CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 28 février 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La deuxième affaire dont nous avons aujourd'hui à débattre porte également sur les montants compensatoires monétaires; à ceci près qu'il s'agit, en l'espèce, de montants fixés dans le règlement no 3013/80 (JO 1980, L 312, p. 12 et suiv.) et d'événements ayant eu pour cadre un pays dit à monnaie forte.
A.
Les demanderesses au principal, qui transforment du maïs, ont exporté entre le 24 novembre et le 8 décembre 1980 du glucose (dextrose) relevant des positions tarifaires 17.02 B I a) et 17.02 B II b), ainsi que de l'amidon de maïs relevant de la position tarifaire 11.08 A I ou transféré du maïs dans le régime de perfectionnement actif donnant lieu à restitutions en vue de la fabrication de produits relevant des positions tarifaires précitées. Elles estiment que les montants compensatoires qui leur ont été versés sur la base du règlement précité sont trop modiques. Comme, en application du règlement no 974/71, les montants compensatoires monétaires doivent être identiques lors de l'importation comme de l'exportation d'un seul et même produit, elles panent de l'idée que ce principe est également applicable au rapport produit de baseproduit de transformation. Or, pour le maïs, d'une part, et les produits qui en sont dérivés, d'autre part, cela se révèle inexact, les montants compensatoires applicables à ces derniers étant au total nettement inférieurs aux montants compensatoires monétaires fixés pour le maïs (nous reviendrons plus tard sur les chiffres déterminants en la matière). Selon elles, la réalité est encore pire du fait que le sous-produit que sont les germes de maïs donne lieu à la fixation de montants compensatoires monétaires bien qu'il n'existe en pratique aucun marché ni commerce d'exportation pour ce produit. En revanche, aucun montant compensatoire n'est octroyé à l'exportation sous la forme de germes moulus ou d'huile de germes ou d'aliments pour bétail (qui sont produits à partir de germes dans une filière récente de transformation). Toujours d'après les demanderesses, sous cet angle, le règlement no 3013/80 est contraire au règlement no 974/71 précité qui est le règlement de base en matière de montants compensatoires monétaires. Si, par ailleurs, on prend en considération le fait que les entreprises de transformation des pays dits à monnaie faible jouissent d'un avantage en rapport, force serait également d'invoquer une violation des articles 3, sous f), 9 et suivants, ainsi que 43 du traité CEE.
N'ayant pas réussi à imposer ce point de vue au cours de la procédure de réclamation (voir décision rendue sur réclamation le 5 mai 1981) qu'elles ont introduite contre les décisions des 16 décembre 1980 et 5 janvier 1981 prises en matière de montants compensatoires, les demanderesses ont saisi le Finanzgericht de Hambourg d'un recours contre ces décisions.
Cette juridiction a constaté que, dans la filière de fabrication maïs/amidon/gluten/germes, qui a déjà été à l'origine d'arrêts rendus par la Cour de justice sur lesquels nous reviendrons, le règlement no 3013/80 conduit, lors de l'exportation d'amidon de maïs et de glucose (en tenant compte de tous les sous-produits), à l'octroi d'un montant compensatoire monétaire inférieur de 2,14 DM par tonne à celui qui a dû être payé lors de l'importation des quantités de maïs nécessaires à la fabrication de ces produits. Eu égard à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Finanzgericht de Hambourg se demande donc si une telle charge supplémentaire — non négligeable — imposée aux entreprises de transformation dans les pays à monnaie forte est compatible avec le règlement no 974/71 et, également, si, compte tenu de cette situation, ces entreprises ne subissent pas une discrimination par rapport à l'industrie de transformation des pays à monnaie faible, pour laquelle le solde est positif. En conséquence, par ordonnance du 6 janvier 1984, le Finanzgericht de Hambourg a décidé de surseoir à statuer et, en application de l'article 177 du traité CEE, de déférer à titre préjudiciel les questions suivantes à la Cour:
1)
Le règlement (CEE) no 3013/80 de la Commission, du 21 novembre 1980, est-il dépourvu de validité dans la mesure où les montants compensatoires monétaires pour les produits suivants, relevant des positions tarifaires en vigueur du TDC, n'ont été fixés qu'aux sommes mentionnées ci-après:
—
11.08 AI à 50,69 DM,
—
17.02 B Iaà 66,13 DM,
—
17.02 B II b à 50,69 DM,
—
23.03 A I à 67,14 DM,
—
11.02 G II à 11,33 DM?
2)
En cas de réponse affirmative à la question 1), Quelles sont les conséquences de cette invalidité?
