité, ni les aides considérables qui auraient déjà été versées, avant les décisions litigieuses, aux entreprises concernées, ni les efforts de restructuration effectués, bien avant l'année 1980 et sans aucune aide publique, par des entreprises peu ou pas subventionnées comme celles établies en République fédérale d'Allemagne. En d'autres termes, en arrêtant les décisions litigieuses, la Commission aurait fait deux poids, deux mesures.
Répondant à une question posée par la Cour, la partie requérante a indiqué qu'il lui était impossible de préciser, par entreprise et par type d'aide, la mesure dans laquelle les aides en cause seraient excessives par rapport aux tonnes de capacité à réduire.
Elle estime cependant qu'en tout état de cause, leur nécessité ne s'impose pas pour autant qu'elles dépassent le montant de celles que l'industrie sidérurgique allemande reçoit, pour la période 1980-1985, par tonne de réduction.
Afin d'illustrer le caractère discriminatoire des décisions litigieuses à l'égard de l'industrie sidérurgique allemande, la partie requérante présente, dans ses différents mémoires, des données chiffrées telles que résumées par le tableau synoptique suivant:
Ensemble des aides autorisées par État membre dans les années 1980-1985 (en milliards d'Écus) (total pour tous les États membres : 33 milliards d'Écus)
Ensemble des aides autorisées dans les années 1980-1985 comparé avec la capacité de base en 1980 (aide par tonne de capacité de base)
Ensemble des aides autorisées dans les années 1980-1985 comparé avec la réduction de capacité réalisée ou acceptée dans cette période (aide par tonne de réduction)
Rapport entre les aides autorisées par État membre et l'ensemble des aides autorisées dans les années 1980-1985
Réductions de capacité requises par État membre (en millions de tonnes) par rapport à la réduction totale requise 1980-1985 (26,7 millions de tonnes)
Allemagne
4,314
191 DM
578 Écus
13,1 %
6,010 (22,5 %)
Belgique
3,887
571 DM
1 252 Écus
11,8 %
3,105 (11,6 %)
France
7,613
667 DM
1 433 Écus
23 %
5,311 (19,9 %)
Royaume-Uni
5,759
593 DM
1 282 Écus
17,4 %
4,500 (16,8 %)
Italie
10,270
666 DM
1 760 Écus
31,1 %
5,834 (21,8 %)
A titre subsidiaire, la partie requérante demande l'annulation partielle des décisions contestées dans la mesure où la Commission a autorisé des aides jusqu'à concurrence d'un montant supérieur à celui des aides notifiées avant le 30 septembre 1982, date à laquelle, d'après l'article 8, paragraphe 1, du deuxième code, toutes les notifications des projets d'aide auraient dû être faites. Selon elle, le montant total des aides autorisées par les décisions litigieuses présente une différence d'environ 7,5 milliards d'Écus avec le montant des aides communiquées à la Commission avant la date précitée. Or, la Commission n'aurait pas eu de compétence pour autoriser des aides communiquées après cette date, celle-ci constituant un délai de forclusion. A l'appui de cette thèse, la partie requérante se réfère à l'article 12, paragraphe 1, du code, aux termes duquel le délai prévu, entre autres, à l'article 8, paragraphe 1, ne peut être modifié que sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité. Par ailleurs, elle n'aurait été informée de cette augmentation des aides que par la publication des décisions litigieuses. Elle n'aurait donc pas pu prendre position sur cette augmentation, alors que la Commission était tenue, d'après l'article 8, paragraphe 2, du code, de solliciter l'avis des Etats membres sur les projets d'aide notifiés après le 30 septembre 1982. Dans ces circonstances, les décisions en cause seraient entachées d'illégalité, pour non-respect des règles de procédure, notamment de celles prévues par l'article 8, paragraphes 1 et 2, du code.
Après avoir exprimé ses doutes sur la recevabilité du recours, la Commission, partie défenderesse, oppose, en substance, quatre arguments à ceux de la partie requérante sur la demande principale. D'abord, elle soutient que le deuxième code des aides ne prévoit aucune limite maximale aux montants des aides à autoriser et n'établit pas non plus un rapport uniforme et quasi mathématique entre les aides autorisées et les réductions de capacité nécessaires; l'application d'un tel rapport uniforme serait d'ailleurs contraire à l'obligation qui incombe à la Commission de tenir compte, lors de l'examen des projets d'aide, de différents facteurs tels que l'effort de restructuration, l'intensité des aides, les difficultés structurelles de la région concernée, etc. Ensuite, le deuxième code viserait notamment à la suppression des aides nationales et non pas à l'élimination totale de l'excédent de capacité à l'intérieur de la Communauté. Puis, si seules les entreprises fortement subventionnées devaient entièrement supporter le poids de l'objectif de restructuration (30 à 35 millions de tonnes selon l'objectif convenu en 1982), les conséquences régionales et sociales de l'effort communautaire seraient incompatibles avec les principes généraux du deuxième code des aides. Enfin, les décisions du 29 juin 1983 seraient fondées sur une juste répartition de la charge de la restructuration, étant donné que les entreprises plus fortement subventionnées doivent procéder aux réductions de capacité les plus élevées. A cet égard, la Commission se réfère aux chiffres suivants:
Aides autorisées par les décisions du 29 juin 1983 (en milliards d'Écus)
Réduction de capacité requise par les décisions du 29 juin 1983 (en millions de tonnes)
Quote-part par État membre dans la capacité totale de la Communauté en 1980
Quote-part par État membre après que la réduction exigée le 29 juin 1983 aura été effectuée
Parts respectives des États membres à la réduction (la réduction moyenne dans la Communauté étant de 15,9%)
Allemagne
3,614
1,1
31,6 %
33,1 %
11,3 %
Belgique
2,330
3,1
9,5 %
9,1 %
19,4 %
France
3,943
5,3
15,9 %
15,2 %
19,7 %
Royaume-Uni
2,674
4,5
13,5 %
12,9 %
19,7 %
Italie
8,609
5,8
21,5 %
21,4 %
16,1 %
Lors de l'audience, la partie requérante a souligné, aux fins d'une bonne compréhension, que le chiffre de 1,1 million de tonnes pour l'Allemagne, à la différence du chiffre de près de 6 millions de tonnes qu'elle a cité dans le tableau précédent, concerne uniquement les entreprises sidérurgiques allemandes fortement subventionnées.
Quant à la demande subsidiaire de la partie requérante, la Commission admet, dans sa duplique, qu'il y a eu, après le 30 septembre 1982, une augmentation des aides et qu'elle n'a pas sollicité de nouveau l'avis des États membres à cet égard; répondant à une question posée pa.r écrit par la Cour, elle précise qu'il s'est agi d'une augmentation des aides déjà notifiées avant cette date. Au surplus, elle estime que le véritable délai de forclusion est celui du 1er juillet 1983, date après laquelle, selon l'article 2, paragraphe 1, du code, aucune aide ne peut plus être autorisée. Or, elle n'aurait pas sollicité l'avis des Etats membres sur l'augmentation des aides en cause, dans le seul but de pouvoir respecter ce délai. Enfin, la partie requérante ne saurait prétendre que la Commission est tenue de discuter avec les États membres le pour et le contre des projets d'aide: en effet, l'article 8, paragraphe 2, n'aurait pas pour objet d'assurer aux États membres la participation au processus de décision au sein de la Commission.
Soulignant notamment le caractère excessif des aides contestées par rapport aux exigences de restructuration imposées, la Wirtschafisvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, partie intervenante, fait preuve, pour l'essentiel, d'une même prise de position que celle avancée par la partie requérante. En annexe à son mémoire, elle a toutefois mis à la disposition de la Cour des données chiffrées intéressantes.
IV.2. Sur la recevabilité
A la suite de la modification, par la partie requérante, de sa demande principale, la Commission observe dans sa duplique qu'en principe, elle n'aurait aucune objection à formuler à l'encontre d'une « modification quantitative » de la demande, si une telle modification n'a pas de conséquences pour l'étendue de l'objet du recours. En l'occurrence, cette condition ne serait pas remplie en raison du fait que la partie requérante a manqué de préciser les parties des décisions litigieuses qu'elle conteste encore dans le cadre du présent litige. Cette précision serait d'autant plus nécessaire que ces décisions comportent de nombreuses modalités et différentes conditions, tant selon le type d'aide que selon l'entreprise bénéficiaire.
Soulignant que la partie requérante tente de subordonner la portée de sa demande au résultat de l'examen, par la Cour, de la légalité des décisions litigieuses, la Commission fait valoir qu'une telle manière de procéder est fondamentalement irrecevable; elle précise à cet égard qu'une demande en annulation n'est recevable que dans la mesure où celle-ci définit de manière inconditionnelle, claire et définitive la décision à annuler et, partant, l'objet du litige.
Selon la Commission, la modification de la demande principale a pour effet de rendre également irrecevable la demande subsidiaire, en supprimant sa fonction de demande d'annulation partielle. Par ailleurs, on ne saurait contraindre la Cour, par une décomposition de la demande, de fonder, le cas échéant, l'annulation partielle des décisions attaquées en premier lieu sur des considérations de droit matériel, si pareil résultat peut être atteint par un contrôle du respect des règles de procédure, tel qu'il a été réclamé dans la demande subsidiaire.
