CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 28 février 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le troisième cas sur lequel nous nous prononçons aujourd'hui a également trait à certains problèmes de la compensation monétaire en liaison avec la transformation du maïs.
A.
Il s'agit cette fois de la fabrication par la demanderesse de semoules de maïs et de semoules destinées à l'industrie de la brasserie, relevant des positions tarifaires 11.02 A V a) 1 et 2, de l'exportation de ces produits d'Allemagne vers le Danemark, le Royaume-Uni et la Suède au cours des périodes du 29 mai au 21 juin 1979 et du 25 novembre 1980 au 15 mars 1981, ainsi que des montants compensatoires monétaires octroyés à ce titre à la demanderesse en application, d'une part, du règlement no 746/79 (pour une tonne de semoules, les montants compensatoires s'élevaient à 67,01 DM) et, d'autre part, du règlement no 3013/80 (qui prévoyait, pour une tonne de semoules destinées à l'industrie de la brasserie, un montant de 50,36 DM et, pour une tonne de semoules autres que celles destinées à l'industrie de la brasserie, un montant de 56,72 DM), dont il a déjà été question dans l'affaire 39/84 ( 1 ).
En l'espèce, la demanderesse estime également que ces montants sont beaucoup trop modiques par rapport au montant compensatoire monétaire applicable au maïs importé. Une filière de production irréaliste et des taux de rendement non pertinents auraient été pris pour base. En outre, il n'aurait pas été tenu compte du fait que les entreprises dans les pays à monnaie forte sont tenues de supporter en monnaie nationale les coûts de transformation et de commercialisation. La réglementation serait donc discriminatoire pour les moulins allemands par rapport à leurs concurrents français qui s'acquitteraient à l'exportation d'un montant compensatoire trop modique. La demanderesse fait grief en outre du fait que les règlements portant modification des montants compensatoires ne contiennent aucune disposition spécifique relative aux anciens contrats, disposition qui s'avérerait utile compte tenu du fait qu'il est d'usage de conclure des contrats à long terme.
Étant donné que les réclamations introduites par la demanderesse contre les décisions afférentes aux montants compensatoires sont également restées infructueuses, elle a également saisi le Finanzgericht de Hambourg.
Le Finanzgericht — il s'agit de la chambre qui nous a également déféré la demande de décision préjudicielle dans l'affaire 39/84 ( 1 ) considère que des doutes justifiés subsistent quant à la validité non seulement du règlement no 3013/80, mais également du règlement no 746/79. C'est pourquoi, par ordonnance du 6 janvier 1984, il a sursis à statuer et déféré, en application de l'article 177 du traité CEE, les questions préjudicielles suivantes à la Cour:
« 1)
Les règlements (CEE) no 746/79, du 11 avril 1979, et no 3013/80, du 21 novembre 1980, de la Commission, sont-ils invalides dans la mesure où ils fixent pour les produits relevant de la position tarifaire 11.02 A Va) 1 et 2 (gruaux et semoules de maïs destinés à l'industrie de la brasserie et autres) un montant compensatoire monétaire qui s'élève seulement à 67,01 DM, 56,62 DM ou 50,36 DM par tonne?
2)
En cas de réponse affirmative à la première question:
Quelles sont les conséquences qui découlent de l'invalidité? »
B.
Ces questions appellent de notre part les observations suivantes.
1.
On observera d'abord que le grief selon lequel les réglementations qu'il convient d'apprécier ne contiendraient pas de dispositions spécifiques relatives aux anciens contrats n'a pas été retenu par la juridiction de renvoi. Il peut donc être laissé de côté lors de l'examen de validité. Nous tenons toutefois à signaler que les explications données à ce propos par la Commission nous paraissent évidentes et qu'il est par conséquent probable qu'on ne saurait tirer de considérations telles que celles que la demanderesse a exposées à ce propos aucun élément qui conduirait à constater l'invalidité des règlements dont il s'agit ici.
2.
La demanderesse — nous l'avons déjà dit dans l'exposé des faits — observe que les coûts de transformation qu'elle est obligée de payer en monnaie forte n'ont pas été pris en considération lors du calcul des montants compensatoires monétaires pour les produits dérivés. A son avis, une démarche correcte aurait exigé que ces coûts, qui sont répercutés sur l'acheteur et qui représentent environ 10 % des coûts de la matière première, soient pris en compte de sorte que le montant compensatoire monétaire applicable à la matière première aurait subi une augmentation de 10 à 15 %. C'est sur cette base que les montants applicables aux produits dérivés auraient dû être calculés.
