CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN
présentées le 27 mars 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le présent recours formé par la Commission des Communautés européennes au titre de l'article 169 du traité CEE a pour objet de faire constater que l'Italie manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95 du traité, qui interdit de frapper les produits des autres États membres d'impositions intérieures supérieures à celles qui frappent les produits nationaux similaires ou qui sont de nature à protéger indirectement d'autres productions.
L'affaire porte sur des vins de liqueur, et en particulier le Marsala, fabriqué en Italie. La législation italienne frappe l'alcool de vin de production nationale d'un impôt de fabrication et l'alcool de vin importé d'une taxe à l'importation. Fondamentalement, les deux impôts ont le même montant. Toutefois, l'article 29 du décret-loi no 1200 du 6 octobre 1948, tel qu'il a été modifié par la loi no 891 du 22 décembre 1980 (GU no 233 du 6. 10. 1948 et no 355 du 30. 12. 1980), prévoit une exception en faveur de l'alcool de vin utilisé pour la fabrication du vin de liqueur « Marsala ». La taxe prélevée sur cet alcool de vin est réduite de 60 % par rapport à l'impôt de base.
La Commission soutient que cette législation constitue une discrimination contre les vins de liqueur importés en faveur du Marsala, dont les propriétés et les utilisations sont suffisamment semblables à celles des vins de liqueur importés pour qu'on puisse le considérer comme similaire à ceux-ci. En outre, déclare la Commission, cette législation protège le Marsala contre d'autres produits qui sont dans un rapport de concurrence avec ce dernier.
Par lettre du 21 septembre 1982, la Commission a invité le gouvernement italien à présenter ses observations à cet égard, conformément à l'article 169 du traité. Ayant pris connaissance de la réponse du gouvernement italien, la Commission lui a adressé un avis motivé sur cette question le 22 septembre 1983. Le gouvernement y a répondu en demandant un délai supplémentaire d'un mois pour adopter les mesures nécessaires. Rien d'autre n'ayant été notifié à la Commission, la présente procédure a été engagée le 14 décembre 1983.
Lors de la première audience de la Cour sur ce sujet, vous avez été informés de ce que le parlement italien avait adopté la loi no 408 du 28 juillet 1984 dont l'article 4 (a) prévoit: « La réduction de la taxe de fabrication sur les alcools prévue à l'article 29 du décret-loi de 1948 en ce qui concerne la fabrication de vin de Marsala est étendue à tous les vins de liqueur et tous les vins aromatiques, y compris ceux produits dans les États membres de la Communauté européenne et importés en Italie. »
Il fallait toutefois que les ministres compétents adoptent des décrets pour donner effet à cette loi. L'audience a été ajournée pour permettre au gouvernement italien d'apporter des informations plus récentes et plus précises sur ce qu'il en était.
La Cour vient d'être informée que des instructions ont été données pour que les décrets soient mis en oeuvre et qu'ils ont été partiellement rédigés. Le gouvernement italien estime qu'ils seront mis en application au cours de cette année et, en toute hypothèse, avant le 31 décembre.
Il n'existe aucune raison de douter qu'il en sera ainsi, mais il nous semble approprié que le recours de la Commission fasse l'objet d'un arrêt. En effet, le gouvernement italien a débattu aujourd'hui de questions de principe devant la Cour.
Nous en venons donc à ces questions. Le gouvernement italien demande le rejet du recours pour un certain nombre de raisons. En premier lieu, il déclare que les vins de liqueur importés reçoivent le même traitement que tous les autres vins de liqueur italiens, à l'exception du Marsala. Selon lui, les importations ne peuvent prétendre au traitement fiscal le plus favorable. Il suffit qu'ils soient traités comme les autres vins de liqueur italiens.
