CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN
présentées le 22 mai 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La présente affaire soulève des questions importantes relatives à la compétence de la Cour et à l'application du traité CEE et du droit communautaire aux Écoles européennes.
Le demandeur au principal est le directeur de l'École européenne de Culham, dans l'Oxfordshire, et est un ressortissant du Royaume-Uni. Il soutient être exonéré de l'impôt britannique frappant « le supplément européen » et les indemnités qu'il reçoit de l'École européenne en sus des émoluments qui lui sont versés par le United Kingdom Department of Education and Science. Les Special Commissioners of Income Tax ont été saisis de l'affaire et ont déféré les questions en cause à la Cour en vue d'une décision à titre préjudiciel.
En septembre 1953, une association a été fondée à l'initiative de fonctionnaires de la CECA en vue de la création d'un établissement d'enseignement pour leurs enfants. La cheville ouvrière de cette initiative a été M. Van Houtte, le greffier de la Cour, qui présidait l'association des parents. Cette association, qui avait été créée par la Haute Autorité, a ouvert une école maternelle et une école primaire à Luxembourg au cours de l'automne de 1953. Au printemps de 1954, le besoin d'une école secondaire s'est fait sentir, mais il était évident que l'association n'était pas par elle-même capable de satisfaire ce besoin, pour des raisons financières notamment. En particulier, l'association ne pouvait garantir que les certificats délivrés à l'issue des examens par l'École seraient reconnus par les États membres. Elle a donc décidé d'intéresser ceux-ci à la question.
Une réunion a donc été organisée à Luxembourg le 22 juin 1954 sur la demande du président de la Haute Autorité. Deux représentants de la CECA et deux des représentants de chaque État membre y participaient. La CECA était représentée par M. Paul Finet, un membre de la Haute Autorité, qui a présidé la réunion, et M. Van Houtte. Plusieurs décisions capitales pour l'avenir de l'École européenne ont été prises au cours de cette réunion. En particulier, les participants ont décidé que les délégués des États membres constitueraient le conseil supérieur chargé de fixer les règles de gestion de l'École. Ils ont également décidé que le conseil supérieur se réunirait au moins une fois par an.
Le conseil supérieur s'est réuni régulièrement, tant avant qu'après le 12 octobre 1954, date de l'inauguration officielle de l'École européenne. Une réunion particulièrement importante s'est tenue du 25 au 27 janvier 1957. Elle a surtout été marquée par l'approbation du projet définitif du traité constituant le statut de l'École européenne, qui a été signé le 12 avril 1957. Conformément à son article 32, le statut est entré en vigueur le 22 février 1960, de même que son annexe fixant le règlement du baccalauréat européen. L'article 8 du statut prévoit que le conseil supérieur « est constitué par le ou les ministres de chacune des parties contractantes de qui relèvent l'éducation nationale et/ou les relations culturelles avec l'étranger » ou leurs représentants. L'article 9 prévoit ce qui suit: « Le conseil supérieur est chargé de l'application de la présente convention; il dispose à cet effet des pouvoirs nécessaires en matière pédagogique, budgétaire et administrative. Il établit d'un commun accord le règlement général de l'École. » La partie pertinente de l'article 12 est libellée comme suit:
« En matière administrative, le conseil supérieur:
1)
...
2)
...
3)
détermine chaque année, sur proposition des conseils d'inspection, les besoins en personnel et règle, avec les gouvernements, les questions relatives à l'affectation ou le détachement des professeurs, des maîtres et surveillants de l'École de façon telle que ceux-ci conservent les droits à l'avancement et à la retraite garantis par leur statut national et bénéficient des avantages accordés aux fonctionnaires de leur catégorie à l'étranger;
4)
établit à l'unanimité, sur proposition des conseils d'inspection, selon les règles harmonisées, le statut interne du corps enseignant. »
Au cours de la réunion susvisée, le conseil supérieur a également adopté le statut du personnel enseignant de l'École européenne (« statut du personnel enseignant »). Ce statut était censé être basé sur les articles 12, paragraphes 3 et 4, du statut de l'École européenne, alors que celui-ci n'était pas encore en vigueur. Le statut du (personnel enseignant fixait les émoluments et les indemnités à verser aux diverses catégories d'enseignants en cause. Son article 16 disposait que l'École européenne ne payerait aux enseignants que la différence entre les émoluments versés à chacun d'eux par ses autorités nationales et les traitements, indemnités et allocations prévus par le statut du personnel lui-même. C'est là le montant dénommé « supplément européen ».
Au cours de sa réunion du 25 au 27 janvier 1957, le conseil supérieur, en examinant le projet du statut, a étudié la question de savoir si le supplément européen devait être exonéré d'impôt. Son examen a débouché sur la déclaration suivante, reprise du procès-verbal de la réunion:
« En conséquence, le conseil supérieur décide que les membres du personnel enseignant acquitteront leurs impôts sur les traitements ou partie des traitements correspondants aux traitements nationaux. Par contre, les suppléments des traitements résultant de l'application des articles 3, 4, 5 et 9 du statut ainsi que les indemnités versées en application des articles 6, 8, 9, 11 et 12 du statut seront exemptés de tout impôt. En aucun cas, les professeurs ne seront soumis à double imposition sur leurs traitements. »
C'est là la déclaration dite « décision du conseil supérieur », sur laquelle l'argumentation de M. Hurd est fondée, les suppléments mentionnés à la deuxième phrase constituant le supplément européen. La décision du conseil supérieur n'a jamais été incorporée ni dans le statut de l'École européenne ni dans le statut du personnel enseignant. Par ailleurs, selon la Commission, la possibilité de prendre des mesures en ce sens n'a jamais été examinée au cours d'une réunion ultérieure du conseil supérieur. Néanmoins, la « décision du conseil supérieur » est reproduite sous une forme modifiée dans le répertoire de ses décisions.
Le statut du personnel enseignant a ultérieurement été modifié à plusieurs reprises par le conseil supérieur. Une version remaniée, applicable le 1er juin 1979, est incorporée au dossier constitué d'un commun accord entre les parties et annexé à l'ordonnance de renvoi. Conformément à l'exposé des faits figurant dans le même dossier, il est entendu qu'il s'agit là de la version qui est restée en vigueur d'un bout à l'autre des années d'imposition, soit 1978-1979 et 1979-1980, qui sont les années en cause dans la présente affaire.
