CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
PRÉSENTÉES LE 5 JUILLET 1984 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Introduction
1.1. Un nouvel ensemble de questions
La présente affaire soulève un ensemble totalement nouveau de questions concernant l'interprétation du règlement no 1798/75 relatif à l'importation en franchise des droits de douane d'instruments ou appareils scientifiques. Cet ensemble de questions résulte des dispositions distinctes prévues, d'une part, pour les instruments ou appareils scientifiques (article 3, paragraphe 1) et, d'autre part, pour les «éléments, pièces de rechange et accessoires nécessaires au fonctionnement des instruments et appareils scientifiques admissibles eux-mêmes en franchise» (article 3, paragraphe 2).
1.2. L'étendue du nouvel ensemble de questions
Globalement, ce nouvel ensemble de questions comprend particulièrement les questions suivantes.
a)
Comment faut-il délimiter des instruments et appareils scientifiques par rapport à leurs «éléments», etc., dans le cas d'installations scientifiques complexes, construites au moyen de différentes unités?
Cette question semble surtout être importante dans la pratique lorsque les installations scientifiques en cause sont nécessaires dans toutes leurs composantes en vue d'une recherche scientifique pure déterminée, mais sont cependant construites à partir d'éléments qui remplissent des fonctions partielles autonomes dans cette recherche. Lorsque certains de ces cléments sont fabriqués dans la Communauté tandis que d'autres ne le sont pas, il est important pour la pratique de savoir si toute l'installation doit être considérée comme un appareil unique ou si certains éléments, en particulier certains éléments qui ne sont pas fabriqués dans la Communauté, peuvent être considérés de manière autonome comme des instruments ou appareils scientifiques. Dans de telles situations, il est donc important de savoir, d'une part, ce qu'est un appareil et, d'autre part, ce qui est seulement un élément, etc., d'un tel appareil. Pour la réponse à donner à ces questions, il importe évidemment de trouver des critères distinctifs relativement simples, qui se prêtent à une utilisation pratique palles services des douanes lors du dédouanement.
b)
La distinction précitée peut également présenter une importance pratique lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, il ne s'agit pas de pareilles installations complexes, mais d'un appareil unique comprenant plusieurs parties. La question se pose cependant alors de savoir s'il s'agit encore bien d'un appareil scientifique (fabriqué dans la Communauté) lorsque certaines parties de cet appareil, nécessaires à la recherche concernée, ne sont précisément pas fabriquées dans la Communauté.
c)
En troisième lieu se pose toute une série de questions sur le traitement douanier dès l'instant où il a été constaté qu'un objet déterminé ne constitue pas lui-même un instrument ou un appareil scientifique, mais uniquement un élément, etc., au sens visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement. En dehors des questions d'interprétation auxquelles l'article 3, paragraphe 2, donne lieu, des questions peuvent surgir au sujet de l'interprétation de l'article 3, paragraphe 4.
1.3. Le cas d'espèce
Le litige au fond, qui est à l'origine des questions posées en l'espèce, concerne la question de savoir si les «rotors» et l'«unité à déclenchements multiples», que la demanderesse au principal a importés en vue d'être incorporés à une ultracentrifugeuse (pour l'analyse de la distribution du poids moléculaire dans des polymères synthétiques et naturels) et qui ont été déclarés en douane le 23 septembre 1977, bénéficient de la franchise des droits du tarif douanier en vertu du règlement précité.
Tant l'ultracentrifugeuse que ses éléments précités ont été décrits amplement dans l'ordonnance de renvoi (p. 4 à 7). Il est établi que jusqu'à la date de l'importation, on ne fabriquait dans la Communauté ni des ultracentrifugeuses complètes comme celle dont il s'agit en l'espèce, ni des rotors ou des unités à déclenchements multiples, d'une qualité équivalente, du point de vue de leur type ou de leurs possibilités en ce qui concerne leur utilisation à des fins scientifiques, à l'ultracentrifugeuse modèle E de la firme Beckman ou, respectivement, aux rotors et aux unités à déclenchements multiples importés (p. 7, premier alinéa entier, de l'ordonnance de renvoi). En ce sens, il y a lieu d'examiner ici la partie b) de l'ensemble de questions que nous avons exposées tout à l'heure.
