CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN
présentées le 23 octobre 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le règlement no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13) prévoit: a) en son article 1er, le financement des restitutions à l'exportation vers les pays tiers et des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles par la section « garantie » du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), et b) à l'article 3, que la section « garantie » finance les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles « entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles ». En vertu des articles 4 et 5, la Commission doit mettre à la disposition des services et organismes nationaux désignés les crédits nécessaires et elle doit apurer les comptes présentés par ces services et organismes.
Les modalités d'application des articles 4 et 5 de ce règlement ont été adoptées dans le règlement no 1723/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, relatif à l'apurement des comptes concernant le FEOGA, section «garantie» (JO L 186, p. 1). Selon son article 8, la décision d'apurement de la Commission comporte, entre autres, la détermination du montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l'année en question, reconnues à la charge du FEOGA, section « garantie ».
La décision 84/202/CEE de la Commission, du 8 février 1984, relative à l'apurement des comptes présentés par la République italienne au titre des dépenses financées par le FEOGA, section « garantie », pour l'exercice financier 1978 (JO 1984, L 110, p. 13), a exclu, entre autres, trois postes:
1)
12374446850 LIT concernant des compensations financières versées à quatre associations italiennes de producteurs de fruits et légumes;
2)
305825498 LIT au titre des dépenses de financement de la vente de beurre à prix réduit au motif que des chiffres erronés avaient été utilisés pour convertir en monnaie nationale le prix de ce beurre exprimé en Écus;
3)
227433782 LIT au titre de dépenses réservées de l'exercice 1976 et 570058890 LIT au titre de dépenses réservées de l'exercice 1977 relatives à des paiements pour du lait perdu ou réputé perdu lors de la transformation de lait écrémé en poudre en aliments pour animaux.
Par sa décision 84/203/CEE, du 8 février 1984, relative à l'apurement des comptes présentés par la République italienne au titre des dépenses financées par le FEOGA, section « garantie », pour l'exercice financier 1979 (JO 1984, L 110, p. 15), la Commission a exclu, entre autres, 1621239160 LIT concernant des compensations financières versées à quatre associations italiennes de producteurs de fruits et légumes.
Dans les deux cas, l'exclusion était intervenue après que l'Italie avait eu l'occasion de présenter ses observations et pour les motifs qui sont exposés dans le rapport de synthèse pour 1978-1979 établi par la Commission.
Dans les affaires 129 et 130/84, l'Italie demande à la Cour d'annuler respectivement les décisions 84/202 et 84/203 dans la mesure où la Commission a exclu la prise en charge de ces postes particuliers par le FEOGA, section « garantie », et, à titre subsidiaire, de remplacer les dépenses exclues par des sommes moins élevées que la Cour jugera être de droit, ainsi que de condamner la Commission aux dépens. L'Italie soutient, à l'égard de chacun de ces problèmes, que la Commission est dans l'erreur. L'Italie invoque également l'excès de pouvoir, le défaut de motivation et la violation des articles 1er, 3 et 5 du règlement no 729/70 et de l'article 8 du règlement no 1723/72. La Commission fait valoir que les moyens autres que les moyens spécifiques invoqués devraient être considérés comme irrecevables étant donné qu'ils consisteraient en une simple énonciation non étayée d'une argumentation et qu'ils ne répondraient pas aux exigences d'une requête, énoncées à l'article 38, paragraphe 1, du règlement de procédure.
Il nous semble que le gouvernement italien est tout à fait en droit de lier à ses allégations relatives aux moyens détaillés un moyen selon lequel les articles des deux règlements ont été également violés. Ces articles fixent la procédure à suivre par la section « garantie » et par la Commission. En outre, les moyens selon lesquels il y aurait eu excès de pouvoir et défaut de motivation sont si étroitement liés aux moyens détaillés, selon lesquels une erreur a été commise par la Commission, que les deux devraient pouvoir être présentés conjointement.
Il nous semble qu'aucune raison valable permettant de conclure à l'irrecevabilité des moyens présentés par la République italienne n'a été exposée.
Nous en venons aux questions de fond qui sont soulevées en l'espèce.
1. Les compensations financières versées aux associations de producteurs de fruits et légumes
Le règlement no 1035/72, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 118, p. 1) dispose, entre autres:
« Article 13
Au sens du présent règlement, on entend par ‘organisation de producteurs’ toute organisation de producteurs de fruits et légumes constituée à l'initiative des producteurs eux-mêmes dans le but, notamment:
—
de promouvoir la concentration de l'offre et la régularisation des prix au stade de la production pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er,
—
de mettre à la disposition des producteurs associés des moyens techniques adéquats pour le conditionnement et la commercialisation des produits en cause,
et comportant, pour les producteurs associés, l'obligation:
—
de vendre par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs l'ensemble de leur production pour le ou les produits au titre duquel ou desquels ils ont adhéré, l'organisation pouvant toutefois autoriser les producteurs à ne pas se soumettre, pour certaines quantités, à cette obligation,
—
d'appliquer, en matière de production et de commercialisation, les règles adoptées par l'organisation de producteurs afin d'améliorer la qualité des produits et d'adapter le volume de l'offre aux exigences du marché. »
En vertu de l'article 14, paragraphe 1, les États membres peuvent octroyer aux organisations de producteurs, à concurrence d'un montant déterminé, durant les trois années suivant la date de leur constitution, des aides pour encourager leur constitution et faciliter leur fonctionnement à la condition que ces organisations offrent une garantie suffisante quant à la durée et à l'efficacité de leur action.
L'article 15 prévoit que les associations de producteurs prennent les mesures nécessaires aux fins du retrait du marché des produits de leurs adhérents et il leur impose la constitution d'un fonds d'intervention pour financer ces mesures. Selon l'article 18, paragraphe 1, les États membres accordent; une compensation financière aux organisations de producteurs qui effectuent les interventions dans le cadre des dispositions de l'article 15, sous réserve des limites prévues. L'article 18, paragraphe 2, dispose que la valeur de la compensation financière versée par les États membres est égale aux indemnités versées par les organisations de producteurs, diminuées des recettes nettes réalisées au moyen des produits retirés du marché.
Ainsi, les articles 15 et 18 portent sur le financement des interventions sur le marché effectuées par les associations de producteurs alors que l'article 14 a pourobjet une aide au démarrage de telles organisations.
La loi italienne no 622 du 27 juillet 1967, dans sa version modifiée, et son décret d'application de 1968, dans sa version modifiée, disposent que les organisations de producteurs doivent être reconnues par le ministre de l'Agriculture et des Forêts et inscrites sur une liste nationale.