Outre les articles prévoyant divers suppléments accordés au personnel enseignant, les dispositions pertinentes de la version du statut du personnel enseignant susvisée sont les articles 24 et 30. L'article 30 concerne le supplément européen. L'article 24, paragraphe 2, est libellé comme suit: « Au cas où le montant des sommes perçues à titre d'impôts sur le traitement est supérieur au montant du prélèvement qui serait effectué sur le traitement européen en application des règlements prévus pour les fonctionnaires de la Communauté économique européenne portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établie au profit de la Communauté, il est accordé une allocation ‘différentielle’ égale à la différence entre les deux montants dont question ci-dessus. » Il est entendu entre M. Hurd, le Royaume-Uni et la Commission que la disposition s'applique aux impôts prélevés sur le supplément européen dans la mesure où celui-ci est légalement imposable par l'État membre. C'est là également l'avis des représentants de la Commission et des huit autres États membres formulé en 1979 dans un rapport au conseil supérieur par le comité administratif et financier du conseil. Néanmoins, il reste qu'un enseignant imposé, au titre de l'impôt national sur le revenu, sur le supplément européen et les indemnités dont il bénéficie subirait un certain préjudice financier, du fait qu'en vertu de l'article 24, paragraphe 2, l'École ne serait redevable que de la différence entre l'impôt national et l'impôt communautaire théorique, et que le montant équivalant à l'impôt communautaire serait prélevé sur son traitement.
Si le Royaume-Uni est en droit d'imposer le supplément européen et les indemnités dont il bénéficie, M. Hurd recevra donc de l'École, en application de l'article 24, paragraphe 2, du statut, plusieurs milliers de livres correspondant à la plus grande partie de sa dette fiscale. Ainsi, ce sont des fonds communautaires qui seront versés indirectement aux autorités du Royaume-Uni.
Compte tenu des aspects complexes du droit fiscal national, le gouvernement du Royaume-Uni a déclaré à la Cour qu'il n'est pas en mesure de préciser le montant en cause.
A la suite de l'entrée en vigueur du traité de Rome, une École européenne a été créée à Bruxelles. Au cours des années ultérieures, plusieurs autres Écoles européennes ont été établies. Le statut ne s'appliquant qu'à l'École installée à Luxembourg, il est devenu nécessaire d'en étendre l'application aux autres Écoles. Ce n'est qu'à une date tardive, soit le 13 avril 1962, qu'un protocole en ce sens a été signé en vue de l'application du statut à tout établissement européen d'enseignement destiné aux enfants du personnel des Communautés, établi ou susceptible d'être établi dans un État membre, quel qu'il soit. Ce protocole n'est entré en vigueur que le 12 juin 1970. En vertu de ce protocole, le statut s'applique aujourd'hui tout autant aux Écoles européennes de Belgique (Bruxelles et Mol), de la République fédérale d'Allemagne (Karlsruhe), d'Italie (Varese), des Pays-Bas (Bergen) et du Royaume-Uni (Culham) qu'à celle du Luxembourg. (Un protocole supplémentaire prévoyant la création d'une École européenne à Munich pour l'enseignement des enfants du personnel de l'Office européen des brevets a été signé en 1975. Cette École a été en fait créée en 1977. Elle est gérée et financée selon des méthodes quelque peu différentes des autres Écoles et la présente affaire ne la concerne pas.)
Selon M. Hurd, la contribution de la Commission s'est élevée à 65,99 % du budget de l'École de Culham en 1983. De même, au point 28 de sa résolution du 7 juillet 1983 concernant les Écoles européennes (JO 1983, C 242, p. 81), le Parlement européen a déclaré que la Communauté fournit les deux tiers des ressources financières des Écoles européennes. Ses allégations à cet égard n'ont pas été contestées en cours d'instance. Le solde du budget de l'École provient des contributions de diverses autres sources telles que le produit de la vente des publications.
A la possible exception de l'Italie, tous les États membres sur les territoires desquels des Écoles européennes sont établies se conforment à la décision du conseil supérieur, bien qu'il ne soit pas clair s'ils se considèrent comme légalement liés par cette décision. La Belgique s'est engagée à n'imposer ni le supplément européen ni les allocations connexes, aux termes de l'accord qu'elle a conclu avec le conseil supérieur « afin d'assurer à (l'École) les meilleures conditions matérielles et morales de fonctionnement », conformément à l'article 28 du statut de l'École européenne. Luxembourg a pris le même engagement. Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a, par la voie réglementaire, exonéré de l'impôt les « deux allocations » versées au personnel enseignant à Karlsruhe. Le gouvernement néerlandais a conclu un accord avec le conseil supérieur au titre de l'article 28 du statut, mais cet accord ne prévoit pas d'exemption de l'impôt sur le revenu. Répondant à une question écrite de la Cour, ce gouvernement a expliqué que, pour des raisons de principe, il ne tient pas à accorder une exemption de l'impôt sur le revenu à des ressortissants néerlandais enseignant à l'École européenne de Bergen en ce qui concerne les émoluments qui leur sont versés par l'École. Néanmoins, l'impôt prélevé sur ces émoluments n'est pas à la charge des enseignants en cause, mais du ministère de l'Éducation nationale.
La situation en ce qui concerne l'Italie est quelque peu confuse. La première version de l'accord conclu le 5 septembre 1963 entre le gouvernement italien et le conseil supérieur ne traite aucunement de la question. Néanmoins, aux termes d'un protocole en date du 14 mai 1971, un nouvel article 7 exonérant les enseignants de l'École de Varese de l'impôt sur les émoluments qui leur sont versés par l'École a été inséré dans l'accord. Aux termes de cet article, l'exonération en cause ne vise que ces enseignants « qui ne sont pas des ressortissants italiens et n'ont pas résidé habituellement en Italie avant la création de l'École ». Compte tenu de son caractère restrictif, des doutes ont été exprimés au cours d'une réunion du conseil supérieur qui s'est tenue les 1er et 2 décembre 1970 au sujet du point de savoir si le Conseil devait conclure le projet de protocole. Néanmoins, la délégation italienne a expliqué qu'aucun problème ne se poserait en pratique, les émoluments en cause n'ayant jamais été imposés en Italie. Fort de cette assurance, le conseil supérieur a décidé de conclure le protocole tout en se réservant le droit de soulever à nouveau la question en cas de modification de la pratique suivie par les autorités italiennes. Afin de clarifier la situation actuelle, la Cour a envoyé une question écrite à l'Italie à ce sujet en cours d'instance. Les autorités italiennes ont répondu très succinctement par télex que les émoluments des enseignants de nationalité italienne de l'École européenne de Varese sont soumis à l'impôt sur le revenu. Malheureusement, elles ne distinguent pas dans leur réponse la partie du traitement de l'enseignant qui lui est payée par les autorités italiennes et est imposable en tout état de cause, du supplément européen. Il est possible que les deux parties soient imposables, mais il n'est pas évident que l'impôt soit perçu effectivement.
Le Royaume-Uni ne se considère pas obligé d'exonérer et, en fait, n'exonère pas ses ressortissants qui enseignent à Culham de l'impôt sur le revenu sur le supplément européen et les diverses allocations qui leur sont versés par l'École. C'est là l'origine de l'affaire en instance. M. Hurd n'est pas seul en cause parce que, selon les informations données par son avocat à la Cour à l'audience, 19 ressortissants du Royaume-Uni enseignent actuellement à Culham.