Lors de l'audience, la Commission a encore précisé l'irrecevabilité de la demande subsidiaire en prétendant qu'il ne s'agirait pas en l'espèce d'une demande subsidiaire, mais d'une demande alternative. Alors que la demande principale serait fondée sur des arguments portant sur le droit au fond, la demande subsidiaire ne s'appuierait que sur des arguments portant sur la forme.
C'est pourquoi la Commission propose de rejeter le recours comme irrecevable tant en ce qui concerne la demande principale qu'en ce qui est de la demande subsidiaire de la partie requérante. A titre subsidiaire, elle suggère à là Cour de n'examiner les décisions en cause qu'à la lumière de la prétendue violation des règles de procédure que la partie requérante a invoquées à l'appui de sa demande subsidiaire.
En réponse aux questions posées par la Cour, la partie requérante précise d'abord que la nouvelle formulation de sa demande principale ne tend certainement pas à limiter le présent recours à l'autorisation, par la Commission, d'un certain type d'aide (à savoir l'aide au fonctionnement): ladite modification viserait simplement à préciser que le gouvernement requérant ne considère pas toute aide comme illicite et approuve, au contraire, la panie des subventions autorisées dont la nécessité pour la réalisation des mesures de restructuration ne fait pas de doute. Si elle attaque les aides en cause principalement en raison de leur disproportion par rapport aux mesures de restructuration imposées, cela ne signifierait nullement qu'elle renoncerait aux arguments tendant à souligner leur excès par rapport aux aides autorisées pour les autres États membres.
En revanche, la disproportion des aides en cause serait bel et bien illustrée par la discrimination qui en découlerait à l'égard des entreprises sidérurgiques des autres États membres. A cet égard, la partie requérante précise que la Commission a imposé à l'industrie sidérurgique allemande une réduction de capacité de 6,01 millions de tonnes en contrepartie d'un montant total d'aides de 4,3 milliards d'Écus. Cela correspondrait à environ 720 Écus par tonne de capacité à réduire. Or, si un tel montant s'applique aux entreprises allemandes, il serait difficilement concevable que d'autres États membres soient autorisés à octroyer des aides plus importantes « par tonne de réduction ». En d'autres termes, la partie requérante estime que les décisions litigieuses doivent être annulées dans la mesure où elles comportent l'autorisation d'aides dont le montant dépasse environ 720 Écus par tonne de réduction de capacité.
Afin d'illustrer l'application de ce critère aux décisions litigieuses, la partie requérante présente le tableau synoptique suivant:
Réductions de capacité requises par Etat membre (en millions de tonnes) dans les années 1980-1985
Ensemble des aides autorisées par État membre dans les années 1980-1985 (en milliards d'Écus)
Ensemble des mêmes aides (en milliards d'Écus) après l'application du critère proposé: 720 Écus par tonne à réduire
Aides dont le caractère nécessaire n'est pas établi (en milliards d'Écus)
Belgique
3,105
3,887
2,236
1,651
France
5,311
7,613
3,824
3,789
Royaume-Uni
4,500
5,759
3,240
2,519
Italie
5,834
10,270
4,200
6,070
IV.3. Sur la demande principale
Arguments de la partie requérante
La partie requérante soutient que le niveau excessif ainsi que le caractère discriminatoire des aides litigieuses sont encore accentués par les circonstances suivantes:
a)
les entreprises sidérurgiques allemandes se sont déjà efforcées bien avant l'année 1980 de réduire, par leurs propres moyens, leurs capacités excédentaires, alors que d'autres entreprises ont doublé ou même triplé leurs capacités;
b)
loin de s'adapter, en temps utile, aux nouvelles exigences du marché de l'acier, les entreprises des quatre États membres concernés ont maintenu des installations non rentables ou obsolètes, grâce à des subventions publiques qui leur ont été versées pendant des années;
c)
en arrêtant les décisions litigieuses, la Commission n'a pris en considération ni les efforts de restructuration auxquels avait procédé, avant l'année 1980, l'industrie sidérurgique allemande ni les aides considérables accordées antérieurement aux entreprises des quatre États membres concernés;
d)
le fait de ne pas prendre en considération les efforts antérieurs des entreprises dont le comportement a été, depuis des années, plus conforme aux exigences du marché commun que celui des autres entreprises équivaut à légaliser, voire à récompenser, la pratique illégale suivie par les quatre États membres concernés en matière d'aides.
En ce qui concerne les chiffres présentés par la Commission, la partie requérante fait valoir que ceux-ci ne sont certainement pas de nature à réfuter sa thèse selon laquelle il y a, en l'occurrence, une discrimination au détriment de l'industrie sidérurgique allemande. En effet, le calcul de la Commission serait simplement fondé, pour la République fédérale d'Allemagne, sur les exigences de réduction de capacité découlant de la décision du 29 juin 1983. Or, ces exigences ne concerneraient qu'une seule entreprise (Arbed Saarstahl). En revanche, si l'on tenait compte de l'ensemble des réductions exigées de l'industrie sidérurgique allemande dans la période 1980-1985 (6,01 millions de tonnes), on aboutirait à de tout autres résultats, comme l'auraient clairement montré les calculs présentés par la partie requérante.
La demande principale élucidée de la manière décrite dans la réplique a été précisée du point de vue juridique aux pages 32 et 33 de la requête et aux pages 9 à 18 incluse de la réplique par l'affirmation selon laquelle l'autorisation des aides à la restructuration qui ne sont pas nécessaires ni susceptibles d'être prises en considération pour une autorisation sur la base des articles 2 à 5 du code des aides à la sidérurgie est contraire à ces articles.
Arguments de la Commission
Selon la Commission, partie défenderesse, les chiffres invoqués par la partie requérante, notamment ceux relatifs aux aides que les diverses entreprises reçoivent, au cours des années 1980-1985, par tonne de capacité et par tonne de réduction, sont exacts pour l'essentiel ( 1 ). Elle estime cependant que ces calculs ne permettent nullement de conclure à l'existence, en l'espèce, d'un traitement différencié de situations analogues. D'abord, il serait impossible d'appliquer uniformément à tous les États membres un même critère relatif au rapport entre les aides encore admissibles et les réductions de capacité nécessaires: le deuxième code n'aurait pas fixé un tel rapport, mais obligerait au contraire la Commission à tenir compte, lorsqu'elle examine des projets d'aide, de différents facteurs tels que le montant et l'intensité des aides, l'importance de l'effort de restructuration mis en œuvre et les problèmes régionaux et sociaux qui diffèrent d'un Etat membre à l'autre.
Ensuite, même si le deuxième code des aides vise à contribuer à la restructuration du marché de l'acier, y compris la réduction de capacité, l'élimination totale de l'excédent de capacité ne serait certainement pas le but primordial de ce code. Il serait difficilement concevable que seules les entreprises fortement subventionnées doivent supporter la charge de la restructuration, étant donné que la capacité totale de la Communauté pour les produits laminés à chaud est de 168 millions de tonnes, dont 76 millions de tonnes sont produites par des entreprises. bénéficiant des aides: si donc seules les entreprises de ce type devaient procéder à des fermetures correspondant à l'objectif de la restructuration (30 à 35 millions de tonnes), la disparition de toute industrie sidérurgique dans certaines régions de la Communauté aurait été inévitable.
La Commission soutient au surplus que les décisions du 29 juin 1983, comportant ensemble une suppression de 26,7 millions de tonnes, ne constituent qu'un premier pas en vue d'atteindre l'objectif de restructuration. Au stade actuel, ce chiffre représenterait cependant la limite de ce que la sidérurgie communautaire est en mesure de supporter, eu égard aux conséquences politiques et sociales qu'entraîne la restructuration. Pour préciser la dimension sociale de la restructuration, la Commission présente un bilan ventilé par État membre et relatif à l'évolution de la situation de l'emploi dans le secteur sidérurgique dont il résulte qu'à l'intérieur de la Communauté et dans les années 1973-1984, environ 300000 travailleurs ont perdu leur emploi (Allemagne: 64700; Belgique: 22800; France: 61000; Italie: 2600; Royaume-Uni: 132500) (annexe 6 à la duplique).
La Commission fait enfin valoir qu'elle est partie, lors de l'examen des projets d'aide, du principe selon lequel les réductions de capacité les plus élevées devaient être supportées par les entreprises exploitant les installations les moins rentables et qui étaient, à l'époque, les plus aidées. Ainsi qu'il résulterait clairement des considérants des décisions du 29 juin 1983, elle aurait en outre pris en considération les efforts de restructuration accomplis avant l'année 1980. Ce serait ainsi que la Commission n'a exigé, de l'entreprise Arbed Saarstahl, qu'une réduction supplémentaire de capacité de 400000 tonnes en contrepartie d'une aide de 1,2 milliard de DM. De façon plus générale, la Commission souligne que l'application des principes susvisés aurait eu pour conséquence que presque 20 millions de tonnes de réduction pèsent sur les entreprises les plus subventionnées, alors que les producteurs sidérurgiques peu ou pas aidés ne doivent procéder à des fermetures que pour la contre-valeur d'environ 7 millions de tonnes. Dans ces circonstances, il serait donc erroné de prétendre qu'en arrêtant les décisions litigieuses, elle aurait favorisé les entreprises des quatre États membres concernés. L'exactitude d'une telle affirmation serait d'ailleurs d'autant plus douteuse que les décisions litigieuses entraînent la diminution de la quote-part de ces États membres dans la capacité totale de la Communauté, alors que les États membres qui n'ont procédé qu'à des subventions faibles voient leur quote-part augmenter. A cet égard, la Commission se réfère à ses calculs présentés ci-dessus.
