CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN
présentées le 6 mars 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Dans la présente procédure, la Commission demande à la Cour de constater qu'en appliquant sur les vins mousseux importés un taux de TVA supérieur à celui qui est appliqué sur les vins mousseux italiens, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95 du traité.
Après l'entrée en vigueur du décret-loi no 495 du 4 août 1982 (GU 212 du 4. 8. 1982), le régime d'imposition italien se présentait de la manière suivante:
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le taux de 10 % s'appliquait aux vins mousseux ne portant pas d'étiquette mentionnant qu'ils avaient subi une fermentation naturelle en bouteille;
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les vins qui avaient subi une fermentation naturelle en bouteille étaient taxés de 18 % lorsque ce procédé n'était pas obligatoire en vertu de la réglementation du pays producteur;
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les vins à appellation d'origine et qui avaient subi la fermentation naturelle en bouteille étaient taxés à 38 % lorsque ce procédé était obligatoire en vertu de la réglementation du pays producteur.
Le 21 septembre 1982, la Commission a, en application de l'article 169, envoyé une lettre au gouvernement italien lui indiquant qu'elle considérait la réglementation telle qu'elle existait à l'époque comme contraire à l'article 95. Cette lettre invitait le gouvernement italien à présenter ses observations dans un délai de deux mois. Par télex daté du 17 décembre 1982, ce dernier a demandé à la Commission de prolonger le délai de deux mois, mais il n'a jamais répondu sur le fond de la lettre de la Commission. En conséquence, la Commission a émis le 22 septembre 1983 un avis motivé invitant le gouvernement italien à mettre fin dans un délai d'un mois à l'infraction alléguée. Le gouvernement italien ne s'étant pas conformé à cet avis motivé, la Commission a introduit son recours devant la Cour le 14 décembre 1983.
Postérieurement à cette date, la situation s'est trouvée modifiée par le décret-loi no 232 du 15 juin 1984 (GU 166 du 18.6.1984) que le gouvernement italien a joint en annexe à sa duplique. L'article 2, alinéa 2, de ce texte a remanié le régime d'imposition de manière à éliminer, ou à éliminer en substance, la discrimination qu'il pouvait comporter. Toutefois, lorsque ce décret-loi a été transformé en loi, l'article 2, alinéa 2, a été supprimé (loi no 408 du 28. 7. 1984, GU 212 du 2. 8. 1984). Si nous avons bien compris, le régime à trois taux que nous avons décrit a ainsi été réintroduit. En outre, il semblerait que la réglementation pertinente la plus récente, à savoir le décret-loi no 853 du 19 décembre 1984 (GU 347 du 19. 12. 1984), n'ait pas supprimé la discrimination fondamentale qu'elle comporte prétendument.
Le taux de taxation le plus faible s'applique aux vins qui ont fermenté dans des cuves closes tel que l'asti spumante qui représente environ 50 % de la production italienne de vins mousseux. Le taux intermédiaire de taxation s'applique à l'ensemble des vins mousseux italiens qui ne relèvent pas de la catégorie d'imposition à taux réduit. Puisque la réglementation italienne n'exige d'aucun vin mousseux qu'il ait subi la fermentation en bouteille, le taux de taxation le plus élevé ne peut jamais s'appliquer à un vin de production nationale. En revanche, le champagne produit dans la région de la Champagne en France, dont la législation impose la fermentation en bouteille, relève de la catégorie soumise au taux le plus élevé. A l'audience, l'agent du gouvernement italien n'a pas été en mesure d'indiquer si d'autres vins mousseux figurent dans la catégorie soumise au taux majoré, bien qu'il ait supposé qu'il n'y en avait probablement pas.
Le débat dans cette affaire porte principalement sur l'effet prétendument discriminatoire du taux d'imposition le plus élevé. Il n'a pas été montré, ni réellement soutenu que l'application du taux intermédiaire entraînait une quelconque discrimination. A notre avis, nonobstant les termes larges de la constatation que la Commission sollicite de la Cour, il n'est pas nécessaire ni souhaitable ni même possible d'examiner la question de savoir s'il est justifiable d'introduire pour les vins mousseux produits par fermentation naturelle en bouteille (lorsque cela n'est pas exigé par la réglementation) un taux plus élevé que pour les autres vins mousseux qui ne sont pas produits de cette manière. Nous examinerons uniquement le prétendu effet discriminatoire du taux d'imposition le plus élevé.