D'autre part, les enseignants de Culham ressortissants d'autres pays ne sont pas imposés par le Royaume-Uni sur ces émoluments. La base juridique en droit anglais de l'exemption prévue pour les enseignants non britanniques est quelque peu controversée. M. Hurd a prétendu que le Royaume-Uni a manqué de cohérence à cet égard: alors que le Royaume-Uni aurait invoqué à un certain moment les traités relatifs à fa double imposition conclus avec les divers États membres, il invoque aujourd'hui l'article 373 de la loi de 1970 sur l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés (Income and Corporation Taxes Act) concernant les consuls et divers agents officiels. M. Hurd soutient qu'en réalité l'exonération accordée aux ressortissants non britanniques n'a aucune base en droit anglais. Selon lui, elle témoigne donc de ce que même le Royaume-Uni s'est senti juridiquement lié par la décision du conseil supérieur, nonobstant les protestations en sens contraire de la part du Royaume-Uni. Néanmoins, pour apprécier la portée de son argument, il faudrait en premier lieu régler des questions complexes de droit anglais, dont la Cour n'a pas à connaître. En conséquence, il est impossible à la Cour d'attacher la moindre valeur probante au point particulier en cause.
L'École européenne de Culham a été créée en 1978 pour les enfants du personnel du « tore commun européen » (JET) établi dans le cadre du traité instituant l'Euratom. M. Hurd a été nommé directeur de cette école pour une période de neuf ans à compter du 1er juillet 1978. Ultérieurement, il a été soumis à l'impôt sur le revenu par l'inspecteur des contributions directes (Her Majesty's Inspector of Taxes) pour les exercices fiscaux expirant le 5 avril 1979 et le 5 avril 1980 pour tous ses émoluments, y compris le supplément européen et les allocations connexes. Il ne conteste pas qu'il soit imposable par le Royaume-Uni pour la partie de ses émoluments qui lui est versée par le Department of Education and Science. D'autre part, il soutient que le supplément européen ainsi que les indemnités exigibles au titre du statut du personnel enseignant ne sont pas imposables.
Une correspondance volumineuse a été échangée à ce sujet entre l'École européenne et le Royaume-Uni, et le conseil supérieur s'est penché à plusieurs reprises sur la question. Celle-ci a également fait l'objet du rapport de 1979 susvisé, qui a été soumis au conseil par son comité administratif et financier.
Enfin, les Special Commissioners of Income Tax ont été saisis de l'affaire et ont déféré plusieurs questions en vue d'obtenir une décision de la Cour en application de l'article 177 du traité.
Sur la première question
Cette question est la suivante:
«a)
Dans le cadre de l'interprétation des dispositions de l'article 3 de l'acte annexé au traité d'adhésion à la Communauté économique européenne du 22 janvier 1972, la Cour de justice a-t-elle compétence pour statuer à titre préjudiciel sur le point de savoir si une question déterminée est visée par les termes ‘tout autre accord conclu par les États membres originaires relatif au fonctionnement des Communautés ou présentant un lien avec l'action de celles-ci’ (paragraphe 1 de l'article 3), ainsi que par les termes ‘déclarations, résolutions ou autres prises de position ... relatives aux Communautés européennes qui sont adoptées d'un commun accord par les États membres’ (paragraphe 3 de l'article 3)?
b)
Dans l'affirmative, le Royaume-Uni est-il soumis, en vertu dudit article 3, à une obligation, relevant du droit communautaire, de mettre en œuvre en droit interne une décision particulière prise à une réunion en janvier 1957, selon laquelle les membres du corps enseignant de l'École européenne devraient être exonérés de tout impôt sur leurs traitements et indemnités (autres que la partie de leurs rémunérations correspondant à leurs traitements nationaux), eu égard aux circonstances dans lesquelles cette décision a été prise, à son historique ultérieur, aux actes régissant les Écoles européennes et leur conseil d'administration, ainsi qu'aux réactions des six États membres originaires à cette décision antérieurement à la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion précité (1er janvier 1973)?»
Aux termes de l'article 177 du traité CEE, la Cour de justice n'est compétente que pour statuer a) sur l'interprétation du traité, b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté et c) sur l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, lorsque ces statuts le prévoient. Cet article ne confère pas à la Cour, dans le cadre de la procédure engagée en vue d'une décision préjudicielle, une compétence générale pour statuer sur l'interprétation de documents pouvant être qualifiés de « communautaires », si leur signification est contestée.
L'article 1er, paragraphe 3, du traité d'adhésion prévoit que les dispositions concernant les pouvoirs et compétences des institutions des Communautés telles qu'elles figurent dans le traité CEE s'appliquent à l'égard du traité d'adhésion. Son article 1er, paragraphe 2, précise que les dispositions de l'acte d'adhésion qui concernent la Communauté économique européenne font partie intégrante du traité d'adhésion. Il s'ensuit que la Cour de justice est compétente au titre de l'article 177 pour statuer à titre préjudiciel au sujet de l'interprétation de l'acte relatif aux conditions d'adhésion. Elle a donc évidemment l'autorité requise pour interpréter les termes « ... tout autre accord conclu par les États membres originaires relatif au fonctionnement des Communautés ou présentant un lien avec l'action de celles-ci », repris de l'article 3, paragraphe 1, et les termes «... (les) déclarations, résolutions ou autres prises de position du Conseil ... (et) celles relatives aux Communautés européennes qui sont adoptées d'un commun accord par les États membres... » repris de l'article 3, paragraphe 3.
D'autre part, il est évident, selon nous, a) qu'une École européenne n'est pas une « institution » de la Communauté, étant entendu que les seules institutions relevant du traité CEE, qui tombent dans le champ d'application de l'article 177, sont celles qui sont énumérées à l'article 4 du traité, et b) que même si une École pouvait être assimilée à « (un) organisme créé par un acte du Conseil » (ce qui, selon nous, n'est pas le cas), aucune disposition du statut de l'École ne prévoit qu'il appartient à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de ce statut.
En outre, aucune disposition du traité d'adhésion ni du traité établissant le statut de l'École ne prévoit que celui-ci constitue une partie intégrante du traité CEE ou du traité d'adhésion ou que les dispositions du traité CEE relatives à la compétence de la Cour s'appliquent également à ce statut (à l'instar de l'article 1er, paragraphe 3, du traité d'adhésion), ni n'établit de procédure particulière à suivre en vue d'une décision à titre préjudiciel comme dans le cas du protocole à la convention de Bruxelles concernant la compétence et l'exécution forcée des décisions en matière civile et commerciale (JO 1978, L 304, p. 50).
