CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 21 mars 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieur les Juges,
A.
La demande de décision à titre préjudiciel dont il est ici question repose sur les faits suivants.
La demanderesse au principal a fait dédouaner le 1er septembre 1982, à Berlin, un relief mural, importé des Etats-Unis, de l'artiste américain Claes Oldenburg. L'oeuvre mesure 61 x 87,5 x 31,5 cm et est intitulée: «Modi. Motor Section — Giant Soft Fan ». Elle est faite d'une matière synthétique, le polystyrène expansé, sur laquelle est collé du carton, aspergé de peinture noire et d'huile, fixé avec de la ficelle et de la résine synthétique sur un panneau de bois. Il s'agit d'une représentation, caractéristique de cet artiste, de la distanciation des objets de la vie quotidienne.
Alors que la demanderesse a déclaré l'œuvre en douane, en tant que production originale de l'art statuaire et de la sculpture, sous la position 99.03 du tarif douanier commun, la défenderesse entend la ranger, en raison de sa composition, sous la position 39.07. Dans la première hypothèse, elle serait exemptée des droits de douane; dans la seconde hypothèse, il y aurait lieu de percevoir un droit de douane de 14,2 % de la valeur en douane — qui s'élève à 7500 DM —, soit 1065 DM.
La défenderesse, confortée dans sa position par un avis du Zolltechnisch Prüfungs- und Lehranstalt (centre technique de vérification et de formation douanières), ne dénie pas à l'objet litigieux la qualité d'oeuvre d'art. Elle estime cependant que cet élément n'est pas déterminant car, selon elle, il ne s'agit en aucun cas d'une production de la sculpture, seules les oeuvres produites selon les techniques traditionnelles à partir de matériaux durs pouvant être caractérisées comme telles. La demanderesse estime au contraire que la qualité d'oeuvre d'art est déterminante pour le classement tarifaire.
Le Finanzgericht Berlin est dans l'incertitude en ce qui concerne le classement, parce qu'il n'exclut pas la nécessité de tenir compte le cas échéant, dans l'interprétation du tarif douanier commun (TDC), de l'évolution récente de l'art. La notion de sculpture aurait connu une extension considérable et inclurait aussi des matériaux nouveaux, tels que la ferraille et les matières plastiques. Les matériaux seraient également travaillés selon des techniques nouvelles. C'est pourquoi il a saisi la Cour de la question d'interprétation suivante:
« Une création dont l'administration des douanes reconnaît qu'elle constitue une œuvre d'art, consistant en un relief mural de carton et de polystyrène expansé, aspergé de peinture noire et d'huile et fixé avec de la ficelle et de la résine synthétique sur un panneau de bois, doit-elle être rangée en tant que ‘production originale de l'art statuaire et de la sculpture, en toutes matières’ sous la position 99.03 (numéro de code 99.03-00.00) ou, en raison de sa composition, sous la position 39.07 (numéro de code 39.07-999.00) du tarif douanier commun? »
La Commission fait observer que le produit en cause dans le litige au principal constitue indubitablement une œuvre d'art, pour laquelle deux dispositions du tarif douanier commun même militeraient en faveur du classement sous la position 99.03.
Cette position contient en effet les termes en toutes matières, ce qui suggérerait une certaine ouverture à l'égard de la composition de l'œuvre.
Or, aux termes de la note 4, sous a), du chapitre 9, les articles susceptibles de relever à la fois de ce chapitre et d'autres chapitres du tarif devraient être classés au chapitre 99. Il s'ensuivrait qu'en cas de doute, sous réserve des exceptions qu'elle indique, le classement sous le chapitre 99 devrait l'emporter. La considération que la véritable création artistique dans la Communauté ne saurait être valablement protégée ou encouragée par le tarif douanier confirmerait que la note doit conduire à trancher, en l'espèce, en faveur du chapitre 99.
Il serait injuste de classer en fonction de sa composition une marchandise dont la valeur élevée provient du travail artistique qu'elle a subi, les matériaux n'ayant vraisemblablement en eux-mêmes qu'une valeur très faible.
La Commission propose donc de donner à la question posée par le Finanzgericht Berlin la réponse suivante:
«Un relief mural reconnu comme œuvre d'art, en polystyrène expansé et carton collé, aspergé d'huile et de peinture et fixé sur un panneau de bois, relève, en tant que production originale de l'art statuaire en toutes matières, de la position 99.03 du tarif douanier commun. »
B.
