CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
présentées le 12 février 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Introduction
Le Hoge Raad des Pays-Bas a saisi la Cour d'un certain nombre de questions qui concernent de nouveau l'article 27, 2°, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après dénommée « convention de Bruxelles »).
L'article 27 précité se lit comme suit:
« Les décisions ne sont pas reconnues:
1)
si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'État requis;
2)
si l'acte introductif d'instance n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse se défendre;
...»
La présente affaire concerne plus précisément l'expression « en temps utile » figurant dans l'article précité et qui, comme la Cour l'a affirmé dans l'affaire 228/81, Pendy Plastic, Rec. 1982, p. 2723, vise « à assurer au défendeur une protection effective de ses droits » dans le cas d'un jugement rendu par défaut dont la reconnaissance est demandée dans un État autre que l'État d'origine. Succinctement, les questions déférées à la Cour reviennent en fait à demander « si des faits intervenus postérieurement — c'est-à-dire après la signification ou la notification de l'acte introductif d'instance — peuvent contraindre le demandeur à entreprendre des démarches complémentaires pour informer le défendeur au sujet de la procédure qui est sur le point de s'engager, de telle manière que le délai visé à l'article 27, 2°, ne commence pas à courir si ces démarches n'ont pas été effectuées », selon les termes dans lesquels le Hoge Raad a lui-même énoncé la question soulevée par le moyen principal (voir ordonnance de renvoi, point 3.5, alinéa 2).
Les faits
Dans la présentation des faits, nous nous baserons surtout sur les observations exhaustives à cet égard, contenues dans le mémoire de la Commission. Il nous paraît justifié d'exposer les faits en détail parce que le point de savoir si la notification a eu lieu en temps utile impose une appréciation des faits. Pour avoir un effet utile, même une réponse abstraite aux questions qui vous ont été déférées devra, dès lors, tenir suffisamment compte de ces faits.
Bouwman, qui est de nationalité néerlandaise, a conclu avec les époux Debaecker et Plouvier, qui ont la nationalité belge, un contrat de bail commercial prenant cours le 15 octobre 1980 pour un immeuble commercial sis Frankrijklei 18, à Anvers, où il devait exploiter une galerie. Le 21 septembre 1981 (un lundi), Bouwman a quitté l'immeuble sans préavis et sans laisser d'adresse. Le 24 septembre 1981 (un jeudi), l'avocat de Debaecker, Me Debaecker — qui, selon la Commission, est le fils de Debaecker —, a demandé au juge de paix d'Anvers l'autorisation d'assigner Bouwman à bref délai, affirmant à cet égard, entre autres, que Bouwman était parti « comme un voleur en pleine nuit » en emportant tous les biens meubles. Le juge de paix a donné l'autorisation d'assigner Bouwman pour le 1er octobre 1981 (un jeudi). L'assignation a été signifiée par exploit d'huissier du 24 septembre 1981 au commissariat de police d'Anvers (article 37 du code judiciaire belge). C'est la voie qui a été suivie parce que, au moment de la signification, l'avocat ne savait pas où Bouwman se trouvait. Toutefois, il supposait que Bouwman était encore domicilié à Anvers, puisqu'il y était inscrit au registre des habitants. La signification n'a pas pu se faire à l'adresse Frankrijklei 18, parce que ni Bouwman, ni un membre de sa famille ne s'y trouvaient.
Le 25 septembre 1981, Bouwman a envoyé à l'avocat de Debaecker une lettre recommandée, contenant, entre autres, une résiliation du bail, les clés de l'immeuble et l'information qu'on pouvait le joindre à la «boîte postale 24, 2190 Essen» (également en Belgique). Cette lettre est parvenue à l'avocat (de) Debaecker le 28 septembre 1981. Or, ce dernier n'a pas réagi et n'a donc pas non plus fait savoir au défendeur qu'il était assigné à comparaître le 1er octobre devant le juge de paix et que l'acte d'assignation se trouvait au commissariat de police. Le 1er octobre 1981, le juge de paix a donné défaut contre Bouwman. Le jugement a suivi immédiatement, prononçant, entre autres, la résiliation du bail et condamnant Bouwman à verser 1072900 BFR à Debaecker à titre d'« indemnité de relocation ».
Selon la Commission, le jugement par défaut a été signifié de la même manière, c'est-à-dire également par présentation au domicile de la Frankrijklei et signification au commissariat de police.
Le 18 novembre, le greffier du tribunal de première instance d'Anvers a déclaré qu'il n'avait pas été interjeté appel ni fait opposition au jugement par défaut. Le 18 novembre 1981, Debaecker a également présenté auprès du président du tribunal de Breda, aux Pays-Bas, une demande de saisie conservatoire d'un compte bancaire de Bouwman à Breda. C'est vraisemblablement aux environs de cette date que Bouwman a eu pour la première fois connaissance de la procédure engagée contre lui.
Le 30 novembre, le président du tribunal de Breda a déclaré exécutoire le jugement par défaut du juge de paix. Le 6 janvier 1982, Bouwman a formé un recours contre l'ordonnance d'exequatur devant le tribunal de Breda. Le 12 octobre 1982, le tribunal a déclaré le recours fondé et rejeté la requête en exécution.