Soutenir que le statut de l'École européenne peut être interprété par la Cour au titre de l'article 177 serait, selon nous, également incompatible avec l'argumentation développée par le président de la Cour dans son ordonnance relative à l'affaire 80/83, Habourdin International/Italocrema (Rec. 1983, p. 3639), lequel a déclaré irrecevable une demande de décision préjudicielle au sujet de la convention de Bruxelles parce que la juridiction de renvoi n'était pas habilitée par le protocole à la convention à demander cette décision préjudicielle. Le droit de demander une décision préjudicielle procède exclusivement du protocole; il n'existe aucun pouvoir résiduel au titre de l'article 177 permettant de prendre une décision de renvoi, même en ce qui concerne un traité dont la conclusion par les États membres a été expressément envisagée par l'article 220 du traité CEE. Soutenir qu'il est possible de statuer à titre préjudiciel au sujet d'un traité ou des négociations dont aucune disposition du traité CEE ne fait mention se justifie encore moins.
Selon nous, l'arrêt rendu dans les affaires 267 à 269/81, Administration des finances de l'État/Società petrolifera italiana (Rec. 1983, p. 801), invoqué par M. Hurd ne permet pas de conclure en sens contraire. L'argumentation relative à cette affaire est basée sur le fait qu'à compter du 1er juillet 1968, la Communauté s'est substituée aux États membres dans le cadre du GATT, de sorte que, pratiquement, les engagements à cet égard sont censés résulter d'un accord conclu par la Communauté et être par là un acte des institutions communautaires. Cette argumentation ne peut être retenue en l'espèce.
Si le point de vue susvisé est exact en ce qui concerne le statut de l'École, a fortiori, le statut du personnel enseignant et la décision du conseil supérieur ne tombent pas comme tels dans le champ d'application de l'article 177.
On nous objecte ensuite a) que le statut de l'École et la décision du conseil supérieur se rangent parmi « les accords » et « les prises de position ... relatives aux Communautés européennes ... adoptées d'un commun accord par les États membres » au sens de l'article 3 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion, et b) qu'en conséquence, la Cour a compétence pour les interpréter en application de l'article 177.
Il est clair qu'après avoir été saisie d'une requête en application de l'article 177, la Cour peut interpréter les termes repris ci-dessus afin de déterminer les caractères d'un « accord » ou d'« une prise de position relative aux Communautés européennes ... adoptée par les États membres ». En particulier, elle peut en dégager la portée. Néanmoins, il ne s'ensuit pas que la Cour a compétence au titre de l'article 177, quoi qu'il en soit d'une requête en application de l'article 169, pour interpréter cet accord ou pour définir les conséquences ou les obligations éventuelles résultant de pareille prise de position.
A cet égard, il faut remarquer que l'article 3, paragraphe 2, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion oblige clairement les nouveaux États membres « à adhérer aux conventions prévues à l'article 220 du traité CEE (signées) ... par les États membres originaires... et à entamer à cet effet des négociations avec les États membres originaires pour y apporter les adaptations nécessaires ». Néanmoins, comme nous l'avons souligné, le président a déjà considéré que la Cour n'avait pas compétence au titre de l'article 177 du traité CEE pour interpréter les conventions en cause. Nous ne pouvons qu'approuver sa décision. Ainsi, le simple fait qu'un instrument soit visé par l'article 3 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et soit expressément envisagé par le traité CEE ne permet pas de le ranger dans la catégorie des actes ou mesures susceptibles d'être interprétés par la Cour en application de l'article 177. La décision susvisée est pour le moins tout autant applicable à « tout autre accord » mentionné à l'article 3, paragraphe 3, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion.
Dans ces conditions, la Cour n'a pas compétence pour répondre à la question 1, sous b), dans la mesure où il s'agit d'examiner les incidences du statut de l'École, du statut du personnel enseignant, de la décision du conseil supérieur et des dispositions prises par les États membres à la suite de cette décision.
Si nous avions conclu que la Cour avait une compétence plus large en application de l'article 177 et qu'elle pouvait statuer à titre préjudiciel sur le point de savoir s'il s'agissait d'un accord ou d'une prise de position, nous admettrions, comme le fait d'ailleurs le gouvernement du Royaume-Uni, que le traité établissant le statut de l'École tombe dans le champ d'application de l'article 3, paragraphe 1. D'après les considérants au statut, il est nécessaire de dispenser aux enfants des fonctionnaires des institutions communautaires un enseignement dans leur langue maternelle. Il est évidemment indispensable que ceux de ces fonctionnaires qui ne résident pas dans leur pays d'origine puissent se faire accompagner de leurs enfants et que ceux-ci reçoivent un enseignement de niveau approprié. L'École joue donc un rôle essentiel en facilitant le recrutement des fonctionnaires et l'accomplissement de leurs fonctions, indépendamment des qualités dans le contexte européen du programme d'enseignement adopté. Le traité est donc évidemment un accord conclu par les États membres originaires relatif « au fonctionnement des Communautés » ou « présentant un lien avec l'action de celles-ci » au sens de l'article 3, paragraphe 1. Le Royaume-Uni a rempli son obligation d'adhérer à cet accord.
Le point de savoir si la décision du conseil supérieur, laquelle est au centre du problème qui se pose en l'espèce, tombe dans le champ d'application de l'article 3 et, dans l'affirmative, si elle lie le Royaume-Uni, dans la mesure où le soutient M. Hurd, soulève des questions distinctes et difficiles, qu'il est impossible de trancher sans interpréter dans une certaine mesure cette décision.
Il nous semble que la décision du conseil supérieur, de même que le statut de l'École européenne, se rapporte au fonctionnement des Communautés ou présente un lien avec leur action, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion, puisqu'il concerne un important aspect des conditions d'emploi des enseignants de l'École. Néanmoins, l'accord dont il s'agit a-t-il été « conclu » par les États membres originaires et les nouveaux États membres sont-ils tenus d'y « adhérer »? Il est possible d'élargir le sens des termes « adhérer » (accede) et « conclu » (concluded) au point de viser toute forme d'accord, aussi informel soit-il, en leur donnant le sens d'« adopter » (adopt) et d'« établi » (made). Selon nous, suivant l'interprétation la plus correcte, il s'agit d'accords officiels auxquels un État membre peut être réputé « adhérer », au sens courant du terme. Cette interprétation nous semble conforme aux termes de l'article 3, paragraphe 3, qui sont susceptibles d'englober des accords moins formels. La décision du conseil supérieur n'est donc pas englobée comme telle dans l'article 3, paragraphe 1. Même dans l'hypothèse où l'interprétation du statut et de la décision du conseil supérieur se justifiait, ce qui, selon nous, n'est pas le cas, nous repousserions en tout cas l'argument de la Commission suivant lequel la décision doit être réputée avoir été incorporée dans le statut, lui-même un accord officiel, aux fins de l'application de l'article 3, paragraphe 1.
Le point de savoir si la décision du conseil supérieur est une « ... position relative aux Communautés européennes ... adoptée d'un commun accord par les États membres » soulève des questions plus difficiles. Nous admettons que les termes dont il s'agit doivent être largement interprétés. Ils sont censés viser une catégorie résiduelle d'actes ou de mesures ne pouvant être rangés dans aucune des autres catégories mentionnées à l'article 3.
