CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. G. FEDERICO MANCINI
présentées le 7 mars 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Vous êtes appelés encore une fois à interpréter le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (JO L 184, p. 1).
En 1979, le Land de Basse-Saxe a importé des États-Unis d'Amérique en République fédérale d'Allemagne un échantillonneur automatique dénommé « AS-50 », fabriqué par la Perkin-Elmer Corporation, pour l'employer, à l'institut de culture des plantes tropicales et subtropicales, dans les mensurations réalisées au moyen d'un spectrophotomètre à absorption atomique. Dénommé « AAS M 432 », ce dernier appareil a été produit par la Bodenseewerk Perkin-Elmer & Co. GmbH Überlingen, filiale allemande de l'entreprise américaine.
Après avoir fait effectuer les constatations du cas par l'institut technique de contrôle et de formation douanière de Berlin, le bureau principal des douanes de Friedrichshafen a refusé d'accorder le bénéfice de la franchise à l'appareil importé. En effet — ainsi a-t-il motivé sa mesure —, le spectrophotomètre était de fabrication communautaire et l'échantillonneur automatique ne pouvait pas être considéré comme un instrument scientifique autonome. Contre cette décision, l'importateur a alors intenté un recours devant le Finanzgericht Baden-Württemberg en soutenant que l'échantillonneur est un accessoire du spectrophotomètre; mais le bureau a répliqué que seuls peuvent être considérés comme accessoires les produits spécialement conçus pour l'appareil principal et que, en tant que tels, ils ne peuvent pas être considérés comme un instrument scientifique autonome.
Cela dit, pour clarifier la nature de l'échantillonneur, le Finanzgericht a demandé une expertise au professeur H. Sternbach, de l'institut Max-Planck pour la médecine expérimentale. Le savant a affirmé que l'échantillonneur constitue, au sens mécanique et technique, un accessoire du spectrophotomètre dont le caractère scientifique est indubitable. Les mesures que l'on prend avec ce dernier appareil sont très nombreuses et l'échantillonneur permet une entrée régulière des solutions à mesurer; il exerce donc une activité qui, si elle était effectuée manuellement, ne garantirait pas aux mensurations l'indispensable certitude. En d'autres termes, le spectrophotomètre peut fonctionner même sans échantillonneur, mais, pour la fonction spécifique que le fabricant lui a attribuée, l'échantillonneur lui est nécessaire.
Par ordonnance du 7 février 1984, le juge saisi a sursis à statuer et, sur la base de l'article 177 du traité CEE, vous a soumis les questions préjudicielles suivantes:
1)
Que recouvre la notion d'« accessoires » au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement précité?
a)
Des objets qui ont été importés avant le 1er janvier 1980 doivent-ils avoir été spécialement conçus en tant qu'accessoires, au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement précité, de l'appareil principal [voir la définition prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75, et qui est entré en vigueur le 1er janvier 1980] et, en cas de réponse affirmative, quels sont les critères qui permettent de déterminer si un accessoire est « spécialement conçu » en fonction de l'appareil principal (selon des critères objectifs et techniques, ou sur la base de la fonction qui lui est attribuée par le fabricant, ou sur celle de la tâche concrète à laquelle il est affecté par l'utilisateur)?
b)
La notion d'accessoire par rapport à l'appareil principal suppose-t-elle, en outre, l'absence de caractère autonome de l'accessoire et, en cas de réponse affirmative, comment doit-on déterminer cette absence (selon des critères mécanico-techniques ou sur la base de la fonction attribuée à l'accessoire par le fabricant d'après la tâche concrète à laquelle l'accessoire est affecté par l'utilisateur)?
2)
Quelle est l'interprétation des termes « nécessaires au fonctionnement » au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement précité: cette notion suppose-t-elle qu'en l'absence de l'accessoire, l'appareil principal ne « marche » pas au sens mécanique et technique ou ne remplit pas la fonction qui lui est attribuée par le fabricant, ou n'exécute pas la tâche concrète à laquelle l'utilisateur l'affecte?
3)
Comment les termes « instruments et appareils scientifiques admissibles eux-mêmes en franchise » au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement précité doivent-ils être interprétés: peut-on ainsi considérer comme admissible en franchise un appareil principal qui a été fabriqué sur le territoire communautaire mais qui, s'il avait été importé, aurait bénéficié de cet avantage en tant qu'appareil scientifique au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement précité, ou bien l'admission en franchise de l'appareil principal suppose-t-elle que ce dernier ait été effectivement importé en franchise conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement précité?
