Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Les deux universités libres de Bruxelles ont conclu un contrat de crédit-bail avec Control Data Belgium SA NV ( une filiale entièrement détenue par Control Data Corporation, une société américaine qui, avec ses filiales, fabrique des ordinateurs ) concernant l' acquisition de deux ordinateurs de type Cyber 170-720 et Cyber 170-750, tous deux fabriqués aux États-Unis . En vue d' importer les ordinateurs en franchise des droits, Control Data Belgium SA NV, agissant au nom des universités, a introduit à cet effet une demande datée du 6 août 1980 auprès des autorités douanières belges . Les autorités belges ont transmis la demande à la Commission qui a conclu par décision n°*81/692 du 10 août 1981 ( JO 1981, L*252, p.*36 ) que ces ordinateurs ne pouvaient pas être importés en franchise des droits du tarif douanier commun . Control Data Belgium SA NV a formé, au titre de l' article 173 du traité CEE, un recours tendant à l' annulation de cette décision : affaire 294/81, Control Data/Commission .
Dans l' arrêt qu' elle a rendu dans cette affaire ( Rec . 1983, p.*911 ), la Cour a estimé que la Commission avait adopté une interprétation trop restrictive de ce qui pouvait constituer un "instrument" ( points 20 à 23 des motifs ). Elle a considéré qu' il n' avait pas été établi que la Commission avait appliqué un critère de classification fondé sur la différence entre la conception physique ( le "hardware ") et le logiciel ( le "software ") bien qu' une telle différence puisse être un critère valable ( point 26 des motifs ). Elle a rejeté l' argument de la Commission selon lequel l' utilisation des produits litigieux empêchait de les qualifier de "scientifiques" ( points 27 à 30 des motifs ). La Cour a conclu son arrêt comme suit ( points 31 et 32 des motifs ): "Il faut donc conclure que ni la motivation de la décision litigieuse ni l' argumentation de la Commission au cours de la procédure devant la Cour n' ont permis à celle-ci de constater que la Commission, en arrêtant la décision, a appliqué des critères précis et conformes à la réglementation communautaire et, ce faisant, a tenu suffisamment compte des caractéristiques objectives particulières aux deux ordinateurs en cause . Pour cette raison, il convient d' annuler la décision prise et de renvoyer la question à la Commission en vue d' une nouvelle appréciation ". La Cour n' a, en aucune manière, statué sur le caractère scientifique des ordinateurs en question .
Conformément à l' arrêt rendu par la Cour, la Commission a arrêté une nouvelle décision le 12 octobre 1983, n°*83/521 ( JO 1983, L*293, p.24 ) qui a constaté à nouveau que les ordinateurs en question ne pouvaient pas être importés en franchise des droits du tartif douanier commun .
Par une requête datée du 9 janvier 1984 et introduite dans les délais prescrits, Control Data Belgium Inc ., la société qui a succédé à la Control Data Belgium SA NV, a demandé à la Cour d' annuler la décision n°*83/521 . Dans ses mémoires, la requérante a fourni des détails sur d' autres ordinateurs Cyber installés en Europe antérieurement au mois de décembre 1982 . Au cours de l' audience en janvier, elle a été invitée à fournir des détails sur d' autres lieux où des ordinateurs ont été installés depuis le mois de décembre 1982 . Ces informations, dont une copie a été transmise à la Commission, ne sont pas parvenues à la Cour avant le 14 avril 1986, un fait qui a retardé la présentation des conclusions dans cette affaire . La Commission a été invitée à commenter ces informations . Par une lettre qui est parvenue à la Cour le 29 avril 1986, la Commission a contesté le fait que cela soit recevable tout en émettant certains commentaires sur les raisons pour lesquelles, même si elle était recevable, la liste ne devrait pas être prise en considération sur le fond . A notre avis, la liste devrait être considérée comme recevable mais en définitive, eu égard aux argumentations des deux parties, il ne nous semble pas que les nouvelles informations modifient les problèmes soulevés dans cette affaire .
L' affaire s' inscrit dans le cadre du règlement n°*1798/75 du Conseil du 10 juillet 1975 ( JO 1975, L*184, p.*1 ), modifié par le règlement n°*1027/79 du Conseil du 8 mai 1979 ( JO 1979, L*134, p.*1 ), et du règlement n°*2784/79 de la Commission du 12 décembre 1979 ( JO 1979, L*318, p.*32 ). Avec effet au 1er juillet 1984, le règlement n°*1798/75 du Conseil a été abrogé et, en substance, remis en vigueur dans le règlement n°*918/83 du Conseil du 28 mars 1983 ( JO 1983, L*105, p.*1 ), et le règlement n°*2784/79 de la Commission a été abrogé puis dans une large mesure remis en vigueur par le règlement n°*2290/83 de la Commission ( JO 1983, L*220, p.*20 ), mais puisque la décision contestée a été adoptée le 12 octobe 1983, c' est-à-dire avant l' entrée en vigueur des nouveaux règlements, elle relève des règlements antérieurs, soit le règlement n°*1798/75 du Conseil dans sa version modifiée et le règlement n°*2784/79 de la Commission . En outre, le règlement n°*1798/75 du Conseil doit être pris en compte dans sa version modifiée par le règlement n°*1027/79 du Conseil ( une modification comportant, notamment, le remplacement complet de l' article 3 ) parce que ce règlement est entré en vigueur le 1er janvier 1980 et était donc applicable tant à la date de l' adoption de la décision contestée ( 12 octobre 1983 ) qu' à la date de la demande initiale d' importation en franchise des droits ( 6 août 1980 ).
La requérante demande à la Cour d' annuler la décision n°*83/521 de la Commission sur la base de trois moyens :
1 ) elle est caduque,
2 ) l' examen par la Commission des caractéristiques techniques objectives des ordinateurs en cause était insuffisant, et
3 ) l' examen par la Commission de l' utilisation qui est généralement faite dans la Communauté des instruments en question, était erroné .
La caducité
La requérante invoque l' article 7, paragraphe 7, du règlement n°*2784/79 de la Commission aux termes duquel : "Si, à l' expiration d' un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande par la Commission, celle-ci n' a pas arrêté la décision visée au paragraphe 6, l' instrument ou l' appareil ayant fait l' objet de cette demande est réputé remplir les conditions requises pour être admis en franchise .". La requérante souligne que la décision n°*83/521 de la Commission ayant été arrêtée le 12 octobre 1983, elle a été prise près de sept mois après le prononcé de l' arrêt de la Cour dans la première affaire Control Data ( 17 mars 1983 ). En conséquence, la requérante soutient qu' il y a lieu d' annuler la décision dans la mesure où la Commission a omis de la prendre dans un délai de six mois à compter de l' arrêt précité .
