CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN,
PRÉSENTÉES LE 7 JUIN 1984 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Il s'agit ici d'un recours formé par la Commission en application de l'article 169 du traité CEE et tendant à faire constater que la République italienne a omis d'adopter, dans le délai prévu, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de deux directives du Conseil. La première est la directive 78/1026 et la seconde est la directive 78/1027, toutes deux du 18 décembre 1978 (JO 1978, L 362, p. 1 et 7).
La première de ces directives arrête des dispositions visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire. La seconde vise à la coordination de dispositions concernant les activités des vétérinaires. Chaque directive prévoyait qu'elle devait être mise en oeuvre dans un délai de deux ans à compter de sa notification et les États membres étaient invités à en informer immédiatement après la Commission et à lui communiquer les textes des principales dispositions qui étaient adoptées.
Il est admis entre les parties que les directives ont été notifiées le 20 décembre 1978 de sorte que le délai imparti pour s'y conformer est arrivé à expiration le 20 décembre 1980. Il n'est pas contesté que le gouvernement italien n'a pas informé la Commission de la mise en oeuvre des directives au cours de cette période.
Les deux directives doivent être examinées séparément. Le gouvernement italien ne conteste pas qu'il a omis d'adopter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 78/1026. Il a été indiqué à la Cour qu'un projet de loi destiné à mettre en oeuvre cette directive avait été présenté au Parlement en 1982, mais il n'a pas été adopté avant la dissolution du Parlement et il a donc été nécessaire d'introduire un nouveau projet de loi. Ce dernier n'a pas encore été approuvé bien que l'on ait exprimé devant la Cour l'espoir qu'il le soit dans un proche avenir. Il nous semble que les étapes de la procédure prévue par l'article 169 ayant été accomplies, il y a lieu de faire droit au recours de la Commission en ce qui concerne la directive 78/1026.
Quant à la seconde directive, le gouvernement italien avait également donné l'impression à la Commission qu'il était également nécessaire de légiférer pour la mettre en œuvre et que cette législation serait incluse dans un projet de loi qui devait lui aussi être présenté au Parlement en 1982.
Toutefois, dans le mémoire en défense présenté dans cette procédure, le gouvernement italien a soutenu pour la première fois que la directive était déjà pleinement mise en oeuvre en droit italien par le décret n° 987 du 23 octobre 1969 (GURI du 2. 1. 1970, n° 1 p. 2). En conséquence, le gouvernement a conclu au rejet du présent recours dans la mesure où il concerne la directive 78/1027.
La Commission admet que la directive est en substance mise en œuvre par le décret italien, mais elle fait valoir que le décret ne satisfait pas entièrement aux exigences de la directive. Il nous semble que lorsqu'il est soutenu pour la première fois dans le mémoire en défense qu'une mesure a été mise en œuvre, la Commission peut, dans la procédure visant à faire constater que l'intégralité de la directive n'a pas été mise en oeuvre, demander à la Cour de dire qu'une directive n'a pas été exécutée en partie.
La directive 78/1027 vise à coordonner la formation professionnelle des vétérinaires. Elle a donc trait à une matière qui constitue un préalable indispensable à la reconnaissance mutuelle des diplômes nationaux dans la Communauté. Aux termes de ses considérants «la similitude des formations dans les États membres permet de limiter la coordination dans ce domaine à l'exigence du respect de normes minimales, en laissant pour le surplus aux États membres la liberté d'organisation de leur enseignement».
L'article premier, paragraphe 1, de la directive oblige les États membres à subordonner l'accès aux activités de vétérinaire et l'exercice de celles-ci à la possession d'un diplôme ou certificat donnant la garantie que l'intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation une connaissance adéquate de certaines matières spécifiées. Il nous semble que la seule question soulevée en l'espèce est celle de savoir si la République italienne a exigé des personnes intéressées qu'elles possèdent un certificat donnant la garantie que pendant la durée de leur formation, cette connaissance a été acquise.
Le deuxième paragraphe de l'article 2 dispose que la formation vétérinaire envisagée comprend au total au moins cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein dispensées dans une université ou un autre établissement, portant au moins sur les matières énumérées à l'annexe. L'annexe, qui est intitulée «Programme d'études pour les vétérinaires», énumère 38 matières divisées en deux catégories: d'abord les matières de base puis les matières spécifiques. Il revêt peut-être de l'intérêt de prendre en considération la note figurant dans l'annexe et aux termes de laquelle «le programme d'études conduisant aux diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire comprend au moins les matières ci-dessous. L'enseignement de l'une ou de plusieurs de ces matières peut-être dispensé dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec celles-ci».