B.
Ces questions nous amènent à formuler les observations suivantes.
1.
Comme vous le savez, le règlement dont nous devons maintenant contrôler la légalité a été adopté au mois de novembre 1980, donc après que dans les arrêts qu'elle a rendus le 15 octobre 1980, la Cour a eu critiqué la fixation des montants compensatoires monétaires applicables, entre autres, aux produits dérivés du maïs.
a)
A cette occasion, la Cour a énoncé quelques principes de base. Elle a ainsi souligné que le calcul de l'incidence du montant compensatoire monétaire, établi pour un produit de base, sur les prix des produits dépendants soulève pour un grand nombre de produits des problèmes difficiles d'ordre technique et économique. Il y a donc lieu d'admettre que la Commission dispose à cette fin d'un large pouvoir d'appréciation, notamment en ce qui concerne
—
l'existence ou la menace de perturbations dans les échanges,
—
le nombre des produits dépendants sur lesquels un montant compensatoire doit être établi et
—
l'incidence du montant compensatoire établi sur le produit de base, sur le prix du produit dépendant
(arrêt rendu dans l'affaire 4/79 ( 1 ), attendu 27). La Commission doit également pouvoir tenir compte des différences entre les conditions de production dans les différents États membres et peut procéder à des évaluations forfaitaires (attendu 36), qui peuvent ne pas être entièrement adéquates pour telle ou telle entreprise ou groupe de producteurs (attendu 27). Cependant, la Cour a, par ailleurs, souligné que le pouvoir d'appréciation de la Commission a des limites. A cet égard, le mode de calcul utilisé ne doit pas avoir pour conséquence de soumettre les produits transformés de façon systématique à des montants compensatoires monétaires dont la charge — ou, le cas échéant, le bénéfice — va constamment au-delà de ce qui est nécessaire pour tenir compte de l'incidence du montant compensatoire applicable aux produits de base (attendu 28). La Cour a, par conséquent, jugé, dans le cadre du problème posé par la procédure au principal, que la somme des montants compensatoires applicables aux produits transformés ne doit pas être supérieure au montant compensatoire applicable aux produits de base.
b)
Les règlements soumis à l'époque à l'appréciation de la Cour n'étant pas conformes à ce principe, ils ont été déclarés invalides pour violation du règlement no 974/71 et de l'article 43, paragraphe 3, sous b), du traité CEE (ainsi dans les arrêts rendus dans les affaires 4/79 ( 2 ) 109/79 ( 3 ), dans lesquelles il s'agissait de gruaux et semoules de maïs).
Dans l'affaire 145/79 ( 4 ), qui portait quant à elle sur l'amidon de maïs, la Cour a déclaré invalides à l'égard des produits dérivés du maïs les règlements qui étaient soumis à son appréciation, non seulement pour le motif précité, mais, également, comme nous l'avons déjà exposé dans nos conclusions dans l'affaire 33/84 ( 5 ), parce qu'il fixait les montants compensatoires monétaires applicables à l'amidon de maïs sur une base autre que celle du prix d'intervention du maïs diminué de la restitution à la production de l'amidon.
2.
Ainsi qu'il résulte des considérants du règlement no 3013/80, la Commission désirait tenir compte de ces arrêts dans les modalités de ce règlement. Toutefois, comme nous l'avons déjà indiqué dans l'exposé des faits, les demanderesses sont d'avis que la Commission n'a pas agi comme elle aurait dû, et est pour ainsi dire allée trop loin.
a)
A l'appui de leurs dires, les demanderesses ont comparé les montants compensatoires monétaires applicables à l'occasion de l'importation de maïs à ceux applicables à tous les produits de transformation lors de la fabrication d'amidon de maïs (la situation étant identique pour le glucose) et ont montré que si on prend en considération tous les sous-produits, les premiers montants sont supérieurs de 2,14 DM par tonne aux seconds. Selon elles, cette différence, qui désavantage les entreprises de transformation allemandes, est en réalité encore plus marquée car il faudrait faire abstraction des montants compensatoires pour les germes de maïs puisqu'il n'existe aucun marché pour ceux-ci et qu'aucun montant compensatoire monétaire n'a été fixé pour les produits issus de la transformation. Les entreprises de transformation des pays à monnaie forte ont subi de la sorte un préjudice tout à fait considérable alors que, corrélativement, les producteurs des pays à monnaie faible ont été privilégiés d'autant (on notera, au surplus, que cet avantage est encore plus conséquent, étant donné que les producteurs ne sont pas obligés d'exporter les sous-produits en question).