A notre avis, le délai visé à l' article 7, paragraphe 7, ne régit pas la situation dans laquelle une décision a été annulée par la Cour . Une nouvelle décision doit être prise dans un délai raisonnable . Nous sommes d' accord avec la Commission pour estimer que, en l' espèce ( examen attentif des raisons qui avaient conduit la Cour a rendre son arrêt, large consultation d' experts, appréciation des conséquences avec un soin particulier, la comparaison avec la période de six mois indiquée à l' article 7, paragraphe 7, du règlement n°*1784/79 ), le temps qui s' est écoulé avant l' adoption de la nouvelle décision a été, à tous égards, raisonnable . A notre avis, la décision de la Commission n' était pas caduque .
Les caractéristiques techniques objectives
En ce qui concerne les deuxième et troisième moyens, il convient de relever qu' au point 14 de l' arrêt qu' elle a rendu dans l' affaire 216/82, Universitaet Hamburg/Hauptzollamat Hamburg-Kehrwieder ( Rec . 1983, p.*2771, plus spécialement p.*2789 ), la Cour a affirmé qu' elle ne saurait censurer le contenu d' une décision prise par la Commission en conformité avec l' avis du comité des franchises douanières ( ce qui, selon les considérants de la décision et les déclarations faites à l' audience par l' agent de la Commission, est le cas en l' espèce ) qu' en cas d' erreur manifeste de fait ou de droit ou de détournement de pouvoir . La Cour ne peut pas substituer son propre point de vue à celui de la Commission quant au bien-fondé de la décision . Nous comprenons l' arrêt précité en ce sens que pour établir s' il y a eu ou non une erreur manifeste de fait ou de droit ou un détournement de pouvoir, la Cour ne devrait pas entrer plus qu' il n' est nécessaire dans la profusion de détails techniques qui lui ont été fournis en l' espèce .
L' article 3, paragraphe 1, du règlement n°*1798/75 du Conseil, tel qu' il a été modifié par le règlement n°*1027/79 du Conseil, dispose que "les instruments et appareils scientifiques" peuvent être admis en franchise des droits du tarif douanier commun sous trois conditions :
a ) ils doivent être importés exclusivement à des fins non commerciales;
b ) ils doivent etre destinés :
- soit aux établissements publics ayant pour activité principale l' enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu' aux services relevant d' établissements publics et ayant pour activité principale l' enseignement ou la recherche scientifique,
- soit aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l' enseignement ou la recherche scientifique et agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise; et
c ) des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalents ne doivent pas être présentement fabriqués dans la Communauté .
Si l' on compte séparément la condition relative à la qualification comme "instruments et appareils scientifiques", il subsiste ainsi quatre conditions à remplir pour que des marchandises soient admises au bénéfice de la franchise des droits . L' espèce présente ne concerne que la première condition : celle de savoir si l' instrument ou l' appareil est "scientifique" au sens du règlement n°*1798/75 tel qu' il a été modifié .
L' article 3, paragraphe 3, de ce règlement dispose que pour l' application de cet article, on entend par "instrument ou appareil scientifique", tout instrument ou appareil qui, en raison de ses caractéristiques techniques objectives et des résultats qu' il permet d' obtenir, est exclusivement ou principalement apte à la réalisation d' activités scientifiques . Les mots soulignés sont davantage définis à l' article 5, paragraphe 1, du règlement n°*2784/79 de la Commission . L' alinéa 1 de l' article 5, paragraphe 1, dispose qu' on entend par "caractéristiques techniques objectives" d' un instrument ou appareil scientifique celles qui, résultant de la construction dudit instrument ou appareil ou des adaptations dont il a fait l' objet par rapport à un instrument ou un appareil de type courant, lui permettent de réaliser des performances de haut niveau qui ne sont pas requises pour l' exécution de travaux d' exploitation industrielle ou commerciale .
La décision contestée précise ( troisième considérant ) que la Commission, conformément aux dispositions de l' article 7, paragraphe 5, du règlement ( CEE ) n°*2784/79, a réuni à plusieurs reprises un groupe d' experts composé de représentants de tous les États membres dans le cadre du comité des franchises douanières et que ( quatrième considérant ) le groupe a procédé à un examen attentif des caractéristiques techniques objectives qui démontrent prétendument que les ordinateurs en question sont des appareils scientifiques . Ces caractéristiques sont énumérées et examinées l' une après l' autre puis la Commission aboutit à la conclusion que les ordinateurs en question ne sont pas des instruments ou appareils scientifiques .
La requérante prétend que l' examen des caractéristiques techniques objectives des produits en question décrit aux quatrième, cinquième et sixième considérants de la décision, était insuffisant et elle soutient que la décision devrait être annulée pour cette seule raison .
La requérante fait d' abord valoir que la Commission n' a pas procédé à une nouvelle appréciation à la suite de l' annulation de sa décision précédente par l' arrêt rendu dans l' affaire 294/81, mais s' est simplement limitée à développer des raisons aboutissant à la même conclusion . Cette affirmation ne nous paraît pas fondée . Aucune preuve ne vient l' étayer si ce n' est une déduction à partir du fait que la conclusion est la même dans les deux décisions . Le troisième considérant de la décision n°*83/521 ainsi que les plaidoiries de la Commission et les déclarations faites en réponse à des questions posées à l' audience font, à notre avis, clairement apparaître que la Commission a procédé à un nouvel examen comme le lui imposait l' article 176 du traité CEE .
La requérante soutient, en second lieu, que la Commission mène une politique générale, qu' elle a appliquée dans la décision n°*83/521, consistant à refuser à tous les ordinateurs quels qu' ils soient le bénéfice du régime de franchise des droits pour des raisons scientifiques . La Commission le conteste en citant le cas de deux ordinateurs dont elle a autorisé l' admission en franchise des droits pour des raisons scientifiques . Ces ordinateurs étaient, semble-t-il, plus petits que ceux dont il s' agit en l' espèce et d' un genre différent dans la mesure où ils étaient destinés à des travaux sur ce qu' il est convenu d' appeler "l' intelligence artificielle ". Bien qu' il soit clair que la Commission ait considéré antérieurement que des ordinateurs ne pouvaient pas être des instruments scientifiques, il nous semble que cette position a évolué et la requérante ne nous paraît pas avoir établi en l' espèce le bien-fondé de son affirmation .