Dans la mesure où des éléments de l'ultracentrifugeuse concernée ne peuvent pas être considérés en eux-mêmes comme un instrument ou appareil scientifique, se pose toutefois en même temps la question de savoir jusqu'à quel point ces éléments remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier de la franchise qui est prévue (à l'article 3, paragraphe 2 et 4, du règlement) en faveur des éléments, etc., d'un instrument ou appareil scientifique. En ce sens, il y a alors lieu d'examiner également la partie c) de l'ensemble de questions exposées précédemment.
1.4. Les questions posées
A la partie b), concrètement pertinente, de l'ensemble de questions que nous avons exposées abstraitement correspond l'ensemble des questions sous I de l'ordonnance de renvoi et à la partie c) de notre ensemble correspond l'ensemble des questions sous II de l'ordonnance. L'ensemble des questions sous I est toutefois décrit d'une manière si large dans l'ordonnance qu'on peut également y englober, en principe, la partie a) de l'ensemble de questions que nous avons mentionnées globalement.
Les questions que le Finanzgericht de Munich vous a déférées par ordonnance du 6 octobre sont en effet libellées comme suit:
«I.
Comment l'article 3, paragraphe 1, du règlement no 1798/75 du 10 juillet 1975 (dans sa version originaire) doit-il être interprété en ce qui concerne la notion d'instruments et appareils scientifiques?
1.
Cette notion recouvre-t-elle également des objets qui constituent des éléments, des pièces de rechange ou des accessoires d'un même appareillage?
En cas de réponse affirmative à la première question:
2.
La notion d'instruments et appareils recouvre-t-elle des marchandises de toutes sortes ou seulement les objets qui ont été conçus de manière à que l'on puisse, avec leur aide, exécuter un travail déterminé ou obtenir des effets précis sur d'autres objets? Quels autres critères sont déterminants, le cas échéant, pour délimiter cette notion?
3.
En ce qui concerne les objets constituant un élément, une pièce de rechange ou un accessoire d'un même appareillage, leur qualification en tant qu'instrument ou appareil dépend-elle du fait qu'à l'égard de ce même appareillage ou de ses différentes composantes
a)
ils sont structurellement indépendants (par exemple en ayant leur propre boîtier, leur propre plaque de fond, etc.) et/ou
b)
exercent une fonction autonome?
En cas de réponse négative à la question 3 a) et de réponse affirmative à la question 3 b) :
c)
Pour un élément, une pièce de rechange ou un accessoire qui exerce une fonction autonome dans un même appareillage, importe-t-il qu'il soit en mesure d'exécuter à lui seul un travail et, partant, qu'il comporte aussi, spécialement à côté de la partie qui en réalité travaille, des dispositifs d'entraînement de cette dernière?
4.
En ce qui concerne le caractère scientifique d'instruments et d'appareils faisant partie d'un même appareillage, importe-t-il de savoir si ces instruments et appareils servent en tant que tels à des fins scientifiques, compte tenu spécialement de leurs propres caractéristiques et de la fonction (partielle) qu'ils exercent eux-mêmes, ou bien doit-on leur reconnaître un caractère scientifique dès lors que le même appareillage, dont ils font partie, a un caractère scientifique et qu'ils ne peuvent, en tant qu'éléments spécifiques de cet appareillage, être employés que conjointement avec celui-ci et, partant, être comme lui exclusivement ou principalement utilisés à la réalisation d'activités scientifiques
II.
Comment l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 1798/75 doit-il être interprété?
1.
La notion de nécessaires au fonctionnement des instruments et appareils scientifiques doit-elle être interprétée en ce sens que
a)
Les instruments et appareils ne peuvent fonctionner sans l'élément, la pièce de rechange ou l'accessoire concerné, ou bien importe-t-il que
b)
les éléments, pièces de rechange ou accessoires soient conçus ou adaptés spécialement pour les instruments et appareils concernés, qu'il s'agisse par conséquent d'éléments, de pièces de rechange ou d'accessoires de ces instruments et appareils?
2.
