CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. G. FEDERICO MANCINI
présentées le 17 janvier 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Les affaires auxquelles se rapportent ces conclusions ont pour origine deux demandes préjudicielles que le Finanzgericht de Hesse vous a adressées dans le cadre de litiges pendants devant lui entre la société Nicolet Instrument GmbH et le bureau principal des douanes de l'aéroport de Francfort-sur-le-Main. En particulier, le juge a quo vous demande de statuer sur la validité de deux décisions de la Commission adoptées sur la base de la réglementation relative à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel. Les deux mesures ont nié que les computers de la société Nicolet aient une nature scientifique et, en conséquence, que leur importation dans la Communauté puisse bénéficier de la franchise. Les parties des deux affaires principales sont identiques et les observations qu'elles ont présentées à la Cour sont rédigées en termes analogues. Nous pouvons donc examiner les arguments invoqués en un seul contexte et sous une forme unitaire.
2.
Résumons tout d'abord les faits de l'affaire 6/84. Au cours du second semestre de 1980, la société Nicolet Instrument GmbH, dont le siège est à Offenbach-sur-le-Main, filiale allemande de l'entreprise nord-américaine de même nom, a importé des États-Unis en République fédérale d'Allemagne quatre computers du type « Nicolet-Data Acquisition System, model MED-80 ». Deux exemplaires de ces appareils étaient destinés à la clinique neurologique de l'université d'Erlangen, tandis- que les autres auraient été employés respectivement par l'Institut de zoologie de l'université de Bonn et par la Sportärztliche Hauptberatungsstelle (service central médico-sportif de consultation) du Land de Hesse. L'importatrice a demandé au bureau de douane compétent (l'aéroport de Francfort) d'être admise à bénéficier de la franchise des droits de douane. Dans un premier temps, le bureau la lui a accordée, quoique à titre provisoire; mais, ensuite, après avoir fait effectuer les constatations du cas par les instituts techniques de vérification et de formation douanière de Berlin et de Munich, il a retiré sa décision d'octroi et, par des avis de redressement des 8 et 30 septembre et 5 octobre 1981, il a demandé à la société Nicolet le paiement de plus de 29000 DM à titre de droits de douane. En effet — selon la motivation de sa décision —, l'appareil possédait des caractères objectifs ne permettant pas de le faire considérer comme « spécialement destiné à la recherche scientifique ».
L'importatrice a présenté une réclamation et la Commission, invitée par la République fédérale à engager la procédure visée à l'article 7 du règlement no 2784 du 12 décembre 1979 (JO L 318, p. 32), a adopté, le 27 juillet 1982, la décision no 82/549 (JO L 237, p. 41) décidant que l'appareil a quo est dépourvu de caractère scientifique et ne peut donc pas être importé en franchise. Contre les décisions conformes de l'autorité douanière allemande, la société Nicolet a alors formé un recours devant le Finanzgericht de Francfort en soutenant l'invalidité de la décision, qui — a-t-elle argumenté — avait été prise sur la base de l'avis d'experts non compétents pour apprécier l'appareil. A cette fin, la requérante a produit une expertise effectuée par le professeur K. Peper de l'université de la Sarre, selon laquelle l'utilisation à des fins différentes dudit appareil conçu pour l'emploi dans les laboratoires de recherche est possible, mais non économique. Par ordonnance du 13 décembre 1983, la septième chambre du Finanzgericht a sursis à statuer et a demandé à notre Cour de se prononcer sur la validité de la décision 82/549.
Passons aux faits de l'affaire 30/84. Toujours en 1980, la société Nicolet a importé des États-Unis en République fédérale un computer dénommé « Nicolet-Data Acquisition and Processing System, model NIC-1180» et destiné à l'Institut de physique chimique de l'université de Cologne. Dans ce cas également, le bureau de douane a accordé la franchise, puis l'a révoquée en demandant le paiement de plus de 6500 DM. L'importatrice a présenté une réclamation contre l'avis de redressement s'y rapportant; mais le bureau l'a repoussée le 16 juillet 1982 en invoquant la décision 80/716 du 7 juillet 1980 (JO L 191, p: 31) par laquelle, dans un cas d'importation précédent en territoire communautaire, la Commission avait nié le caractère scientifique de l'appareil.