Troisièmement, la requérante prétend que la Commission a, à tort, choisi aux fins d' un examen spécifique les six caractéristiques énumérées dans le quatrième considérant de la décision n°*83/521 . Ce considérant est libellé commme suit :
"Considérant que, au cours de l' examen effectué par ce groupe ( c' est-à-dire le groupe d' experts visé à l' article 7, paragraphe 5, du règlement n°*2784/79 ), il a été procédé à un examen attentif des caractéristiques techniques objectives qui, d' après l' utilisateur, 'démontrent que les ordinateurs en question sont des appareils scientifiques' ; que ces caractéristiques sont les suivantes :
- matériel orienté vers le mot, la plus petite unité adressable étant un mot de 60 bits,
- arithmétique en virgule flottante,
- précision simple et double de 60 et 120 bits respectivement,
- unités fonctionnelles individuelles du Cyber 170-750 permettant au système d' accomplir des opérations complexes à une vitesse élevée,
- répertoire d' instructions adaptés aux langages scientifiques,
- efficacité particulière due à l' architecture utilisée ( multiprocesseurs )."
La Commission rétorque que les caractéristiques énumérées ont été tirées de la propre documentation de la requérante où elles étaient présentées comme étant les caractéristiques particulières des ordinateurs en question . La législation oblige la Commission à prendre en considération les "caractéristiques techniques objectives" de l' objet en question et le fait d' utiliser ces caractéristiques choisies par le fabricant lui-même paraît être une manière raisonnable de s' acquitter de cette obligation . Nous estimons donc qu' il y a lieu de rejeter l' allégation de la requérante sur ce point et de considérer comme légitime le choix des caractéristiques auxquelles il convenait de s' attacher .
Nous admettons également la déclaration faite par la Commission à l' audience et selon laquelle elle n' est pas seulement entrée dans les détails techniques après le premier arrêt de la Cour mais a également examiné la question d' un point de vue global .
Le grief suivant de la requérante - et qui constitue en réalité le coeur de l' affaire - est que la Commission a porté une appréciation erronée sur ces caractéristiques prises tant individuellement que dans leur ensemble, dans le cadre de leurs effets combinés .
L' appréciation est contenue dans le cinquième et le début du sixième considérants de la décision n°*83/521 dont les termes sont les suivants :
"Que, à l' égard de ces caractéristiques, il apparaît que les deux premières ne sont nullement spécifiques aux ordinateurs en question, mais qu' elles se retrouvent dans tous les ordinateurs de pointe, la technique de l' arithmétique en virgule flottante étant même incorporée dans certains calculateurs de poche; que, en ce qui concerne la troisième caractéristique, les valeurs de précision maximales qu' il soit possible d' obtenir avec les ordinateurs en question peuvent être obtenues aussi, dans les cas extrêmement rares où cette précision serait nécessaire, par des ordinateurs ayant un petit nombre de bits par mots ( par exemple 32 et 64 ), au moyen d' un logiciel approprié ( 1 ); que, en ce qui concerne la 'vitesse de calcul' , il ressort de la comparaison avec les ordinateurs similaires existant sur le marché, que le Cyber 170-720 entre dans la catégorie des ordinateurs à vitesse faible, alors que le 750 appartient à la catégorie des ordinateurs à vitesse moyennement élevée; que, en ce qui concerne la cinquième caractéristique, le fabricant a fait en sorte que ces ordinateurs peuvent également être utilisés, en fournissant des mêmes performances, avec des langages spécialement adaptés à des fins commerciales, tels que COBOL, Very/Update, FORM, CRM, DAL, etc .; que, en ce qui concerne la sixième caractéristique, d' autres fournisseurs de systèmes de haute performance utilisent aussi des architectures de miltiprocesseurs, ce qui n' est donc pas spécifique aux ordinateurs Cyber .
Considérant que, ..., de ce qui précède, il ressort que les instruments importés ne présentent pas les caractéristiques objectives qui les rendent spécifiquement aptes à la recherche scientifique ..."
La requérante a avancé cinq raisons spécifiques pour lesquelles l' examen des caractéristiques techniques objectives des produits devrait être considéré comme insuffisant :
1 ) il y a erreur manifeste sur les grandes longueurs de mots pour le traitement desquels les ordinateurs sont conçus;
2 ) des critères inexacts ont été utilisés pour apprécier l' importance de la haute précision avec laquelle les ordinateurs en question peuvent travailler;
3 ) en appréciant le rôle des unités fonctionnelles individuelles du plus important des deux ordinateurs, la Commission se trompe sur la valeur scientifique du fait que les ordinateurs disposent d' unités fonctionnelles séparées et elle introduit un facteur non pertinent lorsqu' elle examine la question de savoir si des performances comparables peuvent être obtenues avec d' autres ordinateurs;
4 ) en traitant des jeux d' instructions adaptés aux langages scientifiques des ordinateurs, la Commission utilise un critère erroné lorsqu' elle considère que des langages non scientifiques peuvent être utilisés sur ces ordinateurs; le critère pertinent est celui de savoir si des langages scientifiques peuvent être principalement utilisés sur ceux-ci;
5 ) en examinant l' architecture des ordinateurs, la Commission a soulevé une question sans importance ( les multiprocesseurs ), mais elle a omis d' évoquer le point pertinent ( les unités de traitement périphériques qui isolent l' unité de traitement centrale de l' extérieur ) et elle a utilisé le mauvais critère dans la mesure où le caractère scientifique ne dépend pas de la question de savoir si une caractéristique particulière est spécifique .
La Commission réplique sur tous ces points :
1 ) En ce qui concerne le matériel orienté vers les mots et la précision, la Commission fait valoir que la requérante a mal interprété la décision tout en admettant qu' un mot de 60 bits qui donne une précision de 14 décimales à partir d' une opération en simple précision, est une caractéristique qui distingue les ordinateurs Cyber et qui démontre à l' évidence que ces ordinateurs ont été conçu pour des calculs numériques très précis . D' autre part, elle relève que l' orientation vers les mots longs, alliée à l' inadaptation aux caractères, confère aux ordinateurs Cyber de graves insuffisances pour les applications scientifiques .
2 ) Elle répète que le calcul en virgule flottante est une possibilité offerte par tous les ordinateurs de pointe; les systèmes à virgule flottante des ordinateurs en question présentent certains inconvénients pour l' utilisation scientifique .
3 ) En ce qui concerne la question des unités fonctionnelles individuelles, la Commission soutient que la décision litigieuse insiste sur le fait que des unités fonctionnelles individuelles ne peuvent pas être considérées comme une exigence spécifique du seul calcul scientifique parce que d' autres systèmes d' ordinateurs possèdent des unités fonctionnelles individuelles de divers types qui leur permettent d' effectuer les opérations complexes à grande vitesse, sans qu' il s' agisse nécessairement de calculs scientifiques .
4 ) Quant aux jeux d' instructions adaptés aux langages scientifiques, la Commissin reconnaît que les ordinateurs en question se prêtent mieux au traitement des langages scientifiques que les ordinateurs de gestion; mais elle conteste l' allégation de la requérante selon laquelle "son équipement est particulièrement efficace pour traiter le langage scientifique Fortran ". La Commission fournit des chiffres et des arguments qui l' amènent à conclure que si les systèmes Cyber sont efficaces pour exécuter les programmes Fortran, ils ne sont pas beaucoup plus efficaces que d' autres ordinateurs universels très performants et elle cite comme exemple certains ordinateurs ICL et IBM .
