CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 10 octobre 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A.
1.
La demande de décision préjudicielle dans laquelle nous prenons position aujourd'hui a pour objet principal la modification du régime d'importation du manioc ainsi que le problème de savoir si cette modification appelait des mesures transitoires au profit des opérateurs économiques concernés.
Jusqu'à l'été de l'année 1982, il était possible d'importer au taux de 6 % du manioc originaire des États membres du GATT ainsi que d'autres pays tiers — dont la Thaïlande — ( 1 ) avec lesquels la Communauté économique européenne avait convenu de s'accorder la clause dite « de la nation la plus favorisée ». Le tarif douanier commun, dans la version du règlement n° 3300/81 du 16 novembre 1981 ( 2 ) soumettait en effet les marchandises relevant de la sous-position tarifaire 07.06 A au taux conventionnel de 6 % précité; le taux autonome était lui-aussi de 6 %, le tarif douanier indiquait toutefois que ces produits étaient également soumis au régime des prélèvements. Le taux conventionnel en question reposait sur une concession douanière que la Communauté avait accordée dans le cadre du GATT.
Des problèmes sont apparus sur le marché des céréales, lequel était caractérisé par une consommation intérieure stationnaire ou même légèrement en recul, ainsi que par une tendance à l'augmentation des importations de produits de substitution des céréales, et ont contraint la Communauté à entamer des négociations avec les principaux pays producteurs de produits de substitution des céréales dans le but de limiter les importations. Le Quinzième Rapport général sur l'activité des Communautés européennes en 1981, qui a été publié par la Commission des Communautés européennes au mois de février 1982, fait état de ce que des accords avec la Thaïlande et l'Indonésie ont été paraphés et des négociations sont en cours avec le Brésil ( 3 ).
Conformément aux dispositions combinées de l'article 1er du règlement n° 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( 4 ) et à son annexe A, l'importation de manioc est soumise à cette organisation de marché. En application de l'article 12 du règlement précité, toute importation de ces produits est soumise à la présentation d'un certificat d'importation. La délivrance de ce certificat est subordonnée à la constitution d'une caution qui garantit l'engagement d'importer pendant la durée de validité du certificat; la caution reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement (article 12, paragraphe 1, alinéa 3, du règlement n° 2727/75). La demande de certificat peut en principe être introduite par deux voies différentes qui donnent lieu à un calcul distinct des prélèvements à l'importation :
—
lorsqu'il s'agit de certificats d'importation simples, le prélèvement à percevoir est, aux termes de l'article 15, paragraphe 1, du règlement n° 2727/75, celui qui est applicable au jour de l'importation;
—
dans le cas de certificats pour lesquels le prélèvement est fixé à l'avance, le prélèvement perçu est, en vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 2727/75, celui applicable le jour du dépôt de la demande de certificat, ajusté en fonction du prix de seuil qui sera en vigueur pendant le mois de l'importation.
Suivant l'article 15, paragraphe 7, du règlement précité, lorsque l'examen de la situation du marché permet de constater l'existence de difficultés dues à l'application des dispositions relatives à la fixation à l'avance du prélèvement, ou si de telles difficultés risquent de se produire, il peut être décidé de suspendre l'application de ces dispositions pour le délai strictement nécessaire.
Sur la base de l'article 15, paragraphe 7, du règlement n° 2727/75, la Commission a arrêté le règlement n° 1147/82, du 13 mai 1982, portant suspension de la fixation à l'avance du prélèvement à l'importation pour les racines de manioc ( 5 ), dans lequel elle a suspendu du 14 au 28 mai 1982 la fixation à l'avance du prélèvement à l'importation pour les produits visés de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun. A l'appui de cette mesure, elle a exposé ce qui suit:
« Le maintien du régime actuel risque d'entraîner la préfixation, à court terme, des prélèvements pour des quantités considérablement plus grandes que celles pouvant être envisagées dans des conditions plus normales. »
Dans le règlement n° 1230/82 ( 6 ) du 19 mai 1982, la Commission a adopté des modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation des produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun. L'article 1er de ce règlement énonce d'abord que les demandes de certificats ainsi que les certificats d'importation des produits de la sous-position 07.06 A du TDC comportent, dans la case 14, la mention du pays d'origine et dispose ensuite dans sa deuxième phrase que:
« Le certificat oblige à importer des produits originaires du pays mentionné. »
La Commission a assorti l'adoption de cette réglementation de la motivation suivante :
« Pour l'importation de ces produits, la conclusion d'accords entre la Communauté et les principaux pays exportateurs est envisagée; afin de ne pas compromettre l'application desdits accords dès leur conclusion, il y a lieu de compléter les modalités prévues par le règlement (CEE) n° 2042/75 en établissant les mesures qui permettent à la Commission de connaître l'origine des produits importés. »
2.
L'entreprise Krohn GmbH & Co. KG, demanderesse au principal, exerce son activité dans le domaine de l'importation et du commerce de gros des céréales et des aliments pour animaux. A sa demande, elle a obtenu, le 21 mai 1982, de la Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, défenderesse au principal, vingt certificats d'importation portant chacun sur 10000 tonnes de manioc de la sous-position tarifaire 07.06 A, originaires de Thaïlande. Conformément à l'article 12, paragraphe 1, alinéa 3, du règlement n° 2727/75, ces certificats d'importation « simples » étaient subordonnés à la constitution d'une caution. Ils étaient valables du 21 mai au 30 septembre 1982.