La société Nicolet a alors introduit un recours devant le Finanzgericht de Hesse en affirmant encore une fois que les experts consultés par la Commission ne possédaient pas les qualifications nécessaires pour apprécier le caractère scientifique du computer. A l'appui de cette thèse, elle a produit une seconde expertise, effectuée par le professeur B. Schrader de l'université d'Essen, dans laquelle celui-ci déclare que le même computer est particulièrement apte à la recherche scientifique. Par ordonnance du 16 janvier 1984, la même septième chambre du Finanzgericht a sursis à statuer et vous a demandé de vous prononcer sur la validité de la décision 80/716.
3.
Dans les observations écrites, la Commission avait soutenu :
a)
que la société Nicolet n'avait pas la capacité d'agir devant les autorités judiciaires allemandes;
b)
que les délais prévus pour le recours en annulation au titre de l'article 173 du traité CEE étant expirés, elle n'aurait pas pu, de toute manière, demander une décision sur la validité d'un acte communautaire en invoquant l'article 177.
Toutefois, au cours de la procédure orale, l'agent de la Commission a explicitement abandonné ces arguments d'irrecevabilité. Nous estimons, par conséquent, qu'il n'est pas nécessaire de les approfondir ici tout en observant que, à la lumière de votre jurisprudence, l'un et l'autre sont radicalement dénués de fondement (voir, pour le premier, arrêt du 7 juillet 1981, Rewe, affaire 158/80, Rec. 1981, p. 1805; pour le second, arrêt du 27 septembre 1983, Université de Hambourg, affaire 216/82, Rec. 1983, p. 2771).
Passons donc à l'examen du fond en observant que, malgré la nature préjudicielle du litige, les griefs émis par la société Nicolet contre les décisions 82/549 et 80/716 sont formulés comme moyens de recours. L'entreprise reproche aux deux mesures:
1)
l'absence de motivation;
2)
la violation des formes substantielles;
3)
une erreur manifeste dans l'appréciation et une erreur de droit.
Disons tout de suite que, à notre avis, les deux premiers griefs sont dépourvus de fondement, tandis que le troisième est
fondé. Voici, dans l'ordre, les motifs de la thèse que nous soutenons.
En ce qui concerne l'absence de motivation, la société Nicolet soutient que les décisions se limitent à invoquer l'avis des experts consultés par la Commission; en revanche, elles ne mentionnent pas les éléments de droit et de fait dont cette dernière a tenu compte. A cet égard, toutefois, votre arrêt du 25 octobre 1984 dans l'affaire 185/83 (Rec. 1984, p. 3623), qui a résolu un problème identique, nous est utile. S'il est vrai — y lisons-nous — que la motivation exigée par l'article 190 du traité doit faire apparaître, d'une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l'autorité communautaire, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits, il n'est toutefois pas exigé qu'elle spécifie tous les différents éléments de fait ou de droit pertinents. En effet, la question de savoir si la motivation d'une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En l'espèce — avez-vous ajouté —, la Cour, tout en relevant le caractère laconique de la motivation de la décision litigieuse, estime cependant que la motivation correspond aux exigences minimales de l'article 190 du traité, compte tenu du fait que la décision est adressée aux États membres ayant participé aux réunions du groupe d'experts, et connaissant suffisamment les détails de l'affaire pour être en mesure d'apprécier la portée de la décision, et qu'elle contient également les éléments indispensables pour que l'établissement scientifique concerné puisse apprécier si la décision est viciée par une erreur manifeste ou un détournement de pouvoir (attendus 38 et 39). Ces paroles sont, une par une, applicables à notre cas; en conséquence, la thèse de la société Nicolet s'effondre.
Selon la demanderesse dans l'affaire principale, les deux décisions seraient également invalides pour avoir violé les formes substantielles et, notamment, « le droit d'être entendu », qui trouve une protection particulière dans l'article 20 de la loi fondamentale allemande. Mais, sur ce point également, l'arrêt cité du 25 octobre 1984 fournit une réponse susceptible de ne donner lieu à aucun doute. En effet, vous y précisez que, selon les règles communautaires en la matière (et surtout le règlement de la Commission no 2784/79), celui qui demande la franchise n'a aucun titre à participer à l'examen, effectué par le comité, qui n'est qu'un échange de vues entre les experts des États membres; à part cela, il ne jouit pas d'un droit de défense avant que la Commission arrête la décision.
4.