Nous ne doutons pas que la décision du conseil supérieur doive s'entendre comme étant « relative aux Communautés européennes » pour les raisons déjà exposées en ce qui concerne l'article 3, paragraphe 1. Nous reconnaissons également que la procédure suivie pour prendre la décision permet de la considérer comme ayant été adoptée par les États membres, dans la mesure où leurs représentants étaient mandatés à cet effet. Il nous semble artificiel d'affirmer que, sous prétexte qu'à ce stade ils avaient le titre de membre du conseil supérieur, ils ne pouvaient engager les États membres, d'autant plus qu'ils n'agissaient pas encore en cette qualité au titre du statut, lequel statut n'avait pas encore été adopté.
Il nous paraît parfaitement impossible de trancher à titre préjudiciel en application de l'article 177 au sujet de la question de savoir si les représentants des États membres originaires étaient autorisés ou non à prendre la décision susvisée, en l'absence de tout témoignage de première main, exception faite d'éléments glanés dans le procès-verbal, quant à l'existence ou à l'absence d'un mandat à cet effet par les États membres originaires. Apparemment, au cours des réunions consacrées à l'examen du statut du personnel enseignant, les participants entendaient engager les États membres qu'ils représentaient respectivement. A première vue cependant, indépendamment de la mesure dans laquelle ils étaient autorisés à traiter des divers aspects du statut du personnel enseignant, il est pour le moins surprenant que Ta décision en cause concernant les pouvoirs des États membres en matière fiscale soit prise sous une forme aussi peu officielle et que des délégués y aient été autorisés, d'autant plus que cette décision n'a jamais été incorporée dans le statut de l'École ni dans le statut du personnel.
Néanmoins, il n'est pas impossible qu'ils aient été mandatés à cet effet. S'ils l'ont été, a) il nous paraît erroné d'assimiler la décision du conseil supérieur à un « accord provisoire » ou un accord signifiant simplement que chaque représentant doit rendre compte à l'autorité et chercher à persuader son gouvernement ou l'autorité compétente de le mettre en oeuvre; b) nous ne verrions pas davantage dans sa décision une simple prise de position adoptée par le conseil supérieur en négociant des accords avec les États membres en application de l'article 28 du projet du statut.
Si les représentants ont été dûment mandatés et s'il s'agit bien d'une décision d'exemption d'impôt par les divers États membres, dès lors, selon nous, elle doit être assimilée à une décision prise d'un commun accord au sens de l'article 3, paragraphe 3. A notre avis, cet article ne requiert pas des décisions prises à l'unanimité, mais simplement des décisions majoritaires des États membres. En l'espèce, nonobstant les inquiétudes exprimées par deux délégations et la demande du représentant des Pays-Bas de réexaminer la question de savoir si la décision devait être une source de disparités, la décision effective ne témoigne d'aucune réserve ou discordance et peut être censée avoir été prise d'un commun accord.
Subsidiairement, le demandeur soutient que même si la décision du conseil supérieur pouvait n'être pas tenue pour obligatoire dès l'origine, elle a acquis force obligatoire avant 1973 du fait de sa mise en oeuvre et de son application par les États membres pendant une période de plusieurs années. Il prétend que les deux conditions requises pour cette évolution en droit international, à savoir la coutume étatique et la foi juridique témoignant du respect de la pratique en cause dû au sentiment de l'existence d'une obligation juridique, sont réunies. Néanmoins, à notre avis, indépendamment du fait que la pratique suivie par les autorités italiennes est incertaine et que les modalités de mise en œuvre de la décision dans les autres États membres varient considérablement (même si, en fin de compte, aucun impôt n'est prélevé sur le supplément européen), il nous semble qu'il n'existe aucun élément probant dont il ressort que les États membres aient été animés par un sentiment d'obligation né de cette décision. En outre, nous ne sommes pas convaincu 3ue la notion d'un instrument dépourvu d'effets contraignants, finissant par acquérir progressivement force obligatoire dans le cadre des us et coutumes des États membres, fasse partie du droit communautaire. Nous avons déjà exprimé des doutes à cet égard dans le cadre de l'affaire 208/80, Lord Bruce of Donington/Aspden (Rec. 1981, p. 2205, voir p. 2225 et 2226), et, aucune nouvelle autorité à ce sujet n'ayant été invoquée au cours de la présente procédure, nos doutes ne se sont pas dissipés. Le point de savoir si la décision du conseil supérieur s'est transformée en une obligation reconnue par le droit international coutumier ne nous semble pas devoir être soulevé à propos des questions déférées.
En revanche, si la décision liait les États membres originaires, dès son adoption, en ce qui concerne l'École de Luxembourg, nous croyons qu'en pratique elle a été tenue pour applicable aux autres Écoles européennes.
Le seul élément de la question qui paraisse évident, c'est que les nouveaux États membres doivent être placés « dans la même situation que les États membres originaires » en ce qui concerne les questions en cause. Si une déclaration, résolution ou position prise par les anciens États membres ne liait pas juridiquement les États membres originaires, elle ne liera pas les nouveaux États membres. L'obligation prévue à l'article 3, paragraphe 3, de respecter les principes et les orientations découlant de la déclaration, de la résolution ou d'une autre prise de position et de prendre les mesures pouvant s'avérer nécessaires pour en assurer la mise en application doit s'entendre en conséquence.
Les difficultés intrinsèques éprouvées pour répondre à la première question, sous b), déférée en application de l'article 177, dans la mesure où elle concerne le statut de l'École, le statut du personnel, la décision du conseil supérieur et l'action des États membres nous paraissent peser en faveur de la conclusion suivant laquelle il ne s'agit pas d'une question qui, sous ces aspects, relève de l'article 177. S'il fallait y répondre, nous serions d'avis qu'il n'a pas été établi dans le cadre de la procédure de renvoi que les représentants aient été autorisés par les États membres à prendre une décision définitive d'exonération fiscale du supplément européen dans le cadre des différents systèmes nationaux et qu'en conséquence, ni cette décision ni la pratique ultérieure ne peut être assimilée à une position relative aux Communautés européennes adoptée d'un commun accord entre les États membres originaires. Elle ne lie donc pas en tant que telle le Royaume-Uni.
Sur la deuxième question
Cette question est formulée comme suit:
« A titre subsidiaire, le Royaume-Uni est-il soumis, en vertu de l'article 5 ou de l'article 7 du traité CEE (et du traité d'adhésion précité) ou de toute autre disposition du droit communautaire (à l'exception de l'article 3 de l'acte annexé au traité d'adhésion), à une obligation, relevant du droit communautaire, de mettre en œuvre en droit interne ladite décision? »
Le demandeur soutient qu'il est interdit au Royaume-Uni, en vertu des articles 5 et 7 du traité de Rome et de divers principes généraux de droit, d'imposer le supplément européen et les allocations connexes. Dans ses observations écrites, la Commission a jugé inutile d'examiner la deuxième question, dans la mesure où elle estimait qu'en tout état de cause, la décision du conseil supérieur liait le Royaume-Uni en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion. Néanmoins, en cours d'audience, l'agent de la Commission a indiqué clairement que celle-ci se ralliait entièrement aux arguments de M. Hurd relatifs aux articles 5 et 7. Le Danemark et le Royaume-Uni ont exprimé un avis opposé.
