Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Les affaires jointes 271/83, 15, 36, 113, 158 et 203/84 et 13/85 sont relatives aux recours de 174 membres du personnel de la United Kingdom Atomic Energy Authority ( ci-après dénommée "UKAEA" ou "organisation hôte "), qui ont été mis à la disposition de l' entreprise commune dénommée "Joint European Torus ( JET ) Joint Undertaking", créée par la décision 78/471 du Conseil, du 30 mai 1978 ( JO L*151 du 7.6.1978, p.*10 et suiv .).
Les présents recours ont été plaidés une première fois devant la troisième chambre, et M . l' avocat général P . VerLoren van Themaat a présenté ses conclusions devant cette chambre le 12 décembre 1985 .
Les recours ont ensuite été renvoyés devant la Cour plénière en application de l' article 95, paragraphe 4, du règlement de procédure et une nouvelle audience a eu lieu devant vous le 19 juin 1986 .
Au cours de cette audience, des aspects nouveaux sont apparus en ce qui concerne certains points de telle sorte que des conclusions complémentaires sont devenues indispensables .
Plutôt que de soumettre à la Cour les conclusions de M . VerLoren van Themaat ainsi que des conclusions complémentaires, il m' a paru préférable, dans l' intérêt de la clareté, de vous présenter un seul document incorporant à la fois les aspects anciens et nouveaux . Les présentes conclusions sont donc en partie fondées textuellement sur celles de mon distingué prédécesseur . Bien que présentées sous ma seule responsabilité, elles constituent en quelque sorte une oeuvre collective .
Avant d' examiner les différentes requêtes que vous êtes appelés à apprécier, permettez-moi de vous rappeler brièvement selon quels critères a été effectué le recrutement de l' équipe du projet JET .
En vertu de l' article 8.3 des statuts de l' entreprise commune, qui sont annexés à la décision du 30 mai 1978, les membres de l' entreprise commune ( 1 ) mettent à la disposition de celle-ci du personnel qualifié dans les domaines scientifique, technique et administratif pendant toute la durée de la réalisation du projet JET .
Le personnel constituant l' équipe du projet comprend deux catégories bien distinctes :
a ) Le personnel en provenance de l' organisation hôte
Aux termes de l' article 8.4 des statuts, "le personnel mis à disposition par l' organisation hôte continuera à être employé par cette organisation dans les conditions d' engagement prévues par celle-ci et sera affecté par elle à l' entreprise commune ".
b ) Le personnel en provenance des autres membres de l' entreprise commune et tout autre personnel
Aux termes de l' article 8.5, "sauf décision contraire dans certains cas particuliers, conformément aux procédures d' affectation et de gestion du personnel à fixer par le conseil du JET, le personnel mis à disposition par les membres de l' entreprise commune autres que l' organisation hôte ainsi que tout autre personnel sont recrutés par la Commission sur des postes temporaires conformément au régime applicable aux autres agents des Communautés et affectés par la Commission à l' entreprise commune ".
Par lettres envoyées entre juillet et septembre 1983 et confirmées entre septembre et novembre 1983, les requérants dans les présentes affaires ont demandé, sur la base de l' article 148, alinéa 3, du traité CEEA et/ou de l' article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, au directeur de l' entreprise commune et à la Commission :
- d' être engagés en qualité d' agents temporaires des Communautés, détachés auprès de l' équipe du projet JET;
- d' être indemnisés du préjudice pécuniaire et autre, passé et futur, résultant du fait qu' ils n' ont pas été engagés en qualité d' agents temporaires des Communautés .
Par lettre circulaire du 1er novembre 1983, le directeur de l' entreprise commune JET a fait savoir à tous les requérants qu' il n' était pas en mesure de donner suite à leur demande au motif que "le personnel de l' UKAEA reste employé par celle-ci" conformément à l' article 8 des statuts .
Les requérants ont dès lors introduit les présents recours dans lesquels ils concluent :
1 ) à l' annulation, sur la base de l' article 146, alinéa 2, du traité CEEA, de la décision précitée du 1er novembre 1983;
2 ) subsidiairement, à la constatation de la carence de la Commission dans la mesure où elle n' a pas répondu aux demandes formulées par les requérants;
3 ) à la condamnation de la Communauté à indemniser les requérants pour les pertes subies en raison des procédures de recrutement illégales adoptées par le Conseil et mises en oeuvre par la Commission .
J' examinerai successivement :
- la recevabilité du recours,
- le problème de la violation des statuts du JET,
- celui de la validité de ces statuts,
- la demande en dommages et intérêts .
1 . Sur la recevabilité
La Commission a soulevé une exception d' irrecevabilité fondée sur différents arguments . Le Conseil les a faits siens dans la mesure où sa décision et sa responsabilité sont mises en cause .
La Commission se demande tout d' abord si la Cour est bien compétente, étant donné que, à son avis, la lettre du directeur de l' entreprise commune du 1er novembre 1983 ne peut pas être considérée comme un acte de la Commission conformément à l' article 146 du traité CEEA . En revanche, il s' agirait d' un acte de l' entreprise commune relevant de la compétence du juge national en vertu de l' article 49 du traité CEEA . Toutefois, au cas où la Cour estimerait qu' il s' agit d' un acte au sens de l' article 146, la Commission soutient que le recours a été introduit hors délai . Elle estime que la décision litigieuse du 1er novembre 1983 ne constitue que la confirmation de l' engagement des requérants décidé par le directeur de l' entreprise commune entre 1978 et 1983 . L' irrecevabilité du recours en annulation de cette décision s' étend, selon la Commission, aux autres conclusions du recours .
