CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 11 juin 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A.
Une décision du comité monétaire grec du 19 février 1977 (608 TK) dispose que la vente à crédit aux usagers de voitures de tourisme neuves n'est autorisée qu'à condition que la fabrication ou le montage ait été réalisé en Grèce et que la valeur ajoutée nationale corresponde à 30 % au moins du coût total de construction de ces véhicules. Pour les voitures importées, cette forme d'aquisition est donc exclue.
La Commission considère que cette mesure est incompatible avec les dispositions de l'article 30 du traité CEE applicables sans restriction en Grèce à compter du 1er janvier 1981 conformément à l'article 35 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités (JO 1979, L 291, p. 17 et suiv.), qui interdit, comme on le sait, les restrictions quantitatives ainsi que toute mesure d'effet équivalent.
Lorsqu'au mois de juin 1981 manifestement, elle a attiré l'attention des autorités grecques sur cet état de fait, ces dernières ont reconnu le bien-fondé de son point de vue et se sont engagées à mettre fin à ladite différence de traitement.
Ces assurances ne s'étant pas traduites dans les faits (et la situation juridique grecque n'ayant pas à ce jour été modifiée — contrairement aux déclarations du représentant du gouvernement hellénique lors de l'audience du 21 novembre 1984), la Commission a engagé, par lettre du 24 mars 1982, une procédure au titre de l'article 169 du traité CEE. Se basant sur l'article 30 du traité CEE, elle faisait valoir que la décision litigieuse favorise l'écoulement des voitures fabriquées en Grèce, rend les importations d'automobiles plus difficiles et onéreuses que l'écoulement de la production nationale et subordonne l'accès des voitures étrangères au marché grec à une condition qui n'est pas exigée pour les produits nationaux. La Commission soulignait également que le fait d'imposer des conditions de paiement pour les seuls produits importés est contraire à la directive de la Commission du 22 décembre 1969 relative à la suppression des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation (JO 1970, L 13, p. 29).
Le gouvernement hellénique n'ayant pas réagi à cette lettre, la Commission a émis, le 3 juin 1983, un avis motivé formel en ce sens, par lequel elle invitait également ce gouvernement à prendre les mesures requises dans un délai d'un mois à compter de la notification.
Le gouvernement grec y a répondu par lettre du 13 octobre 1983 dans laquelle il faisait en premier lieu observer que s'agissant d'une mesure destinée à assurer le paiement au comptant, la décision attaquée tendait au rétablissement de l'équilibre de la balance des paiements grecque, celle-ci étant déficitaire. Il exposait ensuite que cette décision vise également à promouvoir le développement de la jeune industrie grecque dans cette branche. A cet égard, il y a lieu, d'une part, de considérer que l'industrie nationale ne représente pas une offre importante sur le marché grec, de sorte que la mesure en question n'a pas une influence considérable sur les importations. D'autre part et surtout, les particularités de l'économie grecque ont été expressément reconnues dans le protocole no 7, annexé à l'acte d'adhésion, « concernant le développement économique et industriel de la Grèce » (JO 1979, L 291, p. 177), dans la réponse de la Commission au mémorandum du gouvernement grec du 22 mars 1982 ainsi que dans les conclusions du Conseil européen qui s'est tenu à Stuttgart. Enfin, le gouvernement hellénique alléguait encore que le régime litigieux doit être considéré comme une forme d'aide au sens de l'article 92 du traité CEE laquelle, à la lumière de l'article 2 du traité CEE, ne serait cependant pas contraire à l'intérêt commun.
Non convaincue du bien-fondé de ces arguments, le 19 décembre 1983, la Commission a alors saisi la Cour d'un recours ayant pour objet de faire constater qu'en interdisant la vente à crédit pour les voitures de tourisme importées à usage privé (et non officiel), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité CEE ainsi que de l'article 35 de l'acte d'adhésion de la Grèce aux Communautés européennes.
B.
Notre position sur ce recours que le gouvernement hellénique n'estime pas fondé, sera la suivante:
1.
Il ne fait aucun doute que la mesure contestée doit être considérée comme une restriction à l'importation au sens de l'article 30 du traité CEE.