Bouwman a fondé son recours, entre autres, sur les articles 20 et 27 de la convention de Bruxelles. Le tribunal a estimé que Bouwman ne pouvait pas voir le recours aboutir en invoquant l'article 20, au motif que cet article concerne la situation d'un défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant et attrait devant le tribunal d'un autre État. Or, en l'espèce, le défendeur a été assigné devant le tribunal de l'État et de la ville où il avait son domicile, en vertu du droit belge, et l'assignation « ne devait même pas quitter la ville d'Anvers pour être signifiée valablement ».
En ce qui concerne l'article 27, 2°, le tribunal a jugé qu'il était constant qu'au regard du droit belge, la condition de la régularité de la notification était remplie. Toutefois, Bouwman soutenait que la condition relative à la signification en temps utile établie dans cet article ne serait remplie que si non seulement la signification, prescrite formellement, avait eu lieu, mais si, en outre, l'assignation à comparaître le 1er octobre 1981 devant le juge de paix lui avait aussi été communiquée en utilisant la boîte postale dont l'avocat du demandeur connaissait le numéro depuis le 28 septembre.
Aussi le tribunal a-t-il vérifié, conformément à l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire 116/80, Klomps/Michel, Rec. 1981, p. 1608-1609, «si, dans un cas d'espèce, il existe des circonstances exceptionnelles telles que la signification ou la notification, bien que régulière, n'a toutefois pas suffi pour ouvrir le délai, nécessaire pour permettre au défendeur de se défendre, à partir du jour de la notification ».
A cet égard, le tribunal a estimé ce qui suit:
« Bien que le demandeur doive être considéré comme seul responsable du fait qu'au cours de la présente procédure il a gardé comme domicile officiel une adresse dont il n'a même plus les clés et bien qu'en principe il doive en supporter les conséquences, la question de savoir si l'assignation à comparaître le 1er octobre 1981 devant le juge de paix laissait au demandeur un délai suffisant pour préparer sa défense doit être appréciée en fonction des circonstances particulières de ce moment-là. Selon le tribunal, la simple signification au commissariat de police quand le demandeur n'a pas été trouvé à son domicile officiel, dont on savait qu'il l'avait quitté, n'a pas suffi pour ouvrir un délai lui permettant de préparer sa défense, compte tenu du fait que cette signification n'a pas été suivie d'une autre notification, alors que les défendeurs avaient été informés en temps utile avant l'audience du 1er octobre 1981 sur la façon dont le demandeur pouvait être contacté. En effet, le demandeur était de facto dans l'impossibilité de se défendre. Ainsi, le jugement rendu par défaut par le juge de paix d'Anvers ne peut être reconnu aux Pays-Bas. »
Debaecker s'est pourvu en cassation de ce jugement devant le Hoge Raad. Il a invoqué à cet effet deux moyens qui peuvent être résumés comme suit. D'une part, il a fait valoir que l'article 27, 2°, n'était pas applicable dans le cas d'espèce, étant donné que la signification ou la notification avait eu lieu « en respectant un délai fixé par le [premier] juge et/ou alors que le défendeur était domicilié [uniquement] dans la circonscription ou le pays de ce juge ». D'autre part, il a fait valoir que des faits intervenus postérieurement — après la signification ou notification — ne peuvent pas contraindre le demandeur à entreprendre des démarches complémentaires pour informer le défendeur au sujet de la procédure qui est sur le point de s'engager, de telle façon que le délai visé à l'article 27, 2°, ne commence à courir que si ces démarches ont été effectuées.
Le Hoge Raad a alors saisi la Cour des questions suivantes:
1)
L'application de l'article 27, 2°, de la convention d'exécution doit-elle être exclue, en ce qui concerne l'obligation qui y est prévue d'une signification ou notification en temps utile de l'acte introductif d'instance, lorsque la signification ou notification a eu lieu en respectant un délai fixé par le juge de l'État d'origine et/ou lorsque le défendeur était domicilié, exclusivement ou non, dans la circonscription ou le pays de ce juge?
2
a)
Pour apprécier la question de savoir si, dans un cas déterminé, il existe des circonstances exceptionnelles en raison desquelles la signification ou la notification au sens de l'article 27, 2°, bien que régulière, n'a toutefois pas suffi pour faire courir le délai exigé par cette disposition, convient-il de se référer uniquement à des circonstances existant au moment de la signification ou de la notification et dont le demandeur peut tenir compte à ce moment-là?
En cas de réponse négative à la question 2 a):
2
b)
Des faits postérieurs à la signification ou à la notification, en particulier le fait que le demandeur a eu connaissance d'une adresse du défendeur, peuvent-ils contraindre le demandeur à entreprendre des démarches complémentaires pour informer le défendeur au sujet de la procédure qui est sur le point de s'engager, de telle manière que le délai visé à l'article 27, 2°, ne commence pas à courir si ces démarches n'ont pas été effectuées?