Or, à mon avis, ces arguments ne sauraient être retenus .
D' abord, la lettre litigieuse du 1er novembre 1983 doit être considérée comme un acte de la Commission . Les requérants ont adressé leur demande en vue d' être engagés comme fonctionnaires temporaires de la Commission au directeur et à la Commission . Seul le directeur leur a répondu par la lettre précitée . Il en avait le droit en sa qualité de délégué de la Commission en vertu des articles 5.10 et 5.11 des dispositions complémentaires des statuts relatives à l' affectation et à la gestion du personnel de l' entreprise commune . Ces dispositions lui délèguent le pouvoir d' engager du personnel jusqu' au grade A*4 . La lettre doit dès lors être considérée en fait comme émanant de la Commission .
Ensuite, l' argument relatif à la tardiveté du recours ne saurait être admis . La décision litigieuse du 1er novembre 1983 ne saurait être considérée comme la confirmation de la décision antérieure d' engagement . En effet, en vertu de l' article 8 des statuts, les intéressés ont été recrutés non pas par le directeur, mais par l' organisation hôte . Par conséquent, il ne peut donc pas s' agir de la confirmation d' un acte antérieur au sens de l' article 146, alinéa 2, du traité CEEA, comme la Commission l' a affirmé . Je voudrais rappeler aussi que l' action en indemnité constitue une voie de recours autonome soumise à la prescription de cinq ans ( articles 44 du statut de la Cour de la CEEA et 43 du statut de la Cour de la CEE ).
En ce qui concerne l' exception d' illégalité soulevée à l' encontre de la décision 78/471 du Conseil, j' observerai encore que le fait qu' elle concerne en l' espèce une décision générale et non pas un règlement ne fait pas obstacle à ce qu' elle soit accueillie . La Cour a interprété les articles 184 CEE ou 156 CEEA dans un sens large afin d' assurer un contrôle de légalité en faveur des particuliers en ce sens qu' une telle exception peut aussi être soulevée contre les actes produisant des effets analogues à ceux ayant la forme d' un règlement ( affaire 92/78, Simmenthal, Rec.*1979, p.*800 ). C' est ce qui a aussi été confirmé au cours de la procédure orale par le représentant du Conseil .
Le problème se pose par contre de savoir si les présents recours, dans la mesure où ils sont dirigés contre la Commission, sont recevables en tant qu' ils sont fondés sur les articles 146, alinéa 2, 148, alinéa 3, 151 et 188 du traité CEEA . Ils sont en effet dirigés contre une décision de refus de l' autorité investie du pouvoir de nomination ( le directeur du JET agissant au nom de la Commission ) d' engager les requérants en tant qu' agents temporaires .
Or, si la Cour a reconnu que des recours peuvent être introduits par des fonctionnaires contre des règlements du Conseil sur la base des articles 173 CEE ou 146 CEEA, elle n' a, à ma connaissance, admis qu' une seule fois la recevabilité d' un recours introduit sur la base d' un de ces articles contre une décision de l' AIPN .
Il s' agit de l' ordonnance en référé de M . le Président du 20 octobre 1959 dans les affaires jointes 43, 44 et 45/59 ( Rec . 1960, p.*983 ).
Les requérantes avaient formé des recours contre des décisions de la Commission par lesquelles celle-ci renonçait à leurs services, et demandé à ce que la Cour leur accorde le sursis à exécution .
La défenderesse avait soulevé la question de savoir si la Cour était compétente pour statuer sur les litiges entre la Communauté et ses agents, alors que le statut visé par l' article 179 du traité CEE n' avait pas encore été promulgué .
Le président avait considéré que cette question était d' ordre public et il avait statué comme suit :
"attendu que, à la différence des dispositions contenues dans le traité CECA, l' article 173 du traité CEE qui vise les recours en annulation est formulé de telle façon qu' il s' applique également aux fonctionnaires et leur donne le droit de se pourvoir contre les décisions qui les concernent; que, dans ces circonstances, l' article 179 ne saurait être interprété comme donnant pouvoir aux auteurs du statut de restreindre ou d' étendre les limites et conditions généralement prévues pour les recours en justice, telles, par exemple, la limitation des délais, l' attribution d' un recours en pleine juridiction dans des cas déterminés, etc ."
Dans le cas d' espèce, le président de la Cour a manifestement voulu éviter que les requérants ne se heurtent à un déni de justice .
Depuis lors, la Cour a dit pour droit, à propos du règlement n°*2530/72 du Conseil instituant des mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires des Communautés européennes en raison de l' adhésion de nouveaux États membres ainsi que la cessation définitive des fonctions de fonctionnaires de ces Communautés, que
"le règlement n°*2530/72, tout en ne faisant pas formellement partie intégrante du statut des fonctionnaires, n' en a pas moins pour but et pour objet de régler un aspect spécifique des rapports statutaires entre les institutions communautaires et certains de leurs fonctionnaires; que, dès lors, les voies de recours ouvertes aux intéressés en cas de contestation relative à l' application du règlement, sont celles prévues par le statut, y compris l' introduction d' une réclamation administrative comme condition préalable à tout recours contentieux" ( arrêt du 17 février 1977, affaire 48/76, Reinarz/Commission et Conseil, Rec . p.*297 et 298 ).