La notion d'admissibles eux-mêmes en franchise doit-elle être interprétée en ce sens que les instruments et appareils, dont le fonctionnement nécessite les éléments, pièces de rechange ou accessoires,
a)
doivent eux-mêmes être ou avoir été importés, ou bien suffit-il qu'ils
b)
remplissent les conditions prévues pour être admis au bénéfice de la franchise des droits du tarif douanier commun, de sorte que les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 1798/75 s'appliquent également lorsque les éléments qui composent les instruments et appareils ont été en partie importés d'un pays tiers et en partie fabriqués dans la Communauté, à la condition que des instruments et appareils, de valeur scientifique équivalant à celle des instruments et appareils composés de ces éléments ne soient pas fabriqués dans la Communauté?»
1.5. Problèmes de fond et de procédure soulevés par la réponse à donner aux questions
Pour répondre aux questions posées, il importe de considérer, outre les aspects purement juridiques de ces dernières, certains aspects liés à la technologie de la recherche, à la politique de la recherche, à la politique industrielle et à la politique commerciale. Les aspects purement juridiques peuvent difficilement être traités d'une manière tout à fait isolée, c'est-àdire sans tenir compte des autres aspects cités. Cela ressort tant de la motivation détaillée de l'ordonnance de renvoi que des observations écrites et orales qui ont été présentées par la Commission.
La pertinence des motifs de l'ordonnance de renvoi et l'extrême complexité des questions posées, qui apparaît de ces motifs, font ressentir l'absence d'un examen contradictoire.
Lors de l'audience, la Commission a déploré, elle aussi, cette absence d'un examen contradictoire. Le défaut d'explications par des experts en matière de technologie de la recherche suscite par exemple une incertitude quant au bien-fondé du point de vue de la Commission d'après lequel les questions posées ne présentent pratiquement pas d'intérêt pour 90 % clés cas concrets.
La Commission fonde cette opinion sur l'hypothèse que dans la toute grande majorité des cas, les critères énoncés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement permettent d'établir d'une manière simple si des objets faisant partie d'un appareillage qui en comporte plusieurs sont admissibles en franchise des droits de douane. Peut-être est-ce notamment sur la base de cette hypothèse de travail que la Commission n'a pas examiné en détail l'argumentation, articulée d'une manière totalement différente et tendant à aboutir à d'autres solutions, que le juge de renvoi a développée dans les motifs de ses questions. La Commission n'a donc même pas exploité complètement la possibilité d'un examen contradictoire offerte par le texte de l'ordonnance de renvoi. Cette attitude n'est pas seulement regrettable sous l'angle du dialogue constructif avec le juge de renvoi, que la cour cherche à réaliser dans le cadre de l'article 177 du traité CEE, mais il faut également la déplorer parce que la Commission a expressément reconnu lors de l'audience que certaines pierres angulaires de son argumentation sont contestables, ce qui veut dire qu'il est parfaitement possible de défendre également, à ce sujet, des points de vue différents. Nous reviendrons sur cet aspect.
Malgré les obstacles de fond et de procédure précités, qui s'opposent à un examen optimal des questions posées, nous traiterons à présent successivement le premier et le deuxième ensemble de questions formulées dans l'ordonnance de renvoi.
2. L'ensemble des questions sous I dans l'ordonnance de renvoi
2.1. La question 1.1
Par sa question 1.1, le juge de renvoi souhaite que vous lui disiez si la notion d'«instruments et appareils scientifiques», telle qu'elle est visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement en cause, recouvre également des objets qui constituent des éléments, des pièces de rechange ou des accessoires d'un même appareillage («Teile» usw. «einer apparativen Einheit bilden»). Dans ses observations, la Commission part de la nécessité, découlant des paragraphes 1 et 2 de l'article 3, d'opérer une distinction nette entre, d'une part, les instruments et appareils et, d'autre part, les éléments, etc., qui leurs sont destinés. Elle constate cependant ensuite que cette distinction n'a pratiquement pas d'importance en ce qui concerne le droit au bénéfice de l'octroi de la franchise lorsque les «éléments», etc., sont destinés à des instruments et appareils qui ont eux-mêmes été admis en franchise. Dans la pratique, la question ne serait donc importante que pour autant que l'instrument ou appareil auquel les objets concernés sont destinés à être insérés comme éléments n'est lui-même pas admissible en franchise parce que des instruments ou appareils équivalents sont fabriqués dans la Communauté. Afin de donner pour ces cas — rares, de l'avis de la Commission — un critère aisément utilisable par les services des douanes, la Commission propose de répondre à la question 1.1 de la manière suivante en ce qui concerne des cas concrets comme celui qui se présente en l'espèce ( 2 ) :
«Les objets destinés à constituer des éléments, pièces de rechange ou accessoires d'un instrument ou appareil scientifique ne doivent pas être traités comme des instruments ou appareils scientifiques au sens de l'article 3 du règlement no 1798/85.»