Le gouvernement italien défend cette taxe majorée en partant de l'idée que les produits de luxe peuvent être imposés à des taux plus élevés parce qu'ils sont consommés par ceux qui ont les moyens de les payer, ceux qui doivent être considérés comme étant en mesure de payer et qui devraient, pour des raisons d'ordre social, payer des taxes plus élevées. En outre, comme la consommation de produits de luxe s'effectue en quantité limitée par ceux qui ont les moyens de payer, il est improbable qu'elle soit affectée par une majoration de l'imposition. Cette imposition plus élevée est admissible non seulement dans le cadre du droit italien, mais également dans celui du droit communautaire, comme la Cour l'a reconnu dans l'affaire 319/81, Commission/République italienne, Rec. 1983, p. 601. Une telle taxe ne violerait l'article 95 du traité CEE que si elle a été établie avec l'intention d'opérer entre les produits une distinction sur la base de leur origine plutôt qu'en fonction de critères objectifs. Des vins à appellation d'origine ayant subi la fermentation naturelle en bouteille tel que le champagne, ne sont pas achetés simplement en raison de leur utilité pour étancher la soif. Ils jouissent d'un prestige social particulier, ils sont utilisés comme un « status symbol » et doivent donc clairement être classés parmi les produits de luxe. Cela se trouve corroboré par le fait que les acheteurs paient beaucoup plus cher pour le champagne en Italie que pour d'autres vins mousseux. Leur prix est en effet si élevé qu'un taux majoré de taxation n'affectera pas leur compétitivité.
La Commission, d'autre part, soutenue dans ses conclusions par le gouvernement français, affirme qu'il s'agit manifestement d'une taxe qui viole l'article 95. Pour qu'un produit soit « similaire » aux fins du paragraphe 1 de l'article 95, il suffit de montrer qu'il présente, aux yeux du consommateur, des propriétés analogues et qu'il répond aux mêmes besoins. La question est de savoir s'il constitue une alternative de choix. Le taux de taxation le plus élevé ne s'applique en l'espèce qu'aux vins importés. Les règlements communautaires définissent le vin mousseux en tant que tel et il existe une catégorie homogène de ces vins qui répondent aux mêmes besoins. Il n'existe entre le champagne et d'autres vins mousseux aucune différence objective qui puisse justifier cette taxation différenciée. La distinction fondée sur l'existence d'une appellation d'origine et une obligation légale de fermentation naturelle en bouteille ne constitue pas une telle justification, notamment parce que l'absence de l'exigence d'une appellation d'origine et d'une telle obligation en Italie est imputable à la politique du législateur italien.
Le gouvernement français soutient que les vins mousseux constituent une catégorie de vins et qu'ils se trouvent dans un rapport de concurrence, qu'ils soient ou non soumis à une appellation d'origine ou à des règles de fabrication. La taxation au taux le plus élevé a eu pour effet de réduire les importations de champagne en Italie de 8,7 millions de bouteilles en 1980 à 3,7 millions de bouteilles en 1983.
A notre avis, la Cour a clairement admis le droit des États membres d'imposer plus lourdement certains biens de consommation, notamment ceux qui « sont considérés comme des produits de luxe » (affaire 319/81, points 14 et 21 des motifs). Ce droit peut exister même lorsque les produits de luxe sont entièrement importés d'autres États membres (affaires 140/79, Chemial, et 46/80, Vinal, Rec. 1981, p. 1 et 77).
D'autre part, un tel droit est soumis à l'exigence fondamentale que les dispositions de l'article 95 soient pleinement respectées. Le fait que des produits soient imposés plus lourdement en raison de la capacité contributive du consommateur ou que les produits soient qualifiés de produits de luxe n'apporte pas en lui-même de réponse à l'allégation selon laquelle l'article 95 a été violé.
Le gouvernement italien est à notre avis fondé à affirmer que le « champagne » provenant de la région française jouit d'une réputation et d'une position particulières. Il est aisé d'exagérer « l'homogénéité » des vins mousseux invoquée par la Commission et le gouvernement français notamment si l'on garde à l'esprit les efforts que déploient les producteurs français dans le cadre de procédures nationales pour protéger l'utilisation du mot « champagne ».
D'autre part, au regard des preuves produites, il nous semble impossible d'affirmer qu'il existe, entre le champagne et tous les autres vins mousseux qui ont subi une fermentation naturelle en bouteille sans que la réglementation nationale de leur pays de production ne l'exige, une différence telle que le champagne doive être classé à part, dans une catégorie de luxe qui n'est partagée par aucun de ces vins qui tombent dans la catégorie intermédiaire.
D'abord, nous sommes disposés à admettre que le prix puisse être un facteur pertinent permettant de déterminer si un produit est un produit de luxe. La preuve avancée par le gouvernement italien résidait dans le fait que les prix du champagne et du vin mousseux italien s'élevaient respectivement à 18200 et à 8500 lires, nets de TVA. D'autre part, il résulte des preuves fournies par la Commission que le prix hors taxe n'était pas tellement différent. Des bouteilles de champagne ont été trouvées à Rome et à Milan à 14500 lires et du vin mousseux italien à 12300 et à 13100 lires respectivement, nets de TVA. Il se peut que des bouteilles aient été trouvées pour tous ces chiffres, mais les preuves apportées par la Commission ne permettent pas d'affirmer qu'il existe d'une manière générale entre le champagne et tous les autres vins mousseux une différence aussi importante que celle qu'invoque le gouvernement italien.