En application de ces dispositions, l'Associazione di zona fra produttori ortofrutticoli delle provincie di Matera e Potenza (« Assozona-Matera »), l'Associazione di zona fra produttori di agrumi delle provinde di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria (« Assozona-Cosenza »), l'Associazione interprovinciale produttori agrumicoli ed ortofrutticoli « AIPAO », sise à Catane (« AIPAO-Catania »), et l'Associazione consorzio provinciale cooperative agricole « ETNA », sise à Catane (« ETNA-Catania »), ont été respectivement inscrites sur la liste nationale par des décrets ministériels datés des 21 juillet 1970, 18 mars 1972, 2 décembre 1974 et 12 janvier 1977.
Du 30 janvier au 6 février 1978, un certain nombre de fonctionnaires de la Commission ont effectué, en Italie, une mission d'information en vue d'examiner le fonctionnement de certaines des organisations italiennes de producteurs de fruits et légumes. La Commission a tiré de cette visite l'impression que la réglementation communautaire concernant ces organisations n'était pas toujours correctement appliquée en Italie et, par une lettre du 3 juillet 1978, la Commission a invité le gouvernement italien à procéder, en application de l'article 9, paragraphe 2, du règlement no 729/70, à une enquête concernant le fonctionnement des organisations de producteurs de fruits et légumes reconnues en vertu de la loi no 622 et à lui remettre un rapport faisant état des constatations faites auprès de chacune des organisations figurant sur la liste nationale. La Commission a énuméré les points spécifiques sur lesquels elle souhaitait que la vérification se concentrât et elle a invité les autorités italiennes à dresser, après avoir effectué les vérifications, une liste des organisations de producteurs qui n'étaient pas conformes à la réglementation communautaire et pour lesquelles la reconnaissance devait être retirée. La Commission concluait sa lettre par la déclaration suivante: « Par ailleurs, la Commission tient à vous rappeler que toute aide au démarrage ou compensation financière pour les retraits accordés à une organisation de producteurs ne répondant pas aux conditions ci-dessus est contraire au droit communautaire. »
Il apparaît qu'en 1979 les fonctionnaires de la Commission, accompagnés de fonctionnaires italiens, ont contrôlé, parmi d'autres associations, deux des quatre associations litigieuses en l'espèce. Ces contrôles ont révélé, pour Assozona-Matera, que son fonctionnement ou son organisation administrative était quasi nulle, que la concentration de l'offre était inexistante et que seule une petite partie du produit était vendue par l'intermédiaire de l'association. Quant à AIPAO-Catania, les contrôles ont fait apparaître que la concentration de l'offre venait de débuter et que la majeure partie des adhérents commercialisaient leur production pour leur propre compte.
Par une lettre du 27 mai 1980, le ministère italien de l'Agriculture et des Forêts a communiqué à la Commission le résultat de ses contrôles. Il a constaté que la majeure partie des associations présentaient des carences concernant les critères de base relatifs à la rationalisation des activités de commercialisation, tout en estimant que la plupart des associations avaient commencé à se conformer aux objectifs de la réglementation communautaire et que l'on pouvait s'attendre à ce qu'elles atteignent à court terme un niveau parfait de conformité avec cette réglementation. Le gouvernement italien a cependant émis des doutes quant à la possibilité, pour cinq associations, de s'adapter à la réglementation communautaire. Ces cinq associations comprenaient les quatre associations précitées ainsi que l'Associazione di produttori ortofrutticoli-Brindisi. « Ces associations », précisait la lettre, « ont connu des défauts de fonctionnement dus à des carences fonctionnelles en matière de rationalisation de la commercialisation; en particulier, il y a lieu d'observer que les organisations en question ne sont pas en mesure de démontrer qu'elles contrôlent toute la production commercialisée par leurs adhérents. » Le gouvernement italien a proposé de ne pas retirer immédiatement la reconnaissance à ces associations et de les maintenir sous contrôle en attendant une décision définitive. Le 29 mai 1980, le ministre a écrit à chacune des quatre assodations qui font l'objet de la présente affaire en les invitant à régulariser leur fonctionnement en le rendant conforme à la législation en vigueur. Ces lettres sont apparemment restées sans réponse.
Par une lettre du 15 septembre 1980, le ministère italien de l'Agriculture et des Forêts a communiqué à la Commission son rapport final relatif à son enquête sur le fonctionnement des organisations de producteurs de fruits et légumes en Italie. Sur la base de cette lettre et de ce rapport ainsi que des informations recueillies par ses propres fonctionnaires lors de leurs missions effectuées en Italie, la Commission a classé, par une lettre du 11 novembre 1980, les 82 organisations de producteurs de la liste nationale en trois catégories et elle a défini les mesures à prendre pour chacune de ces catégories : 59 organisations ont été considérées comme conformes à la réglementation communautaire; 16 organisations présentaient des carences de structure et de fonctionnement susceptibles d'être éliminées à court terme; cette catégorie devait être soumise à une période d'observation jusqu'au 31 décembre 1981 au plus tard.
Enfin, sept organisations ont été considérées comme non conformes à la législation communautaire. Parmi elles figuraient les quatre organisations litigieuses dans les espèces présentes. A propos de cette catégorie, la Commission a estimé que « les autorités nationales doivent prendre toutes les mesures qui découlent de la non-conformité de ces organisations aux prescriptions du règlement (CEE) no 1035/72. En particulier, aucune aide au démarrage ou compensation financière ne peut être versée au titre du règlement cité ci-dessus. Les compensations financières payées à partir de 1973 et les aides au démarrage payées à partir de 1976 ne sont pas prises en charge par le FEOGA ». Le dernier paragraphe de la lettre indiquait néanmoins que ces mesures pouvaient être réexaminées par la Commission à la lumière d'éléments ultérieurs que les autorités italiennes estimeraient nécessaire de fournir à la Commission.
Le 16 juin 1981, le ministère italien de l'Agriculture a adressé à la Commission un télex l'informant de la décision du gouvernement italien de retirer la reconnaissance aux associations ETNA-Catania, Assozona-Matera et Assozona-Cosenza. « En conséquence », ajoutait le télex, « les procédures adéquates ont été engagées. » Et le télex de poursuivre : « En ce qui concerne l'AIPAO-Catania, les vérifications effectuées ont mis en évidence un fonctionnement conforme à la réglementation communautaire. Nous croyons par conséquent opportun de procéder ultérieurement à une vérification conjointe sur place. » Il y a lieu de relever que, par ce télex, l'Italie informait simplement la Commission de ce que la reconnaissance devait être retirée aux trois premières organisations: il n'a demandé aucun réexamen de leur situation. Ce n'est qu'en ce qui concerne l'AIPAO-Catania que l'Italie a sollicité une nouvelle vérification. A l'audience, l'agent de la Commission a déclaré que la Commission avait répondu par un télex du 29 juin 1981 selon lequel, puisque la situation de l'AIPAO était bien connue, il n'y avait pas lieu de se rendre sur place et de la contrôler à nouveau. En d'autres termes, les services de la Commission réitéraient leur appréciation négative en ce qui concerne l'AIPAO.