Dans le même arrêt, comme dans un arrêt antérieur ( arrêt du 22 octobre 1975, 9/75, Meyer-Burckhart, Rec . p.*1171 ), la Cour a déclaré, à propos des recours en indemnité,
"qu' un litige entre un fonctionnaire et l' institution dont il dépend ou dépendait, et visant à la réparation d' un dommage, se meut, lorsqu' il trouve son origine dans le lien d' emploi qui unit l' intéressé à l' institution, dans le cadre de l' article 179 du traité et des articles 90 et 91 du statut et se trouve en dehors du champ d' application des articles 178 et 215 du traité"
Dans l' arrêt Meyer-Burckhart, la Cour a retenu tout particulièrement "qu' au surplus, par l' introduction d' une demande et d' une réclamation, ( le requérant ) a suivi lui-même la voie tracée par les articles 90 et 91" ( point 8 de l' arrêt ).
Rappelons que la présente affaire vise, entre autres, à l' obtention de dommages et intérêts .
A propos de l' affaire Reinarz, M . l' avocat général Capotorti avait fait valoir que "tout litige soulevé par un individu qui se prévaut de sa qualité d' agent ou d' ex-agent de la Communauté et pose un problème à résoudre dans le cadre du régime applicable aux agents de la Communauté, doit suivre exclusivement la voie indiquée par l' article 179 et par les articles 90 et 91 du statut, non seulement lorsque l' objet de la demande est l' annulation d' un acte, mais également quand est demandée la réparation d' un préjudice" ( 2 ).
Dans ses conclusions relatives à l' affaire Curtis ( 3 ), M . Capotorti s' est exprimé comme suit :
"Dans la jurisprudence de la Cour, cette norme ( l' article 179 ) a toujours été interprétée en ce sens que les moyens de recours qu' elle attribue aux fonctionnaires dans leurs rapports avec l' administration ont un caractère spécial et exclusif, c' est-à-dire que les fonctionnaires ont seulement les moyens de recours prévus par l' article en question et par les normes de droit dérivé qui s' y rapportent et, partant, qu' ils ne peuvent invoquer contre l' administration les autres formes de protection que le traité reconnaît en général aux particuliers . Il suffit de rappeler à cet égard l' arrêt du 17 février 1977 dans l' affaire 48/76, Reinarz ."
S' il est légitime, dans le cadre du statut, d' adresser une demande à l' administration et, en cas de rejet, de s' adresser à la Cour, cette voie ne semble pas être ouverte dans le cadre des articles 173 CEE et 146 CEEA puisque dans l' affaire Maag ( 4 ) la Cour a dit pour droit qu' un "requérant ne peut pas déroger unilatéralement à la répartition des compétences entre la Cour et les juridictions nationales en provoquant un rejet de sa demande par la Commission et en qualifiant ensuite ce rejet de décision au sens de l' article 173 ".
On est donc tenté de conclure que cette méthode n' est pas non plus ouverte à un fonctionnaire, à un autre agent, ou à quelqu' un qui revendique l' une ou l' autre de ces qualités, pour échapper aux conditions d' accès d' une des voies de droit existant auprès de la Cour ( 5 ).
Il faut noter enfin que la voie de recours des articles 173 CEE et 146 CEEA n' est ouverte que contre des actes du Conseil et de la Commission ( et, selon votre jurisprudence récente, dans certaines conditions particulières, contre des actes du Parlement ).
Dans l' affaire De Lacroix ( 6 ) qui concernait le recours d' une candidate-fonctionnaire dirigé contre l' administration de la Cour de justice, la Cour a dit pour droit "que, en tant qu' il serait fondé sur l' article 173 du traité, le recours est, en tout état de cause, irrecevable, cette disposition ne prévoyant pas la possibilité d' un recours en annulation des actes d' autres institutions que le Conseil et la Commission ".
En admettant que les fonctionnaires puissent utiliser alternativement les voies de recours ouvertes par les articles 173 CEE et 146 CEEA, d' une part, ou 179 CEE et 152 CEEA, d' autre part, la Cour créerait donc une inégalité entre les fonctionnaires du Conseil et de la Commission et ceux des autres institutions et organes .
Pour toutes ces raisons et en vue de rendre clair, pour l' avenir, que les fonctionnaires ne peuvent pas fonder les actions qu' ils intentent contre une décision de l' AIPN, sur les articles 173, 175, 178 et 215 CEE ou 146, 148, 151 et 188 CEEA, je vous propose de déclarer irrecevables les recours dirigés contre la Commission dans les affaires 271/83, 15, 36, 113, 158 et 203/84 et 13/85 pour autant qu' ils sont fondés sur ces derniers articles .