La différenciation décrite rend en effet les importations de voitures de tourisme plus difficiles et plus onéreuses que l'écoulement des produits nationaux. Il est également possible de dire que cette mesure favorise l'écoulement de ces derniers puisque les acheteurs qui ne peuvent pas payer au comptant optent pour des voitures grecques, au détriment des importations, alors que ces dernières entreraient en ligne de compte en l'absence de cette réglementation. Tel est précisément le cas qu'envisage la formule développée dans la jurisprudence relative à l'article 30 selon laquelle « toute réglementation commerciale des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire » doit être considérée comme une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative (affaire8/74 ( 1 ), Rec. 1974, p. 852, attendu 5). Il est en outre possible de renvoyer sur ce point à la directive précitée de la Commission, qui dans son article 2, paragraphe 2, définit comme des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives les mesures qui subordonnent l'écoulement des produits importés à une condition requise pour les seuls produits importés et qui, en son article 2, paragraphe 3, sous h) et k), fait référence aux conditions de paiement imposées aux seuls produits importés ainsi qu'à une préférence accordée aux produits nationaux.
Par ailleurs, la jurisprudence (voir arrêt rendu dans les affaires jointes 177 et 178/82 ( 2 )) a également mis en évidence que dans ce contexte, l'ampleur de l'entrave importe peu, le « degré d'affectation » du commerce n'entrant pas en ligne de compte. En conséquence, il est assurément inopérant d'invoquer, comme le fait le gouvernement hellénique en citant des chiffres relatifs aux importations et à la production en Grèce, le fait que la mesure attaquée n'est pas à l'origine de perturbations disproportionnées dans le marché commun l'industrie grecque n'occupant pas une place importante sur le marché intérieur. Au surplus, à l'instar de la Commission, on peut à bon droit hésiter à considérer qu'une part de 10 % du marché intérieur détenue par l'industrie grecque — qui ne produit que peu de types de véhicules — soit insignifiante par rapport à la part détenue par les autres pays de la Communauté, d'autant que les 90 % restants comprennent des voitures de toute origine, en provenance de la Communauté autant que de pays tiers.
De même, on ne saurait retenir l'argument du gouvernement défendeur selon lequel l'industrie grecque n'en retire pas un grand avantage par rapport à l'industrie automobile des autres États membres dans lesquels les intérêts des fonds de roulement sont nettement moins élevés et dans lesquels — contrairement à ce qui se passe en Grèce — les importations de voitures japonaises sont soumises à des accords d'autolimitation. En effet, la Commission a, à juste titre, objecté qu'il est possible de tenir compte de ces circonstances sans aucune violation des traités, à savoir — en ce qui concerne les importations d'automobiles japonaises, en appliquant des mesures analogues à celles qui existent dans les autres États membres et — pour ce qui est des taux d'intérêts — en recourant le cas échéant à des aides soumises à l'autorisation de la Communauté.
2.
Le gouvernement grec a en substance tenté de se décharger du grief de violation de l'article 30 du traité CEE en invoquant sa balance de paiement déficitaire, le protocole no 7 annexé à l'acte d'adhésion, « concernant le développement économique et industriel de la Grèce » ainsi que son mémorandum du 22 mårs 1982 portant le titre « position du gouvernement hellénique concernant les relations de la Grèce avec les Communautés européennes » et la réponse de la Commission à celui-ci du 29 mars 1983 (alors qu'il n'a plus été question — à juste titre, nous semble-t-il — au cours de la procédure devant la Cour, des conclusions du Conseil européen de Stuttgart).
Toutefois, il est relativement aisé de montrer que ces arguments ne permettent pas non plus de s'opposer valablement à l'action en manquement introduite par la Commission.
a)
Cela vaut de toute évidence pour le renvoi aux problèmes de la balance des paiements grecque.
Il y a lieu de noter à cet égard qu'il est a priori improbable qu'ils aient pu jouer un rôle de premier plan pour des mesures qui ne concernaient qu'un seul secteur économique. Au cours de la procédure, le gouvernement grec a laissé entendre de manière assez explicite qu'en réalité le motif principal de l'adoption du régime litigieux était la protection de l'industrie automobile grecque, relativement récente et encore en cours d'organisation. De surcroît, il y aurait lieu d'observer dans ce contexte que des difficultés de balance des paiements n'autorisent assurément pas un pays à déroger purement et simplement aux règles générales du traité. Ce dernier prévoit dans son article 108 des dispositions particulières pour parer à cette éventualité (recommandations de la Commission; concours mutuel; autorisation de prendre des mesures de sauvegarde); or le gouvernement défendeur n'a manifestement pas entamé la procédure prévue dans ce cadre.
