CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. G. FEDERICO MANCINI
présentées le 25 octobre 1984 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Vous êtes appelés encore une fois à interpréter le règlement du Conseil n° 1798/75 du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (JO L 184, p. 1). Il s'agit essentiellement de déterminer la signification, de la formule « instruments et appareils scientifiques » qui figure à l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement. Vous devrez en particulier établir, d'une part, quelles sont les caractéristiques particulières qui définissent la nature « scientifique » d'une activité, et d'autre part, si seuls les instruments et appareils destinés uniquement à la poursuite d'activités scientifiques doivent être considérés comme « scientifiques ».
En 1978, la Gesamthochschule de Duisburg a importé des États-Unis en République fédérale d'Allemagne un appareil défini comme « système de développement par microprocesseur » (Mikroprozessor-Entwicklungssystem), pour l'employer dans le cadre d'un projet de recherche concernant les méthodes de relevé non paramétriques de signaux. L'importatrice a demandé au bureau de douane compétent (Munich-centre) d'être admise à bénéficier de la franchise des droits de douane. Dans un premier temps, le bureau lui a accordé cette franchise, quoique à titre provisoire ; mais ensuite, après avoir fait examiner l'affaire par l'Institut technique de contrôle et de formation douanière de Munich, elle a révoqué l'octroi et demandé à la Gesamthochschule de verser plus de 2000 marks à titre de droits de douane et environ 250 marks pour taxe sur le chiffre d'affaires à l'importation. En effet — ainsi a-t-il motivé sa décision — l'appareil n'avait pas une nature scientifique, puisqu'il pouvait être employé à des fins différentes et dépourvues des caractéristiques qui identifient une activité comme « scientifique ».
Cela dit, l'importatrice a formé un recours devant le Finanzgericht de Munich. Par une ordonnance du 26 septembre 1983, cette juridiction a sursis à statuer et a demandé à notre Cour d'interpréter l'article 3, paragraphe 1, du règlement du Conseil n° 1798 du.10 juillet 1975 dans sa version originaire, en ce qui concerne l'expression « instruments et appareils scientifiques ». Elle a en particulier formulé quatre questions :
1)
L'article 3, paragraphe 3, premier tiret, du règlement (CEE) n° 1798/75, dans la version qui lui a été donnée par le règlement (CEE) n° 1027/79 du 8 mai 1979, contient-il une interprétation pertinente de la notion « d'instruments et appareils scientifiques », au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1798/75, dans sa version originaire, et la disposition précitée doit-elle en conséquence être considérée comme déterminante, quant au fond, également en ce qui concerne la période précédant son entrée en vigueur le 1er janvier 1980 ?
En cas de réponse affirmative :
2)
Cela vaut-il également pour l'interprétation de la notion de « caractéristiques techniques objectives » qui est donnée à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2784/79 du 12 décembre 1979 ?
3)
Comment la notion d'activités scientifiques au sens de l'article 3, paragraphe 3, premier tiret, du règlement (CEE) n° 1798/75, dans la version qui lui a été donnée par le règlement (CEE) n° 1027/79, doit-elle être interprétée ? Cette notion comprend-elle également, outre la recherche scientifique pure et la recherche appliquée, des activités à l'occasion desquelles des produits, des techniques et des procédés sont nouvellement créés ou améliorés sur la base de connaissances scientifiques et par application de méthodes scientifiques, et importe-t-il à cet égard de savoir si ces activités s'effectuent à l'intérieur ou à l'extérieur d'établissements scientifiques ? Quels autres critères sont déterminants, le cas échéant, pour délimiter des activités scientifiques par rapport à des activités d'une autre nature ?
En cas de réponse négative à la question sub 1 :
4)
Quels critères permettent de déterminer si un instrument ou appareil possède les caractéristiques techniques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique pure ?
2.
La première question a pour objet l'interprétation des termes « instruments et appareils scientifiques ». Le Finanzgericht veut savoir si la définition qui en est donnée par l'article 1er , paragraphe 3, premier tiret, du règlement n° 1027/79 du 8 mai 1979 (JO L 134, p. 1) peut être considérée comme une « interprétation pertinente » du règlement n° 1798/75 et si elle est donc applicable également à des faits, comme ceux de l'affaire principale, survenus avant que cette règle n'entre en vigueur.
Il convient de rappeler que la version originale du règlement n° 1798/75 ne définissait pas ponctuellement la formule en question. En s'inspirant de l'accord de Florence sur l'importation d'objets à caractère éducatif, scientifique et culturel, élaboré sur l'initiative de l'Unesco en 1950 (Recueil des traités des Nations unies, volume 131, p. 26 et suiv.), l'article 3, paragraphe 1, de cette source se limitait à affirmer que: « Les instruments et appareils scientifiques ... qui sont importés exclusivement aux fins de l'enseignement ou de la recherche scientifique pure sont admis au bénéfice de la franchise des droits du tarif douanier commun lorsque :
a)
ils sont destinés :
—
aux établissements publics ou d'utilité publique ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu'aux services relevant d'un établissement public ou d'utilité publique et ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique ;
—
aux établissements scientifiques ou d'enseignement de caractère privé, agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise ;
et que
b)
des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente ne sont pas fabriqués dans la Communauté. »
Le paragraphe 3 de la même disposition précisait ensuite que l'on entend par « recherche scientifique pure », la recherche effectuée à des fins non commerciales.