La Cour a reconnu aux États membres le droit d'introduire des différences de taxation pour certains produits, aussi longtemps qu'elles ne sont ni discriminatoires ni protectionnistes. Le gouvernement italien prétend que la présente taxe n'est ni discriminatoire ni protectionniste. Il déclare qu'il y a des raisons valables de traiter différemment le vin de Marsala. Ce dernier est soumis à une réglementation spéciale contenue non seulement dans le décret-loi relatif à sa taxation, mais dans d'autres textes qui fixent des normes strictes en ce qui concerne les vignes qui peuvent être utilisées, l'endroit où elles doivent être plantées, ainsi que le lieu et les modalités de fabrication du vin, à savoir dans la partie occidentale de la Sicile (loi no 1069 du 4 novembre 1950; décrets présidentiels du 20 octobre 1961 et du 2 avril 1969). Qui plus est, le gouvernement italien attache une grande importance au fait que le coût du respect de ces règles et du contrôle de ce respect est supporté par les fabricants euxmêmes. La région particulière où le Marsala est produit est une région économiquement sous-développée et le gouvernement italien prétend qu'il est parfaitement justifié d'aider cette région par le biais de cette différenciation fiscale si l'on considère les dispositions de l'article 92 du traité relatif aux aides étatiques. Cela démontre également qu'il ne s'agit pas d'une discrimination.
Il fait valoir ensuite que ce vin est fabriqué par un procédé spécial dans la mesure où le moût de raisin est directement chauffé alors que d'autres vins sont fabriqués selon un procédé différent, de telle sorte qu'il convient d'admettre que le Marsala est différent d'autres vins de liqueur.
Selon le gouvernement italien, l'effet de la différence de fiscalité serait en toute hypothèse insignifiant puisque, tout compte fait, elle n'apporte qu'une différence de 122 LIT par litre de vin de Marsala.
Bien que ces arguments puissent expliquer la réduction de taxation, à notre avis, ils ne justifient pas cette dernière au sens de l'article 95 du traité.
Il est incontestable que, comme la Commission le prétend, le Marsala fait partie de toute une gamme de vins de liqueur qui peuvent être grosso modo considérés comme similaires et concurrents entre eux. Il est également incontestable que, par rapport au Marsala, les importations supportent un impôt plus élevé même si ce dernier impôt frappe également les autres vins de liqueur de production nationale.
Nous estimons que le fait que les importations ne soient pas désavantagées par rapport à d'autres vins de liqueur n'empêche pas qu'ils le soient par rapport au Marsala, et ce surtout s'il est exact, comme le dit la Commission — et ses déclarations n'ont pas été contestées — que le Marsala représente plus de 90 % de la production nationale de vins de liqueur italiens, ayant une dénomination particulière d'origine.
Nous ne pensons pas que les raisons présentées pour expliquer la réduction de taxation empêchent cette dernière de présenter un caractère discriminatoire; de même, elles ne correspondent pas aux critères objectifs admis par la Cour pour justifier un traitement fiscal différencié. Elles sont particulièrement liées aux besoins d'encourager et de protéger les producteurs de vin de Marsala (voir les affaires jointes 142 et 143/80, Essevi, Rec. 1981, p. 1413).
Qui plus est, même si elles représentent une aide au sens de l'article 92 du traité, cela n'empêche pas qu'elles constituent une infraction à l'article 95, comme la Cour l'a admis dans l'affaire 73/79, Commission/Italie (Rec. 1980, p. 1533, et notamment p. 1547). La Cour a déclaré en l'espèce que le fait qu'une aide puisse relever du champ d'application de l'article 92 n'empêche pas cette même mesure de constituer une taxe discriminatoire au sens de l'article 95.
Enfin, le fait que la réduction de la taxe n'apporte qu'une diminution de 122 LIT du prix du litre de vin n'exclut pas l'infraction à l'article 95. Il peut malgré tout en résulter un effet protectionniste.
En conséquence, nous estimons que la position que la Commission a prise lorsqu'elle a engagé la procédure et qu'elle maintient encore aujourd'hui était justifiée. Il convient dès lors de constater qu'en appliquant à l'alcool'de vin utilisé pour la production du vin de liqueur « Marsala » une taxe de fabrication inférieure à la taxe frappant l'alcool de vin utilisé pour la production de vins de liqueur importés d'autres États membres, la République italienne manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95 du traité. Il convient également de condamner la République italienne aux dépens.
( *1 ) Traduit de l'anglais.
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