En cas de réponse affirmative à la question 2 b):
2
c)
Quel critère conviendra-t-il d'appliquer à cet égard? En particulier, la circonstance que le défendeur est responsable du fait que l'acte régulièrement signifié ou notifié ne lui est pas parvenu fait-elle obstacle à ce que le juge puisse, également à la lumière du fait, par exemple, que le demandeur savait que le défendeur avait quitté son domicile présumé, juger que les démarches complémentaires au sens ci-dessus auraient dû être entreprises?
2. Protection des droits de la défense
Avant d'aborder l'examen des questions posées, il nous paraît opportun de vous soumettre un certain nombre de considérations générales concernant le principe de la protection des droits de la défense, inscrit à l'article 27, 2°. Cet article fait partie du titre III de la convention de Bruxelles qui est intitulé « Reconnaissance et exécution » (articles 25 à 49).
Il convient de relever, tout d'abord, que la disposition concerne un défendeur défaillant. Le régime du jugement par défaut a fait l'objet de précautions particulières dans le cadre de la convention de Bruxelles en raison des conséquences importantes qu'il est susceptible d'entraîner.
Partant de procédures contradictoires, la convention vise dans toute la mesure du possible à promouvoir la libre circulation des jugements. A cet effet, l'économie de la convention est d'assortir la procédure originaire de garanties — qui figurent dans le titre II — en ce sens qu'une décision rendue dans un État est reconnue dans un autre État sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure (article 26), sous réserve d'une liste limitative d'exceptions indiquées aux articles 27 et 28.
En ce qui concerne lesdites garanties entourant la procédure originaire, l'article essentiel est l'article 20 qui concerne le jugement par défaut rendu dans le cas où un défendeur domicilié dans un État contractant est attrait devant une juridiction d'un autre Etat contractant. On peut signaler en particulier l'alinéa 2 dudit article, qui prévoit que le juge est tenu « de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin ». Cette disposition qui, en vertu de l'article 20, alinéa 3, est une disposition transitoire par rapport à la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger, vise dans toute la mesure du possible à empêcher que des jugements par défaut soient rendus de manière imprévue, ce qui peut se produire du fait que la plupart des États membres — à l'exception de la République fédérale d'Allemagne ( 1 ) — admettent des systèmes de signification fictive (« remise au parquet »). S'il est vrai que, comme le tribunal de Breda l'a observé à juste titre, l'article précité n'est pas applicable dans la présente affaire, l'application du principe juridique fondamental du droit de se défendre qu'il comporte a néanmoins, à notre avis, une signification indirecte pour l'interprétation de l'article 27, 2°, qui est à cet égard plus laconique.
Au stade de la reconnaissance des décisions et en ce qui concerne les jugements par défaut, l'article 27 déroge au système de la convention, selon lequel les décisions rendues dans un État contractant sont reconnues dans les autres États contractants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
L'article 27, 2°, assure une double protection au défendeur condamné par défaut à l'étranger ( 2 ). En premier lieu, l'acte doit avoir été régulièrement signifié. A cet égard, il faut tenir compte de la loi interne de l'État d'origine et des conventions internationales en matière de communication d'exploits. En deuxième lieu, même lorsque la signification a été régulière, la reconnaissance pourra être refusée si le juge devant lequel elle est invoquée estime que l'acte n'a pas été notifié en temps utile au défendeur pour qu'il puisse se défendre. La notion de « temps utile » est une question de fait abandonnée à l'appréciation du juge saisi ( 3 ) La doctrine décrit le principe qui est à la base des articles 20 et 27 de différentes manières, mais cela sans pour autant aboutir à des résultats différents. La doctrine d'orientation française parle des « droits de la défense » ( 4 ), tandis que la doctrine allemande s'appuie sur le « principe procédural relatif au droit d'être entendu » ( 5 ).
A notre avis, il importe également, en l'espèce, de noter qu'il s'agit à cet égard d'un principe procédural de protection du défendeur en rapport avec une procédure irrégulière, à savoir le défaut imprévu ( 6 ). A cet égard, nous renvoyons aussi à ce que nous avons déjà observé plus haut sur la signification indirecte que l'article 20, alinéa 2, peut également revêtir à notre avis au regard de l'interprétation de l'article 27, 2°, de la convention de Bruxelles.
Nous déduisons de l'arrêt de la Cour dans l'affaire 166/80, Klomps/Michel (Rec. 1981, p. 1593), plus précisément des attendus 19 et 20, que la vérification obligatoire du respect de l'exigence relative à la signification en temps utile englobe aussi la diligence que les parties doivent montrer. C'est du moins en ce sens que nous comprenons les exemples que la Cour donne et dont le juge peut tenir compte, tels que le « mode de signification ou de notification employé, [les] rapports entre le demandeur et le défendeur, ou [le] caractère de l'action que [le défendeur aurait dû] entreprendre pour éviter une décision par défaut ». Dans une note relative à un arrêt français rendu sur la base de l'article 27, 2° ( 7 ), Droz paraît aussi partager cette opinion. Dans cette note, il dit, entre autres, que l'article 27, 2°, «‘moralise’ les relations entre les parties en présence ».