Par une lettre du 22 juillet 1981 (qui ne faisait pas référence à cet échange de télex), la Commission a informé les autorités italiennes qu'elle était arrivée aux conclusions suivantes: sur l'ensemble des 82 organisations de producteurs de fruits et légumes, 61 organisations fonctionnaient conformément à la réglementation communautaire et leurs dépenses étaient donc éligibles pour le financement communautaire comme prévu par la réglementation concernée; 17 organisations étaient soumises à une surveillance particulière par les autorités italiennes jusqu'au 31 décembre 1981, date à laquelle une décision définitive sur la conformité de leur fonctionnement à la réglementation communautaire devait être prise; le fonctionnement de quatre organisations de producteurs n'était pas conforme aux dispositions communautaires et, en conséquence, les sommes payées à leur profit ne pouvaient pas être prises en considération pour le financement communautaire.
Par un décret ministériel du 25 juillet 1981, le ministre italien de l'Agriculture et des Forêts a radié l'ETNA-Catania de la liste des organisations de producteurs reconnues. Par un décret ministériel du 10 septembre 1982, le ministre a radié de cette liste les trois autres associations de producteurs litigieuses en l'espèce.
La situation finale est résumée dans le rapport de synthèse de la Commission pour 1978-1979 dans les termes suivants:
« Lors de l'apurement des comptes des exercices 1973 à 1977, la Commission a fait des réserves sur l'éligibilité de certaines dépenses exposées lors du retrait des fruits et légumes en France et en Italie, dans l'attente du résultat de l'enquête en cours portant sur le fonctionnement des organisations de producteurs dans ces deux Etats membres et leur conformité avec les dispositions du règlement (CEE) no 1035/72. Actuellement, l'examen des résultats de l'enquête effectuée en Italie est achevé ...
Il est rappelé que les compensations financières pour les retraits du marché — financées par la section ‘ garantie ’ du FEOGA — ne peuvent — selon l'article 18 — être accordées qu'aux organisations qui opèrent dans le cadre des articles 13 et suivants et à la condition que les retraits aient été effectués en conformité avec le système établi par le règlement.
...
Sur la base de ce qui précède, il a été conclu qu'en Italie, sur les 82 organisations de producteurs ayant fait l'objet de l'enquête, le fonctionnement de quatre organisations n'a pas été conforme à la réglementation communautaire pour ces quatre organisations. Les compensations financières octroyées à ces quatre organisations ne peuvent pas, par conséquent, être prises en charge par le FEOGA.
Pour les dépenses rencontrées au cours de la période de 1973 à 1978, il s'agit d'un montant de 12374446850 LIT qui est à exclure du financement communautaire dans le cadre de l'apurement des comptes de 1978 (dont il s'agit dans l'affaire 129/84).
Pour les dépenses rencontrées au cours de l'année 1979, il s'agit d'un montant de 1621239160 LIT qui est à exclure du financement communautaire dans le cadre de l'apurement des comptes de 1979 (dont il s'agit dans l'affaire 130/84).
Les montants versés après 1979 à ces quatre organisations seront exclus du financement communautaire lors de l'apurement des comptes des exercices pendant lesquels les compensations financières ont été versées.
Les autorités italiennes considèrent que, jusqu'au moment où la non-conformité du fonctionnement des quatre organisations était définitivement établie (c'est-à-dire juillet 1981), on peut estimer qu'elles étaient habilitées à remplir leurs tâches statutaires en attendant le jugement définitif de révocation de la reconnaissance.
D'après les autorités italiennes, on ne peut nier a posteriori la légalité des opérations effectuées ni l'imputation au FEOGA des dépenses relatives aux compensations financières prévues par le règlement (CEE) no 1035/72.
Les services de la Commission ne partagent pas ce point de vue. En effet, les Etats membres ont l'obligation, chaque fois qu'une aide communautaire est versée, de vérifier d'abord si le bénéficiaire a rempli les conditions de paiement. L'enquête a établi que les quatre organisations en question n'ont jamais eu un droit à l'aide. »
Le litige dans l'espèce présente a pour objet non pas l'aide au démarrage, mais la question de savoir si les quatre associations en cause satisfaisaient aux dispositions de l'article 13 du règlement no 1035/72, de manière à pouvoir bénéficier des paiements prévus par l'article 18, eu égard au retrait de reconnaissance décidé à leur encontre.
L'Italie maintient que cette dépense encourue par les quatre associations devrait être prise en charge par le FEOGA pour la période s'étendant de 1973 jusqu'à la date à laquelle leur reconnaissance a été retirée ou, à tout le moins, jusqu'aux conclusions de la Commission du 22 juillet 1981. En ce sens, il avance trois moyens principaux.
L'Italie fait d'abord valoir que les quatre associations litigieuses satisfaisaient aux conditions requises par l'article 13 du règlement no 1035/72.
Pour la Commission, il s'agit là, dans une large mesure, d'une question de fait à moins qu'il ne puisse être démontré que l'un des moyens visés à l'article 173 du traité CEE est établi.
Le gouvernement italien soutient que les premières constatations de la Commission étaient fondées sur la présomption abandonnée par la suite selon laquelle les organisations auraient dû concentrer l'offre des produits de leurs adhérents et commercialiser ces produits en leurs nom et compte propres. Une fois retenue la thèse italienne selon laquelle la vente peut être effectuée par les producteurs selon les conditions fixées par l'association, même les quatre associations litigieuses auraient dû être considérées comme conformes à l'article 13, à l'instar de toutes les autres. La Commission affirme que cela dénature son point de vue: elle a toujours estimé que la concentration de l'offre par les associations était seulement un élément permettant d'apprécier si elles contrôlaient la production de leurs adhérents; son allégation selon laquelle l'activité des quatre associations litigieuses était illégale est fondée sur des motifs beaucoup plus globaux.
Nous acceptons la description que la Commission donne de son point de vue et. nous n'estimons pas qu'il y ait eu une quelconque indication erronée à cet égard.
L'Italie invoque un rapport daté du 16 décembre 1980 établi par le ministère italien de l'Agriculture et des Forêts. Il importe d'avoir à l'esprit le fait que ce rapport n'a pas été communiqué à l'époque à la Commission, qu'il n'y est pas fait référence dans la lettre adressée par le ministère à la Commission le 27 décembre 1980 et que, en effet, il n'a pas été produit avant d'être joint en annexe à la réplique dans la présente procédure. Il ne saurait donc être invoqué en tant que pièce dont la Commission aurait dû tenir compte dans sa décision, ce qu'elle aurait, à tort, manqué de faire.