Appelés à interpréter cette règle par la Tariefcommissie d'Amsterdam, vous avez précisé que les termes « instrument ou appareil scientifique... désignent un instrument ou appareil possédant les caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique pure ». En outre, vous avez déclaré qu' « une telle destination devant être appréciée de manière objective, au regard uniquement de ces caractéristiques, la circonstance que l'instrument ou appareil est utilisé, dans l'industrie ou ailleurs, à des fins commerciales n'exclut pas nécessairement, par elle-même, son caractère scientifique, au sens du règlement... et partant, son droit au bénéfice de la franchise douanière... pour autant que les autres conditions à ces fins exigées sont également remplies » (arrêt du 2 février 1978, affaire 72/77, Universiteitskliniek/Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Recueil 1978, p. 189).
Les termes de quibus n'ont été définis avec précision que par le règlement n° 1027/79. Selon l'article 1er, paragraphe 3, premier tiret, ils désignent « l'instrument ou appareil qui, en raison de ses caractéristiques techniques objectives et des résultats qu'il permet d'obtenir, est exclusivement ou principalement apte à la réalisation d'activités scientifiques ».
Toutefois, à notre avis, cette définition n'ajoute rien d'important à ce qu'il était déjà possible de tirer — et que la Cour a tiré — en interprétant le texte originaire. Comme nous l'avons dit, vous avez affirmé dans l'arrêt 72/77 que l'instrument doit posséder les caractéristiques objectives qui le rendent apte à la recherche scientifique. Le seul élément nouveau que le règlement de 1979 exige par rapport à ces conditions est que les caractéristiques soient « techniques »; mais cet adjectif est déjà compris dans ceux que vous avez employés. En fait, nous ne réussissons pas à imaginer dans un appareil des caractéristiques ayant fait l'objet d'appréciations objectives et destinées à la poursuite d'activités scientifiques qui ne sont pas également, et nécessairement, techniques.
Il y a plus. En appréciant récemment la première rédaction du règlement n° 1798/75, vous n'avez pas du tout exclu que, pour l'interpréter, il soit possible de recourir à la version résultant des modifications qui lui ont été apportées en 1979 (arrêt du 10 novembre 1983, affaire 300/82, Gesamthochschule Essen/Hauptzollamt Düsseldorf, Recueil 1983, p. 3643). Nous en déduisons qu'il faut répondre affirmativement à la question du juge de renvoi : la définition visée à l'article 1er, paragraphe 3, premier tiret, du règlement du 8 mai 1979 est une « interprétation pertinente » du règlement n° 1798/75.
3.
Par la seconde question, il vous est demandé d'interpréter le concept de « caractéristiques techniques objectives », contenu dans l'article 5 du règlement de la Commission n° 2784/79 du 12 décembre 1979 (JO L 318, p. 32). Ici aussi, le Finanzgericht veut savoir si la définition que la disposition citée en donne doit être considérée comme « déterminante » pour la période qui précède l'entrée en vigueur du règlement.
Ce dernier renferme les dispositions d'application du règlement n° 1798/75. Initialement, ces dispositions étaient contenues dans une autre source : le règlement de la Commission n° 3195/75 du 2 décembre 1975 (JO L 316, p. 17) qui a été précisément remplacé par le texte auquel se réfère la juridiction allemande pour tenir compte des modifications apportées à la réglementation de base par le règlement du Conseil n° 1027/79. A propos de la première question, nous avons déjà dit quelque chose de la formule litigieuse. Comme nous le savons, elle ne figurait pas dans la version originaire du règlement n° 1798/75 et elle a été introduite par la définition « d'instrument ou appareil scientifique » qui apparaît dans le règlement n° 1027/79.
Selon l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 2784/79, on entend par « caractéristiques techniques objectives » d'un instrument ou appareil scientifique « celles qui, résultant de la construction dudit instrument ou appareil ou des adaptations dont il a fait l'objet par rapport à un instrument ou appareil de type courant, lui permettent de réaliser des performances de haut niveau qui ne sont pas requises pour l'exécution de travaux d'exploitation industrielle ou commerciale. Lorsque, sur la base de ses caractéristiques techniques objectives, il n'est pas possible de déterminer sans ambiguïté si un instrument ou un appareil doit être considéré comme un instrument ou un appareil scientifique, il est procédé à l'examen des fins auxquelles sont généralement utilisés dans la Communauté les instruments ou appareils du genre de celui pour lequel est demandé l'importation en franchise. Si cet examen fait apparaître que cet instrument... est principalement utilisé à la réalisation d'activités scientifiques, il est réputé avoir un caractère scientifique ».