Si nous ne nous trompons pas, la Commission n'a pas contesté les calculs des demanderesses, lesquels mettent en évidence une différence d'un montant de 2,14 DM par tonne de maïs. Elle estime, cependant, que c'est à bon droit qu'elle a fixé dans ce contexte des montants compensatoires monétaires pour les germes et le gluten. Selon elle, en effet, il existe quand même un marché pour ces produits; d'autre part, il y a lieu de tenir compte du fait qu'elle a été obligée de réduire le coefficient de transformation pour les germes dans le contexte de la production de gritz, ce qui a entraîné une réduction analogue dans le cadre de la production d'amidon. A propos de la différence en question, la Commission invoque le fait qu'à la suite du prononcé des arrêts précités, elle a été obligée de diminuer les montants compensatoires monétaires applicables aux produits de transformation. Dans ce cadre, il n'est pas possible de réaliser une compensation mathématique exacte. De surcroît, le montant cité par les demanderesses ne constitue qu'une différence insignifiante. Enfin, il convient, selon elle, de ne pas oublier qu'elle s'est efforcée de parvenir à une compensation globale de tous les avantages et inconvénients. Or, elle y est parvenue, puisque les producteurs des pays à monnaie forte jouissent à l'exportation vers les pays tiers d'un avantage à peu près équivalent, qui résulte du fait que la restitution à la production doit être remboursée en cas d'exportation vers les pays tiers et la restitution à l'exportation ainsi réduite doit être multipliée par le coefficient monétaire.
b)
Quant à ces points litigieux, il y a lieu d'apporter les précisions suivantes:
aa)
En ce qui concerne les produits relevant de la position tarifaire 17.02 Bla) cités dans l'ordonnance de renvoi, auxquels s'appliquait, si nous comprenons bien la note 7 de l'annexe I au règlement no 3013/80, un montant compensatoire monétaire de 66,13 DM par tonne, les calculs comparatifs effectués n'ont pas prouvé que les montants compensatoires monétaires fixés pour les produits de transformation dans leur ensemble n'atteignaient pas le montant applicable au maïs. En conséquence, ce produit peut, à notre avis, ne pas être pris en considération dans l'examen de la validité du règlement no 3013/80.
bb)
Selon les demanderesses, il y a lieu de ne pas tenir compte des montants fixés pour les germes et le gluten dans le cadre de l'appréciation du caractère adapté des montants compensatoires monétaires fixés pour les principaux produits de transformation (ce qui accroît encore le montant de la différence constatée dans le cas des produits transformés). Il est à notre sens difficile de les suivre dans cette voie.
A cet égard, il est assurément inopérant d'invoquer la directive de la Commission du 7 juin 1979« relative à la fixation de taux forfaitaires de rendement pour certaines opérations de perfectionnement actif » (JO 1979, L 170, p. 5 et suiv.) et le fait que les germes de maïs n'y sont pas cités dans la Filière de transformation propre à la fabrication d'amidon de maïs, les seuls produits mentionnés étant ceux obtenus lors de la transformation, à savoir l'huile de germes, les tourteaux de germes et les résidus. Même si les considérants de cette directive font mention d'un examen approfondi des processus de production existants, il ne faut cependant pas oublier que la directive se rapporte à des taxes douanières qui ont, à l'égard des importations en provenance des pays tiers, une certaine fonction de protection laquelle, comme on le sait, doit être écartée dans le régime de compensation monétaire. Il est, en outre, essentiel que cette directive ait été arrêtée avant que la Cour ne rende les arrêts précités. Cependant, dès lors qu'à cette occasion la Cour a jugé sans fondement la thèse défendue à cette époque par la Commission selon laquelle il n'existait en pratique pas de marché pour les germes de maïs, la Commission devait en tenir compte en apportant les corrections nécessaires aux montants compensatoires monétaires et, dans ce contexte, elle ne pouvait pas s'en tenir à d'autres considérations ayant servi de base à la directive précitée.
