CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN
PRÉSENTÉES LE 8 MAI 1984 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Il s'agit en l'espèce d'un recours intenté au titre de l'article 169 du traité CEE par la Commission, à l'encontre de la République italienne, ayant pour objet de faire constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
La directive 79/32 du Conseil, dont tous les États membres étaient destinataires, a défini à des fins fiscales les différentes sortes de tabac manufacturé actuellement en usage (impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés). L'article 9 de la directive fait obligation aux États membres de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 1er janvier 1980 et d'en informer immédiatement la Commission. Les États membres ont également l'obligation de communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la directive.
Par lettre du 1er octobre 1980, la Commission, qui n'avait reçu aucune communication de la part du gouvernement italien, a invité ce dernier à présenter ses observations. Le 20 novembre 1981, la Commission a été informée qu'un projet de loi avait été présenté au Parlement. Cette loi n'ayant toutefois pas encore été adoptée au 13 juillet 1982, la Commission a émis un avis motivé au titre de l'article 169. Cet avis motivé a simplement donné lieu à un accusé de réception le 28 juillet 1982, de sorte que la Commission a saisi la Cour d'un recours en manquement dirigé contre la République italienne. A l'occasion de la procédure écrite, le gouvernement italien a expliqué que le projet de loi, présenté au Parlement en 1980, prévoyait une restructuration complète du régime fiscal des produits de tabac. Cette loi n'a pas été adoptée ni promulguée au cours de la législature d'alors; une nouvelle loi a par la suite été élaborée pour être présentée au Parlement. La Cour a été informée qu'en dépit du fait que le projet de loi était prêt, il était impossible de dire à quelle date les dispositions législatives seraient adoptées et promulguées.
Dans ces conditions, on doit considérer que la République italienne n'a présenté aucun moyen de défense pour s'opposer au recours. Nous estimons dès lors que la Commission est en droit de se voir adjuger ses conclusions, tendant à faire constater que la République italienne n'a pas adopté les dispositions législatives nécessaires pour se conformer à la directive et a manqué, de ce fait, aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE. Le gouvernement de la République italienne devrait être également condamné aux dépens.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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