Puisqu'il nous appartient de présenter des conclusions dans le cadre de cette demande de décision préjudicielle, qu'il nous soit tout d'abord permis, à titre préliminaire, de citer les positions tarifaires en cause, dans leur version en vigueur à l'époque des faits ( 1 ); elles s'énoncent comme suit:
99.03:
productions originales de l'art statuaire et de la sculpture, en toutes matières
39.07:
Ouvrages en matières des nos 39.01 à 39.06 inclus:
A.
Tubes et tuyaux, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils
B.
autres:
I.
en cellulose régénérée
II.
en fibre vulcanisée
III.
en matières albuminóides durcies
IV.
en dérivés chimiques du caoutchouc
V.
en autres matières:
a)
Bobines et supports similaires pour l'enroulement de films et pellicules photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc., visés au no 92.12
b)
Éventails et écrans à main et leurs montures et parties de montures
c)
Buses pour corsets, pour vêtements et accessoires du vêtement et similaires
d)
Autres.
Nous ne nous proposons pas en revanche de reprendre dans le détail l'énumération des matières visées aux nos 39.01 à 39.06 inclus; nous nous contenterons d'indiquer qu'il s'agit là de matières plastiques, d'éthers et d'esters de la cellulose et d'ouvrages en ces matières.
Puisqu'il est constant entre les parties que la marchandise importée constitue une œuvre d'art, la présente affaire porte seulement sur la seule question de savoir si elle est aussi une production de la sculpture.
Le Hauptzollamt, partie défenderesse au principal, s'appuyant sur un avis du centre technique de vérification et de formation douanières de la direction générale des contributions de Berlin, a interprété la notion de sculpture de façon restrictive. Il a estimé que seules pourraient être considérée comme des productions originales de la sculpture les plastiques sculptées en ronde bosse, et donc les sculptures fabriquées selon les techniques traditionnelles, c'est-à-dire travaillées à partir de matériaux durs ou modelées à partir de matériaux tendres. D'autres objets d'art, surtout des oeuvres d'art contemporaines, telles que panneaux textiles, collages, assemblages, etc., ne pourraient pas, en raison des techniques appliquées et (ou) des moyens d'expression employés pour leur confection, être rangés sous le chapitre 99, mais devraient être rangés sous le chapitre correspondant aux matériaux considérés. Le classement de la sculpture, faite de morceaux de carton, de toile d'écran et de matière plastique, sous la position tarifaire 39.07 ne constituerait ni une mesure arbitraire ni une interprétation « faute de mieux », puisqu'elle ne rentre pas, en raison de son mode de fabrication et des matériaux atypiques utilisés, dans le cadre des produits visés à la position tarifaire 99.03.
Nous ne pouvons, pour notre part, nous rallier à cette interprétation restrictive de la notion de « sculpture ».
L'ordonnance de renvoi du Finanzgericht Berlin nous donne elle-même une première indication, en ce qu'elle cite l'article « sculpture » du Meyer-Enzyklopädischen-Lexikon de 1972. On y lit ce qui suit:
« Les dénominations de sculpture, de statuaire et de plastique sont le plus souvent employées avec la même signification; toutefois, au sens strict, le terme de plastique comprend seulement des oeuvres en matériaux tendres (argile, cire, plâtre), même coulées, alors que la statuaire et la sculpture ne comprennent que des oeuvres travaillées à partir de matériaux durs (pierre, bois). La sculpture utilisait surtout la pierre, le bois, les métaux, l'ivoire, l'argile eţ la cire... A l'époque contemporaine, la notion de sculpture s'est considérablement élargie, avec l'utilisation de nouveaux matériaux (ferraille, matière plastique) et l'application de nouvelles techniques (soudure, ébrasage de morceaux de fer, travail avec des scies électriques, béton coulé, etc.). »
Dans le Neues Fischer Lexikon de 1981, la « sculpture » est définie comme l'art de la représentation dans l'espace d'une figure, plus précisément:
«Sculpture (plastique): art de h représentation dans l'espace d'une figure, soit taillée directement dans le bois ou l'ivoire, sculptée dans la pierre (marbre, albâtre, porphyre, granit) ou modelée dans une masse tendre ensuite durcie (argile, cire, plâtre), soit coulée dans le métal (forgé, repoussé, etc.) ... Formes: ronde-bosse (détachée du fond, travaillée sur toutes les faces), méplat, haut-relief, bas-relief ...»