IV.4. Sur la demande subsidiaire
Arguments de la partie requérante
A l'appui de sa demande subsidiaire, la partie requérante, se référant à un aperçu annexé à la requête (annexe 20), signale que la Commission a autorisé, par les décisions contestées, des aides dont le montant total présente une différence d'environ 7,5 milliards d'Écus avec celui des aides notifiées avant le 30 septembre 1982, date à laquelle, d'après l'article 8, paragraphe 1, du deuxième code, tous les projets d'aide avaient dû être communiqués à la Commission. Après avoir observé qu'elle n'avait été informée de cette augmentation des aides que par la publication des décisions en cause, la partie requérante soutient que la Commission a ainsi violé les dispositions du deuxième code des aides à deux égards: d'une part, elle n'aurait pas respecté le délai prévu par l'article 8, paragraphe 1, qui serait un délai de forclusion, eu égard à l'article 12, paragraphe 1, du code, et, d'autre pan, elle n'aurait pas, contrairement à l'article 8, paragraphe 2, mis les États membres à même de prendre position sur les projets d'aide notifiés après le 30 septembre 1982.
Arguments de la Commission
La Commission ne conteste pas l'exactitude des données chiffrées que la partie requérante a invoquées à l'appui de sa demande subsidiaire. Après avoir admis qu'il y a eu une augmentation des aides et qu'elle n'a pas sollicité l'avis des États membres à cet égard, la Commission précise qu'il s'est agi d'une augmentation des aides déjà notifiées avant le 30 septembre 1982 et non pas d'une autorisation de nouveaux projets d'aide notifiés après cette date. Par ailleurs, la nature juridique de cette date ne pourrait être déduit du seul article 12, paragraphe 1, du code, mais devrait, au contraire, être déterminée compte tenu de la finalité de l'article 8, paragraphe 1, et de la portée de cette date par rapport aux autres délais prévus par le code. A cet égard, elle estime que le délai du 30 septembre 1982 constitue un pur délai de procédure n'ayant pour but que de contribuer à l'efficacité de l'action de la Commission, et notamment de lui garantir suffisamment de temps pour examiner les projets d'aide à la lumière de leur compatibilité avec le marché commun. Le véritable délai de forclusion serait celui du 1er juillet 1983, date après laquelle, selon l'article 2, paragraphe 1, du code, aucune aide ne peut plus être autorisée.
La Commission observe enfin qu'elle n'a pas sollicité l'avis des États membres à l'égard de l'augmentation des aides en cause dans le seul but de pouvoir respecter le délai du 1erjuillet 1983. Or, étant donné qu'il était manifestement plus important de prendre des décisions matérielles avant l'expiration de ce délai de forclusion que d'assurer le respect de simples règles de procédure, cette décision aurait été justifiée.
Observations de la partie intervenante
La Wirtschafisvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, partie intervenante, fait état, en majeure partie, d'une prise de position similaire à celle soutenue par la partie requérante. Au surplus, elle soutient qu'eu égard à l'interdiction des aides prévue par l'article 4, sous c), du traité CECA, la Commission ne saurait tirer de l'article 95 dudit traité et, partant, du deuxième code, que le pouvoir d'autoriser des subventions qui sont absolument nécessaires à la restructuration. En d'autres termes, l'autorisation des aides en vertu du deuxième code ne serait, par principe, pas admissible lorsque la Commission outrepasserait ce pouvoir limité.
Or, dans les cas d'espèce, la Commission aurait dépassé sa compétence à deux égards. D'abord, elle aurait autorisé des aides au fonctionnement permettant le maintien des installations non rentables et dont le montant total serait, pour les États membres concernés, de trois à cinq fois supérieur à celui des aides à la fermeture et des aides aux investissements. Ensuite, la Commission aurait autorisé des aides à des entreprises qui ne seront pas viables et compétitives sans aides étatiques après le 31 décembre 1985. Du point de vue de la rentabilité, les aides litigieuses n'auraient donc pas non plus dû être autorisées avec l'ampleur selon laquelle elles l'ont été dans les décisions contestées.
Sur la base des bilans annuels de cinq entreprises fortement subventionnées dans les quatre États membres concernés pour les années 1980 à 1982 et d'autres données connues, la partie intervenante a fait calculer par l'institut de gestion de la métallurgie allemande les résultats comptables de ces entreprises pendant les périodes précitées, le montant et l'utilisation des aides qu'elles ont perçues. Les résultats de ces calculs ont été produits en annexe 1 avec cinq sous-annexes détaillées à ces observations. Les conclusions les plus importantes qui résultent de ces pièces concernent le surplus des aides accordées pendant la période susdite en complément de celles qui avaient été autorisées par la Commission en 1983 et l'importance des aides utilisées pendant la période précitée (non pas pour la restructuration mais) pour couvrir les pertes en cours. Cette importance est dans trois cas de 40 % environ, dans un cas de 50 % environ et dans un cas de 60 % environ du total des aides accordées à l'entreprise concernée ( 2 ). Les autres annexes comportant des données chiffrées détaillées produites par la partie intervenante concernent la période plus longue qui va de 1975 à 1982 et elles permettent de conclure notamment que, pendant la période précitée, 11,6 milliards d'Écus d'aides ont été octroyés au-delà de ce qui était nécessaire pour procéder à une restructuration en temps voulu.
V. Appréciation de l'espèce
V.l. Remarques générales
Pour apprécier l'espèce, il nous semble nécessaire de faire précéder notre analyse détaillée des remarques générales suivantes. Si l'on envisage l'objectif fixé par le Conseil en 1982, à savoir de réduire dans son ensemble la capacité de production de la Communauté de 30 à 35 millions de tonnes, on peut tout d'abord constater qu'en cas de réalisation des exigences minimales fixées dans les décisions du 29 juin 1983, l'objectif de réduction de 30 millions de tonnes est atteint à près de 90 %. Les programmes de restructuration présentés par la suite par les Etats membres concernés représentent à 70 % environ la réalisation de l'objectif minimal. Il ressort de la communication de la Commission au Conseil, du 14 novembre 1984, produite à l'audience, qu'entre-temps, dans les programmes de restructuration notifiés à la Commission, trois États membres dépassent à concurrence de 1,7 million de tonnes au total les exigences minimales fixées dans les décisions. Selon les termes de la communication, la Commission escompte que l'objectif de réduction des capacités de production de 30 millions de tonnes sera réalisé avant le 1erjanvier 1986 et qu'il sera même dépassé. Elle estime que, par la suite, l'objectif de réduction de capacité de 35 millions de tonnes pourra être réalisé grâce à une adaptation « naturelle » (sans aides).
La comparaison avec le deuxième tableau de l'annexe 2 au mémoire déposé par la Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie souligne l'intérêt que les données relatives à la réalisation des objectifs fixés présentent. Le tableau montre qu'au cours des années 1975 à 1979 incluse (c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du premier code des aides), les quatre États mentionnés n'ont réussi à réduire leurs capacités de production qu'à concurrence de 12 millions de tonnes environ et qu'au cours de la période allant de 1980 à 1982 incluse (c'est-à-dire après l'entrée en vigueur du premier code des aides mais avant que le deuxième code des aides augmente de 30 à 35 millions de tonnes les réductions de capacité à réaliser), les quatre États intéressés n'avaient atteint qu'une réduction de capacité de 9,5 millions de tonnes. A l'instar du proverbe néerlandais selon lequel «c'est la dernière partie du chemin qui est la plus pénible », on ne saurait certainement pas considérer que le résultat atteint jusqu'à présent en vertu du deuxième code des aides en ce qui concerne les réductions de capacités de production n'est pas satisfaisant, bien qu'il soit encore clairement insuffisant pour rétablir un équilibre raisonnable entre l'offre et la demande. Des mesures de restructuration aussi importantes que celles qui sont nécessaires dans le secteur en cause entraînent inéluctablement des réductions de personnel considérables. Selon les tableaux produits, celles-ci ont touché 200000 personnes environ dans trois des quatre États membres en cause en l'espèce pour la seule période couvrant les années 1974 à 1982. C'est pourquoi une restructuration telle que celle en cause en l'espèce entraine inévitablement de graves tensions sociales et politiques, en particulier dans les régions qui n'offrent pas d'emplois de rechange. De ce fait, le résultat de l'ensemble de l'action de restructuration qui se profile à l'heure actuelle peut certainement en soi déjà être considéré comme une prestation impressionnante.