Il est, certes, exact que le marché des germes et du gluten n'occupe pas une place importante dans la Communauté (qui doit assurément servir de référence aux lieu et place des seules exportations de l'Allemagne que visaient les indications fournies par les demanderesses). La Commission a d'ailleurs tenu compte de cette circonstance en diminuant les coefficients de transformation applicables aux germes lorsqu'elle a corrigé les montants compensatoires monétaires. Toutefois, force est de constater qu'il existe un commerce d'une certaine importance qui a même tendance à s'accroître (en raison d'une augmentation des capacités de transformation, ainsi que les demanderesses l'admettent). En 1983, il atteignait environ 70000 tonnes (dont 15000 tonnes d'échanges intracommunautaires) pour une production totale d'amidon de 215000 tonnes et un montant d'environ 65000 tonnes pour les germes dont la production totale s'élevait à 260000 tonnes. Pour des montants de cet ordre de grandeur, on ne saurait considérer qu'il est erroné d'inclure les produits mentionnés dans le régime de compensation monétaire, la Commission jouissant d'un certain pouvoir d'appréciation à cet égard, c'est-à-dire face à la possibilité d'englober ou non les produits de transformation d'une filière de transformation. Pour préciser, il n'est pas exclu de penser — et sur ce point nous renvoyons au principe énoncé dans la jurisprudence, selon lequel la Commission a le pouvoir d'apprécier si des perturbations dans les échanges commerciaux sont à craindre — qu'en l'absence de montants compensatoires monétaires, il y avait lieu de s'attendre que les exportations de ces produits en provenance des pays à monnaie faible augmentent de façon notable en provoquant éventuellement une perturbation considérable du marché commun.
On ne saurait donc souscrire à l'opinion des demanderesses selon laquelle il faut se baser sur une différence plus importante que celle qui a été précédemment mentionnée entre le montant compensatoire applicable au maïs et la somme des montants compensatoires monétaires fixés pour les produits transformés parce qu'il y avait lieu d'exclure du calcul les montants compensatoires monétaires établis pour les germes et le gluten.
cc)
Inversement, nous ne nous résolvons pas à nous ranger à l'avis de la Commission suivant lequel la différence mise en évidence par les demanderesses et admise par elle-même est tellement insignifiante qu'elle n'est pas critiquable.
Dans ce contexte, il y a lieu de ne pas oublier qu'il a été souligné dans la jurisprudence que les montants compensatoires monétaires sont soumis à l'exigence d'une rigoureuse neutralité (affaire 4/79 ( 6 ) attendu 24). S'il en résulte que dans les pays à monnaie faible, il est nécessaire que les montants compensatoires monétaires applicables aux produits transformés ne dépassent pas un certain plafond, une obligation correspondante doit s'appliquer aux pays à monnaie forte, c'est-à-dire que la Commission doit à leur égard s'efforcer de rapprocher le plus possible la somme des montants compensatoires monétaires applicables aux produits de transformation du montant compensatoire monétaire fixé pour le produit de base.
En l'espèce, il n'est pas non plus établi que les demanderesses sont désavantagées en raison de conditions de production particulières dont la Commission n'aurait pas dû tenir compte lorsqu'elle a procédé à l'évaluation forfaitaire ainsi qu'elle y était autorisée. Au contraire, les demanderesses prennent pour base de leur calcul la même filière de production que celle choisie par la Commission. Cependant, la circonstance qu'en application de la jurisprudence précitée, la Commission ait été tenue de réduire les montants compensatoires monétaires applicables aux produits transformés n'implique assurément pas nécessairement l'obligation de les réduire à un niveau favorisant nettement les producteurs des pays à monnaie faible. Et lorsqu'elle fait valoir que, dans le contexte de la fabrication de gritz, elle a dû fixer un autre coefficient de transformation pour les germes (qu'elle a été obligée d'appliquer à la fabrication d'amidon de maïs, car, pour des raisons de contrôle, une différenciation n'était pas possible), rien ne l'aurait pourtant empêchée d'en tenir compte en calculant le montant compensatoire monétaire applicable au produit principal de transformation de manière à se rapprocher plus d'un équilibre total.