4)
Que recouvrent les notions « instruments et appareils scientifiques » au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement précité: supposent-elles le caractère autonome de l'appareil et, en cas de réponse affirmative, comment doit-on déterminer ce caractère autonome (selon des critères mécanico-techniques ou sur la base de la fonction attribuée à l'appareil par le fabricant ou en tenant compte de la tâche concrète à laquelle l'appareil est affecté par l'utilisateur »)?
2.
Parmi les trois questions citées, il n'est pas douteux que la question centrale soit la troisième, c'est-à-dire celle qui vise à établir si le règlement no 1798/75 permet d'admettre en franchise les accessoires lorsque l'appareil auquel ils sont destinés n'a pas fait l'objet d'importation. En effet, sa solution est logiquement préliminaire à celle des autres, qui concernent le concept d'accessoire, de sorte que, en supposant que l'on y réponde négativement, les questions posées aux points 1, 2 et 4 seraient dépassées ou dépourvues d'intérêt.
Or, la réponse à la troisième question ne peut être que négative. Sur ce point, votre arrêt du 15 novembre 1984 (affaire 236/83, Université de Hambourg/Hauptzollamt München-West, Rec. 1984, p. 3849), qui a résolu un problème identique, nous est utile. Chargés de clarifier les termes « instruments et appareils scientifiques admissibles eux-mêmes en franchise » (article 3, paragraphe 2, du règlement no 1798/75) précisément par rapport au régime douanier des éléments destinés aux installations scientifiques construites dans la Communauté, vous avez en effet répondu qu'ils « doivent être interprétés en ce sens que des éléments, pièces de rechange et accessoires peuvent être importés en franchise à la condition d'être destinés à des instruments ou appareils scientifiques qui bénéficient eux-mêmes ou ont bénéficié de la franchise ... Cette franchise ne saurait, par contre, être accordée lorsque les éléments sont destinés à être incorporés dans une installation scientifique construite dans la Communauté » (attendu 28; c'est nous qui soulignons).
Votre arrêt peut apparaître illogique et même injuste parce qu'il privilégie celui qui importe des instruments scientifiques « complets » et pénalise celui qui s'approvisionne sur le marché communautaire en recourant à l'importation pour les seules parties que ce marché n'offre pas. L'arrêt cité le justifie dans les termes suivants: « ... dans un cas où il apparaît que l'industrie communautaire est capable cde construire l'ensemble d'une installation scientifique, à l'exception de certaines pièces ..., l'octroi de la franchise ... en faveur d'éléments de valeur élevée, loin de servir au progrès technologique de la Communauté, pourrait être, au contraire, une incitation à laisser en dehors de la Communauté des fabrications intéressantes au point de vue scientifique et technique. Dans cette perspective, le refus de la franchise peut donc créer une incitation utile en vue d'obtenir le transfert de telles activités dans la Communauté » (attendu 27).
Par conséquent, logique et équité, d'une part, intérêt général, d'autre part. Le dilemme est aussi ancien que le droit et vous l'avez résolu en optant pour l'intérêt de la Communauté, ici sous la forme de son développement technologique. Si la Communauté était, comme les États qui la composent, un édifice complet et solide, nous pourrions avoir des doutes sur ce choix; mais comme il n'en est pas ainsi et, puisque son intérêt a peu de défenseurs et que ceux-ci sont moins armés que leurs adversaires, nous plaidons de tout coeur en faveur de la ligne que vous avez adoptée.
3.
Pour les considérations développées jusqu'ici, nous vous suggérons de répondre de la manière suivante à la troisième question posée par le Finanzgericht Baden-Württemberg par ordonnance du 7 février 1984 dans l'affaire entre le Land de Basse-Saxe et le bureau principal des douanes de Friedrichshafen.
Les termes « instruments et appareils scientifiques admissibles eux-mêmes en franchise » [article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE)no 1798/75] doivent être interprétés en ce sens que les accessoires peuvent être importés en franchise à condition d'être destinés à des appareils qui en bénéficient ou qui en ont bénéficié. En revanche, la franchise ne peut pas être accordée si l'accessoire est destiné à un appareil construit dans la Communauté.
Compte tenu de cette réponse, nous proposons à la Cour de ne pas statuer sur les autres questions.
( *1 ) Traduit de l'italien.
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