Or, sur la base du droit applicable, ce point de vue ne peut guère être partagé. Il convient d'abord de se référer au règlement no 974/71 du Conseil du 12 mai 1971 (JO L 106, p. 1). Aux termes du dernier considérant de ce règlement,
«les montants compensatoires doivent être limités aux montants strictement nécessaires pour compenser l'incidence des mesures monétaires sur les prix des produits de base pour lesquels des mesures d'intervention sont prévues et qu'il convient de les appliquer dans les seuls cas où cette incidence conduirait à des difficultés ».
L'arrêt rendu dans l'affaire 4/79 ( 2 ) a souligné que les montants compensatoires doivent être limités aux montants strictement nécessaires pour compenser l'incidence des mesures monétaires sur les prix des produits de base (attendu 18).
Il y est dit ensuite que, pour les produits transformés, l'expression « incidence » permet seulement de tenir compte de la répercussion des montants compensatoires monétaires appliqués au produit de base sur le prix des produits dépendants (attendu 21).
En outre, la Cour a affirmé dans l'arrêt rendu dans l'affaire 145/79 ( 3 ) que, lors du calcul des montants compensatoires applicables aux produits transformés, il ne pouvait pas être tenu compte de la situation économique d'une certaine branche de production. A ce propos, elle a également fait observer que, pour l'estimation de l'incidence, sur le prix des produits transformés, des montants compensatoires applicables aux produits de base, on ne saurait prendre en considération des éléments qui sont étrangers à cette situation (attendu 24).
Il est, par conséquent, assurément injustifié de tenir compte également de la question de savoir si les coûts de transformation sont ou non engagés en monnaie forte.
3.
En ce qui concerne la validité du règlement no 746/79, la demanderesse a essayé de démontrer, en s'appuyant sur des calculs, que de sérieux doutes s'imposaient à cet égard. En effet, il apparaîtrait au regard de la filière de transformation dominante en Allemagne et dans les pays du Benelux que, pour les produits transformés, les montants compensatoires monétaires ont été fixés à un niveau trop bas de 1,17 DM par tonne, par rapport au montant compensatoire monétaire pour le maïs.
Indépendamment de la question de savoir si la filière de transformation utilisée comme base par la Commission ne doit pas néanmoins être considérée comme la filière adéquate qui n'aboutit pas à une telle différence négative, il pourrait paraître justifié en l'espèce de considérer qu'un montant tel que celui calculé par la demanderesse ne constitue effectivement qu'un léger écart dont on ne saurait guère faire grief dans la réglementation d'une matière aussi complexe.
Par ailleurs, les observations suivantes revêtent encore de l'importance pour apprécier le point de vue de la demanderesse:
il convient de ne pas oublier que les montants compensatoires monétaires applicables aux produits transformés ont été calculés, à l'époque de l'adoption du règlement à apprécier en l'espèce (avril 1979), sur la base du prix d'intervention du maïs sans déduction de L restitution à la production (cette déduction étant toutefois nécessaire conformément aux constatations contenues dans l'arrêt rendu dans l'affaire 145/79) ( 4 ). La demanderesse n'a cependant pas indiqué le résultat auquel aboutirait son calcul comparatif après cette correction indispensable (qui se traduit par une réduction des montants compensatoires monétaires) ni, surtout, montré qu'il y aurait en conséquence également une différence négative au détriment d'entreprises allemandes de transformation;
dans son calcul comparatif, la demanderesse n'a en outre pas tenu compte des germes de maïs obtenus lors de la transformation ainsi que des montants compensatoires monétaires y afférents. Nous avons déjà montré dans les conclusions' présentées dans l'affaire 39/84 ( 5 ) que cela n'est pas admissible. Or, si l'on prend en compte les montants compensatoires monétaires applicables aux germes (et ce, même dans une mesure restreinte comme le fait la Commission depuis peu), il ne devrait pas y avoir de différence négative au sens indiqué par la demanderesse;
la demanderesse fonde enfin son calcul sur une proportion relativement élevée de farine [relevant de la sous-position tarifaire 23.02 A I b]) et sur une proportion réduite de son [relevant de la sous-position tarifaire 23.02 Ala]). Or, si on compare cela avec les données établies par la Commission sur la filière de production allemande (nous nous référons à la réponse de la Commission aux questions de la Cour, réponses qui, sur ce point, n'ont pas été contestées par la demanderesse), le calcul de la demanderesse ne peut pas être considéré comme réaliste car, selon ce calcul, ce serait uniquement de la farine fourragère relevant de la position tarifaire 23.02 A I a) qui serait obtenue — et ce en quantité relativement importante — chez les entreprises allemandes de transformation.