Enfin et surtout, pour apprécier s'il est possible de parler d'une différence insignifiante, il y a lieu de faire également entrer en ligne de compte — ce au moins sous l'angle de l'article 43, paragraphe 3, sous b) du traité CEE — le fait que le handicap auquel sont confrontées les entreprises dans les pays à monnaie revalorisée est compensé par un avantage au profit des entreprises des pays à monnaie dépréciée, qu'accroît, du reste, encore l'absence d'obligation d'exporter tous les sous-produits soumis à des montants compensatoires monétaires. Même en admettant que le chiffre cité n'est pas de la sorte purement et simplement multiplié par deux (parce que les montants compensatoires monétaires obéissent aux différentes données monétaires), il en résulte néanmoins un accroissement de l'écart qui ne porte pas à croire que le désavantage subi par les demanderesses (la Commission le chiffre elle-même à 5,9 % du montant compensatoire monétaire applicable au maïs) est insignifiant.
dd)
Cela étant, il reste encore à aborder l'argument de la Commission — qui constitue certainement sa justification essentielle — selon lequel le désavantage décrit doit être rapproché de son souci de parvenir à une compensation globale dans l'aménagement des montants compensatoires monétaires.
Comme vous vous en souvenez, la Commission excipait à cet égard du fait qu'étant donné que la restitution à la production est à retrancher de la restitution à l'exportation et qu'il faut ensuite faire application du coefficient monétaire, le calcul des montants compensatoires monétaires applicables aux exportations vers les pays tiers conduit globalement à favoriser les entreprises des pays à monnaie forte, le coefficient monétaire s'appliquant en réalité à la restitution à l'exportation prise dans son intégralité. Il en résulte (si on inclut les montants compensatoires monétaires applicables aux résidus) un avantage qui, d'après la Commission, correspond grosso modo à l'inconvénient que le système entraîne pour le commerce intracommunautaire et il est, par conséquent, globalement possible de parler de neutralité au niveau de la concurrence des montants compensatoires monétaires.
Toutefois, ce raisonnement appelle les différentes critiques suivantes.
Il est, à notre sens, douteux que l'on puisse trouver dans le règlement no 974/71 du Conseil une base juridique à ce raisonnement. L'objectif de ce règlement est de « prévenir les difficultés pouvant surgir pour le bon fonctionnement du marché commun», ( 7 )« à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres » (voir règlement no 974/71, titre et troisième considérant). La meilleure manière de remplir cet objectif semble être de faire obéir les montants compensatoires monétaires aux conditions du marché intérieur. Conformément à cela, dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire 4/79 ( 8 ) la Cour a, entre autres, souligné que les montants compensatoires monétaires visent au maintien du système de prix uniques, celui-ci constituant le fondement de la libre circulation des produits agricoles au sein de la Communauté (attendu 20). Le but est « d'assurer aux échanges à l'intérieur de la Communauté des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national« (attendu 25). La Cour a même mis en avant le fait que Y objectif fondamental du système est de garantir la neutralité aussi poussée que possible des montants compensatoires monétaires dans les échanges intracommunautaires et que cet objectif ne doit pas être sacrifié à un objectif de protection que l'on voudrait attribuer à ces montants compensatoires monétaires dans certaines relations d'échanges avec les pays tiers (attendu 40). On peut effectivement se demander si ces principes sont conciliables avec la thèse de la Commission selon laquelle les entreprises des pays à monnaie forte devraient accepter d'être désavantagées par le régime de compensation monétaire dans le commerce intracommunautaire parce que, en contrepartie, il leur est possible de se rattraper dans le commerce avec les pays tiers ou si — comme les demanderesses le pensent — il ne s'agit pas de questions dénuées de pertinence en l'espèce.
D'autre part, il nous a paru surprenant que, dans ce contexte, la Commission invoque le règlement no 1372/81 du 19 mai 1981 alors qu'il s'agissait en l'espèce d'exportalions datant des mois de novembre et décembre 1980. Dans le cadre d'une thèse en ce sens développée dans l'affaire 46/84 ( 9 ) (dans laquelle il s'agissait également d'exportations de 1980), la Commission a, par contre, simplement souligné que, dans le cas des exportations vers les pays tiers, un avantage résulte du fait que les montants compensatoires monétaires pour les produits transformés sont calculés sur la base du prix d'intervention pour le maïs sans déduction de la restitution à la production. Nous ne voyons pas bien quel est le dénominateur commun de ces arguments.