Lors de l'audience, la Commission a reconnu, en réponse à une question que nous-même lui avons posée, que le point faible de son argumentation à ce propos est le fait qu'elle présume que l'appareil concerné lui-même doit, malgré l'absence d'éléments importants pour l'analyse (et qui ne sont pas fabriqués dans la Communauté), être considéré néanmoins comme un appareil au sens de l'article 3. Compte tenu de la systématique du règlement, nous estimons cette prémisse fortement contestable.
Dans cette systématique, les éléments de ces appareils, qui sont eux-mêmes admissibles en franchise, sont en général également susceptibles de bénéficier de la franchise. L'appareil complet qui est en cause dans le litige au fond (y compris par conséquent les deux éléments litigieux) est assurément susceptible d'être admis en franchise de droits de douane. En effet, d'après l'ordonnance de renvoi, il n'est pas fabriqué dans la Communauté. La Commission a expressément admis ce fait lors de l'audience. D'un point de vue de politique de la recherche, de politique industrielle et de politique commerciale, il semble dès lors peu logique de refuser la franchise pour l'importation d'éléments qui, joints aux éléments fabriqués dans fa Communauté, constituent l'appareil complet qui est nécessaire à la recherche en question. Ainsi, une prime serait même attribuée, dans certaines circonstances, à l'importation de l'appareil complet, bien que certains de ses éléments soient également fabriqués dans la Communauté. A la page 23 de son ordonnance, le juge de renvoi souligne lui aussi ce contexte plus large dans le cadre duquel les questions posées doivent être situées. Lors de l'audience, la Commission a admis que ce contexte plus large pourrait également justifier une réponse différente de celle proposée par elle.
Egalement d'un point de vue purement conceptuel, la réponse que la Commission propose de donner à la question 1.1 nous parait cependant contestable. Si nous désignons l'appareil complet par x et les éléments litigieux essentiels respectivement par y et z, il nous semble évident que x — y — z, (représentant la partie de l'appareil fabriquée dans la Communauté) ne saurait être déclaré égal à x.
Enfin, nous avons déjà observé que la question concerne également des éléments d'une «installation» («apparative Einheit») scientifique qui est constituée d'un grand nombre d'éléments se rattachant plus ou moins clairement l'un à l'autre structurellement. Ces éléments peuvent en outre avoir ou non une fonction scientifique autonome (ou une fonction mécanique autonome). Il sera manifestement question d'une fonction scientifique autonome, entre autres, lorsque ces éléments peuvent également être utilisés à des fins de recherche scientifique, soit en relation avec des installations qui ont un but de recherche scientifique totalement différent, soit sans qu'il existe un lien structurel avec l'installation en question. Des éléments ayant une fonction mécanique autonome, qui peuvent également être utilisés à des fins autres que la recherche scientifique, ne seront jamais, en raison de leur nature, admissibles en franchise des droits de douane en tant qu'instruments ou appareils scientifiques, parce qu'ils ne satisfont pas à la première condition fondamentale prévue à l'article 3, paragraphe 1, du règlement. En revanche, pour des éléments qui ont une fonction scientifique autonome, la question posée revêt bel et bien un intérêt pratique réel.
Nous fondant sur nos analyses précédentes, nous proposons de répondre comme suit à la question 1.1 du juge de renvoi:
La seule circonstance que des objets sont des éléments, des pièces de rechange ou des accessoires d'une installation ou d'un appareillage complexe de recherche scientifique n'exclut pas en soi qu'eux-mêmes peuvent également être considérés comme des instruments ou appareils scientifiques au sens visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement no 1798/75 du 10 juillet 1975 (dans sa version originaire).
2.2. Questions 1.2, 3 et 4
Se fondant sur sa réponse à la question 1.1, la Commission estime que les autres parties de l'ensemble des questions énoncées sous I dans l'ordonnance de renvoi sont sans objet. En revanche, la réponse à la question 1.1 que nous-même proposons requiert évidemment que nous examinions aussi ces autres parties.