En tout état de cause, la conclusion du rapport (« nous dirons que les associations en question travaillent toutes les quatre dans le plein respect de la réglementation communautaire et la visite des fonctionnaires de la CEE devrait donc permettre d'écarter toutes les réserves formulées jusqu'ici ») nous paraît difficilement corroborée par son contenu.
Il a été indiqué que tant l'ETNA-Catania que l'AIPAO-Catania disposaient d'un grand nombre d'adhérents (comprenant, en ce qui concerne 1'ETNA 376 et en ce qui concerne l'AIPAO, 4200 personnes). La lettre de la Commission du 3 juillet 1978 avait déjà attiré l'attention sur le fait qu'un grand nombre d'adhérents individuels dispersés sur des régions étendues laissait à présumer que l'organisation à laquelle ils appartiennent ne serait pas en mesure de satisfaire aux dispositions de l'article 13 du règlement no 1035/72. Même à la date du rapport établi en décembre 1980, l'ETNA-Catania prévoyait seulement de réduire sensiblement le nombre de ses adhérents et l'AIPAO projetait simplement de le réduire de moitié. Elles ne l'avaient pas encore fait.
Selon le rapport, l'ETNA-Catania a admis ses carences sur le plan de l'organisation administrative tout en affirmant que son conseil d'administration avait délibéré de la restructuration de l'organisation en vue de la rendre conforme à la législation nationale et communautaire. Une première étape avait été franchie par l'élection d'un nouveau président, mais rien d'autre n'avait été réalisé.
Le rapport relève que l'AIPAO-Catania avait été très active en ce qui concerne la phase de la production sous la forme de l'assistance technique et de l'aide pour l'achat d'engrais et de produits phytosanitaires à prix réduits et qu'elle avait organisé et participé à des expositions en vue de la promotion des produits de ses adhérents. L'association a vendu ses produits tant directement que par l'intermédiaire de ses adhérents, encore que le rapport n'indique pas dans quelles proportions cela s'est fait. En ce qui concerne les ventes effectuées par l'intermédiaire des adhérents de l'AIPAO, l'association, tout en continuant de donner des instructions de vente d'abord verbalement, puis par écrit, a recueilli et enregistré les factures des ventes des adhérents et contrôlé leur conformité aux instructions données. Et le rapport de poursuivre: « Ce n'est qu'à la fin de la campagne de commercialisation qu'on pourra vérifier si toute la production a ou non été traitée; toutefois, après avoir observé les activités de l'association en opération, on peut conclure que d'éventuelles carences ne pourront concerner que la partie documentaire, et certainement pas l'activité elle-même, qui se révèle pleinement conforme à la réglementation. » Le rapport ne traite pas de la question de savoir si, avec un nombre d'adhérents de plus de 4000 personnes, des instructions verbales données aux adhérents sur la manière d'utiliser leur production permettaient d'atteindre un niveau de contrôle suffisant.
Le rapport a évoqué conjointement l'Asso-zona-Matera et l'Assozona-Cosenza. Elles continuaient d'utiliser principalement le système de commercialisation de la vente « par l'intermédiaire de », c'est-à-dire la vente par les adhérents eux-mêmes. Pour contrôler ces ventes, des instructions étaient données verbalement, mais aucune trace de ces instructions n'était conservée. Les fonctionnaires de l'association vérifiaient si les instructions avaient été suivies en contrôlant les factures des ventes au siège de l'exploitation des adhérents. Le rapport poursuit en indiquant qu'un système permettant de prouver, documents écrits à l'appui, la date d'émission des instructions de vente, ainsi que d'obtenir et d'enregistrer les copies des factures de vente, se trouvait en cours de préparation.
Ainsi, beaucoup de ce qui est invoqué dans le rapport revêt un caractère provisoire, même à ce stade, et il y a lieu de garder à l'esprit le fait que les deux séries de comptes portaient sur 1978 et 1979.
Il ne nous semble pas que la Commission ait disposé d'autres preuves de la même époque qu'un quelconque organisme raisonnable aurait dû considérer comme démontrant que les quatre associations satisfaisaient aux dispositions de l'article 13 en ce qui concerne ces exercices. De nombreuses preuves permettaient au contraire à la Commission de conclure que ce n'était pas le cas. Ainsi, la vérification effectuée en 1979 avait montré que la concentration de l'offre était soit inexistante, soit seulement à son point de départ. Le rapport du gouvernement italien du 27 mai 1980 a distingué ces quatre associations et affirmé qu'il était douteux qu'elles puissent s'adapter pour se conformer à la réglementation communautaire. Elles ont mal travaillé en raison de carences fonctionnelles et ces organisations sont apparues comme incapables de contrôler la production commercialisée par leurs adhérents. La lettre que les associations ont reçue des autorités italiennes le 29 mai 1980 n'a pas été suivie d'une réponse, ce qui est surprenant si des mesures avaient été prises. Le télex du gouvernement italien du 16 juin 1981 n'affirme pas que les trois associations autres que l'AIPAO-Catania satisfaisaient aux exigences de la réglementation communautaire. Il indique simplement qu'il y avait lieu de procéder au retrait de leur reconnaissance. Le télex relève, d'autre part, que l'AIPAO-Catania fonctionnait conformément à la réglementation communautaire, bien qu'il ne fournisse aucune preuve des modifications opérées, même de celles auxquelles il est fait référence dans le rapport du 16 décembre 1980, lequel n'a évidemment pas été communiqué à la Commission.
Nous ne pensons pas qu'il existe un quelconque motif valable pour lequel la Commission aurait dû procéder à une nouvelle vérification auprès des trois associations autres que l'AIPAO-Catania à la lumière des preuves antérieures. Le fait qu'un délai ait été accordé à d'autres organisations que l'on a considérées comme capables de remettre de l'ordre dans leurs activités n'exige pas que l'on suive la même voie pour des organisations qui sont apparues comme étant tout à fait incapables d'agir en ce sens.