Nous résumerons comme suit la jurisprudence de la Cour relative à l'article 27, 2° (affaires 166/80, Klomps/Michel, et 228/81, Pendy Plastic/Pluspunkt):
—
l'article 27, 2°, doit être interprété séparément et de manière autonome sur la base de la convention, indépendamment de l'examen effectué par le juge d'origine au titre de l'article 20, alinéa 2;
—
la condition relative à la notification en temps utile vise à assurer une protection efficace des droits du défendeur;
—
en principe, cette condition est remplie dos lors que la notification a été régulière; toutefois, le juge doit examiner s'il existe dans le cas concret des circonstances exceptionnelles telles que la notification n'a pas eu lieu en temps utile et il peut, à cet égard, tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce.
3. Les questions posées par le Hoge Raad
3.1.
La première question. Par la première question, le Hoge Raad demande, en fait, si l'applicabilité de l'article 27, 2°, n'est pas exclue en ce que ledit article pose l'exigence d'une notification en temps utile, lorsque la notification a eu lieu dans un délai imparti par le juge d'origine et/ou lorsque le défendeur était domicilié dans l'État d'origine.
L'avocat de Debaecker et Plouvier a invoqué ce moyen en cassation parce qu'il estimait que la Cour ne s'était pas encore prononcée explicitement à ce sujet. Bien que le Hoge Raad eût inclus cet élément dans la quatrième question qu'il avait déférée à la Cour dans l'affaire Klomps/Michel, la Cour ne s'est effectivement pas prononcée explicitement sur cette partie de ladite question.
Or, nous estimons que, dans l'affaire visée, la Cour a répondu implicitement par l'affirmative à la question relative à l'applicabilité de l'article 27, 2°, dans un cas tel que celui exposé par le Hoge Raad. A cet effet, on peut relever que, comme le Royaume-Uni l'a aussi rappelé à juste titre dans ses observations écrites en l'espèce, cette affaire concernait, en fait, un jugement par défaut obtenu à la suite d'une notification faite en République fédérale d'Allemagne à un défendeur qui, selon le droit allemand, habitait en République fédérale d'Allemagne. On ne peut nullement déduire de l'arrêt que l'article 27 ne serait alors pas applicable. Il nous semble, au contraire, que le domicile ne joue pas au regard du point de savoir si la notification a eu lieu en temps utile.
Dans cet arrêt, la Cour a considéré que l'article 27, 2°, pose deux conditions, à savoir que la notification doit être régulière et qu'elle doit avoir été effectuée en temps utile. Cette deuxième condition, à savoir que la notification doit avoir été effectuée en temps utile, implique des appréciations de nature factuelle par le juge saisi, appréciations qui sont indépendantes de celle de la régularité (attendu 15). Ensuite, dans le cadre de la cinquième question déférée à la Cour dans cette affaire, par laquelle il lui était demandé si la réponse relative à l'exigence d'une notification en temps utile serait différente si le juge requis estimait que le défendeur était domicilié dans cet État, elle a considéré que la notion de domicile n'entrait pas en ligne de compte à cet égard puisqu'il s'agissait d'appréciations factuelles (attendu 23).
Ces attendus sont conformes à ce que l'avocat général M. Reischl a exposé dans ses conclusions dans cette affaire. Nous pouvons nous rallier sans réserve à son opinion qu'il a fondée sur une interprétation littérale. L'article 27, 2°, est formulé en un sens large et ne contient aucune dérogation quant à son application en fonction du domicile. Il s'applique, dès lors, à tout intéressé, quel que soit son domicile ( 8 ). C'est le contraire du régime de l'article 20, alinéa 2, dont le champ d'application est limité au défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant et attrait devant une juridiction d'un autre État contractant.
Comme l'avocat général M. Reischl l'a affirmé dans ses conclusions dans lesquelles il a évoqué la doctrine relative à cette question ( 9 ), cet effet général vise aussi les notifications faites à l'intérieur d'un État, même lorsque la reconnaissance — et l'exécution du jugement par défaut qui y a fait suite — est demandée dans un autre État.
Comme l'affirme Weser, l'application de l'article 27, 2°, est justifiée parce que, dans le cas où le droit national est seul applicable, les garanties ne sont pas nécessairement les mêmes que celles données par l'article 20 de la convention de Bruxelles. A cet égard, il faut songer notamment aux différences entre les systèmes de notification existant dans les différents États contractants en ce qui concerne l'effet fictif de celles-ci, qui est admis à des degrés variables. Sur ce point, nous pouvons encore attirer l'attention sur la remarque que Droz a faite dans la note que nous avons déjà mentionnée plus haut, à savoir que, dans une procédure exclusivement nationale, les inconvénients des systèmes fictifs de notification peuvent être éliminés par la possibilité de faire opposition ou d'interjeter appel qui n'existe pas dans une affaire ayant une dimension internationale. Eu égard à ce qui précède, l'article 27, 2°, est une garantie adéquate pour la protection des intérêts du défendeur dans le cas où un jugement par défaut doit être reconnu à l'étranger.