Par le troisième moyen, la société Nicolet soutient que les décisions de la Commission reposent sur une erreur manifeste dans l'appréciation des appareils et sur une erreur de droit, c'est-à-dire sur la violation des règles qui définissent le caractère scientifique d'un instrument. A l'appui de cette thèse, l'entreprise produit deux expertises techniques. Comme nous l'avons déjà dit, celle du professeur Peper affirme que l'appareil du type « Nicolet-Data Acquisition System, model MED-80 » est conçu pour l'usage dans les laboratoires de recherche, de sorte que des utilisations différentes sont possibles, mais non économiques. Puis, selon le professeur Schrader, les prestations dont l'appareil du type « Nicolet-Data Acquisition and Processing System, model NIC-118 & » est capable sont d'un niveau trop élevé pour qu'il soit utile de s'en servir à des fins industrielles et commerciales. Il est donc spécialement adapté à la recherche scientifique.
L'avis de la Commission est tout autre. Les experts du comité pour les franchises douanières — déclare-t-elle — ont conclu que les computers en question ne sont pas « exclusivement ou principalement aptes à la réalisation d'activités scientifiques » (article 3 du règlement no 1798/75 dans la version visée au règlement no 1027/79, du 8 mai 1979). En effet, ils peuvent être utilisés également à des fins autres que scientifiques.
Quelques mots sur les règles applicables au concept d'« instrument ou appareil scientifique ». Comme on le sait, la version originale du règlement no 1798/75 ne clarifiait pas cette formule qui n'a été définie avec précision que par le règlement no 1027/79. Toutefois, dans nos conclusions dans l'affaire 234/83, nous avons soutenu que cette source n'ajoute rien d'important à ce qu'il était déjà possible de déduire et que la Cour a déduit (arrêt du 2 février 1978, affaire 72/77, Rec. 1978, p. 189) en interprétant le texte initial. En somme, à notre avis, la modification réglementaire est sans influence. Et s'il en est ainsi, poser des problèmes de succession des règles dans le temps n'a aucun sens.
En revanche, il est essentiel d'établir si les élaborateurs en question peuvent être considérés comme des « instruments scientifiques ». La Commission — nous l'avons déjà dit — le conteste. En se référant à l'affaire 30/84, elle soutient qu'un computer n'acquiert un caractère scientifique que s'il est intimement relié à un appareil scientifique, par exemple lorsqu'il « commande » un télescope. De même, en ce qui concerne les appareils de l'affaire 6/84, le fait qu'ils sont employés dans une clinique médicale ou dans un institut de zoologie universitaire ne suffit pas, à notre avis, à les faire considérer comme scientifiques. En effet, cette nature ne peut leur être reconnue que dans la mesure où l'on recourt à ces appareils dans le cadre de la recherche ou de l'enseignement.
Mais cette thèse, qui exclut de manière générale le caractère scientifique des élaborateurs électroniques, doit être repoussée. A cet égard, votre arrêt du 17 mars 1983 dans l'affaire 294/81, Control Data/Commission (Rec. 1983, p. 911), est décisif. Dans ce cas également, la Commission avait nié qu'un élaborateur soit un instrument scientifique parce qu'il ne peut pas mesurer, relever, transformer ou traiter une dimension ou un caractère physique. La Cour a décidé, au contraire, que, dans de nombreux secteurs, le computer constitue le seul équipement que le chercheur puisse utiliser parce que lui seul permet de résoudre dans des temps acceptables des équations extrêmement complexes, mais nécessaires pour la recherche. Certes — avez-vous précisé — il est possible que l'on fasse d'autres usages du computer; mais cela n'a pas d'incidence sur la nature scientifique qu'il possède toutes les fois qu'il est « principalement utilisé à la réalisation d'activités scientifiques ».
On doit donc conclure que, en adoptant les deux décisions, la Commission n'a pas apprécié les caractéristiques particulières des élaborateurs en question, comme le requiert la réglementation communautaire. En revanche, elle s'est fondée sur une thèse générale — la nature en principe non scientifique des computers — que cette réglementation, telle que vous l'avez interprétée, n'adopte pas.
5.
Pour toutes les considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions formulées par la septième chambre du Finanzgericht de Hesse par ordonnances du 13 décembre 1983 (affaire 6/84) et du 16 janvier 1984 (affaire 30/84):
Les décisions 82/549 du 7 juillet 1982 et 80/716 du 7 juillet 1980 (JO L 237, p. 41, et L 191, p. 31), qui déclarent respectivement que l'importation des appareils dénommés « Nicolet-Data Acquisition System, model MED-80 » et « Nicolet-Data Acquisition and Processing System, model NIC-1180 » ne pouvait pas avoir lieu en franchise des droits du tarif douanier commun, sont annulées.
( *1 ) Traduit de l'italien.
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