A cela s'ajoute, en ce qui concerne l'AIPAO-Catania, le fait que l'Italie ait explicitement exprimé dans le télex le point de vue selon lequel cette association fonctionnait en 1981 conformément à la réglementation communautaire. Si cette association avait été d'emblée un cas limite, nous aurions considéré que la Commission aurait dû la soumettre à une nouvelle vérification. Or, elle ne constituait pas un tel cas — toutes les preuves fournies antérieurement ont laissé à penser qu'elle n'était pas conforme à la réglementation et qu'elle ne serait pas en mesure de se conformer aux dispositions de l'article 13 du règlement, et la Commission avait toujours clairement indiqué qu'aucune somme ne serait versée à une association qui ne remplissait pas les conditions requises. A notre avis, bien qu'il eût été opportun que la Commission demandât à l'Italie des détails sur la simple affirmation qu'elle a faite dans le télex du 16 juin 1981, la véritable initiative en vue de fournir la preuve de la conformité aux dispositions de l'article 13 incombait à l'association et aux autorités italiennes. Si des preuves supplémentaires avaient été apportées, nous ne doutons pas que la Commission les aurait prises en considération. Toutefois, au regard de l'ensemble des circonstances et, notamment, de l'historique des événements intervenus, nous ne pensons pas que la Commission ait agi d'une manière déraisonnable ou illégale en partant de l'idée qu'il n'avait pas été démontré par l'AIPAO ou par l'Italie que l'AIPAO-Catania fonctionnait conformément à l'article 13 et en ne demandant pas d'elle-même des preuves supplémentaires. Le risque encouru s'il n'était pas; démontré que l'AIPAO-Catania satisfaisait aux dispositions de l'article 13 était parfaitement connu et il nous semble que, si des preuves supplémentaires existaient, il incombait à l'Italie de les réunir et de les produire.
En conséquence, nous rejetons l'affirmation selon laquelle la décision de la Commission d'exclure, en ce qui concerne les exercices en question, les paiements effectués aux quatre associations de producteurs est erronée en droit ou sur le plan de la procédure.
Selon le deuxième des moyens principaux du gouvernement italien, le retrait de la reconnaissance d'une association de producteurs a seulement un effet ex nunc, et non pas un effet rétroactif. Il fait valoir que, tant que la reconnaissance d'une association reste en vigueur et que celle-ci effectue des opérations conformes aux objectifs communautaires, on ne peut pas refuser à l'association le paiement des sommes correspondant à ces opérations. La Commission rétorque que la Communauté ne saurait être liée par la décision d'un État membre de reconnaître une association qui ne répond pas aux conditions requises; elle ne doit prendre en charge que ce qui est légalement dû, à moins que les institutions communautaires elles-mêmes aient été responsables d'une application erronée du droit communautaire (affaire 11/76, Pays-Bas/Commission, Rec. 1979, p. 245).
Selon les articles 15 et 18 du règlement no 1035/72, une compensation financière pour les opérations de retrait ne doit être accordée qu'aux organisations de producteurs telles qu'elles sont définies à l'article 13 de ce même règlement. Si, comme nous le pensons, la Commission était fondée à conclure que les quatre associations en question n'ont jamais rempli les conditions de l'article 13, leur reconnaissance était entachée de nullité dès le départ. C'était une erreur de l'État membre concerné, qui doit donc en supporter les conséquences financières: article 3 du règlement no 729/70 et alinéa 3 de l'attendu 8 de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire 11/76, Pays-Bas/Commission, Rec. p. 279.
En troisième lieu, le gouvernement italien soutient qu'en tout état de cause les déductions peuvent remonter non pas, comme la Commission le propose, jusqu'en 1973, mais seulement: 1) jusqu'à la date à laquelle il a été constaté de manière définitive (par la lettre de la Commission du 22 juillet 1981) que les quatre associations ne remplissaient pas les conditions prescrites, ou 2) à la date où cela a été constaté provisoirement (par la lettre de la Commission du 11 novembre 1980), ou 3), à titre plus subsidiaire encore, à la période antérieure au début de l'enquête (ouverte par la lettre de la Commission du 3 juillet 1978).
Là encore, si la Commission était fondée à conclure que les quatre associations en question n'ont jamais rempli les conditions d'une organisation de producteurs prévues à l'article 13 du règlement no 1035/72, il n'a existé à aucun moment une base juridique quelconque au titre de laquelle leurs dépenses pouvaient légitimement être prises en charge par le FEOGA: article 3 du règlement no 729/70 et alinéa 3 de l'attendu 8 de l'arrêt rendu dans l'affaire 11/76, précitée. Cette situation n'est pas affectée par la survenance des trois événements invoqués par le gouvernement italien. En conséquence, nous rejetons son troisième moyen.
Il s'ensuit, à notre avis, que le recours dans l'affaire 130/84 doit être rejeté dans son ensemble et que le recours dans l'affaire 129/84 doit être rejeté dans la mesure où il vise les paiements effectués aux quatre associations de producteurs de fruits et légumes en cause.
2. La date prise en considération pour la conversion en monnaie nationale du prix de beurre d'intervention
Le règlement (CEE) no 1282/72 de la Commission, du 21 juin 1972, relatif à la vente à l'armée et aux unités assimilées de beurre à prix réduit (JO L 142 du 22.6.1972, p. 14), prévoit la vente de beurre d'intervention à prix réduit aux armées et aux unités assimilées des États membres. Le règlement n'énonce pas de conditions pour la constitution d'une caution, mais il exige que le beurre soit pris en charge dans un délai de six mois à partir du jour de la conclusion du contrat.
Le règlement (CEE) no 1717/72, du 8 août 1972, relatif à la vente de beurre à prix réduit à des institutions et collectivités sans but lucratif (JO L 181 du 9.8.1972, p. 11) prévoit la vente à prix réduit à des institutions et collectivités sans but lucratif, pour la consommation dans la Communauté, de beurre prélevé sur les stocks d'intervention. L'article 6 du règlement prescrit la constitution d'une caution lorsque le beurre est acheté par un intermédiaire, lorsque la quantité achetée dépasse cinq tonnes ou lorsque l'institution ou la collectivité concernée est établie dans un autre État membre que l'État membre vendeur. Aucune disposition n'indique dans quel délai après la date du contrat le beurre doit être pris en charge.
Le règlement no 2315/76, du 24 septembre 1976, relatif à la vente de beurre de stock public (JO 1976, L 261, p. 12), prévoit la vente à prix réduit à tout intéressé de beurre d'intervention qui a été stocké au moins depuis six mois. Selon l'article 2, le beurre est vendu par quantités égales ou supérieures à cinq tonnes et, dans tous les cas, une caution doit être constituée au plus tard lors de la conclusion du contrat de vente; en vertu de l'article 3, l'acheteur prend en charge le beurre dans un délai d'un mois calculé à partir du jour de la conclusion du contrat de vente, faute de quoi le contrat est résilié et la caution reste acquise. L'article 3 prévoit également que, préalablement à la prise en charge de chaque quantité, l'acheteur paie à l'organisme d'intervention la quantité correspondante.