Sur la base de vos arrêts et de nos conclusions précédentes dans les affaires 300/82 (Gesamthochschule Essen, arrêt du 10. 11. 1983, Recueil 1983, p. 3643) et 45/83 (Ludwig-Maximilians-Universität München, arrêt du 26. 1. 1984, Recueil 1984, p. 267), nous observerons d'abord à ce sujet que le fait que les objets en question «ont été conçus de manière que l'on puisse, avec leur aide, exécuter un travail déterminé ou obtenir des effets précis sur d'autres objets» ne saurait être décisif. C'est donc à tort qu'il est suggéré, dans la question 1.2 et dans les motifs la concernant qui sont exposés aux pages 12 à 15 de l'ordonnance de renvoi, que ce critère serait déterminant.
De la même manière, nous pensons que le fait que les objets en question sont structurellement indépendants ou possèdent une fonction autonome en ce sens qu'à côté de la partie réalisant la recherche proprement dite ils comprennent aussi des dispositifs d'entraînement de cette dernière n'est pas déterminant non plus. C'est donc également à tort, selon nous, que ces critères sont considérés, dans la question 1.3 et dans les motifs la concernant (exposés aux pages 16 à 18), comme des critères pertinents possibles. Dans l'état actuel de la technique, il nous semble évident que l'indépendance structurelle telle qu'elle est visée dans la question I.3, sous a), dépend de considérations de construction rationnelle et d'économie des coûts. En ce qui concerne l'autonomie d'un objet, ses possibilités d'utilisation en vue de recherches différentes (ou à d'autres fins) et le fait qu'il puisse être livré isolément pour des installations différentes nous semblent être plus importants. Lorsqu'un élément d'un appareillage complet est entraîné par le même dispositif que d'autres éléments de cet appareillage (question 1.3, sous c), il s'agit également en ordre principal d'une question de construction rationnelle et d'économie des coûts. Si un tel critère devait être considéré comme décisif pour ce qui est de l'autonomie d'un appareil, il faudrait également considérer tous les appareils qui fonctionnent à l'aide d'une même source d'énergie comme un seul appareil inséparable. Ainsi que le juge de renvoi l'a exposé dans ses motifs, nous aussi nous pensons par conséquent que pour apprécier l'autonomie d'un objet il importe de considérer exclusivement la fonction autonome de l'élément concerné de l'appareillage de recherche scientifique.
Dans ces conditions, la réponse qu'il y a lieu de donner à la question 1.4 nous semble également évidente. Il ne pourra être parlé d'un instrument ou d'un appareil scientifique que si l'élément concerné de l'appareillage scientifique remplit une fonction scientifique autonome dans la recherche scientifique en cause.
La bouteille spécialement fabriquée pour la culture et la conservation de cellules cancéreuses, dont il était question dans l'affaire 45/83, ne serait pas devenue un instrument scientifique par le seul fait qu'elle était devenue structurellement un élément d'un appareillage scientifique. En ce qui concerne l'unité à déclenchements multiples, dont il est question dans l'espèce actuelle, le Finanzgericht aboutit à une conclusion similaire à la page 19 de ses motifs.
En fin de compte, il apparaît donc de l'exposé des motifs du juge de renvoi que les questions 1.2, 1.3 et la deuxième alternative dans la question 1.4 de l'ordonnance de renvoi ont exclusivement pour but de donner une énumération complète de toutes les solutions qu'on peut imaginer abstraitement. Il ressort de ce «questionnaire du type à choix multiple» (qui constituerait un bon test universitaire) qu'après élimination des solutions moins heureuses, il ne reste finalement, aussi dans le raisonnement du Finanzgericht, qu'une seule solution dont il faille réellement tenir compte. Cette réponse simple à la question complexe doit indiquer que c'est la fonction scientifique autonome d'un élément d'un appareillage scientifique complexe qui constitue le critère déterminant.
Le fait qu'il peut être parlé d'une fonction scientifique autonome d'un élément d'un appareillage complexe pourra notamment être constaté d'une manière relativement simple si cet élément peut également être utilisé d'une façon entièrement autonome à des fins de recherche scientifique ou bien en rapport avec une recherche ou un appareil scientifique autre que celle ou que celui dont il s'agit concrètement en l'espèce, c'est-àdire précisément dans les cas où, d'après la Commission, la distinction entre les instruments et appareils, d'une part, et les éléments, etc., d'autre part, présente une importance pratique parce qu'il n'est pas toujours satisfait aux conditions fixées ä l'article 3, paragraphe 2.