Toutefois, face à ce résultat positif de l'action de la Commission, il convient de constater que l'importance des aides que la Commission a autorisées jusqu'au 29 juin 1983 pour atteindre ce résultat positif est exceptionnelle. La Cour doit à cet égard accorder une attention particulière notamment à la circonstance que, pour la période allant de 1980 à 1985, sur le total des aides autorisées pour les quatre États membres concernés de 27,5 milliards d'Écus environ, les aides au fonctionnement des entreprises ont représenté une part qui, comme il a déjà été mentionné, s'est élevée respectivement, pour ces États membres, à 50, 50, 70 et 80 % environ. La part importante des aides au fonctionnement dans le total des aides autorisées par la Commission explique aussi en grande partie pourquoi, au total, dans les États membres mentionnés, l'aide accordée par tonne de capacité de production supprimée a été bien supérieure à J'aide accordée en République fédérale d'Allemagne. Anticipant sur l'examen plus détaillé que nous ferons des arguments invoqués par les parties à cet égard, il ne semble pas douteux que même si les entreprises en cause ont respecté les prix minimaux imposés, une aide au fonctionnement si importante a permis, dans une large mesure, de couvrir les pertes et a, de ce fait, entraîné une distorsion de concurrence importante au détriment de producteurs d'acier bénéficiant d'aides moins importantes ou ne bénéficiant d'aucune aide. C'est pourquoi, en renvoyant aux arguments des parties et aux dispositions pertinentes du deuxième code des aides, nous accorderons ci-après une attention particulière à l'appréciation en droit de l'importance de ces distorsions de concurrence. Un examen plus détaillé de l'espèce fera également apparaître que la Commission a manifestement agi en contradiction avec le texte et la portée de règles de procédure essentielles, qui figurent dans le code.
Enfin, nous estimons que, pour apprécier les circonstances de l'espèce, il conviendra de tenir compte du rapport existant entre la politique suivie par la Commission en matière d'octroi d'aides et celle suivie en matière de quotas. Les décisions que la Commission a adoptées successivement au titre de l'article 58 du traité CECA montrent, d'une part, qu'en tenant compte entre autres de mesures de restructuration volontaires, en admettant des tolérances de dépassement et en adaptant dans une mesure limitée les quotas aux augmentations ou aux réductions de production (consécutives, notamment, aux transferts de quotas), la Commission a introduit progressivement une certaine flexibilité dans les régimes de quotas. En revanche, les articles 14 d) et 14 e) de la décision de 1983 et l'article 7 de la décision de 1984 confirment cependant que les glissements de parts de marché devenus possibles de la sorte en faveur d'entreprises ayant une forte position concurrentielle présentent toutefois un caractère limité. C'est pourquoi, pour la durée de la période de crise, l'objectif essentiel des régimes de quotas reste le maintien des parts de marché de chacune des différentes entreprises eu égard aux produits soumis à la réglementation adoptée à cet égard. Il est clair que le fait de geler dans une large mesure les parts de marché et les droits que les entreprises intéressées peuvent en tirer n'ont pas été de nature à faciliter la tâche incombant à la Commission de mettre fin aux aides visant au maintien des parts de marché et ayant pour effet de fausser le jeu de la concurrence. Le régime de quotas ne facilite pas non plus la réunion des conditions mises à l'autorisation d'aides, à savoir la restructuration, et notamment la réduction des capacités de production. Ce n'est qu'à partir de la décision de 1983 qu'il a été possible de réduire les quotas en raison d'une aide obtenue de façon illicite. C'est probablement pour éviter toute modification dans les courants d'échanges, due à des mesures faussant le jeu de la concurrence, que la décision de 1984 a introduit un contrôle des courants d'échange traditionnels.
Le régime de contrôle ainsi établi — difficilement conciliable avec le principe de la libre circulation des marchandises — confirme le lien existant entre la libre circulation des marchandises et le jeu de la concurrence, non faussé par l'octroi d'aides, lien que la requérante a souligné à borí droit. Le risque inhérent à ce régime de contrôle, qui est une tendance à entraver effectivement le commerce entre États membres, en cas de maintien des aides au fonctionnement notamment, met en évidence la nécessité de rétablir aussi rapidement que possible l'équilibre sur le marché de l'acier. C'est ce que seule permet la réalisation simultanée de l'action de restructuration et de la suppression de toute aide, conformément au code des aides. Il apparaît ainsi que le nœud de la solution de la crise de l'acier réside dans l'application du deuxième code des aides. Le régime des quotas ne revêt que le caractère d'une mesure conservatoire provisoire, susceptible de figer la situation, avec les conséquences, en principe néfastes, qui en résultent.
V.2. La recevabilité du recours
Nous estimons qu'il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité que la Commission a soulevée dans le mémoire en duplique et qu'elle a explicitée à l'audience en ce qui concerne tant la demande principale que la demande subsidiaire de la requérante.
La Commission estime que la demande principale soulève, pour certaines de ses parties, des problèmes de recevabilité déjà dans sa version initiale et que, notamment dans la version révisée figurant dans la réplique, elle n'a pas été concrétisée à suffisance.
Le recours en annulation des décisions attaquées, pour autant que celles-ci déclarent compatibles avec le marché commun certaines aides, dont il n'est pas démontré qu'elles sont indispensables pour l'exécution des mesures de restructuration dans les quatre États membres mentionnés, n'exposerait pas avec la clarté et la précision nécessaires exigées sur quoi devrait porter l'annulation. A notre avis, il convient de rejeter cette argumentation non seulement parce que dans la suite de la procédure, la requérante a bel et bien précisé avec exactitude sa prétention (voir tableau figurant à la fin du point IV.2 des présentes conclusions), mais surtout parce que la motivation extrêmement sommaire donnée dans les décisions entreprises pour autoriser (sous réserve) les aides notifiées, d'un montant très élevé, ne permettait pas aux autres États membres d'en contrôler la régularité, conformément aux exigences auxquelles la motivation de telles décisions en matière d'aides doit satisfaire selon la jurisprudence constante de la Cour, et, partant, ne permettait pas de formuler les chefs de conclusions plus concrètement. En fait, à la lumière de la jurisprudence de la Cour relativement aux conditions qu'une motivation doit réunir, la Commission peut se féliciter de ce que la requérante, agissant en connaissance de cause, n'a pas demandé l'annulation pour défaut de motivation. C'est à bon escient qu'elle a formulé sa prétention de façon à donner à la Commission la possibilité de préciser la motivation des décisions attaquées au cours de la procédure pour permettre à la requérante et à la Cour d'en contrôler la régularité quant au fond. Dans ces circonstances, la précision de la prétention de la requérante par l'adjonction de la formule « dont il n'est pas démontré qu'elles sont indispensables pour réaliser des projets de restructuration » doit, selon nous, être considérée comme suffisante pour concrétiser la portée de la demande principale (dans la version de la réplique).
Selon les arguments présentés à l'audience, la Commission estime notamment que la demande subsidiaire de la requérante n'est pas recevable parce qu'il ne s'agit pas d'une demande subsidiaire mais d'une demande alternative. Alors que la demande principale serait fondée sur des griefs quant au fond, la demande subsidiaire serait fondée en particulier sur le grief formel de violation de l'article 8, paragraphe 1, du code des aides. Il n'existerait donc pas, entre la demande principale et la demande subsidiaire, de différence de rang telle que la notion de « demande subsidiaire » l'exige.
Toutefois, ni dans le règlement de procédure ni dans la jurisprudence de la Cour, nous n'avons pu trouver une condition exigeant une telle différence de rang entre la demande principale et la demande subsidiaire. Le plus souvent, la demande formulée à titre subsidiaire aura une portée moindre que celle de la demande principale. C'est également le cas en l'espèce, comme il ressort de la précision apportée ultérieurement au chef de demande principal. Selon le « Rechtswörterbuch » (dictionnaire juridique) de Creifelds (édition de 1981), qui fait autorité, on ne saurait cependant exiger en général qu'une demande subsidiaire (Hilfsantrag), comme celle examinée en l'espèce, satisfasse à d'autres conditions que celle d'être formulée exclusivement pour le cas où la demande principale (ou une partie de celle-ci) ne serait pas couronnée de succès. Cette condition est manifestement remplie en l'espèce. Dans la pratique jurisprudentielle de la Cour, on rencontre aussi régulièrement des cas dans lesquels soit la demande principale est fondée exclusivement ou principalement sur des moyens quant au fond et la demande subsidiaire exclusivement ou principalement sur des moyens de forme, soit le contraire. A notre connaissance, la Cour n'a jamais fait droit à des objections formulées contre la recevabilité d'un recours à ce titre. En conséquence, il convient également de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée quant au chef de demande subsidiaire.
V.3. Appréciation de la demande principale
V.3.1.
