CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
présentées le 13 décembre 1984 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Exposé des principaux faits
L'entreprise Casteels, sise à Bruxelles et à Paris, importe de République démocratique allemande, depuis quelques années déjà, des moteurs électriques rotatifs pour essuie-glaces sans bras ni balai, mais équipés d'un mécanisme de transmission qui transforme le mouvement rotatif en un mouvement pendulaire.
Au cours de la période du 12 mai 1978 au 21 novembre 1980, Casteels-France a importé 13 lots de moteurs électriques et d'essuie-glaces qu'elle a déclarés à la douane française comme relevant de la position 85.09 du tarif douanier commun (appareils électriques d'éclairage et de signalisation, essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, pour cycles et automobiles). La douane française a néanmoins classé les produits en cause sous la position 85.01 (machines génératrices; moteurs; convertisseurs rotatifs, etc.) et entamé des poursuite contre Casteels pour fausse déclaration. Cette procédure pénale s'est terminée le 7 août 1981 par le paiement d'une amende de 590000 FF.
Cette déclaration divergente faite par Casteels-France s'explique manifestement par le fait qu'en Belgique, c'est bien la position 85.09 qui est censée s'appliquer. Cette divergence de points de vue a provoqué un échange de correspondance entre la Belgique et la France, d'une part, et la Commission, d'autre part, laquelle a été jointe au dossier. La Belgique y motive le classement sous la position 85.09, la France celui sous la position 85.01. Ce problème de classement a été inscrit à l'ordre du jour du comité nomenclature du TDC, qui s'est prononcé à la majorité qualifiée des voix en faveur du classement sous la position 85.01. Les délégations belge et néerlandaise ont adopté un point de vue différent et ont estimé qu'il fallait appliquer la position 85.09. Donnant suite à cette conclusion du comité, la Commission a élaboré un projet de règlement reprenant le point de vue défendu par la France et par la majorité du comité. Après un avis favorable de ce dernier, le texte, devenu le règlement (CEE) n° 3529/83, a été publié au Journal officiel du 12 décembre 1983 (JO L 352, p. 32).
2. Le contexte de l'affaire
Avant de passer à l'examen de la recevabilité de ce recours, il nous semble utile de faire une observation sur le contexte de cette affaire. A première vue, ce litige concerne une question assez technique relative au classement des moteurs d'essuie-glaces sous la position 85.01 ou sous la position 85.09. La constatation selon laquelle le classement sous la position 85.01 va de soi, comme le prétend la Commission, nous paraît du reste sujette à critique. Comme elle le reconnaît elle-même, la Belgique et les Pays-Bas ont adopté une position différente au sein du comité. De surcroît, la Belgique a demandé que le classement soit soumis au conseil de coopération douanière avant que soit arrêté le règlement attaqué. Il était apparu en effet qu'un certain nombre de pays tiers estimait effectivement applicable la position 85.09. Toutefois, cette demande n'a pas trouvé d'écho au sein du comité. Au cours de l'audience également, il est apparu que le classement sous la position 85.01 sur la base des caractéristiques techniques des produits en cause n'était pas tellement évident. Le mobile réel des efforts faits par la France pour faire déclarer applicable la position 85.01 est apparu à travers la réponse donnée à l'audience à la question de la Cour portant sur le point de savoir pourquoi la requérante préférait la position 85.09 en dépit du fait que le tarif de la position 85.01 est inférieur. Le règlement (CEE) n° 3420/83 (JO L 346, 1983, p. 6) relatif aux régimes d'importation des produits originaires des pays à commerce d'État au niveau de la Communauté fait apparaître que la France peut contingenter l'importation de produits relevant de la position 85.01 en provenance de République démocratique allemande (voir p. 71 du JO). Nous référant à ce que nous avons fait observer dans nos conclusions (prononcées le 11 décembre 1984) dans l'affaire Binderer, nous estimons critiquable ici également le fait que la Commission ait retenu en fait cet argument protectionniste lors de la préparation du règlement (CEE) n° 3529/83. Quant aux arguments relatifs à la technique douanière, que les parties ont avancés respectivement, à l'appui du classement préconisé par chacune d'elles, nous nous contenterons de faire ici une double remarque, à savoir que la forme normative adoptée, qui est celle d'un règlement, nous semble adéquate ici pour garantir une application uniforme du TDC, mais que les parties ont avancé des arguments valables en faveur de chacune des positions tarifaires susceptibles d'entrer en ligne de compte.
3. La recevabilité
Bien que la Commission n'ait pas soulevé d'exception d'irrecevabilité, elle n'estime pas moins que le recours est irrecevable. Bien que nous souhaiterions voir cette affaire soumise à l'appréciation de la Cour quant au fond, en raison notamment du contexte protectionniste dont nous avons déjà fait état, nous pensons, sur la base de la jurisprudence existante, qu'il n'est pas possible de défendre une autre position. Ce point de vue n'est pas non plus infirmé par le fait, tout aussi important à notre avis, qu'il ne reste plus à la requérante que la voie — longue et pénible — qui consiste à introduire un recours auprès du juge national qui, le cas échéant, saisira la Cour, en vertu de l'article 177 du traité CEE, de questions préjudicielles portant sur la légalité du règlement (CEE) n° 3529/83.
L'article 173, deuxième alinéa, du traité CEE pose, comme vous le savez, deux conditions à la recevabilité d'un recours introduit par des particuliers contre des actes juridiques de la Communauté. S'il est vrai qu'il est peut-être possible de dire en l'espèce que la requérante est « directement » concernée, puisque l'application du règlement litigieux par les services douaniers aura plus un caractère déclaratoire que constitutif de droits, toutefois, il est certain que le règlement en question ne concerne pas la requérante « individuellement » au sens où ce terme de l'article 173 a été interprété dans l'arrêt Plaumann (35/62, Rec. 1963, p. 205) et dans de nombreux arrêts ultérieurs. Le règlement n'individualise pas la requérante par rapport à tout autre importateur en raison de certaines qualités qui lui seraient particulières ou d'une situation de fait qui le caractériserait par rapport à tout autre. La requérante n'est concernée qu'en sa qualité d'importateur des produits en cause dans la Communauté, qualité qui peut s'appliquer à tout autre importateur. L'accès à ce groupe d'importateurs, dont l'importance n'est d'ailleurs pas connue, n'est pas rendu impossible du fait de ce règlement. Nous ajouterons encore pour être complet que, même si l'importance de ce groupe était connue et même si une identification des importateurs individuels était possible, cela ne permettrait toutefois pas de dire que la requérante est concernée individuellement, en vertu notamment de votre arrêt dans l'affaire 6/68 (affaire Zuckerfabrik Watenstedt, Rec. 1968, p. 579).
4. Conclusion
En conclusion, nous vous proposons de déclarer le recours irrecevable et de condamner la requérante aux dépens.
( 1 ) Traduit du néerlandais
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