Comme les requérants l' expriment dans la note en bas de la page 6 ( texte français ) de leurs requêtes, ils ont d' ailleurs eu eux-mêmes des doutes au sujet de la recevabilité de leurs recours et ils ont, dès lors, introduit également, à titre de précaution, des recours sur la base des articles 152 CEEA et 91 du statut des fonctionnaires .
Il s' agit des affaires 159 et 267/84 et 12/85 ( ci-après dénommées "Ainsworth 2 ") dans le cadre desquelles les mêmes requérants - à l' exception des quinze requérants de l' affaire 13/85 - présentent les mêmes demandes et renvoyent aux mêmes arguments .
Il est à noter que déjà dans les premières demandes qu' ils avaient adressées au directeur du JET et dont le rejet est à la base des affaires Ainsworth 1 les requérants avaient invoqué l' article 90, paragraphe 1, du statut en plus de l' article 148 CEEA ( voir annexe 1 B aux dossiers des affaires Ainsworth 1 ). Par la suite, ils ont également introduit des réclamations ( rejetées par la suite ) au titre de l' article 90, paragraphe 2, mais cela nous ne l' avons appris qu' à travers les dossiers des affaires Ainsworth*2 .
La question se pose de savoir si malgré ce dernier élément la Cour, par souci d' économie de procédure, ne pourrait pas tout simplement examiner les affaires Ainsworth 1 sur la base de l' article 91 dans la mesure où elles mettent en cause la Commission . Cette solution se recommande également pour une autre raison . Le problème de la recevabilité se présente en effet d' une façon différente en ce qui concerne les actions en indemnité dirigées contre le Conseil .
Les requérants ne revendiquent pas la qualité d' agents temporaires du Conseil et la décision 78/471 du Conseil qui, à leurs yeux, leur cause préjudice, ne constitue pas une décision de l' AIPN susceptible d' être attaquée sur la base des dispositions du statut .
C' est donc à juste titre que les demandes en indemnité dirigées contre le Conseil ont été basées sur les articles 151 et 188 CEEA .
En raison du caractère autonome de l' action en indemnité, consacré par une jurisprudence constante ( en dernier lieu, affaire 175/84, Krohn/Commission, arrêt du 26 février 1986, Rec . 1986, p.*753, points 26 et 32 ), la recevabilité de ces demandes doit s' apprécier au regard des conditions propres à cette action, qui me semblent remplies dans le cas d' espèce .
En résumé, je propose donc à titre principal de considérer comme recevables les recours en indemnité dirigés contre le Conseil, et d' examiner les recours dirigés contre la Commission dans le cadre des affaires Ainsworth 1 sur la base de l' article 91 du statut des fonctionnaires parce que les requérants remplissent les conditions prescrites à cet égard .
Au cas où vous estimeriez que cette voie ne peut pas être suivie, je vous propose
- de renvoyer les affaires 159 et 267/84 et 12/85 ( Ainsworth 2 ) devant la Cour plénière;
- de demander aux parties si elles sont prêtes à renoncer à la procédure orale dans ces affaires;
- de me donner l' occasion de présenter de brièves conclusions à leur sujet;
- de joindre les deux groupes d' affaires pour ce qui est de l' arrêt et de déclarer recevables les recours Ainsworth 2 ainsi que les recours Ainsworth 1 pour autant qu' ils sont dirigés contre le Conseil .
Si cela n' est pas possible, il ne reste pas d' autre alternative que de déclarer irrecevables les présents recours en tant qu' ils sont dirigés contre la Commission, de les examiner quant au fond dans la mesure où ils sont dirigés contre le Conseil, et de faire plaider ultérieurement les affaires 159 et 267/84 et 12/85 .
Nous pouvons maintenant en venir au fond .
2 . Sur le fond
A l' appui de leur recours, les requérants invoquent successivement deux moyens, à savoir :
- la violation des statuts du JET;
- l' illégalité de ces statuts .
2.1 . Le problème de la violation des statuts
Il s' agit ici du problème de savoir si tous les candidats de nationalité britannique qui, au moment de leur sélection par le directeur du projet JET, n' étaient pas employés par l' UKAEA devaient nécessairement d' abord être recrutés par l' UKAEA pour être ensuite affectés au projet, ou s' ils devaient être recrutés par la Commission comme agents temporaires des Communautés au titre de la catégorie "tout autre personnel ".
Les requérants défendent évidemment cette dernière thèse qui paraît, à première vue, séduisante et cohérente .
Mais l' interprétation de la Commission, soutenue sur ce point par le Conseil et s' appuyant sur les dispositions complémentaires concernant l' affectation et la gestion du personnel, arrêtées par le conseil du JET en vertu de l' article 8.9 des statuts, ne viole pas non plus le texte des statuts . En effet, après leur sélection par le directeur de l' entreprise commune, les requérants concernés se sont vu proposer un contrat d' emploi par l' organisation hôte . De ce fait, ils ont été intégrés dans le personnel de cette organisation . Ils sont ensuite régis par l' article 8.4 relatif au personnel provenant de ce membre . L' argument des requérants selon lequel le lien d' emploi n' a qu' une nature nominale ne saurait, à mon avis, être admis étant donné que le régime de réengagement, qui lui est lié, a indéniablement une importance essentielle .