5 ) En ce qui concerne l' architecture des ordinateurs en question, la Commission concède que l' architecture physique de base desdits ordinateurs est distinctive et inhabituelle et que la construction diffère de celle de la quasi-totalité des autres ordinateurs; mais elle conteste que cette construction particulière les rende plus aptes à l' utilisation scientifique qu' à des travaux de gestion et elle affirme même que cette architecture peut constituer un inconvénient pour certains types de calculs scientifiques .
6 ) Se référant au septième considérant de la décision litigieuse, la Commission évoque un point qui n' a pas été soulevé dans la requête, à savoir qu' il importe de distinguer entre le matériel et le logiciel et, spécialement, le logiciel d' application qui permet d' utiliser un ordinateur pour des activités scientifiques . En l' espèce, c' est uniquement le matériel qui a fait l' objet d' une demande d' importation en franchise et, de l' avis de la Commission, ce matériel, accompagné du logiciel approprié, se prête parfaitement à des activités commerciales et industrielles . Selon la Commission, les applications ( scientifiques ou autres ) dépendent du logiciel et différentes applications peuvent être conçues avec le même matériel invariable grâce à la souplesse illimitée du logiciel . Que cet argument soit ou non bien-fondé, il s' agit à notre avis, d' un aspect qui ne figurait pas dans la décision litigieuse et il ne saurait donc être utilisé à présent pour la justifier .
7 ) En ce qui concerne les septième et huitième considérants de la décision litigieuse, la Commission insiste sur les déclarations faites dans la documentation de la Control Data Corporation qui vantent les "possibilités multiples" des ordinateurs en cause . La Commission rejette la tentative de la requérante d' écarter cet élément comme une simple "documentation publicitaire ".
A notre avis, il ne s' agit pas en l' occurrence d' un facteur relevant des "caractéristiques techniques objectives" auxquelles a trait la présente discussion, et il peut être laissé de côté .
La réplique est rédigée en termes généraux; la réponse apportée sur le plan des détails techniques au mémoire en défense est contenue dans un rapport d' expertise joint en annexe à la réplique . Le rapport d' expertise traite de divers points de détails techniques . Il comporte également la déclaration selon laquelle "les ordinateurs Control Data sont destinés au marché scientifique, c' est-à-dire le marché qui exige des calculs numériques à vitesse élevée exécutés avec très grande précision ". L' expert admet que nombre des assertions faites dans le mémoire en défense de la Commission sont manifestement exactes, mais il considère que la conclusion de la Commission selon laquelle un Cyber 170-750 n' est pas "principalement ou exclusivement" apte à la réalisation d' activités scientifiques, paraît très surprenante .
Dans la duplique, la Commission reconnaît que les ordinateurs Cyber présentent la caractéristique d' avoir un matériel inapte à adresser les unités inférieures à 60 bits, mais elle observe que cela peut être résolu par l' utilisation d' un logiciel approprié .
La première des caractéristiques techniques objectives énumérées dans le quatrième considérant de la décision - "matériel orienté vers le mot, la plus petite unité adressable étant un mot de 60 bits" - est, prise isolément, à l' évidence une caractéristique inhabituelle qui distingue les ordinateurs en question de la plupart des autres ordinateurs . Si nous avons bien compris, un "mot" dans ce contexte signifie la quantité d' informations qu' un ordinateur entre et sort à la fois de sa mémoire . La longueur d' un mot varie d' un modèle d' ordinateur à l' autre . La plupart des ordinateurs utilisent des mots de 8,16 ou 32 bits . Les ordinateurs utilisant des mots de 60 bits sont inhabituels . Ces mots de 60 bits sont les plus petits que les ordinateurs en cause en l' espèce peuvent utiliser ou "adresser ".
Cela signifie que les ordinateurs en question sont en mesure d' exécuter des calculs très complexes avec un haut degré de précision à une vitesse beaucoup plus élevée que la plupart des ordinateurs . Tout en admettant que des ordinateurs conçus pour utiliser des mots plus courts peuvent être rendus aptes, avec un logiciel approprié, à exécuter des calculs très complexes, la requérante souligne qu' il leur faudrait à cet égard beaucoup plus de temps qu' aux ordinateurs en cause . La Commission ne le conteste pas mais elle fait valoir que la vitesse élevée dans l' exécution de calculs complexes n' est qu' un élément de commodité pour l' utilisateur .
L' argument de la Commission ne nous paraît pas fondé . A notre avis, la requérante a expliqué par des raisons convaincantes pourquoi une vitesse élevée dans l' exécution de calculs complexes ne constitue pas simplement un élément de commodité . L' expert de la requérante, M . Jackson, a fourni l' exemple de travaux qu' il a effectués en ce qui concerne les propriétés d' un élément, le turbium, en utilisant un modèle mathématique sur un ordinateur . Il a décrit ses recherches comme une "expérience numérique" et affirmé : "Pour moi, l' ordinateur était mon instrument scientifique ."
Dans de telles circonstances, des nombres très grands entrent en ligne de compte et les différences entre ces nombres doivent être mesurées avec la plus extrême précision pour que l' expérience aboutisse à un résultat utile . La requérante soutient que les ordinateurs dont il s' agit en l' espèce ont été spécialement conçus pour répondre à ce genre d' exigences . Parmi d' autres de leurs caractéristiques, les mots inhabituellement longs qu' ils utilisent leur permettent d' effectuer des calculs considérables aux limites extrêmes de la capacité des ordinateurs et à la limite extrême des connaissances humaines qu' implique le type de recherche scientifique dont M . Jackson vient de fournir un exemple . La Commission n' oppose pas de véritable réponse à l' argument de la requérante selon lequel la vitesse et l' aptitude à effectuer très rapidement des calculs complexes et longs, peut décider de la question de savoir si une recherche est accomplie ou non . Il ne s' agit donc pas d' une simple question de commodité . Au contraire, cela constitue, à notre avis, un point important que la Commission était tenue d' examiner sérieusement aux fins de sa décision, examen dont il n' a pas été montré qu' il avait été effectué .
Dans le cinquième considérant de la décision n°*83/521, la Commission a traité de cette première caractéristique non pas isolément mais ensemble avec la deuxième caractéristique, l' arithmétique en virgule flottante . Elle les a évoquées dans les termes suivants :
"Que, à l' égard de ces caractéristiques, il apparaît que les deux premières ne sont nullement spécifiques aux ordinateurs en question, mais qu' elles se retrouvent dans tous les ordinateurs de pointe, la technique de l' arithmétique en virgule flottante étant même incorporée dans certains ordinateurs de poche ."