Le principal argument invoqué par la requérante à l'appui de sa demande principale tendant à obtenir l'annulation en tout ou en partie des décisions entreprises est que celles-ci sont soi-disant contraires au principe d'égalité de traitement (requête, p. 25 à 30, et réplique, p. 18 et 19 et 23 à 27). La portée de cet argument ressort de façon très symptomatique de la précision chiffrée mentionnée précédemment qui figure dans la réplique relativement à la spécification de la demande principale. Eu égard aux quatre États membres concernés, la Commission aurait dû requérir un rapport identique entre le montant total des aides autorisées pour chaque État membre et le montant total des réductions nettes de capacités de production, comme elle l'a exigé pour la République fédérale d'Allemagne (720 Ecus d'aides par tonne de réduction de capacité de production).
Si la République fédérale d'Allemagne avait invoqué un défaut de motivation, à savoir que l'approbation d'un multiple du montant d'aides mentionné pour les États membres en cause aurait dû faire l'objet d'une motivation spéciale, nous l'aurions compris. Comme nous l'avons déjà observé, la requérante n'a cependant pas voulu, en connaissance de cause, fonder son recours sur ce moyen.
Sur le fond, il convient de rejeter cet argument principal puisque la requérante n'a pas rendu plausible le fait — que, du point de vue objectif, on ne saurait considérer non plus comme plausible en l'absence de toute autre preuve — que les problèmes de restructuration dans les quatre États concernés sont comparables à ceux existant en République fédérale d'Allemagne. Eu égard aux aides aux investissements (en particulier les aides à la modernisation), le montant de l'aide nécessaire devra dépendre de la vétusté ou de l'insuffisance de rentabilité des installations existantes et de la structure de production des entreprises concernées. Eu égard aux aides à la fermeture, les montants d'aides demandés au titre de l'article 4 du code des aides devront dépendre notamment du nombre de travailleurs concernés et de la rapidité avec laquelle on pourra raisonnablement exiger leur licenciement ou leur mise à la retraite anticipée au regard des circonstances locales. En outre, ces aides dépendront de l'importance des contrats relatifs, entre autres, à la livraison de matières premières, dont la résiliation entraîne une obligation d'indemnisation. Enfin, ces aides dépendront de l'importance des dépenses qu'il faudra engager pour rendre le terrain, les bâtiments et/ou l'infrastructure d'une installation de production fermée utilisables à d'autres fins industrielles, et du délai qui doit être considéré raisonnable à cet égard, compte tenu des conditions locales. La nécessité de bénéficier d'aides au fonctionnement dépend en soi, d'une part, de la différence existant entre les prix de marché et les coûts de chaque entreprise prise individuellement et, d'autre part, de la durée minimale et de l'importance áes mesures de restructuration qui permettent à l'entreprise de retrouver sa rentabilité.
De façon plus générale, c'est encore à bon droit que la Commission a attiré l'attention sur le fait que ni les considérants ni aucune disposition du texte du code des aides ne comporte un certain critère quantitatif quant aux montants des aides ou quant à la relation qui doit exister entre le montant des aides et l'importance des réductions de capacité de production qui doivent être exigées. Selon nous, il est à l'évidence difficile de considérer que la politique menée par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur ce plan dans son propre pays constitue une norme à l'égard d'autres États membres, ce que la Commission a exposé à bon droit. De surcroît, comme nous l'avons déjà mentionné, la Commission a clairement montré dans sa défense, en se fondant sur des.données chiffrées que la requérante n'a pas récusées, que c'est à tort que cette dernière lui a fait grief d'exiger d'entreprises ne bénéficiant pas d'aides la même réduction de capacités de production que celle exigée d'entreprises en bénéficiant. Par les arguments exposés pour sa défense, que nous avons repris précédemment, la Commission a également réfuté à suffisance le grief selon lequel elle n'aurait pas tenu compte des « Vorleistungen » (c'est-à-dire des fermetures effectuées avant 1980). A cet égard, la Commission a également exposé à bon droit à l'audience qu'en cas de réduction structurelle de la demande, on peut également s'attendre, dans une économie de marché, à ce que les entreprises ne bénéficiant pas d'aides adaptent, elles aussi, leurs capacités de production à la demande. De telles adaptations de la capacité de production ont également eu lieu dans d'autres secteurs, comme celui des fibres artificielles. Il ne s'agit d'ailleurs pas tant d'un sacrifice dans l'intérêt général que de mesures dans l'intérêt des entreprises concernées elles-mêmes. On ne saurait donc pas parler non plus en l'espèce d'une égalité de traitement appliquée à des cas différant entre eux sur des points déterminants. Enfin, notamment à l'audience, en se fondant sur des données chiffrées non contestées, la Commission a montré que la politique qu'elle avait menée en la matière n'avait entraîné ni une réduction, en pourcentage, de la part de la République fédérale d'Allemagne dans le total des capacités de production de la Communauté ni une réduction de la part de marché totale de la République fédérale d'Allemagne duns la Communauté. Nous avons déjà exposé qu'en raison du contenu et des conséquences du régime des quotas, il est également difficile d'envisager une réduction ou une augmentation notable d'une part nationale dans le marché communautaire aussi longtemps que les mesures de crise resteront en application. Considérées tant dans leur ensemble que séparément, les mesures de crise visent à assurer aux entreprises sidérurgiques de tous les États membres des chances égales de travailler de nouveau de façon rentable en 1986, sans bénéficier d'aides. La requérante n'a pas établi que, dans la politique menée en matière d'aides, la Commission se soit écartée de cet objectif.
V.3.2. Arguments spécifiques de la requérante
Nous estimons que la Commission a suffisamment réfuté les arguments spécifiques que la requérante a développés aux pages citées de la requête et de la réplique à l'appui de l'argument principal, pour rendre superflue toute autre discussion. Il convient cependant d'apprécier plus précisément les arguments que la requérante a développés à l'appui de sa demande principale, dont la violation de certaines dispositions du code des aides.
a)
A la page 32 de la requête (ce qui a fait l'objet de précisions aux pages 9 à 11 de la réplique), la requérante se prévaut tout d'abord d'une violation de l'article 2, paragraphe 1, quatrième tiret. Cette disposition exige « que les aides n'entraînent pas de distorsions de concurrence et n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun ». Il découle de ce dernier passage restrictif de la disposition citée et du passage y afférent du troisième considérant qu'à la différence de ce que la requérante prétend dans la requête, la disposition citée ne vise pas à exclure toute distorsion de concurrence par l'effet d'aides, mais qu'elle vise uniquement à limiter ces distorsions à un minimum. En ce sens, il convient donc de rejeter ce premier, argument. Ce qui importe bien plus, c'est la question de savoir si les aides autorisées par la Commission (qui, par hypothèse, ont pour effet de fausser le jeu de la concurrence) sont nécessaires pour la réalisation des programmes de restructuration concernés.
b)
Le grief qui revêt ainsi plus d'importance est celui que la requérante a formulé à la page 33 de la requête et qu'elle-même et la partie intervenante ont développé en détail aux pages 9, 13, 14 et 16 de la réplique et à l'audience, à savoir qu'en violation de l'article 2, paragraphe 1, premier tiret, la Commission aurait autorisé pour des entreprises individuelles des aides de différents types, y compris des aides au fonctionnement, qui n'auraient pas été nécessaires à l'exécution d'un « programme de restructuration cohérent et précis portant sur les différents éléments de restructuration ..., programme apte à rétablir sa (leur) compétitivité et à la (les) rendre financièrement viable(s) sans aide dans des conditions de marché normales » (citation littérale du passage déterminant du code des aides). Pour commencer, en ce ^ qui concerne ce grief, nous partageons l'avis de la Commission selon lequel, à la différence de ce que la requérante et, surtout, la Wirtschaftsvereinigung ont prétendu, le code n'exige pas que la Commission fixe d'abord les réductions de capacités nécessaires pour chaque entreprise et approuve le programme de restructuration nécessaire par ailleurs et qu'elle n'autorise qu'ensuite les aides manifestement nécessaires à cet égard. Il n'est pas contraire à l'article 2 du code des aides mais au contraire conforme à la répartition de compétences entre la Commission, les États membres et les entreprises, que la Commission suive le chemin inverse et subordonne entre autres l'autorisation d'aides jugées nécessaires par un État membre à l'approbation de programmes de restructuration concrets tels que décrits à l'article 2 et de la garantie que leur exécution se fera en temps utile. Il est constant que la Commission n'avait pas encore été saisie de tels programmes de restructuration concrets dans leur intégralité au moment où elle a élaboré les décisions attaquées. C'est pourquoi, dans ses décisions, elle a cependant subordonné l'approbation de l'ensemble des projets d'aide à des autorisations d'octroi d'aides, qui, à leur tour, ne sont accordées qu'après notification des programmes de restructuration concrets au sens de l'article 2 du code des aides. Dans ces circonstances, la Commission ne pouvait effectivement pas, selon nous, se conformer de façon plus appropriée à l'obligation qui lui incombe au titre de l'article 2, paragraphe 1, premier tiret, qu'en se comportant de la manière indiquée. Nous n'estimons pas non plus que le fait d'assurer ainsi graduellement le respect de la disposition en cause soit contraire à son texte ou à l'esprit de celle-ci.
c)
Il convient de s'attacher davantage à la violation de l'article 5 du code des aides qui, selon la requérante et la Wirtschaftsvereinigung, résulte du fait que la Commission a autorisé des aides au fonctionnement se chiffrant en milliards et destinés à couvrir des pertes, aides qui n'étaient pas nécessaires pour l'exécution des programmes de restructuration et qui, par ailleurs, étaient également contraires à l'article 5 du code des aides (requête, p. 33 et 34, réplique, p. 16 à 18, et explications fournies à l'audience). Pour autant que les explications fournies à l'audience se rapportent aux aides d'urgence au sens de l'article 6 du code des aides, elles sont sans importance pour apprécier tant la demande principale que la demande subsidiaire. Les décisions entreprises ne se rapportent pas à des aides d'urgence en ce sens et ne pouvaient d'ailleurs pas s'y rapporter puisqu'après le 31 décembre 1981, aucune aide d'urgence ne pouvait plus être autorisée. C'est donc à bon droit qu'à l'audience la requérante et la partie intervenant à ses côtés ont fait porter l'essentiel de leurs objections sur les aides au fonctionnement autorisées et les violations de l'article 5 du code des aides dont elles font grief à la Commission à cet égard. Étant donné toutefois que ces violations — pour autant qu'elles existent effectivement, comme il apparaîtra — sont indissolublement liées à la violation de règles de procédure essentielles invoquée dans le cadre de la demande subsidiaire, elles ne peuvent être examinées qu'en liaison avec la demande subsidiaire.