Compte tenu des considérations qui précèdent, on peut uniquement conclure à l'absence d'éléments permettant de déclarer que le règlement no 746/79 est invalide sur la base des moyens invoqués par la demanderesse. Toutefois, le fait que le règlement (en vertu de la jurisprudence précitée) doit être considéré comme invalide dans la mesure où il s'est fondé, pour les produits transformés, sur le prix d'intervention du maïs — sans déduction de la restitution à la production — ne revêt aucun intérêt pour la demanderesse, car on ne saurait fonder de cette manière — après une modification correspondante des montants compensatoires monétaires — une demande visant l'octroi de montants supplémentaires; au contraire, on aboutit ainsi sans doute à une réduction du montant compensatoire pour les semoules de maïs.
4.
En ce qui concerne le règlement no 3013/80, la demanderesse — afin d'en démontrer les vices — a utilisé deux calculs différents. Selon la filière de transformation décrite par les moulins français dans l'affaire 4/79 ( 6 ) filière sur laquelle la Cour se serait également fondée), le désavantage résultant pour les moulins allemands du fait que les montants compensatoires monétaires applicables aux produits transformés auraient été fixés à un niveau trop faible par rapport à celui des montants compensatoires monétaires applicables au maïs s'élèverait à 7,40 DM par tonne s'agissant des semoules destinées à l'industrie de la brasserie et à 1,14 DM par tonne pour les autres semoules. Or, selon la filière de production des moulins en Allemagne et dans les pays du Benelux (qu'il y aurait lieu de considérer comme dominante dans la Communauté), la différence au détriment des moulins allemands s'élèverait même à 12,05 DM par tonne pour les semoules destinées à l'industrie de la brasserie et à 5,79 DM par tonne pour les autres semoules.
La Commission, qui a précisé que, lors de l'adoption du règlement no 3013/80, elle s'était fondée non plus sur la filière de production française mais sur d'autres chiffres établis à la lumière de l'arrêt rendu dans l'affaire 4/79 ( 6 ) a uniquement admis à cet égardqu'un certain désavantage résulterait pour les moulins allemands en ce qui concerne les semoules destinées à l'industrie de la brasserie (à savoir, pour l'ensemble des produits transformés une compensation monétaire inférieure de 3,11 DM par tonne par rapport à celle applicable au maïs). Pour les autres semoules, elle a en revanche renoncé à effectuer un calcul parce qu'elle estime apparemment que, compte tenu du montant compensatoire monétaire plus élevé applicable à la semoule, on ne saurait en tout état de cause constater un désavantage dans le chef des entreprises de transformation dans les pays à monnaie forte.
a)
Si on se fonde dans ce contexte d'abord simplement sur les faits indiqués par la Commission, on ne pourra donc que conclure également en l'espèce à l'invalidité du règlement no 3013/80 dans la mesure où il a fixé des montants compensatoires monétaires pour les semoules destinées à l'industrie de la brasserie.
Même si on ne peut sans doute pas s'attendre à une correspondance parfaite des montants compensatoires monétaires pour les produits transformés et des montants compensatoires monétaires applicables au produit de base, on ne saurait qualifier de minime et, partant, d'insignifiant un écart de 4,3 % du montant compensatoire monétaire fixé pour le maïs. Cela, à plus forte raison lorsque — ainsi qu'il convenait déjà de le dire dans les conclusions présentées dans l'affaire 39/84 ( 7 ) — il y a lieu d'y ajouter un avantage correspondant pour les entreprises de transformation dans les pays à monnaie faible, qui disposent ainsi au total d'un avantage concurrentiel tout à fait considérable sur les marchés des pays tiers.
Dans la mesure où la Commission a également essayé dans la présente procédure de se fonder sur l'idée d'une compensation globale, on ne saurait pas davantage l'admettre maintenant en raison des considérations de principe qui ont été données. Au reste, dans le cas d'espèce, la Commission fonde sa démarche non comme dans l'affaire 39/84 ( 7 ) sur le règlement no 1372/83 du 19 mai 1981 (JO L 138 du 25.5.1981, p. 14), mais sur l'idée qu'à l'exportation dans les pays tiers, un montant compensatoire monétaire plus élevé est applicable à la semoule parce que, dans ce cas, la restitution à la production ne doit pas être déduite du prix d'intervention du maïs de sorte que la somme de tous les montants compensatoires monétaires pour les produits transformés dépasserait de 3,15 DM par tonne le montant compensatoire monétaire pour le maïs.