Les deux parties admettent aujourd' hui que l' arithmétique en virgule flottante est répandue, qu' elle n' est pas limitée aux ordinateurs et qu' on la retrouve même dans des calculateurs communs . Nous ne pensons pas que le point de vue émis par la Commission sur cette caractéristique prise isolément puisse être contesté .
Il semble d' autre part que la Commission admette désormais que la longueur de mot de 60 bits ne se retrouve pas dans tous les ordinateurs de pointe : cette longueur de mot est spécifique aux ordinateurs en question .
A l' audience, la Commission a déclaré :
"La Commission avait compris au départ que la requérante cherchait à démontrer que la structure orientée vers le mot de l' ordinateur et la longueur de mot de 60 bits étaient des caractéristiques très exceptionnelles dans un gros ordinateur et qu' elles suffisaient en elles-mêmes à conférer un caractère scientifique à la machine . Dans les considérants de sa décision, la Commission a répondu à cet argument et souligné que pratiquement tous les ordinateurs récents sont orientés vers le mot et que la précision mentionnée de 60 bits est atteinte par de nombreux ordinateurs de gestion, notamment ceux d' IBM .
Il est apparu au cours de la procédure que la requérante entendait mettre particulièrement en évidence le fait que les 60 bits étaient la plus petite unité adressable et que des longueurs de mot beaucoup plus importantes, allant jusqu' au double de ce chiffre et davantage, pouvaient être atteintes . La Commission a immédiatement reconnu que cela constituait une caractéristique spécifique du Cyber . Ce fait n' est plus contesté . Mais la Commission a souligné que les inconvénients que cette structure comporte pour de nombreux utilisateurs, peuvent, dans une large mesure, être surmontés au moyen de logiciels appropriés ."
La Commission admet donc - à juste titre, nous semble-t-il - qu' il y a eu un malentendu . Elle a manqué d' apprécier l' argument avancé par la requérante sur la longueur de mot et, dès lors, elle a manqué d' en traiter dans la décision contestée . Dans le considérant consacré à cet aspect, la Commission est donc partie d' une base erronée et elle a manqué de tenir compte d' un facteur important dans l' adoption de sa décision . La Commission cherche à échapper aux conséquences de cette erreur en prétendant ex post facto que des logiciels appropriés permettent dans une large mesure d' obtenir un résultat similaire . Il ne nous semble pas qu' elle l' ait établi et, en tout état de cause, la Cour ne saurait avoir la conviction que sur cette base, le résultat eut été le même . L' approche erronée ne constituait donc pas une erreur insignifiante .
La Cour a déjà clairement affirmé que le critère à retenir pour déterminer si un instrument ou un appareil est "principalement exclusivement apte" à la réalisation d' activités scientifiques exige uniquement que l' instrument ou l' appareil soit en première ligne apte à ces activités . Un appareil ne cesse pas d' être un appareil scientifique en ce sens simplement parce qu' il est, ou peut également être, apte à d' autres buts tels que l' exploitation industrielle ou commerciale ( affaire 72/77, Universiteitskliniek Utrecht /Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Rec . 1978, p.*189, plus spécialement p.*198-199, affaire 234/83, Gesamthochschule Duisburg/Hauptzollamt Muenchen-Mitte, Rec . 1985, p.*327 ).
Bien que la Commission ait admis à l' audience que le fait qu' un appareil puisse être utilisé à des fins commerciales et, notamment, la recherche industrielle, n' empêche pas nécessairement cet appareil d' être un appareil scientifique, il ne nous semble pas que la Commission ait eu à l' égard de cette question une approche correcte . Le cinquième considérant se borne à indiquer que la première caractéristique ( la plus petite unité adressable étant un mot de 60 bits ) n' est pas spécifique aux ordinateurs en question . A l' audience, elle a contesté l' argument de la requérante selon lequel cette caractéristique technique constitue un avantage uniquement ou, à tout le moins, principalement dans des activités scientifiques en faisant valoir que des fonctions numériques complexes doivent être réalisées dans de nombreuses industries telles que les industries automobiles ou aérospatiales . Or cela n' est pas suffisant en soi . Le fait qu' ils puissent être exploités dans d' autres industries n' empêche pas qu' ils soient aptes aux activités scientifiques . La Commission semble s' être écartée de ce point de vue et avoir considéré qu' un appareil ne peut pas être apte à la réalisation d' objectifs scientifiques s' il est susceptible d' être utilisé à la fois pour la recherche et pour l' exploitation industrielle . Dès lors qu' il est admis, comme cela nous paraît s' imposer, que des activités scientifiques peuvent être menées par des scientifiques employés dans des entreprises industrielles, la nature de l' utilisation que ces scientifiques font de l' ordinateur importe aux fins de déterminer si l' appareil est principalement apte à la réalisation d' activités scientifiques . A notre avis, la requérante a produit des preuves établissant à première vue que les longueurs de mot inhabituelles sont une caractéristique technique objective qui rend ces ordinateurs principalement aptes à la réalisation de telles activités scientifiques . Les termes du cinquième considérant et les arguments avancés par la Commission dans cette affaire montrent, nous semble-t-il, qu' en ce qui concerne la longueur de mot inhabituelle, la Commission a manqué d' étudier la question pertinente . Elle n' a pas posé la question de savoir si ces ordinateurs étaient principalement aptes, sur cette base, à la réalisation d' activités scientifiques même s' ils pouvaient être utilisés dans des entreprises industrielles .
La Cour a clairement indiqué également que le concept de la nature scientifique des instruments ou appareils en question n' appelait pas une interprétation restrictive ( affaire Gesamthochschule Duisburg, précitée, points 23 à 26 des motifs de l' arrêt ). Cela résulte des finalités du règlement n°*1798/75 telles qu' elles sont énoncées notamment dans ses premier et deuxième considérants . Le règlement était destiné à faciliter et non pas à entraver la mise en oeuvre de l' accord de Florence de 1952, élaboré sous les auspices de l' Unesco et relatif à l' importation d' objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel . Le règlement comporte également le considérant suivant :
"Considérant que, afin de faciliter tant la libre circulation des idées que l' exercice d' activités culturelles et la recherche scientifique au sein de la Communauté, il convient, dans toute la mesure du possible, d' admettre en franchise des droits du tarif douanier commun les objects de caractère éducatif, scientifique ou culturel ."