M. Hurd fait d'abord observer que l'obligation en cause lie le Royaume-Uni en vertu de l'article 5 du traité CEE, qu'il existe ou non une autre disposition quelconque lui donnant force obligatoire. Il soutient qu'en imposant les montants en cause, le Royaume-Uni a enfreint l'article 5, dans la mesure où il a pris une décision préjudiciable à l'École européenne.
A cet égard, il invoque les deux autres affaires relatives à l'application de l'impôt national sur le revenu aux émoluments et allocations communautaires, à savoir les affaires 6/60, Humblet/Belgique (Rec. 1960, p. 1125), et 208/80, Lord Bruce of Donington (Rec. 1981, p. 2205).
Dans l'affaire Humblet, la Cour a considéré qu'en vertu du protocole sur les privilèges et immunités de la CECA, les émoluments versés au demandeur en sa qualité de fonctionnaire de la Haute Autorité ne pouvaient être pris en compte par le fisc belge aux fins d'évaluer dans quelle mesure son épouse était assujettie à l'impôt sur le revenu. L'affaire était axée exclusivement sur la formulation et l'esprit de ce protocole. Néanmoins, un passage de l'arrêt clarifie les obligations des États membres au titre de l'article 5. Dans ce passage, la Cour a expliqué les raisons pour lesquelles l'exonération fiscale en cause est conforme aux intérêts de la Communauté, l'article 13 du protocole prévoyant que « les privilèges, immunités et facilités sont accordés ... aux fonctionnaires des institutions de la Communauté exclusivement dans l'intérêt de cette dernière ». La Cour a donné les trois raisons suivantes à l'appui de sa déclaration selon laquelle l'exonération en cause était conforme aux intérêts de la Communauté: i) l'exonération renforçait l'indépendance des services administratifs des Communautés vis-à-vis des autorités nationales; ii) la différence de rémunération nette rendrait le recrutement de fonctionnaires de certains États membres plus difficile, ce qui créerait des discriminations relatives aux possibilités réelles d'accès aux fonctions communautaires pour les ressortissants de chaque État membre; et iii) si des fonctionnaires devaient être indemnisés par la Communauté en fonction de l'impôt perçu, les montants en cause devraient être imputés au budget communautaire.
Dans l'affaire Lord Bruce of Donington, la Cour a été interrogée sur le point de savoir si un État membre pouvait légalement imposer une indemnité forfaitaire de voyage accordée par le Parlement européen aux députés européens. La Cour a répondu qu'imposer cette indemnité était incompatible avec l'article 5 du traité CEE, lu dans le contexte d'autres dispositions telles que l'article 8 du protocole sur les privilèges et immunités, à moins qu'il puisse être établi, conformément au droit communautaire, que le remboursement forfaitaire en cause était un élément de la rémunération. En ce qui concerne l'article 5, la Cour a considéré que l'obligation découlant de cette disposition « comprend le devoir de ne pas prendre des mesures susceptibles d'entraver le fonctionnement interne des institutions de la Communauté » (voir p. 2219).
La Cour s'est également prononcée en ce sens sous une forme différente au sujet de l'affaire 231/81, Luxembourg/Parlement (Rec. 1983, p. 255, voir spécialement p. 287), invoquée également par M. Hurd. Elle a déclaré à cet égard que, compte tenu de leur obligation de coopérer sincèrement, consacrée notamment par l'article 5, les États membres doivent prendre garde de ne pas entraver « le bon fonctionnement du Parlement ».
Nous admettons avec le demandeur qu'imposer le supplément européen et les allocations connexes est préjudiciable à l'École européenne. Comme il l'a souligné, il en résulte que le directeur ou le directeur adjoint de l'École européenne de Culham, s'il est un ressortissant du Royaume-Uni, reçoit un traitement net inférieur à celui de certains membres du personnel auxiliaire à sa charge. Mis à part son aspect discriminatoire fondé sur la nationalité, c'est là une situation dangereuse pour l'unité du personnel et propre à la décourager.
Pour notre part, malgré leur importance pour l'École, nous ne considérons cependant pas que les conséquences en cause constituent par elles-mêmes un argument en faveur de la conclusion suivant laquelle en imposant le supplément européen, le Royaume-Uni a violé son obligation de faciliter la réalisation de la mission de la Communauté et a pris une mesure compromettant la réalisation des objectifs du traité.
Néanmoins, nous sommes davantage ébranlé par l'argument suivant lequel un État membre qui impose le supplément européen manque à son obligation de faciliter l'exécution des tâches de la Communauté ou compromet la réalisation des objectifs du traité, dans la mesure où l'École est tenue de dédommager les enseignants pour les versements aux autorités nationales au titre de l'impôt frappant le supplément européen. En fin de compte, la plus grande partie de l'impôt payé par M. Hurd au Royaume-Uni est prélevée sur les fonds communautaires.
Que telle soit la situation au regard de l'article 24, paragraphe 2, du statut du personnel enseignant ne fait aucun doute pour les parties et nous en prenons acte, de sorte qu'il est superflu d'interpréter ce statut et de s'écarter ainsi de notre conclusion suivant laquelle la Cour est incompétente à cet égard.
Il est clair que la présente affaire se distingue des affaires invoquées par M. Hurd, puisque, dans le cadre de celles-ci, la Cour a été à même de lier l'obligation générale formulée à l'article 5 à des dispositions expresses d'un protocole au traité. Néanmoins, à notre avis, la création et la gestion satisfaisante des Écoles européennes doivent être considérées comme un élément connexe important de l'affectation du personnel nécessaire à l'exécution des obligations de la Communauté énumérées à l'article 5 du traité. Le statut du personnel enseignant a été élaboré dans le cadre du statut de l'École, qui a été lui même établi par voie d'un traité entre les États membres élaboré dans le contexte du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, seul traité communautaire existant à ce stade.
Ce n'est pas là un point négligeable, compte tenu de l'importance du montant des impôts accumulés d'un exercice à l'autre pour les ressortissants du Royaume-Uni membres du personnel enseignant. Si un ou plusieurs Etats membres devaient imiter le Royaume-Uni, la ponction sur les fonds communautaires par le biais du budget des Écoles serait considérable. Même en ce qui concerne chaque cas particulier, il est arithmétiquement possible que le montant total récupéré sous forme d'impôt (car l'impôt remboursé sera imposé, ce qui nécessite un remboursement supplémentaire, lui-même imposable) par l'État membre dépasse le montant versé à l'enseignant particulier sous forme de traitement.