Compte tenu de notre analyse qui précède, nous vous proposons par conséquent de répondre globalement aux questions 1.2, 3 et 4 de la manière suivante:
Des objets qui constituent un élément, une pièce de rechange ou un accessoire d'un appareillage scientifique («apparative Einheit») doivent notamment être considérés eux-mêmes comme des instruments ou appareils scientifiques lorsqu'ils peuvent remplir une fonction scientifique (partielle) distincte dans une recherche scientifique pure, soit de façon autonome, soit aussi en rapport avec une recherche scientifique autre ou un appareillage technique ou scientifique autre que celle ou que celui dont il s'agit en l'espèce.
3. L'ensemble des questions sous II dans l'ordonnance de renvoi
3.1 Le texte de la disposition pertinente
Toutes les parties de l'ensemble des questions énoncées sous II dans l'ordonnance de renvoi concernent le texte de l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 1798/75. Cette disposition est rédigée de la manière suivante:
«Sous réserve que les justifications nécessaires soient fournies, la franchise visée au paragraphe 1 est applicable aux éléments, pièces de rechange et accessoires nécessaires au fonctionnement des instruments et appareils scientifiques admissibles eux-mêmes en franchise.»
3.2. Divergence entre les versions linguistiques allemande, anglaise, française et néerlandaise
Ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi, la partie finale du texte allemand de cette disposition est formulée d'une manière plus restrictive que dans le texte néerlandais. Par contre, les versions anglaise et française vont dans le même sens que la version néerlandaise. Il n'importe donc pas de savoir si (comme le texte allemand l'exige) les instruments ou appareils en question ont effectivement été importés en franchise, mais si une telle importation en franchise serait admissible.
D'après la Commission (observations écrites, p. 9), le règlement postérieur no 1027/79 a clairement opté, dans toutes les versions linguistiques, pour la tendance plus restrictive du texte allemand du règlement applicable en l'espèce. Le nouveau règlement de 1979 est toutefois basé sur une modification de la convention Unesco approuvée en 1976. Nous pensons qu'il est contraire aux principes élémentaires d'interprétation d'utiliser une modification ultérieure restrictive d'une disposition applicable en l'espèce, pour interpréter cette dernière d'une manière plus restrictive que celle qui résulte des versions linguistiques valables pour la plupart des États membres. Comme le juge de renvoi l'observe à bon droit à la page 23 de son exposé des motifs concernant les questions posées, la finalité et le système du règlement actuel plaident du reste également en faveur d'une interprétation conforme aux versions anglaise et française de l'article 3, paragraphe 2. Celles-ci utilisent respectivement les termes (instruments ou appareils) «which qualify for duty free admission» et «admissibles eux-mêmes en franchise». Ainsi que nous l'avons déjà observé, la version linguistique néerlandaise va dans le même sens.
A titre superfétatoire, nous ajouterons du reste encore que le nouveau texte de l'article 3, paragraphe 2, non plus ne doit pas nécessairement, selon nous, recevoir une interprétation différente. Les dispositions pertinentes de l'alinéa a) du nouveau texte déclarent la franchise applicable aux «pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s'adaptant aux instruments ou appareils scientifiques, pour autant que ces pièces de rechange, éléments ou accessoires soient importés en même temps que ces instruments ou appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise ou susceptibles de bénéficier de la franchise». Le passage que nous avons souligné dans ce nouveau texte nous semble parfaitement permettre, également sous l'empire du nouveau règlement, une interprétation identique à celle que nous avons défendue pour la version originale. Outre les arguments de politique industrielle et de politique commerciale qui sont cités dans l'ordonnance de renvoi et dans la question écrite que vous avez adressée à la Commission, les particularitės du cas concret plaident également en ce sens. Comme nous l'avons déjà observé, il est en effet certain (et il est également reconnu par la Commission) que l'appareillage complet auquel les éléments litigieux sont destinés est effectivement susceptible de bénéficier de la franchise, mais que cet appareillage complet n'a pas été importé en l'espèce en franchise. Par ailleurs, nous avons également déjà fait remarquer que des éléments d'un appareil qui sont essentiels à la recherche peuvent difficilement être considérés, d'un