Dès lors qu' il est admis dans le mémoire en défense que ces ordinateurs ont été clairement conçus pour effectuer des calculs numériques de haute précision et "que l' ordinateur Cyber est fondamentalement apte à effectuer des calculs scientifiques plutôt que des tâches administratives", l' approche suivie par la Commission dans la décision en cause nous semble encore davantage susciter des doutes . Il a été suggéré que ces ordinateurs particuliers comportent certains inconvénients pour les scientifiques, mais cela ne nous paraît pas empêcher qu' ils soient principalement aptes à la réalisation d' activités scientifiques eu égard, notamment, au fait que les inconvénients invoqués semblent être relativement mineurs . L' approche adoptée par la Commission dans la décision nous paraît, en outre, ébranlée par l' argument avancé devant la Cour et selon lequel des instruments ou appareils destinés à la recherche médicale peuvent, très rarement, être admis au bénéfice de l' exemption parce que le lien entre la recherche pure et l' application pratique est très étroit . Cela constitue, nous semble-t-il, une interprétation trop restrictive de l' exemption rendue possible par le règlement . En ce qui concerne cet aspect de l' affaire, l' argument selon lequel d' autres ordinateurs peuvent être meilleurs pour la recherche scientifique, ne nous paraît pas pertinent non plus . Il s' agit pour la Commission non pas d' apprécier l' efficacité relative de l' ordinateur, mais de décider s' il est principalement apte à la réalisation d' activités scientifiques . Il a été suggéré que ces ordinateurs ne sont pas spécialement efficaces pour des objectifs scientifiques . Que cela soit vrai ou non, ce n' est pas l' approche qu' il convient de suivre . La Commission devrait se borner à la question de savoir si ces ordinateurs sont principalement aptes à la réalisation d' activités scientifiques .
A notre avis, la Commission adopte une approche trop restrictive en examinant le problème à partir de l' idée que simplement parce qu' un ordinateur orienté vers un mot long est susceptible d' être utilisé dans certaines entreprises industrielles il ne doit pas être admis au bénéfice de la franchise des droits .
En outre, l' appréciation des caractéristiques objectives d' un instrument ne doit pas être guidée par les finalités particulières pour lesquelles l' importateur entend l' utiliser ou l' utilise effectivement, même si cela fournit certaines preuves quant à ses caractéristiques objectives . Le fait - souligné par la Commission - que pendant un certain temps, les deux universités aient effectué sur l' ordinateur une partie de leurs travaux de gestion ne revêt, nous semble-t-il, guère d' importance, si tant est qu' il en ait . Le taux d' utilisation de la machine que représentent les travaux de gestion est en tout cas faible .
Le fait de donner effet à l' intention évidente du règlement en n' interprétant pas restrictivement la phrase "instruments ou appareils scientifiques", n' ouvre pas les portes aux importations en franchise, comme la Commission semble l' appréhender . Même si un instrument peut constituer un instrument scientifique s' il est utilisé pour la recherche par des scientifiques dans une entreprise industrielle ( comme, à notre avis, il peut l' être ), cette entreprise n' a pas automatiquement droit à l' exemption des droits de douane . A cet effet, elle doit également démontrer qu' elle est un établissement de caractère privé : a ) ayant pour activité principale l' enseignement ou la recherche scientifique, et b ) qu' elle est "agréée par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise ".
A notre avis, la décision devrait donc être annulée au motif : a ) que la véritable argumentation de la requérante concernant la longueur de mot de 60 bits n' a pas été prise en compte par la Commission, b ) que la Commission n' a pas examiné correctement la question de savoir si, bien que les ordinateurs pussent être utilisés dans des entreprises industrielles, ils demeuraient principalement aptes, en raison de la longueur de mot de 60 bits, à la réalisation d' activités scientifiques et c ) que la Commission a adopté une approche trop restrictive sur ce qui est susceptible de constituer un instrument ou appareil scientifique au sens du règlement .
La requérante critique, également, la manière dont la Commission appréhende les autres caractéristiques .
La troisième caractéristique est décrite comme une "précision simple et double de 60 et 120 bits respectivement ". Le cinquième considérant en traite dans les termes suivants :
"En ce qui concerne la troisième caractéristique, les valeurs de précision maximale qu' il soit possible d' obtenir avec les ordinateurs en question peuvent être obtenues aussi, dans les cas extrêmement rares où cette précision serait nécessaire, par des ordinateurs ayant un petit nombre de bits par mot ( par exemple 32 et 64 ) au moyen d' un logiciel approprié ."
C' est semble-t-il exact, mais la Commission omet de mentionner que des ordinateurs orientés vers des mots plus petits pourraient prendre beaucoup plus de temps pour atteindre le même résultat . Les "cas extrêmement rares" dans lesquels une précision exceptionnellement élevée est nécessaire sont précisément - selon les informations fournies à la Cour - les cas de recherche scientifique au moyen d' un ordinateur . Il a été indiqué à la Cour que le nombre le plus élevé qui peut être enregistré par un ordinateur IBM actuellement sur le marché est d' environ 1045 alors que le nombre le plus élevé qui peut être enregistré par un ordinateur Cyber est de 10322 . Le fait d' avoir manqué d' apprécier l' importance de la longueur de mot de 60 bits semble, très probablement, avoir amené la Commission à prêter peu d' attention à l' importance de la vitesse ou aux nombres immenses que les ordinateurs en cause permettent d' utiliser . La critique que la requérante formule contre le point de vue de la Commission sur cette troisième caractéristique représente, nous semble-t-il, l' un des aspects de la critique dirigée contre la position adoptée sur la longueur de mot de 60 bits .
La quatrième caractéristique est énumérée dans la décision comme étant l' "unité fonctionnelle individuelle du Cyber 170-750 permettant au système d' accomplir des opérations complexes à une vitesse élevée ". Cette caractéristique ne concerne que la plus grosse des deux machines importées en l' espèce . Le cinquième considérant en traite dans les termes suivants :
"( As to the fourth characteristic, neither the use of individual functional units nor the performance of complex operations at high speed can be considered as being requirements specific only to scientific computation .) ( 2 Que, en ce qui concerne la "vitesse de calcul", il ressort de la comparaison avec des ordinateurs similaires existant sur le marché, que le Cyber 170-720 rentre dans la catégorie des ordinateurs à vitesse faible, alors que le 750 appartient à la catégorie des ordinateurs à vitesse moyennement élevée ."
