CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. CARL OTTO LENZ
présentées le 31 janvier 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le représentant de la Commission vient de dire qu'eu égard à la clarté et à la simplicité des faits, à la clarté de la question de droit, et à l'unanimité qui se dégage des positions prises par la partie demanderesse au principal, par la Commission et par le gouvernement néerlandais, il ne voyait aucune raison de présenter des observations détaillées dans cette affaire.
A l'instar du représentant de la Commission, nous pensons que la position prise par le gouvernement néerlandais est d'une grande importance, car les intérêts en cause sont, à première vue, tels que ce gouvernement aurait en fait dû se ranger à l'avis de la partie opposée. Il n'en a rien fait et c'est là un indice supplémentaire que la situation juridique est parfaitement claire.
Il s'agit, en l'occurrence, des droits qu'un ressortissant néerlandais, qui vient d'établir sa résidence aux Pays-Bas et qui y a eu son dernier emploi, prétend faire valoir à l'encontre d'un organisme néerlandais de sécurité sociale.
C'est à juste titre que toutes les parties présentes ont conclu que la section 2 du chapitre 6 du titre III, et notamment l'article 69, du règlement n° 1408/71 ne s'appliquent pas au cas d'espèce.
Nous nous rallions par conséquent, pour les raisons qui viennent d'être indiquées, aux conclusions de la Commission et demandons à la Cour de dire pour droit que la section 2 du chapitre 6 du titre III du règlement n° 1408/71, notamment son article 69, ne s'applique pas au travailleur frontalier en chômage complet qui, après avoir cessé d'exercer son dernier emploi, s'établit sur le territoire de l'État membre compétent, c'est-à-dire de l'État membre où il a exercé son dernier emploi.
( *1 ) Traduit de l'allemand.
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