Lors de la solution de ce litige, il convient de garder à l' esprit que la pratique litigieuse se déroule au cours d' une phase préalable à la mise à disposition du projet . Les statuts ne disent rien sur cette phase préliminaire . Celle-ci est réglée par les dispositions complémentaires qui confirment le rôle central des membres et la pratique suivie lors de l' affectation du personnel . Conformément aux dispositions complémentaires, les vacances d' emploi sont tout d' abord portées à la connaissance des membres qui les diffusent dans leur organisation ( article 5.2 des dispositions complémentaires ). Après la sélection définitive par le directeur du projet, le membre concerné en est informé ( article 5.10 des dispositions complémentaires ).
Les dispositions complémentaires ne prévoient rien en ce qui concerne la catégorie "autre personnel ". Seuls les "cas particuliers" visés à l' article 8.5 des statuts font l' objet d' une réglementation plus détaillée qui n' est toutefois pas applicable en l' espèce .
Eu égard aux dispositions complémentaires et à la pratique basée sur celles-ci, j' estime que c' est à juste titre que les intéressés n' ont pas été classés dans la catégorie "autre personnel ".
On ne saurait en effet défendre à la Commission de ne pas faire usage de cette possibilité afin de faire en sorte que toutes les personnes mises à la disposition du projet JET disposent d' une garantie de réemploi de la part d' une organisation membre en vue du moment où le projet prendra fin .
Il n' est dès lors pas possible de conclure que la pratique dont il était question ci-dessus ait constitué une violation des statuts .
Mais cette question présente un autre aspect qui est apparu avec une clarté nouvelle au cours de l' audience du 16 juin 1986 .
La Commission a admis, au cours de cette nouvelle procédure orale, que le directeur du projet JET est toujours parti de l' idée que seule la "United Kingdom Atomic Energy Authority" serait disposée à engager les candidats de nationalité britannique sélectionnés pour des emplois dans le cadre du projet JET .
Voilà pourquoi les lettres de la division du personnel de l' entreprise commune confirmant la réception des actes de candidature et communiquant la décision de sélection aux intéressés, et dont des spécimens figurent au dossier de la Cour, ont indiqué que "...*les candidats britanniques sélectionnés pour des emplois dans le cadre du JET sont ou deviennent membres de l' UKAEA" et que "leur affectation ultérieure au JET relève des termes et conditions de leur contrat avec l' UKAEA" ( annexes 11 et 12 aux recours ).
La Commission a reconnu que cette pratique pouvait être considérée comme discriminatoire et que l' entreprise commune allait immédiatement la modifier .
Il est effectivement indéniable que cette pratique constituait une discrimination fondée sur la nationalité et je propose à la Cour de statuer en ce sens .
Les candidats de nationalité britannique auraient dû avoir la possibilité d' être proposés pour un emploi dans le cadre du JET par d' autres organisations membres que l' UKAEA . Le statut ne contient aucune disposition prescrivant au directeur d' adopter la position décrite ci-dessus .
Dans le même contexte, la Cour avait demandé aux requérants et aux défendeurs de répondre aux questions suivantes :
1 ) Un ou plusieurs requérants, bénéficiant d' un engagement de réemploi par une organisation membre autre que l' UKAEA à l' expiration de leur contrat avec le JET, ont-ils été contraints, en raison de leur nationalité britannique, de renoncer à un tel patronage et d' accepter celui de l' UKAEA?
2 ) En cas de réponse affirmative à la première question, préciser les noms des intéressés et les circonstances dans lesquelles ils se sont vu imposer ce changement de patronage .
Il résulte des réponses à ces questions qu' aucun des requérants n' a pu démontrer qu' il était en mesure de faire état du patronage d' un membre de l' entreprise commune autre que l' UKAEA .
Je propose dès lors à la Cour de constater également que cette preuve n' a pas été apportée .
L' examen du premier moyen des requérants ayant ainsi permis de porter une appréciation sur les pratiques suivies par la Commission, je peux maintenant, dans le cadre du deuxième moyen, faire abstraction de la façon dont les statuts ont été appliqués et me concentrer exclusivement sur la question de savoir si le texte de ces statuts contient ou non des dispositions discriminatoires .
2.2 . Le problème de l' illégalité des statuts
Le deuxième moyen des requérants consiste à invoquer, par voie d' exception, l' illégalité des statuts de l' entreprise commune dans la mesure où ceux-ci autoriseraient un système de recrutement contraire à des principes fondamentaux du droit communautaire .
Selon les demandeurs, les dispositions pertinentes des statuts violent le principe de l' égalité et/ou celui de l' interdiction des discriminations fondées sur la nationalité et/ou le principe de l' égalité de traitement dans le domaine de l' emploi, qui est exprimé dans les articles 48, 49 et 119 du traité .
La différence dans le traitement réservé au personnel mis à la disposition du projet par l' UKAEA, d' une part, et à celui détaché par les autres membres de l' entreprise commune, d' autre part, n' est pas contestée par les défendeurs .
Reste à savoir s' il y a lieu d' examiner cette différence de traitement à la lumière du principe de l' égalité de traitement ou du principe de non-discrimination en fonction de la nationalité .
L' article 8.4 des statuts prévoit que
"le personnel mis à disposition par l' organisation hôte continuera à être employé par cette organisation dans les conditions prévues par celle-ci et sera affecté par elle à l' entreprise commune ".