Enfin, la Cour a affirmé dans l'affaire Pendy Plastic que l'appréciation par le juge requis au titre de l'article 27, 2°, revêtait un caractère autonome par rapport à celle du juge de l'État d'origine sur la même question.
Nous conclurons dès lors que l'article 27, 2°, doit effectivement être considéré comme s'appliquant aussi dans un cas tel que celui visé dans la première question du Hoge Raad.
3.2.
Par la deuxième question sous a), le Hoge Raad demande à la Cour si, pour apprécier s'il existe des circonstances exceptionnelles en raison desquelles la signification ou la notification, bien que régulière, n'a toutefois pas suffi pour permettre au défendeur d'assurer sa défense et, partant, faire courir le délai exigé par l'article 27, 2°, il convient de se référer uniquement à des circonstances existant au moment de la signification ou de la notification et dont le demandeur peut tenir compte à ce moment-là.
Pour répondre à cette question, la gamme complète des possibilités existantes a été exposée à la Cour. Debaecker et Plouvier, demandeurs en cassation, proposent de répondre à cette question par l'affirmative en ce sens que seules les circonstances existant au moment de la notification peuvent être prises en considération. En revanche, le défendeur en cassation et les gouvernements allemand et britannique estiment que des faits postérieurs à la notification peuvent aussi être pris en considération pour apprécier si celle-ci a été effectuée en temps utile. La Commission adopte une position intermédiaire en soutenant qu'on ne peut, en principe, avoir égard qu'aux circonstances existant au moment de la notification, tout en admettant la possibilité d'une dérogation pour des circonstances tout à fait exceptionnelles qui ne peuvent pas être imputées au défendeur ( 10 ).
La thèse des demandeurs dans la procédure de cassation, à savoir qu'il n'est pas possible de tenir compte, au moment de la notification, de circonstances qui n'apparaissent que plus tard, est exacte en soi pour ce qui est de la notification elle-même. En revanche, d'après la jurisprudence de la Cour dans l'affaire Klomps/Michel, le juge requis doit procéder à un double examen: il doit apprécier si la notification a été régulière et, séparément, si elle a été effectuée en temps utile. A cet égard, Debaecker et Plouvier n'abordent en fait pas le deuxième examen dans leurs considérations.
Le défendeur et les gouvernements allemand et britannique se basent, selon nous à juste titre, sur l'arrêt de la Cour cité en dernier lieu. Cet arrêt énonce que suite à une notification régulière, le juge requis est ordinairement fondé à estimer que celle-ci a été effectuée en temps utile eu égard aux dispositions de droit national et international qui visent également la sauvegarde des intérêts du défendeur. Toutefois, le juge doit rechercher si, dans un cas d'espèce, il existe des circonstances exceptionnelles qui conduiraient à la conclusion que la notification n'a pas été faite en temps utile (attendu 19). A cet effet, il peut tenir compte de toute circonstance de l'espèce, y compris du mode de signification ou de notification employé, des rapports entre le demandeur et le défendeur, ou du caractère de l'action que le défendeur aurait dû entreprendre pour éviter une décision par défaut (attendu 20).
A notre avis, on ne peut pas déduire de cette jurisprudence que la Cour a voulu limiter cet examen aux circonstances connues au moment de la notification; il existerait, sinon, le risque que l'exigence d'une notification en temps utile soit interprétée de manière tellement restrictive et formelle qu'elle coïnciderait en fait avec la condition de sa régularité.
Il nous paraît important que, selon la Cour, le juge requis peut tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire. Comme le gouvernement britannique l'a observé avec raison, une des circonstances que la Cour a avancée à titre d'exemple, à savoir les démarches que le défendeur aurait dû entreprendre pour éviter une décision par défaut, se situe précisément après la date de la notification (attendu 20). Dans le même sens, la Cour a aussi affirmé qu'il s'agissait, en l'espèce, d'une appréciation de nature factuelle (attendu 15). Nous en déduisons qu'il peut apparaître de l'ensemble des faits que la notification, bien que régulière, n'a toutefois pas suffi pour mettre le défendeur en mesure de commencer son action en défense ou d'entreprendre les démarches nécessaires pour éviter une décision par défaut (résumé des critères contenus dans les attendus 19 et 20). Eu égard au but visé par l'exigence d'une notification en temps utile, il n'est pas évident que la situation de fait, au regard de laquelle l'appréciation doit se faire, se fige au moment de la notification. Cette situation doit aussi englober la période ultérieure, puisqu'il s'agit à cet égard d'apprécier l'efficacité réelle de la notification.