Nous devons, en outre, dire que, d'après les explications fournies par la Commission (à l'audience, elle a, comme on sait, à la suite de questions posées par la Cour, exposé que les restitutions à l'exportation étaient fixées à l'avance, alors que le coefficient monétaire variait en fonction du jour de l'exportation effective), il est difficile d'admettre le caractère inéluctable de l'avantage existant dans le cas d'exportations vers les pays tiers, de même que l'impossibilité d'y obvier autrement que par le désavantage résultant pour le commerce intracommunautaire.
Enfin, nous avons également regretté l'absence de démonstration correspondante pour les pays à monnaie faible (laquelle nécessite assurément une comparaison globale). Cela signifie qu'on aurait dû apporter la preuve qu'en l'espèce l'avantage qui résulte dans le commerce intracommunautaire de l'aménagement des montants compensatoires monétaires est compensé par un désavantage frappant les exportations vers les pays tiers et, en outre, qu'il a effectivement de l'importance. Or, il est en tout état de cause parfaitement permis d'en douter, étant donné que, d'après les statistiques produites (annexe 1 au mémoire de la Commission), en 1979 et en 1980, le rapport entre le commerce intracommunautaire et le commerce avec les pays tiers en ce qui concerne l'amidon de maïs était de 3 pour 2. Cette proportion de 3 pour 2 se solde donc par un avantage au profit du commerce intérieur et tourne au détriment du commerce avec les pays tiers. Il convient de reconnaître, en particulier, que les exportations d'amidon de maïs vers les pays tiers à partir d'un pays à monnaie faible, comme la France, n'ont représenté en 1979 et en 1980 qu'une bonne moitié des échanges intracommunautaires.
En conséquence, nous estimons que la Commission a échoué dans sa tentative de se justifier en invoquant une compensation globale. Force est d'en conclure qu'en ce qui concerne les positions tarifaires 11.08 A I, 17.02 B II b), 23.03 A I et 11.02 G II, les montants compensatoires monétaires mentionnés dans le règlement no 3013/80 n'ont pas été fixés correctement et, dès lors, ce règlement doit être jugé non valide selon les critères établis par la jurisprudence, fondés sur le règlement de base no 974/71 et sur l'article 43 du traité CEE. Si la Cour n'était pas disposée à se prononcer en ce sens, il y aurait lieu d'envisager de prolonger la procédure orale aux fins de mieux éclaircir ce problème.
3.
Pour le cas où elle acquiescerait à cette opinion, le Finanzgericht a, en outre, posé à la Cour la question relative aux conséquences de cette invalidité.
Sur ce point, eu égard aux explications que nous avons fournies dans l'affaire 33/84 ( 10 ) nous nous permettrons d'être relativement bref.
a)
A notre avis, il convient essentiellement de s'en tenir à la jurisprudence telle qu'elle a été établie, entre autres, dans l'affaire 4/79 ( 11 ).
En d'autres termes, nous estimons qu'il y a lieu d'appliquer par analogie l'article 174 du traité CEE au recours à titre préjudiciel lorsqu'un règlement est déclaré non valide et que les circonstances exigent de limiter dans le temps les effets de cette décision. Fondamentalement, nous sommes également d'avis que la constatation de l'invalidité du règlement no 3013/80 ne produit d'effet qu'à partir du prononcé de l'arrêt. S'il se peut qu'une fois l'invalidité constatée, il soit facile, lorsqu'il s'agit simplement de relever les montants, d'entreprendre avec effet rétroactif un nouveau calcul pour les entreprises qui ont obtenu des montants compensatoires monétaires à l'exportation, ce point ainsi que l'élimination des distorsions de concurrence qui désavantageaient les entreprises des pays à monnaie forte ne sont cependant pas, comme on le sait, les seuls éléments importants dans ce contexte. Il y a également lieu de tenir compte du fait qu'en cas de décision rétroactive, les entreprises des pays à monnaie faible sont menacées de se voir éventuellement réclamer a posteriori des montants compensatoires monétaires et qu'à cet égard le règlement no 1697/79 (déclaré applicable aux montants compensatoires à percevoir dans le commerce intracommunautaire par le règlement no 1371/81) n'offre peut-être pas une protection suffisante. Il est, en outre, capital qu'en niant tout effet rétroactif à l'invalidité constatée dans les affaires précitées, la Cour se soit fondée avant tout sur le fait que le manque d'uniformité des législations nationales applicables aux obligations de paiement a posteriori et aux possibilités de restitution pourrait causer de nouvelles distorsions de concurrence guère souhaitables. Mais cette thèse serait également difficile à accepter dans la présente affaire qui porte, rappelons-le, sur un règlement de 1980.