Le texte des statuts ne se réfère donc pas à la nationalité du personnel en question, mais uniquement au fait qu' il est employé par l' organisation hôte .
Par ailleurs, nous lisons dans la note en bas de la page 5 du recours dans l' affaire 271/83 que l' un des requérants a la double nationalité britannique et néerlandaise, qu' un autre est ressortissant néo-zélandais, mais a demandé la nationalité britannique, et qu' un troisième est canadien .
Comme il ne peut pas être tout à fait exclu que l' organisation hôte engage un jour également des ressortissants de pays non membres du Commonwealth et notamment des ressortissants d' autres États membres de la Communauté, il me semble préférable, en fin de compte, d' examiner le problème à la lumière du principe de l' égalité de traitement .
Toute une série d' arguments ont été avancés par les défendeurs pour justifier la différence de traitement en question .
On ne saurait, tout d' abord, se rallier à l' argument du Conseil selon lequel la différence de traitement des deux groupes n' est pas illégale puisqu' elle résulte de la différence des régimes qui leur sont applicables en vertu des statuts . C' est en définitive le Conseil qui a créé cette différence de traitement par sa décision et les statuts y annexés . Selon la jurisprudence constante de la Cour, des cas identiques doivent être traités de manière identique et des cas différents de manière différente . Pour qu' une différence de traitement soit admissible, il faut qu' elle réside dans des circonstances objectives . L' argument avancé par le Conseil en ce qui concerne la différence de régime résultant des statuts n' est pas suffisant à cet égard .
La Commission, pour sa part, estime que la différence de traitement est justifiée par le rôle des membres dans le cadre du projet JET, la nature temporaire de celui-ci, et la nécessité corrélative d' une réglementation relative au réengagement du personnel par les organisations membres à la fin des travaux .
Mais force est de constater que les personnes mises à la disposition du projet par les autres organisations membres bénéficient elles-aussi de cette garantie de réemploi tout en étant recrutées comme agents temporaires de la Communauté .
Le Conseil et la Commission admettent par ailleurs que la différence de traitement ne se justifie pas par des considérations financières .
La Commission fait encore valoir que si un traitement identique était réservé à tous les membres du personnel, cela pourrait avoir des répercussions en ce qui concerne le statut du personnel des autres entreprises communes et du personnel participant au "programme fusion" dans le cadre d' accords d' association conclus entre Euratom et des laboratoires nationaux de recherche .
A cet égard, il faut relever tout d' abord que le projet JET est conçu comme un projet communautaire, ainsi qu' il ressort du troisième considérant de la décision du Conseil et de l' article 8.2 des statuts qui prévoit que :
"La composition de l' équipe du projet doit réaliser un équilibre raisonnable entre la double nécessité de garantir le caractère communautaire du projet, en particulier en ce qui concerne les postes exigeant un certain niveau de qualification ( physiciens, ingénieurs, cadres administratifs de niveau équivalent ), et de donner au directeur du projet des pouvoirs aussi larges que possible en matière de sélection du personnel dans l' intérêt d' une gestion efficace . Dans l' application de ce principe, il sera également tenu compte des intérêts des membres non communautaires de l' entreprise commune ."
Cette exigence ne se retrouve pas dans les autres entreprises communes, qui se différencient nettement du projet JET ( voir, à cet égard, notamment la duplique du Conseil ).
Celles-ci existaient en tant qu' entreprises nationales avant d' être érigées en entreprises communes . Le JET a été créé par le Conseil . Les statuts ont été élaborés et adoptés par le Conseil, ceux des autres entreprises communes ont seulement été "approuvés" par lui .
Les autres entreprises communes disposent d' un personnel propre ayant un statut défini par les autorités nationales .
Si du personnel d' Euratom est également détaché auprès de ces autres entreprises communes comme auprès des laboratoires qui ont conclu un contrat d' association avec Euratom, il ne s' agit cependant chaque fois que de quelques personnes . Rappelons que les véritables agents d' Euratom affectés au projet JET ne sont qu' au nombre de onze . Mais à côté d' eux, il y a 162 agents temporaires de la Communauté spécialement recrutés pour le projet .
Nous rappellerons encore que, au cours de la procédure orale, le Conseil a expressément confirmé, en réponse à des questions de la Cour, le point de vue qu' il avait exposé antérieurement, selon lequel la réglementation vise à assurer un équilibre en ce qui concerne la nationalité des membres du personnel qui compose l' équipe du projet . Or, nous ne comprenons pas pourquoi un tel équilibre ne peut pas être réalisé au sein du groupe des fonctionnaires temporaires de la Commission .
L' argument principal plaidant en faveur de la différence de traitement litigieuse - et il a certainement beaucoup de poids - consiste à dire qu' il ne faut pas faire une discrimination au sein du personnel de l' UKAEA travaillant à Culham selon que ce personnel est affecté au projet JET ou qu' il effectue des recherches dans le cadre du "programme fusion" sur la base de l' accord d' association qui lie le laboratoire britannique à Euratom .
Constatons tout d' abord qu' il y aura donc nécessairement une différence de traitement entre deux groupes de personnes . La question est simplement de savoir si la ligne de démarcation doit couper à travers le personnel affecté au JET ou à travers le personnel dépendant de l' UKAEA .