Comme la Commission le relève avec exactitude, ces critères ne comportent pas une réglementation différente de celle contenue dans le règlement n° 1798/75. En effet, la logique et l'expérience montrent que l'aptitude à fournir des prestations de haut niveau est la caractéristique essentielle d'un instrument ou d'un appareil employé pour l'enseignement ou la recherche scientifique (comme le dit l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1798/75 dans sa version originaire) ou « spécialement apte à la recherche scientifique pure » (comme la Cour l'a affirmé dans l'arrêt 72/77, en interprétant cette dernière disposition).
L'article 5 du règlement n° 2784/79 fournit donc des critères pertinents pour interpréter le concept de « caractéristiques techniques objectives », contenu dans la rédaction originaire du règlement n° 1798/75. Ces critères ont ensuite une portée tellement large qu'elle exclut la nécessité de recourir à d'autres éléments d'appréciation pour le laps de temps qui a précédé la période durant laquelle cette disposition a été en vigueur.
4.
La troisième question concerne l'interprétation du concept « d'activités scientifiques » au sens de l'article 3, paragraphe 3, premier tiret, du règlement n° 1798/75 dans la version modifiée par le règlement n° 1027/79. Selon cette règle, on considère comme « scientifique » l'instrument ou l'appareil qui, « en raison de ses caractéristiques techniques objectives et des résultats qu'il permet d'obtenir, est exclusivement ou principalement apte à la réalisation d'activités scientifiques ». Le Finanzgericht de Munich vous demande si, outre la recherche scientifique pure et la recherche appliquée, ces activités peuvent comprendre celles à l'occasion desquelles des produits, des techniques et des procédés sont nouvellement créés ou améliorés sur la base de connaissances scientifiques et si, à cet égard, le fait qu'elles sont exercées à l'intérieur d'établissements scientifiques revêt de l'importance.
Naturellement, une semblable question ne vous impose pas du tout de définir le concept de « science ». Il suffit, nous semble-t-il, que vous identifiiez la signification prise par la notion d'activité scientifique dans le contexte de la réglementation relative à la franchise douanière.
Comme nous l'avons déjà observé, cette notion sert à identifier le caractère « scientifique » d'un instrument ou d'un appareil. Ce caractère existe lorsque l'instrument est « exclusivement ou principalement » apte à la réalisation d'activités scientifiques et, nous ajouterons, exercées par des établissements publics ou privés d'enseignement ou de recherche. En effet, c'est pour ces derniers, et uniquement pour eux que le bénéfice de la franchise facilite, comme l'exige le premier considérant du règlement n° 1798/75, « la libre circulation des idées, l'exercice d'activités culturelles et la recherche scientifique au sein de la Communauté ». Au contraire, le même bénéfice ne peut pas être accordé lorsque l'appareil est importé à des fins commerciales. Et cela même si, pour s'en servir, il est nécessaire de posséder, comme cela arrive dans le domaine de la haute technologie industrielle, des connaissances scientifiques approfondies.
Si ces remarques sont exactes, il nous semble qu'une définition correcte du terme « activité scientifique » doit mettre l'accent sur la nature du sujet bénéficiaire de la franchise. En effet, les activités des établissements d'enseignement et de recherche sont par excellence destinées à l'acquisition, à l'approfondissement, à l'exposé et à la diffusion des connaissances scientifiques ; tandis que, normalement, elles ne consistent pas — ou ne consistent pas directement — à faire usage de ces connaissances pour produire des biens ou assurer des services. En outre, il s'agit d'activités qui exigent des instruments aptes à fournir des prestations de haut niveau, comme le prescrit l'article 5 cité du règlement n° 2784/79.
5.
Pour toutes les considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions posées par le Finanzgericht de Munich par ordonnance du 26 septembre 1983 dans l'affaire entre la Gesamthochschule Duisburg et le Hauptzollamt München-Mitte :
1)
Pour interpréter la notion « d'instruments ou appareils scientifiques », contenue dans la version originale de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1798/75, il est possible de se référer à la définition introduite dans le même article par le règlement (CEE) n° 1027/79. Cette définition est donc également déterminante pour apprécier les faits survenus avant que cette dernière disposition n'entre en vigueur.
2)
Pour constater le caractère scientifique d'un instrument ou d'un appareil, l'aptitude à fournir des prestations de haut niveau non requises pour la réalisation d'activités industrielles ou commerciales, qui est prévue par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2784/79 du 12 décembre 1979 est un critère auquel il est légitime de se référer même pour le laps de temps qui a précédé la période durant laquelle cette disposition a été en vigueur.
3)
La notion « d'activité scientifique », au sens de l'article 3, paragraphe 3, premier tiret, du règlement n° 1798/75, tel qu'il a été modifié par le règlement n° 1027/79, doit être interprétée en ce sens qu'elle comprend les activités exercées par un établissement public ou privé d'enseignement ou de recherche, visant à l'acquisition, à l'approfondissement, à l'exposé et à la diffusion de connaissances scientifiques, lorsqu'elles sont effectuées au moyen d'instruments susceptibles de fournir des prestations de haut niveau.
( *1 ) Traduit de l'italien.
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