CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 13 décembre 1984 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Avec votre accord, nous voudrions présenter nos conclusions dans ces affaires immédiatement à l'issue de la procédure orale.
La question posée est claire: la juridiction nationale souhaite savoir de quelle manière doit être calculé le tonnage en application de l'article 14, paragraphe 3, du règlement no 171/83 du Conseil.
A notre avis, les affaires au principal ne permettent pas à la Cour d'établir une jurisprudence, car nous nous trouvons en présence de circonstances de fait mettant en cause l'application du règlement dans un État membre. Il n'y a pas été expliqué sous différents points de vue. Seuls la Commission et le gouvernement néerlandais ont présenté des observations et nous devrions donc nous abstenir de statuer aujourd'hui dans la présente affaire sur la question de l'application de cette disposition au cas où il existe dans les États membres des règles différentes pour la détermination du tonnage, car cela ne nous semble pas avoir été discuté de façon suffisamment contradictoire.
En substance, nous disposons de deux prises de position concordantes, celle du gouvernement néerlandais et celle de la Commission; l'une et l'autre partent du principe qu'il n'existe pas de méthodes de calcul prescrites par le droit communautaire et que, en conséquence, la juridiction nationale ne peut faire autrement que d'appliquer les méthodes de calcul en vigueur dans le ressort de sa compétence.
Nous avons appris que telle était d'ailleurs la pratique suivie depuis dix ans et qu'il n'en était résulté aucune difficulté particulière. Lorsqu'on institue de pareilles limites, il est évident qu'il y a toujours des gens qui se plaignent parce qu'ils se trouvent juste au-delà ou juste en deçà. Nous doutons, cependant, que la présente espèce soit à cet égard très classique, car le dépassement est important dans les deux cas et, manifestement, il ne s'est guère présenté de cas dans lesquels plusieurs États membres étaient impliqués. Cela est dû au fait que cette réglementation s'applique à la navigation côtière à l'intérieur de la zone de 12 milles, où ne pêchent en général que les pêcheurs de l'État auquel cette zone de 12 milles appartient. Par ailleurs, il n'est pas non plus apparu que les méthodes de calcul différentes qui peuvent être appliquées dans les États membres, aient une importance pratique; et même si elles avaient une importance pratique, elles ne joueraient aucun rôle parce que, dans chaque cas, on retiendrait alors, en faveur du prévenu, le certificat de jauge émanant de son État d'origine et si, selon ce document, les 70 tonneaux ne sont pas dépassés, l'affaire est réglée.
Nous proposerons, en conséquence, de suivre la proposition écrite de la Commission et de répondre comme suit à la question posée:
Aux fins de l'application des dispositions de l'article 14, paragraphe 3, du règlement no 171/83, le tonnage des navires, exprimé en tonneaux de jauge brute, doit être fixé conformément aux règles de jaugeage en vigueur dans l'État membre concerné.
Pour le cas où la Cour, contrairement à notre opinion, entendrait également répondre à la question de savoir quelle règle s'applique lorsqu'un navire d'un autre État membre est impliqué, nous proposons de compléter la réponse comme suit:
S'il s'agit d'un navire d'un autre État membre, il convient de retenir le certificat de jauge de cet État membre.
( *1 ) Traduit de l'allemand.
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