CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
présentées le 10 juillet 1985
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Introduction
Dans cette affaire, la Commission invite la Cour à constater qu'en n'exécutant pas l'arrêt de la Cour du 8 juin 1982, dans l'affaire 91/81, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 171 du traité CEE. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que la République italienne n'avait pas adopté dans le délai prescrit les dispositions nécessaires pour se conformer intégralement à la directive 75/129/CEE du Conseil, du 27 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au licenciement collectif (JO 1975, L 48, p. 29).
2. Moyens de défense invoqués par le gouvernement italien et appréciation de ceux-ci
La République italienne admet qu'elle n'a pris aucune mesure à la suite de l'arrêt de la Cour. Elle fait valoir pour sa défense, d'une part, que l'ordre juridique italien est déjà, en fait, conforme aux objectifs de la directive. Les mesures requises ne constitueraient pas qu'une formalité. Ce moyen de défense est identique à celui que la République italienne a déjà invoqué dans l'affaire 91/81. La Cour l'a expressément rejeté. Nous ne l'examinerons dès lors pas de manière plus approfondie.
D'autre part, la République italienne estime qu'il n'est politiquement pas opportun d'exécuter l'arrêt de la Cour en ce moment en raison du climat socio-économique national. Sur ce moyen de défense également, notre appréciation pourra être brève. Selon la directive, les mesures auraient déjà dû être arrêtées depuis le 19 février 1977 et si on peut reconnaître aux États membres une certaine marge pour choisir la date la plus appropriée pour se conformer à une directive, cela ne signifie pas qu'on puisse attendre sept années sans y donner suite.
Aucun moyen de défense fondamentalement nouveau n'a été invoqué à l'audience, abstraction faite de l'annonce — évidemment bienvenue — qu'un projet de loi remédiant à ce manquement sera probablement déposé prochainement.
Nous ne croyons pas qu'une telle annonce soit susceptible de faire disparaître l'intérêt de la Commission à faire constater par la Cour que la République italienne a manqué de donner la suite nécessaire à l'arrêt cité en temps utile.
Dans son arrêt dans l'affaire 91/81, la Cour a constaté qu'en ne mettant pas intégralement la directive en œuvre dans le délai prescrit, la République italienne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité. Or, trois années se sont écoulées sans qu'aucune mesure de mise en œuvre de l'arrêt de la Cour n'ait été prise, abstraction faite de l'annonce que nous venons d'entendre. L'article 171 du traité CEE ne dit rien en ce qui concerne le délai d'exécution d'un arrêt. La Commission vient également de l'évoquer.
A cet égard, nous estimons que l'exécution d'un arrêt doit être entamée immédiatement et que sa mise en œuvre doit aboutir dans les délais les plus brefs possibles techniquement. Tel nous parait certainement être le cas lorsque, comme en l'espèce, il s'agit de la non-exécution d'un arrêt qui constate la non-exécution d'une directive dans le délai fixé par celle-ci. Enfin, le droit communautaire doit être appliqué de plein droit, au même moment et avec des effets identiques sur toute l'étendue du territoire de la Communauté (affaire 48/71, Commission/République italienne, Rec. 1972, p. 529). A l'audience, la Commission a encore cité d'autres arrêts qui vont dans le même sens, et même d'une manière encore plus élaborée, notamment dans l'affaire 39/72 (Rec. 1973, p. 114 et 115).
D'autre part, selon la jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne peut pas exciper de dispositions, pratiques ou situations de droit national pour justifier l'inobservation d'obligations et de délais prescrits dans les directives. Cela vaut à plus forte raison à notre avis pour des considérations d'opportunité politique telles qu'elles sont invoquées dans la présente affaire par le gouvernement italien. Cette règle vaut évidemment aussi pour la non-exécution des arrêts de la Cour revêtus de l'autorité de la chose jugée.
3. Conclusion
La non-exécution des arrêts de la Cour est une chose grave. Jusqu'à présent, la Cour n'a dû se prononcer dans des cas de ce genre que dans deux affaires (affaire 48/71, Commission/République italienne, Rec. 1972, p. 529, et ordonnance dans les affaires jointes 24 et 97/80 R, Commission/République française, Rec. 1980, p. 1319). Comme la Cour l'a affirmé dans son ordonnance dans les affaires jointes 24 et 97/80 R, il incombe à la Commission, sur la base de l'article 169 du traité CEE, de soumettre à l'appréciation de la Cour la non-exécution d'un arrêt par un État membre. Dans un tel cas, la Cour ne peut constater la violation du traité au titre de l'article 171.
Pour conclure, nous proposons à la Cour de constater qu'en n'exécutant pas l'arrêt de la Cour dans l'affaire 91/81, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 171 du traité CEE.
Ensuite, nous proposons à la Cour de condamner la République italienne aux dépens de l'instance.
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