On objectera en outre à la Commission qu'elle n'a mis en évidence aucune correspondance pour les pays à monnaie dépréciée, ni, notamment, l'existence effective dans ces pays d'un volume d'affaires avec les pays tiers dont l'importance compenserait l'avantage reconnu qui résulte de la compensation monétaire dans le cadre des échanges intracommunautaires.
b)
Les arguments développés au cours de la procédure soulèvent cependant encore la question de savoir si la détermination des montants compensatoires monétaires pour les semoules destinées à l'industrie de la brasserie n'appelle pas d'autres objections encore (notamment parce que le désavantage pour les moulins allemands est éventuellement plus important encore que ne l'a admis la Commission) et si les montants compensatoires monétaires fixés pour les autres semoules, à propos desquelles la Commission n'a effectué aucun calcul, n'ont pas été calculés également à un niveau trop faible par rapport aux montants compensatoires monétaires pour le produit de base.
Selon la demanderesse, cela est manifestement le cas parce que — à son avis — la Commission s'est fondée sur une filière de production non pertinente. A son avis, il y avait lieu, de tenir compte du fait qu'il n'existe pas de marché pour les germes de maïs (car ils seraient encore transformés par la demanderesse), c'est-à-dire que les montants compensatoires monétaires pour les germes auraient dû être éliminés du calcul comparatif. En outre, même à défaut de cela, la Commission aurait dû se fonder sur une autre composition de la filière de production; elle aurait donc dû non pas calculer simplement des moyennes à partir des données fournies par les entreprises des différents États membres, mais effectuer une pondération d'après les capacités de mouture, ce qui aurait eu pour résultat de donner davantage de poids aux méthodes de transformation modernes existant en Allemagne et en Belgique, car c'est dans ces pays que se trouverait la plus grande capacité de mouture.
A cet égard, nous estimons qu'il convient encore de faire les observations suivantes:
aa)
En ce qui concerne la prise en considération des germes de maïs, nous pouvons en principe renvoyer à nos observations dans les conclusions dans l'affaire 39/84 ( 8 ). Il convient de reconnaître qu'un marché existe pour ces germes, de même que des échanges internationaux même si — par rapport à la production totale — ils ne représentent qu'un modeste volume. Il convient en outre de reconnaître que ce dernier aspect ne peut pas être déterminant car, dans ce contexte, la Commission pouvait attacher de l'importance à la considération selon laquelle l'absence de montants compensatoires monétaires pour les germes de maïs pourrait provoquer une augmentation considérable des exportations en provenance des pays à monnaie dépréciée et, partant, une perturbation du marché. A cet égard, la Commission dispose incontestablement d'après la jurisprudence d'un pouvoir d'appréciation et il n'a pas été démontré qu'elle en ait fait un usage illégal.
Toutefois, on ne saurait guère souscrire à l'opinion de la demanderesse dans la présente procédure selon laquelle il conviendrait de distinguer entre les germes qui apparaissent lors de la fabrication des semoules (ils constituent environ un cinquième de la production totale) et ceux qui apparaissent lors de la fabrication de l'amidon, lesquels seraient préférés par les acheteurs parce que — obtenus au cours d'un processus humide — ils seraient de qualité supérieure. En effet, dans les deux cas, il s'agit de produits relevant de la même position tarifaire et qu'il est manifestement difficile de distinguer. En outre, il convient d'observer qu'on pourrait facilement réaliser des mélanges qui permettraient de ne pas respecter une réglementation qui effectue une différenciation.
bb)
Dans la mesure où, au reste, le débat a trait à la filière de production lors de la fabrication des semoules, nous avons appris — la demanderesse l'a également reconnu — qu'elle est très différente dans les divers pays (voir à ce propos le tableau présenté par la Commission dans la réponse aux questions de la Cour). Une prise en considération appropriée dans le cadre de la compensation monétaire ne représentait donc pas une tâche facile pour la Commission. Il convient par conséquent d'admettre que l'idée d'une évaluation forfaitaire, soulignée par la jurisprudence, intervient ici et que la Commission dispose d'un pouvoir d'appréciation approprié. Or, le fait que la Commission, confrontée à ce difficile problème, se soit efforcée d'établir des moyennes et ait renoncé à une pondération selon les capacités ne saurait nécessairement constituer un grave détournement de pouvoir. A cela s'ajoute, en outre, la constatation selon laquelle on ne voit pas comment une pondération sur la base du. tableau établi par la Commission (dont les chiffres — en ce qui concerne l'Allemagne et la Belgique — n'ont pas été contestés par la demanderesse) militerait en faveur de l'adoption de la filière de production (proportion élevée de farine et faible proportion de son) recommandée par la demanderesse, étant donné qu'il résulte du tableau pour les entreprises de transformation allemandes et belges que, chez elles, aucune farine n'est obtenue et qu'il convient de se fonder sur une proportion très élevée de farine fourragère relevant de la position tarifaire 23.02 A I a).
