CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN
PRÉSENTÉES LE 12 JUILLET 1984 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le règlement (CEE) n° 2967/76 du Conseil, du 23 novembre 1976, a établi des normes communes relatives à la teneur en eau des poulets congelés, en vue d'améliorer la qualité de ces produits et de favoriser leur écoulement. L'article 3, paragraphe 2, a prescrit aux États membres d'arrêter les modalités pratiques des contrôles spécifiques à effectuer en vue d'assurer le respect de ces normes. Aux termes de l'article 6, le contrôle de l'observation des dispositions du règlement devait être effectué par les organismes ou services désignés par chaque État membre, et chaque État membre devait communiquer aux autres et à la Commission l'identité de ces organismes ou services. Dans la mesure où elles sont pertinentes ici, les dispositions du règlement sont entrées en vigueur le 1er décembre 1977.
Le règlement (CEE) n° 2785/80 de la Commission, du 30 octobre 1980, a défini les modalités d'application du règlement précité du Conseil. L'article 6 a prescrit aux États membres de prendre toutes mesures appropriées afin de sanctionner les infractions aux dispositions du règlement du Conseil, et l'article 7 leur a imposé de communiquer aux autres États membres et à la Commission, avant le 1er mars 1981, les modalités pratiques du contrôle arrêtées conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement du Conseil, ainsi que les mesures arrêtées pour sanctionner les infractions conformément à l'article 6 du règlement de la Commission.
Aucune communication de la République italienne au titre de l'article 7 du règlement de la Commission n'est parvenue à cette dernière pour la date fixée. Le 14 août 1981, la Commission a invité le gouvernement italien à fournir cette information pour le 1er octobre 1981. N'ayant pas obtenu de réponse, la Commission a écrit aux autorités italiennes le 30 août 1982, conformément à l'article 169 du traité CEE, en leur demandant de présenter leurs observations en la matière dans un délai de deux mois. Cette lettre étant également restée sans réponse, la Commission a constaté, par avis motivé (non daté mais envoyé le 3 juin 1983), que l'Italie avait manqué à ses obligations en n'ayant pas arrêté les mesures visées à l'article 7 du règlement de la Commission et en ne les ayant pas communiquées aux autres États membres et à la Commission. La conclusion de l'avis motivé était simplement qu'en n'ayant pas communiqué les informations nécessaires, l'Italie avait manqué à ses obligations, et l'Italie était invitée à mettre fin à cette infraction dans un délai d'un mois.
N'ayant pas reçu de réponse cette fois non plus, la Commission a, par un recours introduit le 8 novembre 1983, demandé à la Cour de déclarer, conformément à l'article 169, qu'en n'ayant ni adopté ni communiqué à la Commission les mesures prescrites, l'Italie avait manqué ses obligations.
Dans un premier temps, le gouvernement italien a fait valoir pour sa défense qu'un projet de loi avait été rédigé pour déterminer les organismes compétents et établir les modalités relatives à la fois à l'application des règles et à la fixation des sanctions visées. Il soulignait également que les sanctions pouvaient seulement être édictées par une loi adoptée selon la procédure législative. Il apparaît maintenant que le gouvernement italien avait pris les mesures nécessaires pour satisfaire au règlement (CEE) n° 2967/76 du Conseil, de sorte que la Commission ne demande plus que la Cour statue sur ce point.
Il est clair que le règlement de la Commission n'a pas été respecté et aucune communication n'est parvenue à la Commission ou aux États membres indiquant qu'il l'a été.
Il faut toutefois observer que dans la lettre mettant le gouvernement italien en mesure de présenter ses observations conformément à l'article 169, le seul grief formulé était que les États membres et la Commission n'avaient pas été informés de l'adoption des mesures. Elle ne comportait aucun grief spécifique disant que les mesures elles-mêmes n'avaient pas été adoptées.
Comme la Cour l'a déjà exprimé plus d'une fois (par exemple dans son arrêt dans l'affaire 325/82, Commission/République fédérale d'Allemagne du 14. 2. 1984, au point 8 des motifs), il nous semble que tant la lettre mettant les États membres en mesure de présenter leurs observations que l'avis motivé doivent indiquer clairement quelle infraction leur est reprochée.
Il est vrai que, dans cette affaire, l'avis motivé se référait à la fois à l'absence d'adoption et à l'absence de communication, mais la conclusion finale se limitait à l'absence de communication. De toute évidence, c'est l'absence d'adoption qui est le point critique et, si tel est le cas, il est d'autant plus important que cela soit dit clairement dans la lettre adressée au gouvernement pour lui donner l'occasion de présenter ses observations (puisque l'avis motivé doit seulement être émis après que l'État a été mis en mesure de le faire), ainsi que dans la partie de l'avis motivé qui précise l'infraction à laquelle il faut effectivement remédier. Il ne nous semble pas que le vice dans la lettre initiale devrait être considéré comme couvert par le fait que les deux points reprochés sont cités dans l'avis motivé. Selon nous, un élément essentiel de la procédure, avant qu'une déclaration soit faite, est que la Commission ait exposé clairement ses griefs dans la lettre initiale.
En conséquence, nous pensons que la Cour devrait déclarer dans cette affaire qu'en n'ayant pas communiqué les méthodes de contrôle adoptées conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2967/76 et les mesures destinées à sanctionner les infractions à ce règlement conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2785/80 de la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7 du règlement (CEE) n° 2785/80 de la Commission.
Il est tout à fait certain que la République italienne se trouvait dans une situation de manquement à ses obligations lorsque la Commission a entamé la présente procédure, de sorte que le gouvernement italien devrait être condamné, à notre avis, à supporter les frais du recours engagé en ce qui concerne les deux règlements.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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