V.3.3. Conclusion
En résumant les résultats de notre analyse de la prétention formulée par la requérante à titre principal et des arguments que celle-ci a invoqués à cet égard, nous concluons que la demande n'est pas fondée et qu'il convient en conséquence de la rejeter. La conclusion à laquelle nous aboutissons vaut tant pour la formulation initiale que pour la formulation, telle qu'elle a été modifiée dans la réplique, de la demande principale.
VI. Appréciation de la demande subsidiaire
VI. 1. Introduction
Dans sa demande subsidiaire, la partie requérante conclut à ce que la Cour annule les quatre décisions litigieuses dans la mesure où la somme des aides pouvant être accordées dans les différents États membres est supérieure à la somme des aides qui ont été notifiées à la Commission jusqu'au 30 septembre 1982. La demande subsidiaire s'appuie sur une violation de l'article 8, paragraphe 1 (en liaison avec l'article 12), et de l'article 8, paragraphe 2, du deuxième code des aides.
Selon le dossier, il est constant — et la Commission le reconnaît en particulier elle aussi — que ce n'est qu'après le 30 septembre 1982 que les quatre États membres concernés ont notifié à la Commission des projets «tendant à instituer ou à modifier des aides visées aux articles 3 à 7 » pour un montant total de 7,5 milliards d'Écus, ce qui est contraire à l'article 8, paragraphe 1, deuxième phrase. Il est également constant que la notification des adjonctions ou modifications en question des projets notifiés avant le 30 septembre 1982 par la Belgique, la République française et la République italienne n'a eu lieu que le 28 ou le 29 juin 1983.
D'après sa réponse à la question écrite 1 c) de la Cour, la Commission a même accordé à tous les États membres une prorogation de délai jusqu'au 31 janvier 1984 pour la présentation de plans de restructuration concrets liés à des projets d'aide. Enfin, la Commission reconnaît qu'elle n'a pas consulté les États membres sur les adjonctions ou modifications précitées des projets notifiés antérieurement avant d'arrêter les décisions attaquées, ce qui est contraire à l'article 8, paragraphe 2.
Comme nous l'avons déjà observé, les violations établies des articles 2 et 5 du deuxième code des aides en ce qui concerne les aides au fonctionnement sont indissociablement liées aux dérogations précitées à l'article 8, paragraphes 1 et 2, du code des aides. Ainsi que la Commission l'a déjà reconnu dans sa réponse susmentionnée à la question 1 c) de la Cour, le retard pris dans les notifications l'a empêchée de maintenir le principe d'une dégressivité des aides au fonctionnement fixé à l'article 2, paragraphe 1, troisième tiret, pour toutes les formes d'aide et précisé à l'article 5, paragraphe 1, deuxième tiret, en ce qui concerne les aides au fonctionnement. A la fin de l'audience, la Commission a reconnu une nouvelle fois expressément, en réponse à une question que nous lui avons posée, que le non-respect du principe de dégressivité précisé à l'article 5 (limitation à deux ans au maximum et réduction une fois par an au moins) était la conséquence de l'admission des dépassements en question du délai de notification. L'appréciation des griefs que la requérante a formulés en particulier en ce qui concerne la politique d'aides au fonctionnement de la Commission est donc indissociablement liée à l'appréciation des violations de l'article 8, paragraphes 1 et 2, avancées à l'appui de la demande subsidiaire. D'une part, la Commission justifie sa méconnaissance du principe de dégressivité, en particulier par le fait qu'elle a admis les dépassements de délai constatés. En revanche, l'appréciation de la gravité de cette violation d'une règle de fond du code des aides importe pour apprécier la portée des violations de l'article 8, paragraphes 1 et 2. C'est pourquoi nous commencerons maintenant par examiner les griefs les plus pertinents que la requérante a fait valoir en ce qui concerne la politique suivie par la Commission en matière d'aides au fonctionnement.
VI.2. Appréciation des griefs relatifs aux aides au fonctionnement
Les griefs de la partie requérante concernent en premier lieu l'importance des aides au fonctionnement autorisées par la Commission. Les circonstances que nous avons déjà exposées au point IV.4 des présentes conclusions (observations de la partie intervenante) font effectivement apparaître que la part que représente cette forme d'aide dans le total des aides autorisées s'est encore sensiblement accrue après 1982 (et d'après les éléments du dossier, même en chiffres absolus). Cela est manifestement contraire à la lettre et à l'esprit de l'article 2, paragraphe 1, troisième tiret, et à l'article 5, paragraphe 1, deuxième tiret.
Un deuxième grief important de la requérante est que les aides au fonctionnement en cause ont pour effet de fausser la concurrence. C'est à bon droit que la partie requérante a observé à l'audience sur ce point que le respect du régime des prix minimaux par les entreprises concernées ne garantit aucunement l'absence de ventes en dessous des coûts de production. Dans la communication de la Commission au Conseil du 11 novembre 1984, qui a été produite à l'audience, celle-ci reconnaît aussi expressément que les aides au fonctionnement ont été et restent nécessaires pour couvrir les pertes. En permettant ainsi à des entreprises de vendre à perte à grande échelle, la Commission a assurément permis également que les conditions de concurrence soient faussées et que des entreprises non rentables maintiennent leurs parts de marché, et cela à une grande échelle. La requérante a prétendu à bon droit lors de l'audience qu'une limitation des distorsions de concurrence au minimum, comme le troisième considérant du préambule l'exige, aurait nécessité:
a)
que les projets d'aide au fonctionnement, conformément à l'article 5, paragraphe 1, premier tiret, soient couplés avec des programmes de restructuration alors qu'en fait, même à la date du 1er janvier 1985, tous les programmes définitifs de restructuration n'avaient pas encore été présentés, sans que cela ait empêché la Commission d'autoriser l'octroi d'aides au fonctionnement;
b)
que les décisions de la Commission (ou les décisions ultérieures par lesquelles elle a autorisé l'octroi d'aides) imposent des conditions rigoureuses quant au rapport devant exister entre les aides au fonctionnement autorisées et l'importance et la durée strictement nécessaires de la mise en oeuvre des plans de restructuration; cette exigence ressort aussi manifestement de l'article 5, paragraphe 1, troisième tiret; or, en fait, dans les décisions autorisant l'octroi d'aides, la Commission a autorisé sans plus les aides au fonctionnement sollicitées, même si des aides au fonctionnement moins importantes ou pour une durée plus courte auraient été suffisantes pour la mise en œuvre des plans de restructuration; la politique suivie en la matière par la Commission a donc rendu la restructuration moins urgente et elle a entraîné plus que les seules distorsions inévitables de la concurrence;
c)
que les aides au fonctionnement ne soient autorisées que pour la durée objectivement nécessaire à la restructuration.
La seule explication réellement plausible de la Commission en ce qui concerne les dérogations à la lettre et à l'esprit de l'article 5, paragraphe 1, du code des aides qui ont été établies) ( 3 ) est le problème de temps auquel elle se trouvait confrontée du fait qu'elle avait admis le dépassement du délai visé à l'article 8, paragraphe 1. La question de savoir si cette explication tient également lieu de moyen de défense suffisant dépend donc de la portée que revêt la dérogation à ce délai, que nous allons examiner à présent.
VI.3. Appréciation de la dérogation à l'article 8, paragraphe 1, dont il est fait grief à la Commission
En ce qui concerne la dérogation à l'article 8, paragraphe 1, qui lui est reprochée, la Commission a affirmé tout d'abord que le délai visé à cet article n'est pas un délai de forclusion. Selon ses explications à l'audience, l'article 8, paragraphe 1, serait un simple délai de procédure « qui vise à assurer que la Commission soit ainsi informée en temps utile avant le 1er juillet 1983 de tous les projets d'aide, de sone qu'elle puisse statuer sur ces projets dans les délais prévus » (notamment celui visé à l'article 5, paragraphe 1, deuxième tiret, ajoutons-nous à titre d'explication). En deuxième lieu, elle a prétendu que l'article 12 du code des aides n'impose l'accord du Conseil que lorsqu'il s'agit d'apporter une modification générale au délai prévu à l'article 8, paragraphe 1. L'article 12 n'empêcherait pas les dépassements de délai autorisés en l'espèce, étant donné que ceux-ci ont un caractère individuel et exceptionnel.