3.
Le 19 juillet 1982, le Conseil a arrêté les trois décisions suivantes: entre la CEE et le royaume de Thaïlande concernant la production, la commercialisation et les échanges de manioc ( 7 );
—
la décision 82/496/CEE relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la CEE et la république d'Indonésie concernant les importations de manioc en provenance d'Indonésie et d'autres pays fournisseurs membres du GATT ( 8 ) ;
—
la décision 82/497/CEE relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la CEE et la république federative du Brésil concernant les importations de manioc en provenance du Brésil et d'autres pays fournisseurs membres du GATT ( 9 ).
—
Le point commun de ces trois accords est de tendre à réduire les importations de manioc dans la Communauté. À cette fin, des quantités maximales sont prévues, lesquelles doivent en outre être importées dans la Communauté à un taux plafonné à 6 % de la valeur en douane. Cependant, ces accords diffèrent dans la procédure de contingentement. Alors que les accords conclus avec l'Indonésie et le Brésil ne renferment pas de modalités d'application, le royaume de Thaïlande s'est engagé à garantir lui-même le respect des quantités maximales fixées.
A la suite de la mise en place de ce nouveau régime d'importation, la Commission a adopté les modalités d'application suivantes:
le règlement n° 2029/82, du 22 juillet 1982, portant modalités d'application du
—
la décision 82/495/CEE relative à la conclusion de l'accord de coopération régime d'importation applicable aux produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de Thaïlande et exportés de ce pays en 1982 ( 10 )
—
le règlement n° 2655/82, du 1 er octobre 1982, portant modalités d'application du régime d'importation en 1982 pour les produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de pays tiers autres que la Thaïlande, et modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun ( 11 ).
En application de l'article 1er du règlement n° 2029/82, les produits de la sous-position tarifaire 07.06 A du tarif douanier commun originaires de Thaïlande bénéficient du régime prévu par l'accord de coopération s'ils sont importés sous couvert de certificats d'importation dont la délivrance est soumise à la présentation d'un « certificat pour l'exportation » vers la Communauté économique européenne émis par le Department of Foreign Trade — Ministry of Commerce, Government of Thailand. Aux termes de l'article 10 de ce même règlement, les dispositions de l'article. 1er ne sont applicables qu'aux certificats pour l'exportation émis par les autorités thaïlandaises du 28 juillet au 31 décembre 1982.
Selon l'article 11 de ce règlement, les produits exportés de Thaïlande avant le 28 juillet 1982 pouvaient bénéficier du prélèvement limité à 6 % ad valorem si l'importateur disposait d'un certificat d'importation ne comportant pas de fixation à l'avance du prélèvement et si, entre autres, les produits étaient mis en libre pratique au plus tard 30 jours après le 28 juillet 1982. Ce délai a par la suite été porté à 55 jours pour certains envois de marchandises par le règlement n° 2427/82 de la Commission du 7 septembre 1982 ( 12 ).
L'article 3, paragraphe 6, du règlement n° 2655/82 du 1er octobre 1982 contient une disposition transitoire pour les détenteurs de certificats relatifs à des importations en provenance de pays tiers autres que la Thaïlande. Les intéressés peuvent demander dans un délai de 30 jours suivant la mise en application dudit règlement l'annulation des certificats délivrés avant la mise en application de ce règlement, ainsi que la libération de leur caution. Dans la mesure où les certificats annulés concernaient des quantités dont la preuve est apportée qu'elles étaient en cours de transport maritime le 1er octobre 1982, les intéressés, sur demande présentée avant le 9 octobre 1982, peuvent bénéficier d'une priorité d'accès.
En arrêtant dès le 30 septembre 1982 le règlement n° 2646/82 relatif au régime à l'importation applicable en 1982 aux produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, le Conseil avait mis en place un régime général pour les importations de manioc ( 13 ). Dans ce règlement, le Conseil avait fixé les quantités pouvant bénéficier du prélèvement à l'importation plafonné à 6 % ad valorem. Aux termes de l'article 3 de ce règlement, celui-ci entrait en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes — le 1er octobre 1982; cependant, il était applicable du 1er janvier au 31 décembre 1982.
Ainsi, après l'entrée en vigueur des nouveaux régimes d'importation, les importations de manioc n'étaient pas toutes soumises au même traitement: si elles rentraient dans le cadre du contingent fixé, un droit de 6 % ad valorem leur était appliqué comme dans le passé. Lorsqu'elles ne relevaient pas des accords signés, elles tombaient sous le coup du régime des prélèvements. Les taux des prélèvements variables atteignaient alors en moyenne 60 % ad valorem.
4.
