CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. CARL OTTO LENZ
PRÉSENTÉES LE 10 JUILLET 1984 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les juges,
Par une requête qui est parvenue à la Cour de justice le 19 novembre 1983, la Commission des Communautés européennes a intenté un recours, conformément de l'article 169 du traité CEE, visant à faire constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE, en n'adoptant pas dans les délais prescrits les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 79/1071 du Conseil du 6 décembre 1979 (JO L 331 du 27. 12. 1979, p. 10), et intendant à la taxe sur la valeur ajoutée le système, introduit par la directive 76/308/CEE, concernant l'assistance mutuelle des États membres en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane.
Selon l'article 3 de la directive en question, les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1981.
La République italienne reconnaît qu'elle ne s'est pas conformée à cette obligation dans le délai prescrit. Elle justifie son inactivité essentiellement par des difficultés apparues lors de la procédure législative. Selon l'exposé de la défenderesse, un nouveau projet de loi destiné à transformer la directive en droit interne est en préparation.
Toutefois, ces faits ne peuvent pas éliminer la violation du traité reprochée à la République italienne. En effet, selon votre jurisprudence constante, un État membre ne peut pas exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique pour justifier la nonobservation des obligations résultant des directives communautaires.
Nous vous demandons donc de constater que la République italienne a violé les obligations qui lui incombent en vertu du traité en n'adoptant pas, dans les délais fixés, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 79/1071/CEE du Conseil du 6 décembre 1979. Conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie perdante doit en outre être condamnée aux dépens, conformément à la requête.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
Full & Egal Universal Law Academy