point de vue conceptuel, comme des éléments d'un appareil incomplet auquel ces cléments manquent encore et qui, sans ces derniers, ne peut pas être importé en franchise parce que (à supposer même que cet appareil incomplet puisse néanmoins être considéré comme un appareil) un produit équivalant à l'appareil incomplet est fabriqué dans la Communauté. L'interprétation du nouveau règlement, qui est proposée par la Commission, ne présente particulièrement pas de solution pour des appareillages scientifiques complexes, composés de beaucoup d'éléments, dont certains éléments nécessaires (qui ne constituent pas eux-mêmes un appareil scientifique) sont fabriqués dans la Communauté et dont d'autres éléments nécessaires (qui ne constituent pas davantage un appareil scientifique) doivent être importés. Il nous semble évident que le but consistant à encourager la recherche scientifique de haut niveau conformément au dernier stade de développement international de la technologie de la recherche exige également une possibilité de franchise des droits de douane pour de pareils éléments d'un appareillage complexe. Le texte du nouveau règlement ne nous semble pas exclure, comme nous l'avons déjà dit, l'octroi d'une franchise pour ces derniers éléments. En ce qui concerne la présente affaire, il n'est cependant pas nécessaire que votre réponse traite également de ce dernier point si seul le texte applicable en l'espèce est jugé déterminant.
3.3 Deuxième problème d'interprétation
En revanche, le texte précité du nouveau règlement peut éventuellement jouer un rôle en tant que règle plus favorable aux intéressés, d'après les principes généraux d'interprétation, pour la réponse à donner à une autre question soulevée par le juge de renvoi. Cette question (la question II. 1) concerne l'interprétation de l'expression «nécessaires au fonctionnement des instruments et appareils scientifiques», qui figure dans le texte pertinent en l'espèce de l'article 3, paragraphe 2. La Commission propose d'interpréter ce texte à la lumière du nouveau règlement en ce sens qu' «il est question de ‘nécessité’ dans le sens précité lorsque les articles en question ont été spécialement conçus pour être utilisés avec l'appareil (complet) ou pour y être adaptés». A notre avis, une telle interprétation peut toutefois, dans certaines circonstances, être précisément plus restrictive que le texte de la version originaire de l'article 3, paragraphe 2, l'exige. D'un point de vue technologique et linguistique, nous pensons qu'il est plus correct d'interpréter la condition de nécessité en ce sens que les éléments concernés sont nécessaires à un fonctionnement optimal de l'appareillage complet en cause (en vue de la recherche visée), ce qui sera le cas notamment, mais pas exclusivement, lorsque ces éléments ont été construits spécialement pour cet appareillage complet ou pour y être adaptés. Également lorsque ces éléments sont en même temps utilisables pour une autre recherche ou pour d'autres appareils que celle ou ceux dont il s'agit dans le cas concret, on peut toutefois imaginer fort bien, en principe, que ces éléments sont néanmoins nécessaires à un fonctionnement optimal de l'appareillage complet. Une indication supplémentaire de cette nécessité pourra alors être trouvée dans le fait que des éléments de valeur équivalente ne sont pas fabriqués dans la Communauté. Une telle constatation n'est cependant pas requise comme condition supplémentaire à l'article 3, paragraphe 2, du règlement.
3.4. La réponse à la question II.1
Les questions posées par le juge de renvoi au sujet de l'interprétation de l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 1798/75 concernent uniquement les ambiguïtés dont nous avons parlé aux points 3.2 et 3.3 de nos conclusions. Compte tenu des réponses que nous avons proposé de donner à l'ensemble des questions énoncées sous I, votre réponse à l'ensemble des questions posées sous II est probablement surtout importante en l'espèce pour les «unités à déclenchements multiples» dont il s'agit dans le litige.
A la lumière de nos considérations émises au point 3.3, la question II. 1 de l'ordonnance de renvoi peut recevoir la réponse suivante:
La notion de «nécessaires au fonctionnement des instruments et appareils scientifiques» signifie que les éléments, pièces de rechange ou accessoires concernés sont nécessaires au fonctionnement dudit instrument ou appareil complet, conformément au dernier stade de développement international de la technologie de la recherche, ce qui sera notamment mais pas exclusivement le cas lorsque les objets concernés ont spécialement été conçus ou adaptés pour ces instruments ou appareils complets.