Ce moyen de défense de la Commission ne peut, selon nous, justifier sa manière d'agir telle qu'elle a été effectivement constatée. Même si l'on admettait avec la Commission que le délai de notification fixé à l'article 8, paragraphe 1, n'est pas un délai de forclusion en ce sens que tout dépassement de ce délai, aussi minime soit-il, exclurait l'approbation des projets d'aide notifiés tardivement, ce délai doit cependant être considéré comme ayant un caractère plus contraignant que la Commission ne le prétend. Pour commencer, il y a lieu de déduire de l'article 8, paragraphe 2, du code des aides que la notification devait avoir lieu en temps utile afin de permettre à la Commission de solliciter à temps l'avis des États membres sur les projets d'aide importants qui lui avaient été notifiés, avant de prendre position à leur égard. Ensuite, il y a lieu de déduire de l'article 5, paragraphe 1, deuxième tiret, non seulement que la notification doit être faite en temps utile afin que les délais visés à cette disposition puissent encore être respectés au moment de la prise de position de la Commission, mais encore que la notification doit avoir lieu en temps utile afin que le principe de dégressivité concrétisé de manière précise dans cette disposition puisse être respecté. Comme nous l'avons déjà constaté, la Commission a reconnu que les dépassements de délai qu'elle avait admis en l'espèce l'ont empêchée de respecter le principe de dégressivité dans les décisions attaquées.
Il convient également de rejeter l'argument de la Commission selon lequel l'article 12 du code des aides ne devait pas être appliqué en l'espèce. En premier lieu, elle ne peut pas soutenir qu'il ne s'agissait en l'espèce que de quelques dépassements isolés de délai dans un certain nombre de cas individuels. Il s'agissait au contraire de dépassements de délai qui concernaient la plus grande partie des projets d'aide des États membres. En deuxième lieu, l'article 5, paragraphe 1, deuxième tiret, deuxième phrase, n'offre manifestement aucun fondement juridique permettant de proroger le délai fixé à l'article 8, paragraphe 1, dans des cas individuels. Pour être complet, ajoutons encore à cette appréciation des principaux moyens de défense de la Commission que l'argumentation qu'elle a développée lors de l'audience et selon laquelle les importantes modifications notifiées après le 30 septembre 1982 et concernant des projets notifiés avant cette date ne devaient être considérées que comme une précision des projets notifiés antérieurement doit également être rejetée. L'obligation de notification de l'article 8, paragraphe 1, vise manifestement aussi les projets de modification des aides prévues aux articles 2 à 7 inclus du code des aides.
Nous estimons donc qu'il convient de rejeter les moyens de défense de la Commission relativement aux dépassements impor-, tants du délai de notification fixé à l'article 8, paragraphe 1, du deuxième code des aides, qu'elle a admis de sa propre initiative et qui lui sont reprochés. Les dépassements constatés doivent également être considérés, pour les motifs indiqués, comme des vices de forme substantiels et le recours de la partie requérante doit donc être déclaré fondé sur ce point.
VI.4. Appréciation de la dérogation à l'article 8, paragraphe 2, dont il est fait grief à la Commission
La Commission reconnaît l'exactitude matérielle de la violation de l'article 8, paragraphe 2, dont la partie requérante lui fait également grief. La Commission n'a pas nié non plus que les projets d'aide en question faisaient partie des projets d'aide importants au sens de l'article 8, paragraphe 2. Pour justifier le fait que les Etats membres n'ont pas été consultés au sujet de ces projets d'aide, la Commission fait valoir essentiellement que c'était là la conséquence du choix qu'elle devait opérer entre des intérêts respectifs, à savoir l'adoption en temps utile d'une décision matérielle et le respect de l'obligation de consultation.
Ce moyen de défense doit également être rejeté. Il méconnaît l'importance essentielle de la règle de procédure précitée qui a une portée comparable à celle de l'article 93, paragraphe 2, alinéa 1, du traité CEE. La requérante a rappelé à bon droit dans la présente affaire que la violation de cette dernière règle de procédure a été considérée comme tellement substantielle dans l'affaire 84/82 (République fédérale d'Allemagne/Commission, arrêt du 20 mars 1984, Rec. p. 1451) tant par la Cour que par l'avocat général Sir Gordon Slynn dans les conclusions qui ont précédé, qu'elle devait entraîner l'annulation de la décision concernée.
Il convient également de rejeter l'argument de la Commission selon lequel elle devait choisir entre les intérêts en présence: adopter en temps utile une décision matérielle ou respecter l'obligation de consultation. En fait, cet argument ne fait que souligner la gravité de la violation de l'article 8, paragraphe 1, du code des aides dont il est fait grief à la Commission. Par cette violation, la Commission s'est elle-même placée dans l'impasse en question. Étant donné le caractère illégal que revêt la méconnaissance de l'article 8, paragraphe 1, elle ne peut, dès
lors, invoquer l'impasse dans laquelle elle s'est ainsi trouvée par sa propre faute. En outre, le poids qui s'attache à la violation de l'obligation de consultation est particulièrement grand en ce qui concerne précisément des projets d'aide de fonctionnement importants. Les autres États membres sont par la force des choses mieux informés que la Commission des conséquences, préjudiciables pour leur industrie, que les distorsions de concurrence dues à ces projets entraînent. Nous avons déjà souligné l'effet de distorsion de la concurrence de cette forme d'aide. Toutefois, à ce propos, la partie requérante a également renvoyé à bon droit à l'arrêt de la Cour du 15 janvier 1985 dans l'affaire 250/83 (Finsider/Commission, Rec. p. 142). Le septième attendu, deuxième phrase, et le neuvième attendu, deuxième phrase, de cet arrêt sont particulièrement clairs à cet égard. Us soulignent le fait que, sous cette forme, les aides produisent les effets les plus préjudiciables sur la concurrence, qu'elles sont les plus éloignées de la véritable finalité de restructuration et qu'elles sont susceptibles de retarder la réalisation de cette finalité.
Nous estimons par conséquent que le grief portant sur la violation de l'article 8, paragraphe 2, invoqué par la requérante, est également fondé. Tout comme la violation de l'article 8, paragraphe 1, nous considérons que cette violation constitue un vice de forme si substantiel qu'il justifie une annulation partielle des décisions attaquées en l'espèce, comme la requérante le réclame dans sa demande subsidiaire.
VI.5. Conclusion relativement d la demande subsidiaire
En ce qui concerne la demande subsidiaire et les deux moyens avancés à l'appui de celle-ci, nous concluons donc que la demande est fondée et qu'elle doit entraîner l'annulation requise des quatre décisions en cause dans la mesure où la somme des aides pouvant être accordées par les États membres concernés sur la base de ces décisions est supérieure à la somme des projets d'aide notifiés à la Commission jusqu'au 30 septembre 1982.
Aux termes de l'article 34 du traité CECA, cette annulation doit s'accompagner d'un renvoi de l'affaire devant la Commission. Contrairement à l'article 174, alinéa 2, du traité CEE en ce qui concerne les règlements, l'article 34 du traité CECA ne permet pas à la Cour d'indiquer, pour ce qui est des décisions telles que celles dont il s'agit en l'espèce, quels sont les effets des décisions annulées qui doivent être considérés comme définitifs. L'article 34 du traité CECA détermine lui-même les conditions juridiques de l'annulation. Avant de formuler nos conclusions proprement dites, nous ferons à présent quelques observations finales sur les problèmes qui se posent à cet égard.
VII. Remarques finales et conclusions
VILI. Remarques finales
En ce qui concerne les conséquences juridiques de l'annulation de décisions telles que celles en cause en l'espèce, l'article 34 du traité CECA prévoit qu'après que l'affaire lui a été renvoyée, la Commission « est tenue de prendre les mesures que compone l'exécution de la décision d'annulation. En cas de préjudice direct et spécial subi par une entreprise ou un groupe d'entreprises du fait d'une décision ou d'une recommandation reconnue par la Cour entachée d'une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté, la Haute Autorité est tenue de prendre, en usant des pouvoirs qui lui sont reconnus par des dispositions du présent traité, les mesures propres à assurer une équitable réparation du préjudice résultant directement de la décision ou de la. recommandation annulée et d'accorder, en tant que de besoin, une juste indemnité ». L'alinéa 2 de l'article 34 ajoute à cela que si « la Haute Autorité s'abstient de prendre dans un délai raisonnable les mesures que comporte l'exécution d'une décision d'annulation, un recours en indemnité est ouvert devant la Cour ». L'alinéa 2 de l'article 34 renvoie donc à la possibilité d'actions en réparation au titre de l'article 40 du traité CECA. Toutefois, cet article n'offre expressément une telle possibilité que sous réserve des dispositions citées de l'article 34, alinéa 1, qui présentent donc un caractère autonome et qui restent applicables lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas demandé d'indemnisation.