Par analogie avec l'attendu 20 de l'arrêt dans l'affaire Klomps/Michel, la Cour pourrait citer dans son arrêt dans la présente affaire comme circonstances dont le juge peut, entre autres, tenir compte, la part de responsabilité personnelle du défendeur quant à l'impossibilité dans laquelle il se trouve de se défendre, le moment et le mode particulier de signification ou de notification employé, la nature et le moment des démarches entreprises par le défendeur après son départ de son domicile officiel vers une destination inconnue pour communiquer une nouvelle adresse à ses cocontractants (les demandeurs) et la manière dont ces derniers ont réagi à ces démarches. Une analyse en ce sens de l'analogie avec l'attendu 20 précité tient également compte des circonstances que le tribunal de Breda a jugées importantes en l'espèce, comme il a déjà été dit plus haut.
Nous tenons encore à examiner ici brièvement la réponse de la Commission. Celle-ci se base notamment sur le moment de la notification en se fondant sur un certain nombre d'arguments, tels que la sécurité juridique, l'interprétation restrictive de l'article 27, 2°, et les garanties dont les ordres juridiques nationaux assortissent les systèmes de notification prévus. Toutefois, la Commission admet la possibilité d'une dérogation à cette règle générale dans des circonstances très exceptionnelles et qui ne peuvent pas être imputées au défendeur. Du reste, dans la liste des exemples qu'elle a donnés à cet égard à l'audience et que nous avons déjà mentionnés dans une note en bas de page, la Commission a adopté à cet égard un point de vue sensiblement moins restrictif que dans ses observations écrites, où elle citait seulement des circonstances ayant en quelque sorte un caractère de force majeure, tel un accident provoqué par un tiers ou une grève générale.
Nous soulignerons une fois de plus que, selon la jurisprudence de la Cour, l'article 27, 2°, doit être interprété de manière autonome. Les garanties offertes par les systèmes de procédure nationaux ne font pas obstacle à ce qu'en raison des faits, le juge requis se prononce différemment sur le point de savoir si la notification en temps utile a eu lieu en vertu de l'article 27, 2°. Il nous semble que dans l'attendu 19 de l'arrêt Klomps/Michel, la Cour a déjà rejeté un argument similaire à celui que la Commission avance dans ses observations écrites dans la présente affaire. En outre, nous déduisons de la jurisprudence que l'interprétation de l'article 27, 2°, ne doit pas être aussi restreinte que celle défendue en l'espèce par la Commission. A cet égard, nous renvoyons respectivement à l'affaire 125/79, Denilauler (Rec. 1980, p. 1553), dans laquelle la Cour a considéré que, certaines procédures non contradictoires, qui ne sont pas précédées d'une notification, ne relèvent pas du titre III de la convention de Bruxelles, et aux affaires Klomps/Michel et Pendy Plastic.
A notre avis, les circonstances dont la Commission propose de tenir compte par dérogation même après la notification, notamment dans ses observations écrites, ont, de toute façon, un caractère trop restreint. Le juge requis pourra en tout cas en tenir compte lors de son examen des faits, mais cela plutôt en ce sens que, lors de son appréciation, il accordera plus d'importance à certains facteurs matériels qu'à d'autres, à la lumière de l'objectif visé par l'exigence d'une notification en temps utile en vertu de l'article 27, 2°. Au terme de cette partie de nos conclusions, nous estimons que, lorsqu'il examine si la notification a été effectuée en temps utile, le juge requis peut tenir compte de toutes les circonstances importantes pour l'exercice du droit de se défendre, donc aussi de celles qui sont apparues après la notification.
3.3.
Question 2 sous b). Par la deuxième partie de la deuxième question, le Hoge Raad demande si des faits postérieurs à la signification ou à la notification, en particulier le fait que le demandeur a eu connaissance d'une adresse du défendeur, peuvent le contraindre à entreprendre des démarches complémentaires pour informer le défendeur au sujet de la procédure qui est sur le point de s'engager, de telle manière que le délai visé à l'article 27, 2°, ne commence pas à courir si ces démarches n'ont pas été effectuées.