On ne peut pas davantage opposer à une telle interprétation le principe de réciprocité qui a été invoqué dans la réponse écrite de la Commission, du 12 avril 1984, à votre question écrite. La Communauté même est seule responsable de sa propre politique scientifique, de sa propre politique industrielle et de sa propre politique commerciale. Lorsque la finalité de la recherche scientifique pure de haut niveau l'implique et lorsque des considérations de politique industrielle et de politique commerciale ne l'amènent pas à tirer des conclusions contraires, la Communauté a pleinement le droit d'accorder des franchises plus importantes que celles qui sont prescrites de manière imperative dans la convention Unesco en cause. Seul le texte d'un règlement tel que celui qui a été arrêté par les institutions communautaires compétentes, après évaluation des aspects politiques précités, est donc décisif.
Eu égard aux méthodes d'interprétation utilisées dans votre jurisprudence, l'interprétation du texte litigieux que nous avons donnée nous semble être la bonne.
3.5. Question II. 2
A la lumière de nos considérations précédentes exposées au point 3.2, il y a lieu de répondre à la question II.2 de l'ordonnance de renvoi de la manière suivante:
La notion d'«admissibles eux-mêmes en franchise», signifie que les instruments ou appareils complets concernés soit eux-mêmes été importés en franchise, soit remplissent les conditions pour être admis au bénéfice d'une telle franchise, de sorte que l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 1798/75 s'applique également lorsque les éléments qui composent les instruments ou appareils complets ont été en partie importés d'un pays tiers et en partie fabriqués dans la Communauté, à la condition que des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalant à celle des instruments ou appareils composés de ces éléments ne soient pas fabriqués dans la Communauté.
On ne peut opposer à cette interprétation ni un règlement postérieur, éventuellement plus restrictif, ni le principe de réciprocité. Spécialement ce dernier aspect vaut également pour cette question, dès lors que les considérants et le texte du règlement applicable en l'espèce ne comportent aucune indication d'une éventuelle intention de n'appliquer ce règlement que pour autant que les autres parties contractantes accordent également la franchise dans des cas comparables. Au contraire, il apparaît du premier considérant que la finalité communautaire d'encourager la recherche scientifique a été le motif principal de l'adoption du règlement. En outre, la seule déduction qui puisse être faite du troisième considérant est une limitation de la portée de la franchise pour des instruments ou appareils (complets). Ni le considérant précité, ni un quelconque autre considérant du règlement, ni non plus le texte de ce dernier ne permettent au contraire de déduire une volonté de faire dépendre également le bénéfice de la franchise, pour des éléments nécessaires d'un pareil instrument ou appareil, de l'indisponibilité d'éléments de valeur équivalente dans la Communauté ou de l'accomplissement de conditions autres que celles qui sont énumérées expressément à l'article 3, paragraphe 2.
Enfin, nous n'avons pas non plus été impressionné par les arguments que la Commission emprunte ä la nécessité — que nous avons reconnue — de fixer des critères d'application de l'article 3, paragraphe 2, qui soient relativement simples et facilement utilisables en pratique. En règle générale, la constatation que les éléments concernés sont destinés à un appareil complexe utilisé pour la recherche universitaire ou pour lequel un ordre de livraison en vue d'une telle utilisation existe suffira pour la confrontation aux critères d'interprétation de l'article 3, paragraphe 2, que nous proposons ici. En revanche, une preuve supplémentaire du fait que cet appareil a en outre été importé lui-même en franchise ne doit pas être apportée. Les critères que nous proposons sont donc plutôt plus commodes que moins faciles à appliquer que les critères proposés par la Commission.
( 1 ) Traduit du néerlandais.
( 2 ) En particulier, la Commission ne prend donc pas en considération notre ensemble de questions sous a), décrit au paragraphe 1.2 des présentes conclusions, qui est cependant compris également dans la question 1.1 du juge de renvoi. La Commission estime pouvoir répondre seulement cas par cas à cette question plus large. Elle reconnaît cependant, dans ses observations écrites, que dans d'autres cas également il peut y avoir un doute sur le point de savoir (et qu'il y a donc lieu d'examiner cas par cas) si un objet et effectivement destiné à être inséré dans un appareil scientifique déterminé.
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