A l'audience, la requérante a expressément souligné que ce qui lui importe, c'est que, dans la phase finale d'exécution du code des aides, la Commission renforce sa position face aux quatre États membres concernés. Cela devrait entraîner une réduction de capacité plus importante et des aides moindres dans ces Etats. Par ailleurs, tant la requérante que la Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, qui est intervenue à ses côtés, ont démontré à plusieurs reprises au cours de la procédure — et, selon nous, elles ont rendu plausible dans une certaine mesure — que les entreprises sidérurgiques allemandes avaient subi un préjudice particulier comme conséquence directe des décisions attaquées. A notre avis, cela vaut en particulier eu égard à la dérogation au principe de dégressivité qui a été posé en ce qui concerne les aides au fonctionnement soumises à autorisation et qui a été concrétisé à l'article 5 en ce qui concerne ce type d'aides. Comme il a été établi, la non-observation de ce principe a été la conséquence inéluctable de la violation de l'article 8, paragraphes 1 et 2, du deuxième code des aides, qui a été jugée irrégulière. Selon nous, l'argumentation présentée ne s'applique pas aux dérogations au délai de deux ans, également prévu à l'article 5, deuxième tiret, qui ont été admises par la Commission. La procédure écrite a fait apparaître — ce qui a notamment été confirmé à l'audience — que, dans le cadre du Conseil, les États membres ont donné, à l'unanimité, le 25 juillet 1983, un avis favorable eu égard à la dérogation du délai mentionné, conformément à la possibilité qui leur est offerte à cet égard à la deuxième phrase de cette disposition. De ce fait, la Commission pouvait donc ensuite passer outre à la disposition en cause dans les décisions par lesquelles elle a autorisé l'octroi d'aides.
Si nous nous fondons sur les circonstances particulières qui, certes, ne justifient pas les violations constatées de l'article 8 du deuxième code des aides mais, en revanche, les rendent compréhensibles, nous ne sommes pas sûr — bien que cela ne soit pas exclu — qu'il soit possible de formuler à l'encontre de la Commission un grief qui, conformément à la troisième phrase de l'article 34 du traité CECA, soit susceptible de justifier une déclaration par la Cour en ce sens que les décisions dont l'annulation est requise sont entachées « d'une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté ». C'est pourquoi nous proposons à la Cour de laisser expressément ouverte cette question dans son arrêt. Cela nous semble important également, pour ne pas préjuger d'éventuelles actions que les entreprises désavantagées pourraient éventuellement introduire sur le fondement de l'article 40 du traité CECA. A cet égard, il conviendra alors également d'établir les parallèles qui s'imposent entre la troisième phrase de l'article 34 du traité CECA et la jurisprudence de la Cour en matière de responsabilité au titre de l'article 215, alinéa 2, du traité CEE en ce qui concerne des actes normatifs. Dans la présente procédure, les circonstances exposées sont d'ailleurs insuffisantes sur ce point pour permettre à la Cour de se prononcer définitivement à cet égard.
Si la Cour suivait nos propositions sur ce point, les conséquences juridiques de l'annulation seraient réglées en premier lieu par la deuxième phrase de l'article 34 du traité CECA. Comme le fait que la Commission a admis de sa propre initiative la possibilité de dépasser le délai de notification prévu à l'article 8, paragraphe 1, du deuxième code des aides ne saurait être réparé en tant que tel, l'application de cette phrase de l'article 34 devra en premier lieu conduire la Commission à demander encore l'avis des États membres sur les projets d'aide en cause. Sur la base de cet avis, la Commission devra apprécier ensuite si elle doit encore exiger une réduction des aides au fonctionnement que les États membres concernés ont été autorisés à octroyer ou, en revanche, une plus grande réduction des capacités de production ou d'autres mesures de restructuration complémentaires. Le point 12 et d'autres passages de la communication de la Commission du Conseil du 14 novembre 1984, produite à l'audience, nous permettent de considérer que de telles conséquences juridiques sont encore réalisables. On peut donc garantir alors que l'objectif principal du code des aides, à savoir la restauration de la viabilité de la plupart des entreprises sidérurgiques des Etats concernés, sera atteint au 1er janvier 1986, sans qu'après cette date il soit encore nécessaire de verser des aides. La Commission a de nouveau confirmé expressément à la fin de l'audience que l'objectif est de mettre un terme définitif aux aides spécifiques après la date mentionnée. Néanmoins, selon la Commission, certaines entreprises devront encore, après cette date, mettre à contribution leurs propres forces pour faire des adaptations afin de pouvoir retrouver leur rentabilité.
Les conséquences de la violation du principe de dégressivité précisé à l'article 5 du code des aides (qui, comme nous l'avons fait observer, est la conséquence inéluctable de l'admission à dépasser le délai de notification, laquelle a été jugée irreguliere) ne pourront probablement plus être directement réparées, après le prononcé de l'arrêt, par la reconnaissance d'un caractère dégressif accordé aux versements restants d'aides au fonctionnement. Eu égard, entre autres, à l'article 40 du traité CECA, la Commission devra donc, en vertu de l'article 34, deuxième phrase, envisager éventuellement aussi d'autres mesures « propres à assurer une équitable réparation du préjudice résultant directement de la décision annulée », pour reprendre une nouvelle fois la troisième phrase de l'article 34. A cet égard, on pourra envisager entre autres des mesures dans le cadre du régime des quotas si celui-ci était encore maintenu sous l'une ou l'autre forme en 1986.
Eu égard au peu de temps qui nous sépare de l'année 1986 et eu égard également à la brièveté des nouveaux délais que la Commission a annoncés à l'audience, sous réserve de l'accord nécessaire du Conseil, pour la notification et l'autorisation des projets d'aide et la prolongation du délai pour les aides au fonctionnement, l'arrêt de la Cour pourra en soi avoir d'autant plus d'impact qu'il sera rendu plus tôt. Selon les informations parues dans la presse, les modifications mentionnées du code des aides ont été approuvées le 27 mars. La décision de modification no 1018/85/CECA a par la suite été publiée le 23 avril au Journal officiel L 110, à la page 5. Sur le fondement d'un considérant détaillé, elle remplace le délai de l'article 2, paragraphe 1, cinquième tiret, par celui du «1er août 1985», celui de l'article 5, paragraphe 1, deuxième tiret, par celui du «31 décembre 1985» et celui de l'article 8, paragraphe 1, par celui du 31 mai 1985.
Eu égard aux dépens, nous proposons que, outre ses propres frais, la Commission soit condamnée à supporter la moitié des frais de la requérante et de la partie qui est intervenue à ses côtés, si la Cour estimait, comme nous, qu'il convient de faire droit à la demande subsidiaire de la requérante.
VII.2. Conclusions
En conclusion, nous proposons que la Cour:
1)
déclare nulles les décisions 83/391/CEE, CECA, 83/393/CECA, 83/396/CECA et 83/399/CECA de la Commission, du 29 janvier 1983 (JO 1983, L 277), autorisant les gouvernements de la Belgique, de la République française, de la République italienne et du Royaume-Uni à accorder des aides à certains producteurs de fer et d'acier, pour autant que le montant des aides octroyées au titre des décisions mentionnées dépasse la somme des projets d'aide notifiés à la Commission au 30 septembre 1982;
2)
renvoie l'affaire à la Commission en vertu de l'article 34 du traité CEE;
3)
précise brièvement dans le sens exposé plus en détail dans nos conclusions les conséquences juridiques de l'annulation dans les motifs de l'arrêt;
4)
rejette les autres demandes de la requérante comme non fondées;
5)
condamne la Commission à supporter ses propres frais ainsi que la moitié des frais engagés par la requérante et par la Wirtschaftsvereinigung Eisen-, und Stahlindustrie qui est intervenue aux côtés de la requérante.
( *1 ) Traduit du néerlandais.
( 1 ) Lors de l'audience, la partie requérante a produit un aperçu rédigé en accord avec la Commission — comparé des chiffres de la Commission et des siens relativement à l'octroi d'aides et à la réduction de capacité qui est joint au dossier et qui confirme en substance l'exactitude de ce constat de la Commission.
( 2 ) D'après une réponse de la Commission à une question que nous lui avons posée lors de l'audience, la part des aides au fonctionnement sur le total des aides autorisées pour l'ensemble de la période 1980 à 1985 serait d'un tiers environ pour l'Allemagne, à peu près de la moitié pour la France et le Royaume-Uni, pour d'environ 70% l'Italie et même environ 80 % pour la Belgique. La pan des aides au fonctionnement total dans des aides autorisées semble donc, de façon générale, avoir encore connu une croissance sensible après 1982.
( 3 ) Le grief de la panie requérante selon lequel la politique de la Commission a également tenu compte de considérations sociales n'est, selon nous, pas fondé en tant que tel à la lumière du texte de l'article 5, paragraphe 2, et du troisième considérant. Toutefois, cela ne justifie pas une dérogation à des conditions fixées expressément à l'article 5, paragraphe 1.
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