Tous les trois règlements expriment le prix du beurre en unités de compte. Aucun d'entre eux ne comporte une quelconque disposition explicite quant à la date dont il y a lieu de tenir compte pour décider du taux de change applicable pour la conversion en monnaie nationale du prix du beurre exprimé en unités de compte.
Pour convertir dans sa monnaie nationale le prix, exprimé en unités de compte, du beurre qu'elle a vendu en application des règlements au cours de l'exercice 1978, l'Italie a appliqué le taux en vigueur à la date de la conclusion du contrat de vente. Or, la Commission a estimé que le taux de change utilisé aurait dû être celui qui est applicable le jour où l'acheteur a pris le beurre en charge. En raison d'une variation du taux de change au cours de 1978, l'application de la date choisie par les autorités italiennes s'est traduite par des dépenses plus importantes que celles découlant de la date retenue par la Commission. La Commission a donc refusé la prise en charge par le FEOGA du montant supplémentaire, à savoir 305825498 LIT, résultant de l'application de la date utilisée par les autorités italiennes.
Les articles 4, paragraphe 2, et 6 du règlement (CEE) no 1134/68 du Conseil, du 30 juillet 1968, fixent les règles d'application du règlement (CEE) no 653/68 relatif aux conditions de modification de la valeur de l'unité de compte utilisée pour la politique agricole commune (JO 1968, L 188, p. 1).
« Article 4
2. Pour les opérations réalisées dans le cadre des dispositions concernant la politique agricole commune ou les régimes spéciaux d'échanges pour les marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, les sommes dues à ou par un État membre ou un organisme dûment mandaté, exprimées en monnaie nationale, et qui traduisent des montants fixés dans lesdites dispositions en unités de compte, sont payées en utilisant le rapport entre l'unité de compte et la monnaie nationale qui était en vigueur au moment de la réalisation de l'opération, ou partie de l'opération.
...
Article 6
Pour l'application du présent règlement, est considéré comme moment de réalisation de l'opération la date à laquelle intervient le fait générateur de la créance relative au montant afférent à cette opération, tel que ce fait générateur est défini par la réglementation communautaire ou, à défaut et en attendant, par la réglementation de l'État membre concerné. »
Ainsi, « la date à laquelle intervient le fait générateur de la créance relative au montant afférent à cette opération » est définie par la réglementation de l'État membre concerné à défaut ou en attendant l'adoption de la réglementation communautaire la définissant. Il se pose donc la question de savoir s'il existe une telle réglementation communautaire. La Commission paraît suggérer qu'elle existe. Elle fait valoir que les règlements nos 1282/72, 1717/72 et 2315/76 ont créé un système autonome pour les contrats de vente de beurre à prix réduit; en vertu de ce système, l'acheteur peut, jusqu'au paiement du prix, obtenir la résolution du contrat sans perdre sa caution sous l'empire des règlements nos 1282/72 et 1717/72 ou en perdant sa caution dans le cadre du règlement no 2315/76. La Commission fait valoir que, parce que le contrat peut être résilié de cette manière, la simple conclusion du contrat de vente ne peut pas être considérée comme étant le « fait générateur de la créance relative au montant afférent à cette opération » au sens de l'article 6 du règlement no 1134/68. Pour la Commission, ce fait est la prise en charge du beurre par l'acquéreur, laquelle suppose à son tour le paiement du prix parce que c'est seulement à ce moment que la vente devient définitive.
L'adoption de la date à laquelle le beurre est pris en charge apporte un élément de certitude. La question essentielle est cependant celle de savoir si les règlements nos 1282/72, 1717/72 et 2315/76 contiennent des dispositions quelconques prescrivant la date qu'il y a lieu d'utiliser aux fins de la conversion en monnaie nationale du prix du beurre exprimé en Écus. Ils ne nous paraissent pas contenir, de manière explicite ou implicite, une quelconque disposition de ce genre.
La Commission rappelle également qu'elle avait, en mars 1977, exposé au comité de gestion des produits laitiers son point de vue selon lequel la date entrant en ligne de compte dans le cas d'opérations d'intervention était celle à laquelle l'opération atteint son objectif économique, c'est-à-dire la date à laquelle le produit est pris en charge. Cette affirmation de la Commission a, par la suite, été confirmée par lettre ou télex à tous les États membres. La Commission maintient qu'à partir du mois de mars 1977, aucune incertitude ne subsistait à ce sujet. Il se peut que les États membres n'aient nourri aucun doute sur le point de vue de la Commission, mais le fait est qu'il ne s'agit que d'un point de vue. A notre avis, l'expression d'un point de vue par la Commission au sein d'un comité de gestion n'équivaut pas à une « réglementation communautaire » au sens de l'article 6 du règlement no 1134/68.
Il nous semble qu'en l'état actuel de la législation communautaire, il n'existe pas de « réglementation communautaire » définissant la date déterminante aux fins de cet article. Il s'ensuit qu'il faut se référer à la « réglementation de l'État membre concerné » pour définir la date déterminante aux fins de cet article.
Le gouvernement italien a exposé dans sa requête que l'application du taux de change en vigueur à la date de la conclusion du contrat est une pratique conforme au droit italien. La Commission n'a pas réfuté cette affirmation. Il apparaît donc que l'Italie a appliqué la date définie par sa réglementation nationale tel que le lui prescrit, en l'état actuel de la réglementation communautaire, l'article 6 du règlement no 1134/68. Il s'ensuit que sa dépense pour les ventes de beurre à prix réduit au cours de l'exercice 1978 a été effectuée correctement et que la décision de la Commission doit donc être annulée dans la mesure où elle refuse la prise en charge de cette dépense par le FEOGA.
Le gouvernement italien soutient également que l'application du taux de change en vigueur à la date de la conclusion du contrat correspond à un principe général qui s'exprime d'une manière spécifique dans l'article 8 du règlement (CEE) no 2182/77 de la Commission, du 30 septembre 1977, portant modalités d'application de la vente de viandes bovines congelées provenant des stocks d'intervention et destinées à la transformation dans la Communauté, et portant modification du règlement (CEE) no 1687/76 (JO 1977, L 251, p. 60), aux termes duquel: «Au sens de l'article 6 du règlement (CEE) no 1134/68, le fait générateur ... du paiement du prix de vente est considéré comme intervenu à la date de la conclusion du contrat de vente. » Selon la Commission, il n'y a aucune raison de considérer l'article 8 du règlement no 2182/77 comme l'expression d'un principe général, et elle relève un certain nombre de points sur lesquels les règles de vente des viandes bovines congelées provenant des stocks d'intervention diffèrent des règles concernant la vente de beurre des stocks d'intervention. L'une de ces différences consisterait dans le fait qu'en vertu du règlement no 2182/77, l'opérateur doit constituer une caution importante; mais on peut observer qu'en vertu des règlements nos 1717/72 et 2315/77, relatifs au beurre, une caution doit également être constituée.
