CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 15 janvier 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Nous croyons pouvoir aboutir à une conclusion dans cette affaire immédiatement à l'issue de la procédure orale.
Un tribunal allemand nous a en effet posé des questions auxquelles il convient de répondre. La première question est en substance celle-ci:
«Une attribution est-elle ou non requise pour l'utilisation du signe ‘e’? »
A notre avis, il ressort à cet égard des débats qu'une attribution de la part d'une autorité compétente n'est pas requise. Le signe « e » peut être utilisé par l'emplisseur ou par l'importateur. Une quelconque intervention administrative ne s'exerce en tout état de cause qu'à l'égard des modalités de contrôle par échantillonnage. La Commission a exposé à juste titre que le concours de l'État est, à cet égard, nécessaire sous une forme ou sous une autre.
L'État doit décerner son satisfecit aux modalités de contrôle auxquelles il est recouru; il ne délivre pas le signe « e » mais donne son approbation aux modalités de contrôle. Il peut le faire, d'une part, en disant lui-même: « Les modalités selon le système λ (lambda) ont mon approbation. » Mais il peut, d'autre part, également contrôler les modalités utilisées par l'emplisseur et les agréer si elles paraissent satisfaire aux objectifs de la directive. Nous croyons donc que, malgré les exposés très intéressants auxquels elle a donné lieu, la question qui nous a été posée ne présente pas de difficultés particulières.
Les réponses proposées dans le cadre de la procédure écrite ne diffèrent d'ailleurs pas tellement entre elles. La seule différence véritable concerne le point 4 de l'annexe I. Celui-ci est compris dans le projet de réponse de la Commission, mais non dans le projet du représentant de la défenderesse.
A notre avis, la seule réponse possible consiste à dire que l'article 3, paragraphe 1, de la directive vise l'annexe I dans son ensemble et pas seulement en partie.
Nous proposons donc de donner relativement à la première question posée par le tribunal de renvoi la réponse suivante, proche de celle proposée par la Commission:
«La directive 76/211 /CEE du Conseil doit être interprétée en ce sens qu'elle donne à l'emplisseur le droit d'utiliser le signe ‘e’ lorsque la quantité contenue dans un préemballage, appelée contenu effectif, est mesurée en masse ou en volume sous la responsabilité de l'emplisseur.
Une attribution du signe ‘e’ par des services relevant de l'État n'est pas requise. »
Il convient en outre, pour plus de clarté, d'ajouter ce qui suit:
« Si l'emplisseur opte pour un contrôle par échantillonnage, celui-ci doit être effectué selon les modalités reconnues par les services compétents de l'État membre. »
Il se pose, enfin, la question de l'effet direct de la directive.
Nous proposerons, à cet égard, d'adopter la formulation de la Commission, qui correspond plus exactement à l'état de notre jurisprudence que les autres formulations proposées.
Cette formulation énonce:
« L'emplisseur qui procède à un contrôle organisé de telle sorte que la valeur du contenu soit effectivement garantie et auquel les services compétents refusent néanmoins la reconnaissance des modalités de contrôle peut se prévaloir, vis-à-vis de ces services et devant les juridictions nationales, des dispositions de la directive et de son annexe I. »
On peut se poser la question de savoir s'il est absolument nécessaire de prendre ici position sur cette question. Mais puisque le tribunal saisi de la procédure au principal nous a posé la question, nous sommes d'avis que nous y répondions.
( *1 ) Traduit de l'allemand.
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