D'une part, le demandeur en cassation et la Commission estiment qu'une telle obligation donnerait lieu à une insécurité juridique, étant donné qu'elle n'est prévue ni par la convention ni de manière explicite par le droit national du juge de l'État d'origine. Un tel comportement pourrait relever des règles de bienséance plutôt que des règles de droit. D'autre part, le défendeur en cassation et les gouvernements allemand et britannique estiment, au contraire, qu'une telle obligation découle de l'objectif visé par l'exigence d'une notification en temps utile. Nous voudrions nous rallier à cette dernière thèse. Comme nous l'avons déjà fait remarquer, l'exigence d'une notification en temps utile doit être interprétée séparément et, à cet égard, elle a un caractère autonome par rapport au droit national tant du juge d'origine que du juge requis, comme l'avocat général M. Reischl l'a aussi estimé dans l'affaire Klomps/Michel (p. 1619, colonne de droite) ( 11 ). A cet égard, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une disposition relative à l'appréciation de l'efficacité de la notification et destinée à protéger le défendeur dans le cas d'un jugement par défaut, notamment en vue de lui assurer une protection effective de ses droits et d'empêcher un jugement par défaut imprévu. Lorsque, dans l'affaire Klomps/Michel, la Cour affirme que la notification ne suffit pas toujours pour mettre le défendeur en mesure de commencer son action en défense, cela signifie que, dans certains cas, le demandeur ne peut pas se contenter d'une notification régulière. L'article 27, 2°, a précisément pour but de garantir le respect du principe de protection du défendeur au-delà de la notification formelle. Aussi, le demandeur doit-il tenir compte dans toute la mesure du possible de la situation de fait du défendeur afin de le mettre en mesure d'assurer sa défense. Selon la jurisprudence de la Cour dans l'affaire Klomps/Michel, il n'est pas nécessaire que le défendeur ait pris effectivement connaissance de l'acte introductif d'instance. Toutefois, il en va autrement lorsque, dans les circonstances de l'espèce, le demandeur ne pouvait pas ignorer que le défendeur n'aurait pas connaissance de l'acte d'assignation et ne pourrait donc pas assurer sa défense. Cela vaut d'autant plus lorsque, après la notification de l'acte d'assignation qui ne lui est pas parvenu, le défendeur a communiqué une autre adresse, fût-ce un simple numéro de boîte postale, dans une autre commune. Dans le cas contraire, le défendeur pourrait être pris au dépourvu par un jugement par défaut, bien que le demandeur ait su où il pouvait joindre le défendeur. Il nous semble que, dans une telle situation, le fait qu'une autre adresse soit communiquée après la notification impose au demandeur l'obligation d'entreprendre de nouvelles démarches pour informer encore le défendeur de la procédure imminente, afin de lui permettre d'assurer sa défense. Nous avons déjà observé que le droit national du juge d'origine n'importait pas à cet égard.
Il ne s'agit pas seulement d'une règle de bienséance, comme la Commission l'a affirmé. Du reste, il ressort de l'annexe très instructive que la Commission a jointe à ses observations écrites que, dans la plupart des États membres, on estime qu'il convient d'informer encore le défendeur de la procédure imminente. Or, comme l'exigence d'une notification en temps utile posée par l'article 27, 2°, n'est pas d'ordre purement formel et qu'elle se caractérise au contraire par la question de fait de l'efficacité de la notification pour permettre au défendeur d'assurer sa défense, on peut, en principe, estimer que cette exigence contient une obligation juridique d'information dans pareil cas.
On peut aussi se demander si une violation de cette obligation a nécessairement pour effet de ne pas faire courir le délai afférent au temps utile de la notification. A notre avis, il est difficile de répondre à cette question en termes généraux, puisqu'il s'agit d'une circonstance qui peut être prise en considération conjointement avec toutes les autres circonstances. La réponse correcte nous paraît être qu'il peut, mais qu'il ne doit pas nécessairement en être ainsi, étant donné que cela dépend de toutes les circonstances qui, dans l'espèce considérée, sont importantes pour l'exercice du droit de se défendre.
3.4.
Question 2 sous c). Par la dernière partie de la deuxième question, le Hoge Raad demande à la Cour quel critère il convient d'appliquer ou, en d'autres termes, si le demandeur n'est pas tenu d'informer le défendeur lorsque c'est par la faute de ce dernier que l'acte ne lui est pas parvenu, alors même que le demandeur savait après la notification où le défendeur pouvait être joint.
Cette question fait intervenir le comportement des deux parties dans la procédure. Le point de départ du raisonnement est que le principe de protection des droits de la défense doit être respecté. Les deux parties sont susceptibles de violer ce principe. C'est, en définitive, au juge qu'il appartient de vérifier, à la lumière de toutes les circonstances de l'espèce, à quel comportement la non-comparution du défendeur à l'audience — et, partant, le jugement par défaut — est pour l'essentiel imputable.
Comme il a déjà été soutenu plus haut, le demandeur doit, dans toute la mesure du possible, tenir compte de la situation de fait du défendeur. Toutefois, on peut aussi attendre de ce dernier qu'il collabore dans toute la mesure du possible pour éviter un jugement par défaut. Selon nous, le principe de protection des droits de la défense présuppose que les deux parties fassent preuve de diligence au cours de la procédure, comme nous l'avons dit dans l'introduction. C'est dans cette optique que nous avons exposé les faits de manière aussi exhaustive.
Il s'ensuit que, bien que le défendeur soit lui-même responsable de ce que la signification formelle n'ait pas suffi pour lui permettre d'assurer sa défense en temps utile, le juge peut aussi tenir compte d'éventuelles violations de procédure de la part du demandeur lorsqu'il examine si la notification a été effectuée en temps utile. Les motifs du jugement du tribunal de Breda montrent que le juge a effectivement pris en considération tous les aspects de l'espèce et apprécié la part de responsabilité de chacune des deux parties. Or, à la lumière de ces éléments, il a jugé décisif le fait que toute défense était de facto impossible, alors que les demandeurs en cassation savaient en temps utile avant l'audience devant le juge de paix comment ils pouvaient joindre le défendeur et l'informer de la procédure imminente. Cela nous paraît en conformité absolue avec le principe de protection des droits de la défense, inscrit à l'article 27, 2°.