b)
En tout état de cause, comme nous l'avons aussi déjà observé dans l'affaire 33/84 ( 12 ) dans l'intérêt d'une protection efficace et d'une justice adaptée aux cas particuliers, il est possible de concevoir une exception à cette règle stricte, en ce sens que toute personne ayant introduit un recours dans les délais avant le prononcé de l'arrêt et ayant ainsi empêché que des décisions de compensation ne deviennent définitives pourra bénéficier de la constatation de l'invalidité qu'il aura obtenue. Tel devrait être le cas des demanderesses en l'espèce, ainsi que l'a mis en évidence l'exposé des faits.
C.
Sur la base des considérations qui précèdent, nous proposons de répondre comme suit aux questions posées par le Finanzgericht de Hambourg:
a)
le règlement no 3013/80 est dépourvu de validité dans la mesure où il a fixé les montants compensatoires monétaires pour les produits relevant des positions tarifaires 11.08 A I, 17.02 B I b), 23.03 A I et 11.02 G II du tarif douanier commun;
b)
l'invalidité constatée ne permet pas de remettre en cause la perception ou le paiement des montants compensatoires monétaires effectués par les autorités nationales, sur la base de ce règlement, pour la période antérieure à la date du présent arrêt, à moins qu'un recours n'ait été introduit en temps utile avant cette date contre les décisions de paiement.
( *1 ) Traduit de l'allemand.
( 1 ) Arrét rendu le 15 octobre 1980 dans l'affaire 4/79, Société coopérative «Providence agricole de la Champagne»/Office national interprofessionnel des céréales, Rec. 1980, p. 2823.
( 2 ) Arrêr rendu le 15 octobre 1980 dans l'affaire 4/79, Société cooperative «Providence agricole de la Champagne»/Office national interprofessionnel des cércales, Rec. 1980, p. 2823.
( 3 ) Arrêt rendu le 15 octobre 1980 dans l'affaire 109/79, Sàrl Maïseries de Beauce/Office national interprofessionnel des céréales, Rec. 1980, p. 2883.
( 4 ) Arrêt rendu le 15 octobre 1980 dans l'affaire 145/79, SA Roquette Frères/Êtat français, Recueil 1980, p. 2917.
( 5 ) Conclusions dans l'affaire 33/84, SpA FRAGD/Amministrazione delle finanze dello Stato, Rec. 1985, p. 1606.
( 6 ) Arrêt rendu le 15 octobre 1980 dans l'affaire 4/79, Société coopérative «Providence agricole de la Champagne»/Office national interprofessionnel des céréales, Rec. 1980, p. 2823.
( 7 ) C'est nous qui soulignons.
( 8 ) Arrêt rendu le 15 octobre 1980 dans l'affaire 4/79, Société coopérative «Providence agricole de la Champagne»/Office national interprofessionnel des céréales, Rec. 1980, p. 2823.
( 9 ) Affaire 46/84, Nordgetreide GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Rec. 1985-8.
( 10 ) Conclusions dans l'affaire 33/84, SpA FRAGD/Amministrazione delle finanze dello Stato, Rec. 1985, p. 1606.
( 11 ) Arrêt rendu le 15 octobre 1980 dans l'affaire 4/79, Société coopérative «Providence agricole de la Champagne»/Office national interprofessionnel des céréales, Rec. 1980, p. 2823.
( 12 ) Conclusions dans l'affaire 33/84, SpA FRAGD/Amministrazione delle finanze dello Stato, Rec. 1985, p. 1606.
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