Il me semble que ce dilemme, lui-aussi, ne peut être résolu que par l' application du critère des circonstances objectives .
Comparons donc la situation du personnel relevant juridiquement de l' UKAEA et affecté au projet JET;
- avec celle du personnel affecté au projet par les autres membres du JET;
- et avec celle du personnel de l' UKAEA travaillant dans le cadre du contrat d' association .
Nous sommes ainsi amenés à faire les constatations qui suivent .
Entre le personnel relevant de l' UKAEA affecté au JET et celui affecté au même projet par les autres membres du JET, on constate les quatre caractéristiques communes suivantes :
a ) ce personnel a été sélectionné par le directeur du projet JET;
b ) il travaille sous l' autorité hiérarchique de ce directeur;
c ) il effectue un travail exactement identique;
d ) il est payé sur les fonds de l' entreprise commune .
Ces deux catégories de personnes se distinguent par ailleurs sur deux points :
- elles relèvent d' employeurs différents;
- l' une a dû s' expatrier, l' autre non .
Si l' on compare ensuite la situation des employés de l' UKAEA affectés au JET avec celle des employés du même organisme travaillant dans le cadre du contrat d' association, l' on constate que la situation est exactement inverse : les points a ) à d ) ne sont pas communs, les deux autres points le sont .
On objectera peut-être, en ce qui concerne le point c ), qu' il y a quand même similitude en ce qui concerne le travail effectué . C' est vrai en ce sens que ces deux catégories de personnes oeuvrent en vue du même objectif, à savoir rendre possible la fusion nucléaire contrôlée . Mais n' existe-t-il pas entre elles une différence comparable à celle qui existe entre le personnel d' un constructeur automobile, d' une part, et celui d' un soustraitant indépendant, d' autre part, qui livre au premier, sur la base d' un contrat, des boîtes de vitesse ou d' autres composants d' une voiture?
Mais revenons à la première comparaison .
Quant aux deux caractéristiques non communes, celle relative à l' expatriation constitue une différence objective et non négligeable ( 7 ). Il serait cependant possible d' en tenir compte lors de la définition du régime de rémunération .
La différence d' employeur, par contre, ne constitue pas vraiment une circonstance neutre résultant de la nature des choses .
Les agents temporaires sont, en effet, eux aussi mis à la disposition du projet par des employeurs différents vers lesquels ils retourneront, ce qui n' a pas empêché la Commission de les prendre provisoirement à son service et de les soumettre à un régime identique .
La Communauté ( au sens large ) connaît, par ailleurs, un précédent qui me semble particulièrement intéressant dans le présent contexte, à savoir celui des écoles européennes .
Dans ces écoles, des personnes relevant d' employeurs différents bénéficient de rémunérations identiques .
Les enseignants détachés auprès de ces écoles restent en effet juridiquement rattachés à leurs autorités nationales qui, en plus, continuent à leur verser leurs traitements .
Ils touchent de la part des écoles européennes un salaire complémentaire destiné à mettre leur rémunération globale au niveau fixé par le statut du personnel enseignant des écoles européennes .
Pour autant qu' ils sont citoyens du pays hôte, ils exercent parfois leurs fonctions à très peu de distance de collègues relevant du même ministère de l' Éducation qui enseignent dans un établissement national .
Le statut du personnel des écoles européennes introduit donc une différence de traitement parmi des agents relevant du même employeur et travaillant à peu de distance les uns des autres sans que cela ait donné lieu, jusqu' à présent, à contestation .
Une école européenne fonctionne d' ailleurs à Culham .
Ce système démontre qu' il est possible de respecter le principe d' égalité de traitement de personnes employées aux mêmes tâches tout en maintenant pleinement leurs liens avec leurs administrations d' origine .
Un élément additionnel mérite d' être noté . Alors que le personnel du JET est sélectionné par le directeur du projet, les enseignants détachés auprès des écoles européennes ne sont pas sélectionnés par le directeur de l' école mais par les différents ministères de l' Éducation nationale .
Pour conclure sur ce point, je dirai donc qu' il apparaît, sur la base de l' application de critères objectifs, que la situation du personnel de l' UKAEA détaché auprès du projet JET a plus de points communs avec celle des autres personnes qui sont au service de ce projet, qu' avec celle des membres de l' UKAEA travaillant dans le cadre du contrat d' association .
J' en déduis que la réglementation en cause, inscrite dans les articles 8.4 et 8.5 des statuts, viole le principe de l' égalité de traitement .
La décision litigieuse de la Commission, qui est basée sur ces dispositions, doit dès lors être annulée .
3 . Sur la demande de dommages et intérêts
Les requérants ont demandé à la Cour de condamner la Communauté à les indemniser du préjudice qu' ils ont subi du fait de la procédure de recrutement illégale adoptée par le Conseil et mise en oeuvre par la Commission . Or, ils ont développé leur demande en ce sens qu' ils ont invité la Cour à ordonner que les parties s' efforcent d' aboutir à un accord sur le montant des indemnités . Ils estiment notamment qu' il n' est pas possible d' évaluer ce montant à l' heure actuelle, étant entendu qu' il doit couvrir la différence entre la rémunération perçue comme membres du personnel de l' UKAEA et celle perçue comme agents temporaires de la Commission . En effet, il n' est actuellement pas possible de déterminer le grade dans lequel ils doivent être classés .