b)
Dans le protocole no 7, que cite au premier chef le gouvernement hellénique, et qui vise à « régler certains problèmes particuliers intéressant la Grèce », il est d'abord question des objectifs fondamentaux de la Communauté et des buts poursuivis par le gouvernement grec en matière de politique d'industrialisation et de développement économique. Il y est reconnu qu'il est de leur intérêt commun que les finalités de cette politique soient atteintes. On peut y lire ensuite que les parties contractantes ont convenu « de recommander à cet effet aux institutions de la Communauté de mettre en oeuvre tous les moyens et procédures prévus par le traité CEE en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources communautaires destinées à la réalisation des objectifs de la Communauté mentionnés ci-dessus »; enfin les parties contractantes reconnaissent en particulier que « dans le cas d'application des articles 92 et 93 du traité CEE, il faudra tenir compte des objectifs d'expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population ».
D'après l'économie de ce protocole, et notamment aux termes de ses deux derniers alinéas relatifs aux mesures à prendre, il nous paraît clair qu'il ne s'agit pas en la matière d'admettre une dérogation générale aux règles du traité et aux dispositions de l'acte d'adhésion (ce qui serait, sans nul doute, étonnant dans le cadre de l'article 35 de l'acte d'adhésion, compte tenu des dérogations particulières à l'interdiction des restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation que prévoient les articles 36 et suivants). Il ressort par contre nettement que les intérêts particuliers de la Grèce doivent être pris en considération dans le cadre de l'application des règles du traité, notamment par la mise en œuvre des moyens dont disposent la Communauté et le développement de politiques communautaires (ce qui — comme l'a montré la Commission à l'aide d'exemples — a déjà été le cas et continue à l'être).
Il est donc assurément erroné de se fonder sur les objectifs communautaires cités au premier alinéa du protocole (analogues à ceux visés à l'article 2 du traité CEE) pour en conclure, en contradiction avec l'avant-dernier alinéa de ce même protocole, que des mesures non prévues dans le traité (telles que des restrictions quantitatives) sont admises. Une interprétation téléologique — semblable à celle que recommande le gouvernement défendeur — ne permet certainement pas d'aller jusque là. Cependant, le fait que le dernier alinéa dudit protocole n'est pas applicable en l'espèce résulte simplement de ce que la mesure à apprécier ne rentre pas dans la catégorie des aides, étant donné l'absence de participation financière de l'État. Si nous avons bien compris ses observations écrites, le gouvernement hellénique, lui aussi, semble être maintenant de cet avis.
c)
En ce qui concerne le mémorandum grec (publié au Bulletin des Communautés européennes de 1982, no 3, p. 100 et suiv.), s'il y a lieu d'admettre qu'il y est, entre autres, question de dérogations à certaines normes communautaires particulières (voir paragraphe 9), la réponse détaillée de la Commission à ce mémorandum met cependant en évidence les seules mesures auxquelles la Communauté peut recourir pour faire face aux problèmes grecs (par exemple des mesures contribuant à la réalisation d'un plan quinquennal, mise à la disposition de l'industrie grecque de fonds communautaires, ou octroi d'aides nationales). Par contre, on ne peut y voir nulle part un assentiment à des mesures contraires au traité (que la Commission ne serait nullement habilitée à donner); au contraire le paragraphe 14, qui mentionne la possibilité pour la Communauté de contribuer au développement de l'économie grecque dans le cadre de la mise en oeuvre de sa politique, exclut expressément toute dérogation aux traités. Il n'est certes pas possible par conséquent d'invoquer ces textes pour justifier une violation de l'interdiction contenue dans l'article 30 du traité CEE.
C.
Cela étant, il ne reste qu'à retenir que la Commission a fait une juste appréciation de la mesure grecque précitée et que donc, conformément à sa demande, il y a lieu de constater qu'en interdisant la vente à crédit pour certaines voitures de tourisme importées à usage privé (et non public), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité CEE ainsi que de l'article 35 de l'acte d'adhésion. Dans ces circonstances, la défenderesse doit également être condamnée aux dépens.
( *1 ) Traduit de l'allemand.
( 1 ) Arrêt rendu le 11 juillet 1974 dans l'affaire 8/74, Procureur du Roi/Benoît et Gustave Dassonville, Rec. 1974, p. 837.
( 2 ) Arrêt rendu le 5 avril 1984 dans les affaires jointes 177 et 178/82, Procédures pénales contre Jan van de Haar et Kaveka de Meern BV, Rec. 1984, p. 1797.
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