Le prélèvement fiscal sur le supplément européen, auquel procède un État membre, en particulier si les autres États membres parties au statut ne l'imposent pas en pratique, en sachant que le montant de l'impôt (dans la mesure où il excède le niveau de l'impôt communautaire) sera remboursé par la Communauté sous forme de prélèvement sur les fonds communautaires, est, à notre avis, un manquement à l'obligation de faciliter l'exécution des obligations de la Communauté au sens de l'article 5.
La conclusion susvisée s'appuie sur le dernier des trois motifs pour lesquels la Cour a considéré que l'exemption des fonctionnaires de la Communauté se justifiait par l'intérêt de la Communauté. Le passage pertinent est formulé comme suit:
«... les fonctionnaires, étant intéressés non à la rémunération brute, mais à la rémunération nette, si l'exemption fiscale des traitements communautaires n'avait pas été assurée, on aurait dû tenir compte de la charge fiscale lors de la fixation des émoluments des fonctionnaires; que cette charge aurait donc grevé, en définitive, le budget de la Communauté; qu'en outre l'imposition des rémunérations en question par les États membres risquerait de porter atteinte à l'égalité entre les États membres; qu'en effet elle pourrait entraîner cette conséquence que les entreprises de certains États membres, entreprises qui fournissent à la Communauté des contributions relativement élevées, viendraient à financer indirectement certains autres États dont la législation fiscale prévoit éventuellement une imposition particulièrement forte... » (voir p. 1157).
Qui plus est, le Royaume-Uni ne donne qu'une réponse décevante en déclarant qu'il a à plusieurs reprises cherché à faire modifier l'article 24, paragraphe 2, du statut du personnel enseignant de sorte que l'École ne soit plus tenue de rembourser aux enseignants britanniques de Culham les montants versés aux autorités du Royaume-Uni au titre de l'impôt sur le revenu frappant le supplément européen et les allocations connexes. Ce statut doit être appliqué dans son état actuel. Le Royaume-Uni a beau avoir declare qu'il souhaite que l'École ne prenne pas les frais en cause à sa charge, il n'empêche qu'aujourd'hui l'École les acquitte et que le Royaume-Uni en bénéficie.
Ensuite, M. Hurd invoque l'article 7 du traité.
Le Royaume-Uni accordant l'exonération fiscale en cause aux enseignants de Culham ressortissant d'autres pays, il est évident qu'il exerce une discrimination entre les enseignants fondée sur la nationalité. Néanmoins, c'est là une discrimination à « rebours » dans la mesure où les seuls enseignants qui ne bénéficient pas de l'exonération sont des ressortissants du Royaume-Uni.
Si un État membre devait accorder une exonération fiscale aux enseignants qui en sont ressortissants sans en faire bénéficier les ressortissants d'autres États membres enseignant sur son territoire, nous sommes aujourd'hui d'avis qu'il commettrait une infraction à l'article 48 du traité. Subsidiairement, il pourrait enfreindre l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil sur la liberté de circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO 1968, L 257, p. 2), qui prévoit que le travailleur migrant « bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux ». Néanmoins, l'article 48 ne s'applique pas à la discrimination exercée par un État membre envers ses propres nationaux en l'absence d'un élément interétatique: dans le cadre de l'affaire 175/78, R./Saunders (Rec. 1979, p. 1129), la Cour a considéré que les dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs ne s'appliquent pas à « des situations purement internes à un État membre, c'est-àdire en l'absence de tout facteur de rattachement à l'une quelconque des situations envisagées par le droit communautaire... ». Étant donné que, dans les affaires 35 et 36/82, Morson et Jhanjan/Pays-Bas (Rec. 1982, p. 3723), la Cour a étendu l'application de ce principe à l'article 10 du règlement n° 1612/68, il doit en être de même pour l'article 7, paragraphe 2, du règlement. En tout état de cause, le terme « il » qui est le premier mot de ce paragraphe renvoie à l'article 7, paragraphe 1, qui débute comme suit: « Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être traité différemment des travailleurs nationaux... »
La difficulté en cause ne peut pas être tournée en faisant valoir l'article 7 du traité, même s'il s'agit d'une disposition pouvant par elle-même faire naître des droits et des obligations, ce qui ressort de l'arrêt rendu dans l'affaire 152/82, Forcheri/État belge (Rec. 1983, p. 2323), et, en particulier, de l'arrêt du 13 février 1985 rendu au sujet de l'affaire 293/83, Gravier/Ville de Liège (Rec. 1985, p. 606). Il en est ainsi parce que l'application de l'interdiction prévue à l'article 7 s'inscrit expressément « (dans) le domaine d'application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit »... Tant dans le cadre de l'affaire Saunders que de l'affaire Morson, la Cour a expressément invoqué l'article 7 et considéré qu'une discrimination « à rebours » dans ce domaine ne tombait pas dans le champ d'application des dispositions du traité concernées.
A notre avis, la difficulté en cause n'est pas surmontée, comme M. Hurd cherche à le faire, en soulignant les liens étroits entre les Écoles européennes et la Communauté. Il ne s'agit pas non plus d'un cas où un agent oppose un principe d'égalité applicable aux agents de la Communauté et la Communauté elle-même.
M. Hurd soutient encore que, la référence dans l'article 7 au traité CEE s'étendant à l'acte relatif aux conditions d'adhésion, une interdiction inscrite dans cette disposition vise des obligations découlant de l'article 3 de cet acte. Cet argument est tout aussi insoutenable. Le simple fait que l'article 3 s'applique au statut de l'École européenne ne suffit pas à faire de celle-ci un organisme de droit communautaire.
Enfin, le requérant invoque les principes généraux de la confiance légitime, de la bonne foi, de l'« estoppel » et de la solidarité communautaire. Les ressortissants du Royaume-Uni candidats à un poste d'enseignant doivent être censés savoir que ce pays impose le supplément et ne peuvent, selon nous, invoquer aucune violation du principe de la confiance légitime. Les autres moyens, qui n'ont pas été développés de manière approfondie, ne nous semblent pas ajouter quoi que ce soit à la conclusion établie en ce qui concerne l'article 5.
Sur la troisième question
Cette question est la suivante:
« Dans le cas où le Royaume-Uni serait soumis à l'obligation mentionnée à la question 1, sous b), ou à la question 2 ci-dessus, un membre du corps enseignant de l'École européenne créée au Royaume-Uni est-il fondé, en vertu du droit communautaire, à invoquer ladite décision devant les juridictions du Royaume-Uni (en l'absence de mise en oeuvre de ladite décision en droit interne du Royaume-Uni)?»
Pour les raisons que nous avons déjà exposées en examinant la première question, les juridictions nationales ne sont pas tenues en droit communautaire d'appliquer la décision du conseil supérieur. Néanmoins, afin de permettre au Special Commissioners de résoudre la présente affaire, il est indispensable que la Cour statue sur le point de savoir s'il en est de même pour l'article 5 du traité, lu dans le contexte de l'article 24, paragraphe 2, du statut du personnel enseignant.