Le terme de "unités fonctionnelles" paraît susceptible d' acceptions différentes . S' il est compris comme se référant à des unités périphériques ( matériel extérieur à l' unité centrale ), la requérante admet la justesse de l' affirmation de la Commission en déclarant qu' "il n' est pas dit que c' est la présence d' unités périphériques qui confère à l' ordinateur son orientation scientifique ". Il n' y a désaccord entre les parties que si l' on considère que "les unités fonctionnelles" se réfèrent aux subdivisions de l' unité centrale elle-même, c' est-à-dire à la division en unités dont chacune exécute une seule opération telle que l' addition ou la division . Dans ce cas, la requérante soutient que le fait que différentes parties de l' unité de traitement centrale soient spécialisées dans des opérations mathématiques distinctes accroit précisément la capacité des ordinateurs en question à répondre aux besoins des scientifiques en matière de calculs . La requérante concède qu' il est vrai que tous les ordinateurs de pointe ( qu' ils soient orientés vers des applications en matière de gestion générale ou vers la science ) peuvent effectuer des opérations complexes à vitesse élevée, mais elle fait valoir que la question ( que la Commission s' abstient de soulever ) est de savoir si les ordinateurs en cause sont particulièrement aptes à réaliser des calculs scientifiques complexes à vitesse élevée . A notre avis, cet argument est pertinent . Bien qu' il puisse être exact que l' utilisation d' unités fonctionnelles individuelles ne soit pas limitée aux ordinateurs que requièrent les activités scientifiques et que l' exécution d' opérations complexes à vitesse élevée ne soit pas limitée à de tels ordinateurs, la question essentielle de savoir si les ordinateurs en cause sont principalement ( plutôt que "uniquement" ou "exclusivement ") aptes à la réalisation d' activités scientifiques en raison des unités fonctionnelles individuelles et de l' exécution d' opérations complexes à grande vitesse, n' est pas posée en l' occurrence par la Commission . A notre avis, elle commet, ainsi, une erreur d' approche et manque de poser la question pertinente .
La deuxième phrase du commentaire contenu dans le cinquième considérant au sujet de la quatrième caractéristique semble aller au-delà d' un examen des "unités fonctionnelles individuelles" dont il s' agit dans la première phrase . Aucune erreur de droit ne nous paraît être établie dans la conclusion . En revanche, elle ne résout pas la question de savoir si les ordinateurs en cause sont des instruments scientifiques .
La cinquième caractéristique est décrite comme les "répertoires d' instructions adaptés aux langages scientifiques ". Elle est commentée dans le cinquième considérant dans les termes suivants :
"En ce qui concerne la cinquième caractéristique, le fabricant a fait en sorte que ces ordinateurs puissent également être utilisés, en fournissant les mêmes performances, avec des langages spécialement adaptés à des fins commerciales, tels que COBOL, Very/Update, FORM, CRM, DAL, etc ."
Si nous avons bien compris, un "répertoire d' instructions" est une liste de toutes les instructions qu' un ordinateur peut exécuter . Il est admis entre les parties que les répertoires d' instructions pour les ordinateurs en cause sont bien adaptés au langage Fortran qui, si nous avons bien compris, est un langage de programmation performant pour des applications scientifiques et mathématiques . Dans ses plaidoiries, la requérante a allégué que la Commission avait utilisé en l' occurrence le critère inapproprié et que son équipement était particulièrement efficace pour traiter le langage Fortran . La Commission a contesté cette dernière assertion et soutenu que si les ordinateurs en question sont efficaces pour exécuter les programmes Fortran, ils ne sont pas beaucoup plus efficaces que d' autres ordinateurs universels très performants . Il s' ensuivit une discussion entre les parties sur la méthode avec laquelle la comparaison a été effectuée . Toutefois, rien de cela n' apparaît dans la décision et la question qui se pose à la Cour est celle de savoir si la Commission a commis une erreur de droit dans la manière dont elle a traité les caractéristiques décrites par la requérante .
Le fait que les ordinateurs en cause puissent être utilisés avec le langage COBOL et d' autres langages de programmation se prêtant à l' exploitation commerciale est un élément important lorsqu' on examine la question de savoir si les ordinateurs sont "exclusivement ou principalement" aptes à la réalisation d' activités scientifiques - comme cela le serait s' ils pouvaient être utilisés uniquement avec le langage Fortran, ce qui n' est pas le cas en l' espèce . Il ne nous paraît pas établi qu' il y ait une erreur quelconque soit dans la manière dont la Commission a pris ce problème en considération soit dans sa conclusion .
La sixième et dernière caractéristique énumérée dans la décision est "l' efficacité particulière due à l' architecture utilisée ( multiprocesseurs )". Si nous avons compris, "l' architecture" dans ce contexte signifie la conception d' un sytème d' ordinateur en vue de certains objectifs, et un multiprocesseur est un système d' ordinateur qui met à la disposition de chaque utilisateur sa propre unité de traitement centrale et sa propre mémoire . Cette caractéristique est évoquée dans les termes suivants dans le cinquième considérant :
"En ce qui concerne la sixième caractéristique, d' autres fournisseurs de systèmes de haute performance utilisent aussi des architectures de multiprocesseurs, ce qui n' est donc pas spécifique aux ordinateurs Cyber ."
Une caractéristique donnée ne doit pas être spécifique à un ordinateur pour qu' il puisse être considéré comme un instrument scientifique, mais il importe d' examiner la question de savoir si cette caractéristique lui permet "de réaliser des performances de haut niveau qui ne sont pas requises pour l' exécution de travaux d' exploitation industrielle ou commerciale" au sens de l' article 5, paragraphe 1, du règlement n°*2784/79 .
Les parties s' accordent, semble-t-il, à considérer que l' architecture des ordinateurs en question est inhabituelle . La Commission admet que la particularité réside dans le fait qu' il n' y a pas d' accès continu de l' extérieur à l' unité de traitement centrale une fois qu' elle a été mise en marche et que cette méthode de construction permet à l' unité de traitement centrale de se concentrer sur l' exécution de fonctions numériques complexes . Mais la Commission fait valoir que cette capacité puissante de "traitement numérique" ne démontre pas, nécessairement, le caractère scientifique de la machine . L' argument de la Commission nous paraît pertinent : les parties s' accordent à estimer que l' architecture des machines en question convient particulièrement aux opérations numériques complexes, mais des opérations de cette nature doivent être effectuées dans le cadre d' activités aussi bien industrielles ou commerciales que scientifiques . Les exemples cités concernent la conception de moteurs et d' avions, les dessins animés dans l' industrie cinématographique et les prévisions météorologiques . En revanche, il est tout à fait concevable que ce type d' architecture soit inapproprié pour certains types de recherche scientifique dans lesquels un dialogue constant avec l' unité de traitement centrale est souhaitable, par exemple dans la recherche biologique où des données peuvent changer au cours d' une expérience ( comme, par exemple, dans l' affaire 6/84, Nicolet Instruments/Hauptzollamt Frankfurt am Main-Flughafen, Rec . 1985, p.*759 ).
L' architecture adaptée au traitement numérique n' établit pas en soi qu' un ordinateur est exclusivement, voire principalement apte à la réalisation d' activités scientifiques au sens de l' article 3, paragraphe 3, du règlement n°*1798/75 . Nous ne pensons pas que la requérante ait démontré l' existence d' un quelconque motif d' annulation de la décision sur la base du traitement réservé par la Commission à la sixième caractéristique spécifique qui y est énumérée .