Quelle que soit cependant l'importance des différences entre les secteurs de la viande et du beurre, le fait est qu'il s'agit de secteurs différents. Il n'y a pas lieu de décider si l'article 8 du règlement no 2182/77, qui s'applique au secteur de la viande, devrait être transposé dans le secteur du beurre. Le fait saillant est qu'aucune disposition communautaire n'a encore été adoptée dans le secteur du beurre, ce qui a pour conséquence, en application de l'article 6 du règlement no 1134/68, qu'il y a lieu de se référer à la réglementation nationale de l'État membre concerné, avec le résultat que nous avons esquissé ci-dessus, à savoir que cette partie des conclusions formulées par l'Italie est bien fondée.
3. Les pertes lors de la transformation de lait écrémé en poudre en aliments composés pour animaux
L'article 1er du règlement no 990/72 de la Commission, du 15 mai 1972, relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux (JO L 115, p. 1), dispose: « Le lait écrémé en poudre ne peut bénéficier d'aides qu'après avoir été ... utilisé dans la fabrication d'aliments composés pour animaux » dans les conditions visées á l'article 4 du règlement.
Selon le troisième considérant du règlement no 990/72, « il convient d'assurer que le lait écrémé et le lait écrémé en poudre auxquels sont accordées des aides sont effectivement utilisés pour l'alimentation des animaux ». Aux termes de l'article 2, paragraphe 5, du règlement no 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux (JO 1968, L 169, p. 4), tel que modifié par le règlement (CEE) no 1038/72 du Conseil, du 13 mai 1972 (JO 1972, L 118, p. 21), «tout produit visé au paragraphe 1 et bénéficiant d'une aide ne peut être utilisé que pour l'alimentation des animaux ». A la lumière notamment de ces dispositions, l'article 1er du règlement no 990/72 doit être appréhendé en ce sens que seul le lait écrémé en poudre effectivement transformé en aliments composés pour animaux est susceptible de bénéficier d'une aide communautaire; la quantité supplémentaire qui, bien que destinée à cette production et « utilisée » au cours du processus de fabrication, a été perdue ne saurait être considérée comme ayant été transformée (Mme l'avocat général Rozès dans l'affaire 61/82 et dans l'affaire 62/82, Italie/Commission, Rec. 1983, aux p. 679 et 680; les points 11 et 12 des motifs de l'arrêt rendu dans l'affaire 61/82, Rec. 1983, p. 655, en particulier p. 671, et les points 4 et 5 de l'arrêt rendu dans l'affaire 62/82, Rec. 1983, p. 687, en particulier p. 703).
En conséquence, les pertes intervenant lors de la transformation de lait écrémé en poudre en aliments pour animaux ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de l'aide communautaire. Si un État membre verse des aides pour de telles pertes, il doit lui-même supporter cette dépense et ne saurait la mettre à la charge du FEOGA. Lorsque la Commission examine les comptes de l'État membre, elle doit déduire des montants pris en charge par le FEOGA toute aide accordée pour de telles pertes.
Pour les exercices 1974 et 1975, l'organisme d'intervention italien a versé l'aide non seulement pour les quantités de lait écrémé en poudre effectivement utilisées, mais également pour le lait écrémé en poudre perdu au cours du processus de transformation, dans la mesure où ces pertes n'excédaient pas 2 %, en faisant valoir qu'une telle augmentation avait été accordée depuis toujours en Italie. Lors de l'apurement des comptes, la Commission a réduit la dépense déclarée par l'Italie au titre du règlement no 990/72 d'un montant correspondant à 2%.
Dans l'affaire 61/82, concernant 1974, et dans l'affaire 62/82, concernant 1975, l'Italie a contesté cette déduction, mais la Cour a rejeté son recours. Les pertes intervenant au cours du processus de transformation ne sont pas prises en charge par le FEOGA. A titre subsidiaire, le gouvernement italien a soutenu que la Commission pouvait réduire la dépense en question non pas du taux maximal de 2 % prévu par la réglementation italienne, mais uniquement du montant correspondant au taux moyen des déchets réels pour lesquels l'aide avait été versée et qu'elle estimait à 1 %. La Cour s'est prononcée de la manière suivante (aux points 14 et 15 des motifs de l'arrêt rendu dans l'affaire 61/82 et aux points 7 et 8 de l'arrêt rendu dans l'affaire 62/82):
« A titre de preuve, le gouvernement italien a soumis un tableau à la Cour qui ne concerne cependant que 25 % de la quantité totale de poudre de lait transformée en aliments pour animaux en Italie au cours des années 1974 et 1975. Pour cette quantité, la perte moyenne s'élevait à 1,745 % pour l'année 1974 et à 1,464 % pour l'année 1975.
Dans ces conditions, il n'a pas été établi que, sur le total de la quantité transformée, le pourcentage des déchets réels s'écarte sensiblement du taux maximal de 2 % prévu par la réglementation italienne et sur lequel la Commission s'est fondée lors de l'apurement. »
Ce passage signifie, semble-t-il, que, lorsque la Commission déduit une aide accordée par l'organisme d'intervention national pour des pertes, la déduction devrait, à première vue, s'élever au montant réel de l'aide accordée par les autorités nationales pour les pertes, mais, si ce montant réel ne peut pas être prouvé, la Commission est habilitée à appliquer un taux de déduction forfaitaire correspondant au taux forfaitaire maximal fixé par la réglementation nationale pour l'octroi de l'aide. Pour 1974 et 1975, la Cour a estimé qu'il n'y avait pas de différence sensible entre les chiffres réels fournis à titre de preuve et le taux forfaitaire, et elle a, par conséquent, confirmé la décision de la Commission d'appliquer un taux forfaitaire de 2 % dans le calcul de la déduction qu'elle a appliquée aux dépenses italiennes prises en charge par le FEOGA pour 1974 et 1975.
Les affaires 61 et 62/82 étaient encore pendantes devant la Cour lorsque les comptes pour les exercices 1976 et 1977 ont été examinés. Par un télex du 10 septembre 1979, la Commission a invité les autorités italiennes à lui fournir la preuve des pertes réelles constatées au cours de ces exercices. Les autorités italiennes n'ont pas donné suite à sa demande. Les autorités italiennes ayant manqué d'apporter la preuve des pertes réelles constatées au cours de ces années, la Commission a de nouveau procédé à une déduction au taux forfaitaire de 2 % sur les dépenses en question pour 1976 et 1977. Toutefois, selon le rapport de synthèse pour 1976 et 1977, « la décision de déduire les montants ci-dessus pour l'Italie est provisoire: la Commission reverra sa position à la lumière de la décision prise par la Cour de justice ». Cela s'est répercuté dans les considérants des décisions de la Commission relatives à l'apurement des comptes pour les exercices financiers 1976 et 1977 (décision 83/37, JO 1983, L 38, p. 30, et décision 83/48, JO 1983, L 40, p. 55) où ces déductions figurent parmi d'autres qui n'ont pas pu « faire l'objet d'une décision définitive au cours du présent apurement des comptes, étant donné que des examens complémentaires étaient nécessaires ... ce montant peut, le cas échéant, être reconnu lors de l'apurement des comptes de l'exercice 1978 ».