D'emblée, la langue usuelle elle-même ne justifie donc pas qu'on se fonde au départ sur une notion restrictive de la sculpture, qui se limiterait au travail traditionnel de matériaux durs. Cette limitation aux matériaux dits « durs » n'est pas conforme non plus à la lettre du tarif douanier commun, qui parle de « toutes matières ». Les autres versions linguistiques du tarif douanier commun suggèrent également une interprétation large de la notion de sculpture. Les autres langues, à l'exception de la version danoise, définissent la notion de « sculpture » à l'aide de plusieurs expressions: le français emploie les termes « productions originales de l'art statuaire et de la sculpture », l'anglais envisage les « original sculptures and statuary ».
Par conséquent, la position tarifaire 99.03 n'est pas fondée sur une interprétation restrictive de la notion de sculpture. Il convient de surcroît de souligner qu'aux termes de la note 4, sous a), sur le chapitre 99, la primauté doit être donnée dans le doute au chapitre 99: « Sous réserve des notes 1, 2 et 3, les articles susceptibles de relever à la fois du présent chapitre et d'autres chapitres du tarif doivent être classés au présent chapitre. »
Un examen de la sous-position tarifaire 39.07 B V d) et des objets qui sont habituellement rangés sous cette sous-position devrait permettre de faire toute la lumière. Nous n'entendons pas présentement énumérer toutes les indications détaillées données par les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière (NCCD) ni les différentes fiches de classement de la Communauté économique européenne, et nous nous contenterons de citer deux exemples dans lesquels la Commission a opté pour le classement de marchandises sous la sous-position précitée.
Dans le règlement (CEE) no 810/83 du 5 avril 1983 ( 2 ), la Commission a décidé que devait être classée sous la sous-position 39.07 B V d) une « tirelire en plastique en forme d'un pingouin d'environ 16 cm de hauteur, habillé d'un foulard rouge, comportant une fente dans le dos permettant le passage des pièces ».
L'article 1er du règlement (CEE) no 1218/84 de la Commission du 30 avril 1984 ( 3 ) stipule:
« Les lavabos composés de 30 % de matières plastiques artificielles (résine de polyester du type styrène) et de 70% de matières de charge essentiellement siliceuses, et présentant sur la surface utile une couche de matière plastique artificielle transparente (polyester) de 0,2 mm d'épaisseur, doivent être classés, dans le tarif douanier commun, de la manière suivante:
39.07:
Ouvrages en matière des nos 39.01 à 39.06 inclus:
B.
autres:
V.
en autres matières:
d)
autres.
Ces exemples devraient suffire à démontrer l'inadéquation du classement de l'œuvre d'art importée en fonction des matériaux qui la composent. Nous partageons du reste le point de vue de la Commission, qui estime qu'il serait injuste de classer en fonction de sa composition une marchandise dont la valeur élevée provient du travail artistique qu'elle a subi, les matériaux n'ayant vraisemblablement en eux-mêmes qu'une valeur très faible. Nous nous rallions de même aux considérations plus générales de la Commission selon lesquelles la véritable création artistique dans la Communauté ne saurait de toute manière être protégée ou encouragée par le tarif douanier et qu'il convient donc en l'espèce de trancher en faveur du chapitre 99.
C.
C'est pourquoi nous proposons à la Cour de répondre à la question posée par le Finanzgericht Berlin dans son ordonnance du 20 mars 1984 de la manière suivante.
Une création dont l'administration des douanes reconnaît qu'elle constitue une œuvre d'art, consistant en un relief mural de carton et de polystyrène expansé, aspergé de peinture noire et d'huile et fixé avec de la ficelle et de la résine synthétique sur un panneau de bois, doit être rangée en tant que « production originale de l'art statuaire et de la sculpture, en toutes matières » sous la position 99.03 du tarif douanier commun.
( *1 ) Traduit de l'allemand.
( 1 ) Reglement (CEE) no 3300/81 du Conseil, du 16 novembre 1981, modifiant le reglement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun (JO L 335 du 23. 11. 1981, p. 1).
( 2 ) JOL 90 du 8. 4. 1983, p. 11.
( 3 ) JO L 117 du 3. 5. 1984, p. 16.
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