4. Conclusion
En conclusion, nous proposons de résoudre les questions posées par le Hoge Raad comme suit:
1)
Le juge requis doit examiner si la notification a été effectuée en temps utile au sens de l'article 27, 2°, de la convention de Bruxelles même lorsque la signification ou notification a eu lieu en respectant un délai fixé par le juge de l'État d'origine et/ou lorsque le défendeur était domicilié, exclusivement ou non, dans la circonscription de ce juge.
2 a)
Lorsqu'il examine si la notification a eu lieu en temps utile, le juge requis peut également tenir compte de faits ou circonstances exceptionnels intervenus après la signification ou la notification régulière.
2 b)
Des faits postérieurs à la signification ou notification, tels que le fait que le demandeur a eu connaissance d'une adresse du défendeur, peuvent contraindre le demandeur à entreprendre des démarches complémentaires pour informer le défendeur. Lorsqu'il apprécie si une violation de cette obligation du demandeur ne fait pas courir le délai visé à l'article 27, 2°, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances qui, dans l'espèce considérée, sont importantes pour l'exercice du droit de se défendre.
2 c)
Un comportement imputable au défendeur, qui a eu pour effet qu'un acte régulièrement signifié ou notifié ne lui est pas parvenu, ne fait en principe pas obstacle à ce que le juge puisse, lorsqu'il tient compte de toutes les circonstances de l'affaire, juger que des démarches complémentaires auraient dû être entreprises.
( *1 ) Traduit du néerlandais.
( 1 ) Rapport Jenard, JO 1979, C 59, p. 39-41; Droz, Compétence judiciaire et effets des jugements dans le marché commun, 1972, paragraphes 261-286; Bülow-Böckstiegel, Internationaler Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen, article 20, point IV. 1, p. 606; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 1982, p. 153.
( 2 ) Rapport jenard, p. 44.
( 3 ) Rapport Jenard, p. 40; affaire 116/80, Klomps/Michel,Rec. 1981, p. 1602; affaire 228/81, Pendy Plastic, Rec. 1982, p. 2723.
( 4 ) Rapport Jenard, p. 44; Droz, paragraphes 258 et suiv.;Weser, Convention sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions, paragraphes 275 et suiv.
( 5 ) Bülow-Böckstiegel, article 27, point III, p. 606;Kropholler, p. 198 et suiv.
( 6 ) Lemaire, « Wat brengen de Europese geunificeerde regels betreffende de internationale rechtsbedeling », Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en Registratie n° 5180, p. 413-416.
( 7 ) Tribunal de grande instance de Paris, 6 janvier 1982, cour d'appel de Fans, 4 janvier 1983, Revue critique 1984, p. 134 et suiv. ; voir aussi Lemaire, p. 413, concernant l'article 20, alinea 2.
( 8 ) Voir aussi Droz, paragraphes 500 a 508, Bülow-Böckstiegel, article 27, point III.2, p. 606.
( 9 ) Weser, p. 332; Kropholler, p. 198, paragraphe 16.
( 10 ) Pour la pratique juridique, il nous parali important, à cet égard, de citer la liste de ces circonstances tres exceptionnelles que la Commission a indiquées sur ce point á l'audience, liste qui est sinon exhaustive, du moins abondante Cette liste comprend les exemples suivants
—
personnes ayant deux ou plusieurs adresses, comme dans l'affaire Klomps/Michel;
—
hommes d'affaires effectuant des voyages à l'étranger,
—
vacances;
—
pécheurs en mer,
—
une personne soudainement hospitalisée du fait d'un accident (c'est un exemple rare);
—
des personnes qui déménagent et font transcrire leur domicile (Pendy Plastics/Pluspunkt);
—
des personnes qui quittent temporairement leur domicile;
—
des personnes qui quittent définitivement leur domicile sans se faire radier des registres et sans envoyer de lettre a la partie adverse, en d'autres termes, le demandeur sait seulement que le défendeur est parti, tout en ignorant où il se trouve;
—
une variante à ce dernier exemple, ultérieurement, apres la signification, le défendeur dit où il peut Otre contacte, mais il assume de ce fait la responsabilité d'être assigné a son ancienne adresse,
—
des personnes qui quittent leur domicile, se font radier des registres et font connaître en temps utile leur nouvelle adresse à la partie adverse; en d'autres termes, le demandeur sait a l'avance où le défendeur peut être joint (d'après la Commission, il s'agit d'un exemple tres particulier);
—
des particuliers qui ne sont pas des commerçants et qui pourraient donc bénéficier d'une protection supplémentaire (selon la Commission, il peut s'agit d'un exemple tres spécial),
et un dernier exemple
—
des personnes empêchées dans leur defense par des facteurs extérieurs dont ils ne sont pas responsables tels que.
—
un accident (causé par un tiers),
—
une grève générale de la poste,
—
une raison trés particulière qui oblige a quitter brusquement un immeuble (telle que l'assitance à un parent malade, un incendie, etc.), il peut s'agir de faits tout à fait particuliers
( 11 ) Voir aussi Bülow-Böckstiegel, article 27.III.4, sous b).
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