A la suite des arrêts rendus par la Cour le 15 mars 1983 dans les affaires 61 et 62/82, les autorités italiennes ont envoyé à la Commission le 26 avril 1983, au cours de l'examen des comptes pour les exercices 1978 et 1979, un tableau détaillé qui faisait apparaître que les pertes effectives s'élevaient à 1,53 % pour 1976, 1,15 % pour 1977, 0,58 % pour 1978 et 0,73 % pour 1979. La Commission a admis que ces pourcentages étaient applicables aux dépenses déclarées pour 1978 et 1979 et elle a fondé la réduction des dépenses déclarées au titre des aides à la transformation de lait écrémé en poudre sur les pourcentages de pertes réelles indiqués par le gouvernement italien.
Toutefois, pour les exercices 1976 et 1977, la Commission a maintenu la déduction des dépenses au niveau forfaitaire de 2 %. Selon le rapport de synthèse pour 1978 et 1979, la Commission a estimé qu'elle ne pouvait pas faire plus que les arrêts de la Cour ne le permettaient et qu'elle n'était pas en mesure de revenir sur ses décisions antérieures clôturant officiellement les comptes. Le rapport de synthèse ajoutait que la réserve d'un réexamen introduite dans les décisions pour 1976 et 1977 visait à éviter un recours complémentaire pour ces exercices, mais elle n'était pas destinée à ouvrir un délai complémentaire pour la présentation de preuves par l'Italie. Pour être reconnues lors de l'apurement des comptes, celles-ci auraient dû être introduites avant que la décision d'apurement ne soit prise par la Commission. Leur présentation à la fin du mois d'avril 1983 était tardive et ne pouvait donner lieu à aucune modification de la décision prise par la Commission.
C'est cette décision qui est contestée par le gouvernement italien. Le gouvernement maintient que seules les pertes réelles peuvent être exclues de la prise en charge par le FEOGA. Il fait observer que la Commission a accepté ce point de vue pour les exercices 1978 et 1979. Il interprète les arrêts rendus par la Cour le 15 mars 1983 comme étayant cette thèse. Il fait valoir que, dans les décisions d'apurement relatives aux exercices 1976 et 1977, la Commission aurait réservé la question dans son ensemble en attendant une décision de la Cour et il affirme que, dans ces conditions, la Commission ne saurait soutenir que les décisions antérieures, provisoires sur ce point, sont définitives en ce sens qu'elles ne permettent plus la présentation de preuves pour ces exercices.
La Commission maintient son point de vue selon lequel, après qu'elle a pris une décision clôturant les comptes pour un exercice particulier, il est trop tard pour qu'un État membre présente les preuves relatives aux pertes de cet exercice. L'Italie a refusé de prouver ses pertes réelles en temps utile et l'Italie ne saurait donc plus en demander la reconnaissance. La réserve que la Commission a faite lors de l'apurement des comptes de 1976 et 1977 signifiait seulement qu'elle réexaminerait sa position si elle succombait dans le recours; mais, puisque la Cour a confirmé l'approche de la Commission, elle n'avait aucune obligation de revoir ses décisions à la lumière de nouvelles preuves relatives aux pertes réelles.
En principe, un État membre doit fournir les preuves relatives à ses pertes réelles s'il entend que la Commission les prenne en compte. Sinon, d'après la lecture que nous faisons des arrêts rendus par la Cour dans les affaires 61 et 62/82, la Commission peut être fondée à appliquer un taux forfaitaire. L'Italie aurait donc dû présenter à la Commission les preuves de ses pertes réelles pour 1976 et 1977 lorsque la Commission l'a invitée à le faire, en les assortissant, le cas échéant, d'une réserve explicite selon laquelle ces preuves étaient fournies sans préjudice des droits que l'Italie faisait valoir dans les affaires 61 et 62/82 alors pendantes devant la Cour.
D'autre part, la situation juridique n'avait pas encore été clarifiée par les arrêts rendus dans les affaires 61 et 62/82. Nous appréhendons la réserve faite dans le rapport de synthèse pour 1976 et 1977 avec les considérants des décisions 83/37 et 83/48 relatives à l'apurement des comptes pour les exercices 1976 et 1977 en ce sens que les comptes n'ont pas été définitivement clôturés. Il était loisible à la Commission de réexaminer le problème. A notre avis, l'équité exigeait que cela fût fait à la lumière des preuves fournies par le gouvernement italien.
En conséquence, la déduction définitive prévue dans la décision 84/202 nous paraît devoir être annulée à concurrence de la différence entre le taux forfaitaire appliqué par la Commission et les pourcentages représentant prétendument les pertes réelles pour les exercices 1976 et 1977, soit une différence de 227433782 LIT pour 1976 et 570058890 LIT pour 1977. Cela ne signifierait pas que ces montants deviendraient de ce fait payables à l'Italie. Jusqu'à présent, la Commission n'a ni accepté ni rejeté les chiffres fournis par l'Italie: elle ne les a pas encore examinés. En application de l'article 176 du traité CEE, une telle annulation partielle exigerait que la Commission arrête une nouvelle décision sur les déductions à opérer.
En conséquence, nous proposons que, dans l'affaire 129/84, la Cour annule la décision 84/202 de la Commission dans la mesure où elle exclut la prise en charge par le FEOGA: 1) de 305825498 LIT pour des ventes de beurre à prix réduit provenant de stocks d'intervention au cours de la campagne de commercialisation de 1978; et 2) de 227433782 LIT concernant 1976 et de 570058890 LIT concernant 1977 au titre de pertes constatées lors de la transformation de lait écrémé en poudre en aliments pour animaux. Au surplus, le recours devra être rejeté. Chaque partie ayant succombé respectivement sur un ou plusieurs chefs, il conviendrait que la Cour compense les dépens en application de l'article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure.
Dans l'affaire 130/84, nous proposons à la Cour, pour les raisons exposées ci-dessus, de rejeter le recours dans son ensemble et, partant, de condamner la République italienne aux dépens en application de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.
( *1 ) Traduit de l'anglais.
Full & Egal Universal Law Academy