Le décret italien de 1969 énonce le programme d'études permettant d'acquérir un grade ou un diplôme en médecine vétérinaire. Les matières couvertes par le programme sont divisées en trois catégories. Le programme comporte un enseignement obligatoire dans 5 matières de base et dans 39 matières vétérinaires spécifiques. S'y ajoute une liste de 23 autres matières dont 3 doivent être choisies par l'étudiant.
La Commission estime que le décret n'assure pas la mise en œuvre complète de la directive parce que deux des matières prévues par la directive ne figurent pas dans le décret, mais elle a aujourd'hui abandonné l'affirmation qu'une troisième matière ne relevait pas de la liste. Ces deux matières qui figurent dans l'annexe à la directive sont: «l'hygiène et la technologie alimentaires» et «l'éthologie et la protection animale».
La Commission soutient que, alors qu'il s'agit de matières clairement distinctes dans la directive, le décret ne les mentionne pas d'une manière spécifique. A son avis, bien que des parties des matières indiquées dans l'annexe figurent sous d'autres intitulés, il n'existe pas de matières clairement déterminées qui couvrent l'ensemble du domaine. La Commission affirme en outre que le fait que certaines de ces matières soient, dans le décret, des matières à option, signifie clairement que l'étudiant n'est pas tenu de les étudier.
Nous ne pensons pas que la mise en œuvre de la directive exige nécessairement que les matières visées à l'article premier et à l'annexe soient spécifiées sous les mêmes dénominations. Il nous paraît également acceptable que les matières spécifiées puissent être divisées en parties différentes eu égard au pouvoir d'appréciation reconnu aux États membres dans le cadre de la «liberté d'organisation de leur enseignement». Toutefois, il est, à notre avis, essentiel aux fins de la mise en oeuvre de la directive que chaque matière énumérée dans l'annexe, dans le sens que lui attribue la médecine vétérinaire contemporaine, soit complètement enseignée. Une telle mise en oeuvre de la directive s'impose à l'évidence si les diplômes doivent être reconnus dans toute la Communauté, et il ne suffit pas que seules certaines parties d'une matière soient enseignées.
La première des deux matières litigieuses est «l'hygiène et la technologie alimentaires». Cela doit, nous semble-t-il, être lu à la lumière de l'article premier, paragraphe 1, lettre f), comme comprenant une connaissance adéquate de l'hygiène et de la technologie lors de l'obtention, de la fabrication et de la mise en circulation des denrées alimentaires animales ou d'orginie animale destinées à la consommation humaine. Selon la partie défenderesse, le décret répond suffisamment à cette exigence dans la mesure où on trouve dans le 18e groupe «l'inspection et le contrôle des denrées alimentaires d'origine animale». Cela ne nous paraît pas aller aussi loin que la matière complète qui est spécifiée dans l'annexe à la directive.
Il est clair que parmi les matières à option figurent un certain nombre de sujets tels que «l'hygiène du lait» et la «technologie des denrées alimentaires animales» qui paraissent relever de la catégorie plus large à laquelle il est fait référence dans l'annexe à la directive. Mais puisqu'il s'agit de matières à option, il n'est pas garanti qu'elles seront étudiées comme la directive exige qu'elles le soient.
En second lieu, la Commission invoque la matière «ethologie et protection animale». De l'avis du gouvernement italien, cette matière est couverte par le cinquième groupe des matières obligatoires qui comprend: «l'hygiène», «l'aspect extérieur des animaux», «l'ethnologie», «la génétique» et «l'élevage». Il nous semble tout à fait clair que l'éthologie animale, qui est, si nous avons bien compris, la science du comportement animal dans l'environnement de l'animal, et la protection des animaux, sont très différents de l'ethnologie et des caractéristiques extérieures ou des aspects de l'animal. Il n'est pas affirmé que cette matière est couverte d'une manière appropriée par d'autres intitulés dans le décret.
En conséquence, la Commission a, à notre avis, établi le bien-fondé de son point de vue et il conviendrait que la Cour déclare que le gouvernement italien a manqué en partie de se conformer à la directive 78/1027 dans la mesure où «l'hygiène et la technologie alimentaires» et «l'éthologie et la protection animale» ne sont pas complètement compris dans les matières dont l'enseignement est exigé aux termes du décret telles qu'elles devraient l'être en application de l'article premier de la directive.
Il nous semble que, dans ces conditions, la Commission ayant obtenu gain de cause, encore qu'en partie, et la partie défenderesse ayant tardivement fait valoir la mise en œuvre de la directive, il convient que les frais de la Commission soient supportés par le gouvernement italien.
( *1 ) Traduit de l'anglais.
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