En second lieu, il nous paraît clair que les méthodes de fabrication adoptées pour les catégories de taxation intermédiaire et majorée sont ou peuvent être les mêmes. L'existence d'une obligation légale d'adopter une méthode particulière et l'existence d'une appellation d'origine ne nous semblent pas suffire en elles-mêmes pour justifier une distinction entre les deux produits. En effet, si les produits sont par ailleurs similaires, une telle distinction peut rarement être justifiée si l'État membre qui applique la taxe n'a pas introduit de législation ou de régime d'appellation d'origine qui sont applicables à ses propres produits. S'il s'agit là des principaux ou des seuls critères de distinction entre le(s) taux moyen(s) et le(s) taux majoré(s), il est quasiment inévitable qu'ils créent une protection pour les produits nationaux de l'État membre contre les produits d'autres États membres.
Comme la Cour l'a souligné dans l'affaire 319/81 au point 17 des motifs, «un tel régime a pour effet d'exclure d'avance les produits nationaux du régime de taxation le plus lourd, puisqu'ils ne réuniront jamais les conditions de cette imposition majorée et qu'il dépend de la seule volonté du législateur national, en s'abstenant d'instaurer un régime général applicable à l'ensemble des eaux-de-vie, de prolonger indéfiniment cette situation... ». Il n'en sera autrement que lorsqu'il existe de véritables différences « dans les conditions de production, de qualité, de prix et de concurrence entre produits nationaux et produits importés des autres États membres ».
Troisièmement, la Cour dispose de preuves sur les développements technologiques dans la fabrication du vin selon lesquelles la qualité des vins non fermentes en bouteille s'est améliorée et peut s'améliorer au point qu'il ne soit pas possible de distinguer la qualité simplement en fonction de la méthode utilisée. Cela nous semble être le cas a fortiori si la méthode de fabrication des produits soumis à la taxation intermédiaire et majorée est la même. En outre, il n'y a pas nécessairement de lien entre l'existence d'une appellation d'origine et l'utilisation de la méthode champenoise puisqu'en Italie, les vins fabriqués avec cette méthode ne comportent pas d'indication d'origine.
Cette preuve vient étayer ce qui serait probablement considéré par la plupart des buveurs de vin comme un lieu commun, à savoir que même si les vins mousseux ne forment pas une catégorie tout à fait homogène, certains d'entre eux, qui ne proviennent pas de la Champagne, ont suffisamment de qualités et de caractéristiques en commun avec le champagne pour qu'ils puissent être considérés comme étant dans une large mesure similaires, comme étant des produits de substitution potentielle et, partant, concurrents.
Le fait que le champagne soit soumis en France au même taux de TVA que d'autres vins mousseux, encore qu'il fasse l'objet d'une faible différence d'imposition en ce qui concerne le droit de circulation (32 centimes par litre), laisse également à penser que le produit n'est pas considéré comme relevant d'une catégorie de luxe distincte.
Si des produits sont fabriqués, d'une manière générale, avec le même procédé, s'ils présentent les mêmes caractéristiques intrinsèques et sont destinés au même usage, ils doivent, à notre avis, être traités à première vue comme se trouvant en concurrence. Le simple fait que l'un de ces produits ait une valeur de prestige plus grande que les autres ne le place pas ipso facto dans une catégorie à part, comme le gouvernement italien paraît le soutenir, pas plus que ne le fait l'existence d'un procédé de fabrication exigé par la législation plutôt qu'un procédé de caractère volontaire. Lorsqu'un produit, qui n'est pas fabriqué dans un État membre, est classé par cet État dans une catégorie de luxe à des fins de taxation, une attention particulière s'impose pour s'assurer qu'il est réellement différent d'autres produits fabriqués dans cet État membre puisqu'il est, sinon, trop facile de battre en brèche l'article 95. Cette attention est particulièrement nécessaire si l'un des objectifs de la création d'un marché commun est « d'éliminer ces cristallisations des habitudes de consommation en assurant, dans toute la mesure du possible, à l'ensemble des consommateurs un accès égal à l'ensemble des produits communautaires » (affaire 319/81, point 20 des motifs).
A notre avis, la Commission a établi en l'espèce que la différence de taxation en ce qui concerne le champagne protège indirectement d'autres produits et constitue une imposition supérieure à celle qui frappe les produits nationaux similaires.
En conséquence, nous estimons que la Commission est fondée à demander à la Cour de constater que la République italienne, en appliquant dans le décret-loi no 495 du 4 août 1982 (GU 212 du 4. 8. 1982) un taux de taxation majoré sur les vins mousseux qui ont subi une fermentation naturelle en bouteille, lorsque ces vins portent une appellation d'origine et lorsque le procédé de la fermentation est exigé par la réglementation du pays de production, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95 du traité CEE en ce qui concerne les produits importés d'autres États membres.
A notre avis, les frais de la Commission devraient également être mis à la charge de la République italienne.
( *1 ) Traduit de l'anglais.
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