Il nous semble que l'article 5 considéré en lui-même ne peut être invoqué devant les juridictions nationales. Sa formulation est beaucoup trop générale. Ainsi, en ce qui concerne l'affaire 78/70, Deutsche Gram-mophon/Metro (Rec. 1981, p. 487, voir spécialement p. 499), la Cour a déclaré que «... cette disposition énonce une obligation générale des États membres, dont le contenu concret dépend, dans chaque cas particulier, des dispositions du traité ou des règles qui se dégagent de son système général... ». Ainsi que l'avocat général Reischl l'a déclaré dans le cadre de l'affaire 155/73, Sacchi (Rec. 1974, p. 409, voir spécialement p. 435), la décision de la Cour à cet égard implique nécessairement que l'article 5 n'est pas directement applicable. A nouveau, dans le cadre de l'affaire 9/73, Schlüter/Hauptzollamt Lörrach (Rec. 1973, p. 1135, voir spécialement p. 1161), la Cour a déclaré ce qui suit: « ... les articles 5 et 107 laissent aux États membres, en ce qui concerne l'obligation pour chacun d'eux de traiter sa politique de taux de change comme un problème d'intérêt commun, une liberté de décision qui empêche l'obligation contenue dans lesdits articles 5 et 107 d'engendrer, en faveur des justiciables, des droits que les juridictions nationales auraient le devoir de sauvegarder... » Enfin, dans l'affaire 141/78, France/Royaume-Uni (Rec. 1979, p. 2923, voir spécialement p. 2942), la Cour a considéré que l'annexe VI à la résolution de La Haye concernant la pêche « met en oeuvre ... les devoirs de coopération que les États membres ont assumés, par l'article 5 du traité CEE, en adhérant à la Communauté ». Il semble en résulter que, considéré en lui-même, l'article 5 soit imprécis et, donc, manque de la clarté nécessaire pour qu'il ait un effet direct.
Si l'article 5 s'applique conjointement avec une autre disposition de droit communautaire qui est elle-même directement applicable, il se peut en effet que des obligations au titre de l'article 5 puissent être appliquées directement au niveau des juridictions nationales. Néanmoins, l'article 24, paragraphe 2, du statut du personnel enseignant n'est pas, selon nous, directement applicable en droit communautaire. Ainsi, bien que l'article 5, lu dans le contexte de l'article 24, paragraphe 2, du statut, interdise à un État membre d'imposer le supplément européen et les allocations connexes au dépens de la Communauté, il s'agit d'une interdiction qui ne peut être invoquée par le personnel enseignant de l'École européenne devant les juridictions nationales. En conséquence, celles-ci ne sont pas tenues en droit communautaire d'appliquer cette interdiction.
Il ne s'ensuit pas que l'interdiction d'imposer les montants en cause ne puisse en aucun cas être invoquée en tant que règle de droit. Même les États membres qui sont intervenus dans l'affaire 26/62, Van Gend en Loos/Administration fiscale néerlandaise (Rec. 1963, p. 1), afin de contester que l'article 12 du traité avait des effets directs ont reconnu que la violation de cette disposition pouvait faire l'objet d'un recours au titre des articles 169 et 170. Quant à savoir s'il en est ainsi, il n'est pas nécessaire de statuer sur ce point dans le cadre de la présente affaire.
Compte tenu des considérations qui précèdent, nous estimons qu'il convient de répondre comme suit aux questions déférées:
1
a)
La Cour de justice a compétence au titre de l'article 177 du traité CEE pour se prononcer à titre préjudiciel au sujet de l'interprétation de l'article 3 de l'acte annexé au traité relatif à l'adhésion du 22 janvier 1972, et en particulier de la signification des termes « tout accord conclu par les États membres originaires relatif au fonctionnement des Communautés ou présentant un lien avec l'action de celles-ci » (figurant au paragraphe 1 de cet article) et des termes « déclarations, résolutions ou autres prises de position ... relatives aux Communautés européennes qui sont adoptées d'un commun accord par les États membres... » (au paragraphe 3 de cet article). La Cour de justice n'est pas compétente au titre de l'article 177 pour statuer sur le point de savoir si de tels accords, déclarations, résolutions ou prises de position diverses ont été formulés ou adoptés, ou pour se prononcer sur leur interprétation.
b)
i)
Aux termes de la deuxième phrase de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion, les nouveaux Etats membres étaient obligés d'adhérer aux accords officiels conclus par les États membres originaires relatifs au fonctionnement des Communautés ou présentant un lien avec leur action. Le statut de l'École européenne, dont chaque partie a reconnu qu'il a été établi par un traité conclu entre les États membres originaires, était un accord de cet ordre. La décision prise par le conseil supérieur en janvier 1957 n'était pas assimilable à pareil accord.
ii)
Les termes « prises de position ... relatives aux Communautés européennes » insérés d'un commun accord entre les États membres dans l'article 3, paragraphe 3, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion doivent s'entendre comme visant tout instrument, acte, mesure, décision ou déclaration d'intention concernant le fonctionnement de l'École européenne et établi ou adopté avant la mise en vigueur du traité relatif aux conditions d'adhésion par les États membres originaires agissant par l'intermédiaire de leurs représentants dûment mandatés collectivement, même par la voie d'une majorité.
iii)
L'article 3, paragraphe 3, n'impose aux nouveaux États membres aucune obligation plus étendue que celle qui incombait aux États membres originaires ayant pris la position en cause. En conséquence, toute position prise par les États membres originaires qui n'était pas légalement obligatoire ou n'était que conditionnelle ne liera pas davantage juridiquement les nouveaux États membres ou sera subordonnée à l'accomplissement des conditions en cause.
2)
L'article 5 du traité de Rome, lu dans le contexte de l'article 24, paragraphe 2, du statut du personnel enseignant de l'École européenne interdit aux États membres d'imposer les émoluments et les allocations versés par l'École européenne aux enseignants à son service conformément à ce statut qui prévoit que l'École européenne leur remboursera en tout ou en partie l'impôt en cause au moyen de ses propres fonds. Néanmoins, dans le cadre du droit communautaire, ces enseignants ne sont pas en droit d'invoquer l'interdiction en cause devant les juridictions nationales.
3)
Il n'est pas incompatible avec l'article 7 du traité de Rome qu'un État membre refuse d'exonérer de l'impôt sur le revenu ses ressortissants qui enseignent dans une École européenne établie sur son territoire, même si l'exonération est accordée à des enseignants de la même École appartenant à d'autres nationalités.
Il appartient à la juridiction nationale de statuer sur les frais exposés par les parties à l'instance devant les Specials Commissioners. Il incombe aux autres parties qui sont intervenues de prendre en charge leurs propres frais.
( *1 ) Traduit de l'anglais.
Full & Egal Universal Law Academy