Ayant soulevé l' exception d' irrecevabilité, les défendeurs n' ont plus rien ajouté en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts .
A mon avis, les conditions auxquelles la Cour alloue des dommages et intérêts sont remplies . En l' espèce, la violation du principe fondamental de l' égalité de traitement résultant du statut du JET constitue une violation suffisamment caractérisée d' une règle supérieure de droit protégeant les particuliers . Il en va de même de la violation du principe de non-discrimination fondée sur la nationalité dont la Commission s' est rendue coupable de facto en matière de recrutement de candidats britanniques .
A ce stade, la Cour ne peut pas faire droit à la demande des requérants, si ce n' est en ordonnant que les parties aboutissent à un accord sur le montant des indemnités .
Celles-ci doivent couvrir la période située entre la date à laquelle les requérants ont adressé leur demande au directeur du projet JET, d' une part, et la date de leur engagement en tant qu' agents temporaires ou celle de l' entrée en vigueur d' un autre système garantissant l' égalité de traitement entre toutes les personnes affectées au projet, d' autre part .
4 . Conclusion générale
En conclusion, je vous propose, dans les présentes affaires, quant au fond :
1 ) d' annuler la décision litigieuse du 1er novembre 1983, qui a rejeté la demande des requérants tendant à être nommés agents temporaires de la Commission, au motif qu' elle est fondée sur des dispositions des statuts de l' entreprise commune qui doivent être considérés comme inapplicables parce qu' ils violent le principe d' égalité de traitement;
2 ) de faire droit à la demande de dommages et intérêts correspondant à la différence entre la rémunération que les requérants perçoivent comme membres du personnel de l' UKAEA et celle à laquelle ils ont droit comme agents temporaires de la Communauté;
3 ) d' ordonner que les parties doivent s' efforcer d' aboutir à un accord sur le montant des indemnités à payer dans chaque cas individuel et déposer un rapport sur ce point à la Cour dans un délai de six mois;
4 ) d' ordonner que, à défaut d' accord dans le délai précité sur le montant des indemnités à payer, les parties communiqueront à la Cour le montant exact du préjudice qui, à leur avis, doit être réparé;
5 ) de rejeter les autres chefs de conclusion des requérants .
En ce qui concerne les dépens, tout dépend de la solution que vous adopterez en ce qui concerne la recevabilité :
a ) si vous déclarez les présents recours purement et simplement irrecevables en tant que dirigés contre la Commission, je vous propose néanmoins de compenser les dépens en raison de l' incertitude juridique qui existait en ce qui concerne la possibilité pour des fonctionnaires de choisir l' une ou l' autre voie de recours; quant aux recours dirigés contre le Conseil, je vous propose de mettre la totalité des dépens à charge du Conseil;
b ) si vous déclarez les présents recours recevables sur la base de l' article 91 du statut du personnel des Communautés européennes, en tant qu' ils sont dirigés contre la Commission, et sur la base des articles 151 et 188 CEEA en tant qu' ils sont dirigés contre le Conseil, je vous propose de mettre les dépens à charge de ces institutions;
c ) si vous décidez de joindre quant à l' arrêt les affaires 271/83, 15, 36, 113, 158 et 203/84 et 13/85 en tant qu' elles sont dirigées contre le Conseil, d' une part, et les affaires 159 et 267/84 et 12/85, dirigées contre la Commission, d' autre part, je vous propose d' adopter la solution a ) en ce qui concerne la première série de recours et, en ce qui concerne la deuxième série, de mettre les dépens à charge de la Commission .
( 1 ) C' est-à-dire la Communauté européenne de l' énergie atomique ( CEEA ), l' organisation hôte ( UKAEA ), les entreprises correspondant à cette dernière dans les autres États membres de la CEEA ou ces États membres eux-mêmes et le National Swedish Board for Energy Source Development .
( 2 ) Conclusions de M . l' avocat général Capotorti dans l' affaire 48/76, Reinarz/Commission, Rec . 1977, p.*301 .
( 3 ) Affaire 167/80, Curtis/Commission et Parlement, Rec . 1981, p.*1525 .
( 4 ) Arrêt du 11 juillet 1985, affaire 43/84, Maag/Commission, point 26, Rec . 1985, p.*2581, point.26 .
( 5 ) En vertu d' une jurisprudence constante de la Cour, ceux qui revendiquent la qualité de membre du personnel de la Communauté au sens de l' article 152 du traité CEEA ont, eux-aussi, accès à la Cour ( voir en dernier lieu les affaire jointes 87 et 130/77, 22/83, 9 et 10/84, Salerno et autres, arrêt du 11 juillet 1985, Rec . 1985, p.*2523 ).
( 6 ) Arrêt du 3 février 1977, affaire 91/76, De Lacroix/Cour de justice, Rec . p.*229 .
( 7 ) Encore qu' un certain nombre d' employés de l' UKAEA aient été recrutés alors qu' ils travaillaient à l' extérieur du Royaume-Uni .
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