D' autre part, un ordinateur disposant d' une architecture telle que celle dont il s' agit, peut constituer un instrument ou appareil scientifique si l' ensemble de ses caractéristiques a pour effet de le rendre principalement ou exclusivement apte à la réalisation d' activités scientifiques . M . Jackson, l' expert de la requérante, a fourni un exemple du genre de recherche scientifique dans laquelle l' ordinateur, lui-même, est l' instrument de la recherche . Si la décision est annulée, comme nous pensons qu' elle doit l' être pour les raisons exposées, la Commission devra réexaminer l' appréciation globale qu' elle a portée dans cette décision pour tenir compte de l' élément supplémentaire que constitue la longueur de mot inhabituelle . Ce facteur ne doit pas être appréhendé isolément et l' appréciation globale peut parfaitement être modifiée par l' interaction entre ce facteur et les autres facteurs énumérés . En particulier, l' architecture inhabituelle ( sixième caractéristique ) et le haut degré de précision ( troisième caractéristique ) peuvent revêtir une importance différente lorsqu' ils sont réexaminés avec la longueur de mot inhabituelle utilisée dans les ordinateurs ( première caractéristique ). De même, s' il est exact que l' arithmétique en virgule flottante permet d' obtenir un plus grand nombre de chiffres derrière le point décimal et, partant, une plus grande précision, cela doit être considéré conjointement avec les effets du mot de 60 bits et le haut degré de précision revendiqué pour ces machines .
L' utilisation générale dans la Communauté
L' alinéa 2 de l' article 5, paragraphe 1, du règlement n°*2784/79 dispose : "Lorsque, sur la base de ses caractéristiques techniques objectives, il n' est pas possible de déterminer sans ambiguïté si un instrument ou un appareil doit être considéré comme un instrument ou un appareil scientifique, il est procédé à l' examen des fins auxquelles sont généralement utilisés dans la Communautés les instruments ou appareils du genre de celui pour lequel est demandée l' importation en franchise . Si cet examen fait apparaître que cet instrument ou appareil est principalement utilisé à la réalisation d' activités scientifiques, il est réputé avoir un caractère scientifique ."
La Commission a appliqué ce critère "ad abundantiam" du sixième au douzième considérants de la décision contestée, bien que le premier critère fut suffisant pour refuser l' admission en franchise des droits dans la Communauté . Elle a déclaré à la Cour qu' elle avait agi ainsi sachant que sa conclusion pour le premier critère serait vraisemblablement contestée . Le troisième moyen sur lequel la requérante se fonde pour demander l' annulation de la décision est que l' examen par la Commission des fins auxquelles de tels produits sont généralement utilisés dans la Communauté, est entaché d' erreur .
La requérante mentionne, en particulier, deux raisons pour lesquelles l' examen était erroné . D' abord la Commission a ignoré l' utilisation réelle de modèles similaires énumérés dans un tableau qu' elle a fourni à la Commission . En second lieu, la requérante estime que l' utilisation pertinente est la recherche et que la Commission distingue, à tort, entre la recherche menée dans une université et la recherche effectuée dans une société qui a pour objectif de réaliser des profits . La requérante fait également valoir que la documentation commerciale de la Control Data Corporation constitue une indication peu sûre quant aux utilisations réelles qui sont faites du matériel .
La Commission n' est pas d' accord avec l' appréciation que la requérante porte sur l' utilisation des ordinateurs de même type installés dans la Communauté . Elle déduit du propre tableau de la requérante que sur 13 Cyber 750 installés dans la Communauté, 5 sont utilisés à des fins scientifiques et sur 33 Cyber 720, 14 sont utilisés pour de telles activités . En conséquence, la Commission conclut que le propre tableau de la requérante étaye l' appréciation portée par la Commission à l' époque de la décision, à savoir que les ordinateurs Cyber n' étaient pas, principalement, utilisés dans la Communauté à des fins scientifiques . La Commission rétorque au premier point soulevé par la requérante que l' expression "réalisation d' activités scientifiques" signifie à son avis "l' acquisition de connaissances pour le bien commun ". La position de la Commission n' est pas, comme on l' a suggéré, que l' utilisation dans un but lucratif exclut nécessairement le caractère scientifique d' un instrument; mais elle signifie que l' utilisation par une entreprise industrielle ou commerciale dont l' objetif principal est le profit et non l' acquisition de connaissances pour le bien de la collectivité, doit être examinée avec un soin particulier avant que le caractère "scientifique" puisse lui être reconnu . Comme nous l' avons indiqué ci-dessus, la Commission rejette les tentatives de la requérante d' écarter comme de la simple "documentation publicitaire" certaines affirmations contenues dans sa documentation .
La requérante rétorque que si "réalisation d' activités scientifiques" signifie "l' acquisition de connaissances pour le bien commun", il est exclu qu' un équipement sophistiqué utilisé par une société de haute technologie dans le cadre de ses affaires puisse jamais être considéré comme "scientifique ". De l' avis de la requérante, le bon sens dicterait que l' on interprête l' expression "utilisation à des fins scientifiques" comme impliquant "l' utilisation par un scientifique" et un tel scientifique pourrait mener des recherches tout aussi bien pour le bien commun que dans un but lucratif .
Eu égard aux arguments avancés, la question ne nous paraît pas devoir être tranchée par la Cour en l' espèce . La Commission ne peut donner à sa décision la base subsidiaire ( prévue à l' alinéa 2 de l' article 5, paragraphe 1, du règlement n°*2784/79 ) que si la première base de la décision, c' est-à-dire les caractéristiques techniques objectives ( définies à l' alinéa 1 ) ne permettent pas "de déterminer sans ambiguïté si un instrument ou un appareil doit être considéré comme un instrument ou un appareil scientifique ". Puisqu' aux termes de la décision contestée, la Commission a statué sur la base des caractéristiques techniques objectives, il n' y a pas lieu d' examiner l' analyse de l' utilisation générale dans la Communauté à laquelle il est procédé du sixième au onzième considérants .
La Commission ne peut revenir sur la question de l' utilisation générale dans la Communauté que si son réexamen des caractéristiques techniques objectives ne se révèle pas concluant .
Pour les raisons qui précèdent, nous proposons à la Cour d' annuler la décision n°*83/521 et de condamner la Commission aux dépens .
(*) Traduit de l' anglais .
( 1 ) Ndt . : A cet endroit, les versions anglaise et française de la décision ne correspondent pas . La phrase "As to the fourth *... computation ." ne figure pas dans le texte français . Voir p.*0000 .
( 2 ) Ndt . : Cette phrase ne figure pas dans le texte français de la décision n°*83/521 . Traduction libre : "En ce qui concerne la quatrième caractéristique, ni l' utilisation d' unités fonctionnelles individuelles ni l' exécution d' opérations complexes à une vitesse élevée ne peuvent être considérées comme des exigences spécifiques aux seuls calculs scientifiques ."
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