cç)
En conséquence, on retiendra qu'il n'apparaît aucune raison de contester les montants compensatoires monétaires fixés pour les autres semoules et qu'il n'y a pas lieu — en ce qui concerne l'importance du désavantage subi par les entreprises de transformation dans les pays à monnaie forte pour les semoules destinées à l'industrie de la brasserie — d'utiliser comme base un chiffre supérieur à celui qui a été calculé par la Commission. L'invalidité du règlement no 3013/84 peut donc être constatée uniquement dans la mesure où il concerne ia fixation des montants compensatoires monétaires pour les semoules destinées à l'industrie de la brasserie.
5.
En outre, dans la présente procédure, la question se pose également de savoir quelles sont les conséquences qui découlent de l'invalidité de ce règlement.
A cet égard, nous pouvons simplement renvoyer ici à nos conclusions présentées dans l'affaire 39/84 ( 9 ), c'est-à-dire qu'il conviendrait — sur la base d'une application par analogie de l'article 174 du traité CEE — de déclarer que l'invalidité ne produit d'effet qu'à compter du prononcé de l'arrêt dans la présente affaire. Une exception à cette règle ne saurait être admise que dans la mesure où les intéressés ont introduit en temps utile, avant le prononcé de l'arrêt, des recours contre les décisions d'octroi qui ont été arrêtées sur la base du règlement attaqué, ce qui est manifestement le cas de la demanderesse.
C.
Sur la base des considérations qui précèdent, nous suggérons d'apporter les réponses suivantes aux quesuons posées par le Finanzgericht de Hambourg:
1)
La procedure n'a fourni aucun élément permettant de constater que le règlement n 746/79 est invalide dans la mesure où aucun montant compensatoire monetaire superieur à celu, qui est prévu par ce règlement n'a été fixé pour les produits relevant de la sous-position tarifaire 11.02 A V a) 1 et 2.
2)
Le règlement no 3013/80 est dépourvu de validité dans la mesure où il comporte la fixation d'un montant compensatoire monétaire pour les produits relevant de la sous-position tarifaire 11.02 A V a) 1.
3)
L'invalidité constatée ne permet pas de mettre en cause les perceptions ou les versements de montants compensatoires monétaires qui ont été effectuées sur la base du règlement précité par les autorités nationales antérieurement au prononcé de l'arrêt dans la présente affaire, à moins que des recours aient ete introduits dans les délais avant le prononcé de l'arrêt.
( *1 ) Traduit de l'allemand.
( 1 ) Affaire 39/84, Maizena GmbH et auues/Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Rec. 1985, p. 2115.
( 2 ) Arrêt du 15 octobre 1980 dans l'affaire 4/79, Société coopérative. «Providence agricole de la Champagne »/Office national interprofessionnel des céréales. Rec. 1980, p. 2823.
( 3 ) Arrêt du 15 octobre 1980 dans l'affaire 145/79, SA Roquette Frêres/État français. Rec. 1980, p. 2917.
( 4 ) Arrêt du 15 octobre 1980 dans l'affaire 145/79, SA Roquette Frères/État français. Rec. 1980, p. 2917.
( 5 ) Affaire 39/84, Maizena GmbH et autres/Hauptzollarm Hamburg-Jonas, Rec. 1985, p. 2115.
( 6 ) Arrêt du 15 octobre 1980 dans l'affaire 4/79, Société coopérative. Providence agricole de la Champagne/Office national interprofessionnel des céréales, Rec. 1980, p. 2823
( 7 ) Affaire 39/84, Maizena GmbH et autres/Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Rec. 1985, p. 2115.
( 8 ) Affaire 39/84, Maizena GmbH et autres/Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Rec. 1985, p. 2115.
( 9 ) Affaire 39/84, Maizena GmbH et autres/Haupttollanu Himburg-Jonas, Rec. 1985, p. 2115.
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