Au 30 septembre 1982, la demanderesse au principal n'avait utilisé qu'en partie les certificats qui lui avaient été attribués. Par lettre du 4 octobre 1982, elle a restitué lesdits certificats à la défenderesse au principal en demandant la libération des cautions correspondantes. Par décision du 8 octobre 1982, la défenderesse a déclaré les cautions versées en partie acquises — à savoir pour un montant de 173190 DM. Par lettre du 13 décembre 1982, la demanderesse a introduit une réclamation contre cette décision et a expressément demandé l'annulation des certificats d'importation relatifs aux quantités non utilisées, en se référant à la réglementation prévue par le règlement n° 2655/82. Par décision du 28 décembre 1982, la défenderesse a rejeté cette demande au motif que la disposition de l'article 3, paragraphe 6, du règlement n° 2655/82 est littéralement d'application stricte et que, partant, une application par analogie est exclue. Selon la défenderesse, la demanderesse ne peut pas davantage invoquer la force majeure. Elle n'a aucun droit au maintien de la possibilité jusque-là illimitée d'importer au taux de 6 % de la valeur en douane. En outre, d'après la défenderesse encore, le nouveau régime n'a pas totalement mis fin aux importations de manioc originaires de Thaïlande; il ne les a pas rendues absolument impossibles; la demanderesse n'a simplement plus la possibilité d'importer au taux de prélèvement peu élevé de 6 %.
5.
Le Verwaltungsgericht de Francfort devant lequel la demanderesse a formé un recours contre cette décision a sursis à statuer et a saisi la Cour des trois questions préjudicielles suivantes:
« 1)
En vertu du principe de rang supérieur du respect des règles de droit ou de celui de l'égalité de traitement, l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2655/82 de la Commission, du 1er octobre 1982 (JO L 280 du 2.10.1982, p. 14 et suiv.), relatif au régime d'importation pour les produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de pays tiers autres que la Thaïlande, doit-il être appliqué par analogie à l'importation de produits de la même sous-position tarifiaire, originaires de Thaïlande?
2)
En cas de réponse affirmative à cette question, quels sont les délais et autres règles de procédure prévus par le règlement n° 2655/82 qu'il convient de respecter dans le cadre de cette application par analogie?
3)
En cas de réponse négative à la question n° 1, le régime d'importation institué pour l'année 1982 pour l'importation de produits de la sous-position 07.06 À du tarif douanier commun constitue-t-il un cas de force majeure dans la mesure où il a eu pour effet de majorer le prélèvement de 6 % ad valorem à un multiple de ce taux pour les produits qui ne sont pas soumis à un certain contingent? »
Le tribunal de renvoi admet que si, à l'égard des régimes transitoires ou des clauses d'équité applicables aux détenteurs de certificats d'importation, la Commission dispose d'un certain pouvoir réglementaire ou d'une marge d'appréciation, par contre, dès lors qu'elle fait usage de son pouvoir en adoptant une réglementation concrète, le législateur se lie en quelque sorte lui-même dans la mesure où le principe de droit supérieur de l'égalité de traitement implique que cette réglementation concrète soit également appliquée à d'autres cas comparables.
Pour le cas où la Cour estimerait qu'il y a lieu d'exclure une application par analogie du régime applicable aux produits originaires de pays autres que la Thaïlande aux produits thaïlandais, le tribunal de renvoi se demande si les nouvelles conditions d'importation plus strictes auxquelles sont soumis les détenteurs de certificats ne constituent pas, malgré tout, des circonstances exceptionnelles et imprévisibles au sens d'un cas de force majeure imposant de libérer le détenteur de certificats de son obligation d'importation.
6.
La demanderesse au principal ainsi que la Commission des Communautés européennes ont déposé des observations sur cette demande de décision préjudicielle.
a)
La demanderesse au principal fait en premier lieu remarquer que l'accord de coopération et ses modalités d'application ont rendu impossible une utilisation rentable de ses anciens certificats. Ceux-ci ayant été délivrés sans fixation à l'avance du prélèvement, après l'entrée en vigueur du nouveau régime, elle ne pouvait plus les utiliser pour importer du manioc qu'aux taux de prélèvements plus élevés qui avaient un effet prohibitif. Dans son exposé en droit, elle regroupe ses remarques sur la première et la troisième question du tribunal de renvoi. Selon elle, l'absence de régime transitoire applicable aux détenteurs de certificats d'importation pour du manioc originaire de Thaïlande n'est imputable qu'à une lacune de la réglementation ou au fait que, dans la hâte qui a entouré l'adoption du règlement n° 2029/82 de la Commission du 22 juillet 1982 ainsi que des modalités d'application de l'accord conclu avec ce pays deux jours auparavant, on a oublié de prévoir un tel régime. Dans le troisième considérant du règlement n° 2655/82, la Commission a exposé ce qui suit:
« Il convient de tenir compte de la situation particulière de détenteurs de certificats d'importation délivrés avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 2646/82 et, en conséquence, de prévoir pour les détenteurs la possibilité de demander l'annulation de ces certificats et la restitution de la caution. »
Toujours d'après la demanderesse, la « situation particulière » des détenteurs de certificats d'importation réside précisément en ce que ceux-ci ne pouvaient raisonnablement pas prévoir le remaniement complet du régime d'importation du manioc pendant la durée de validité de leurs certificats. Pour tenir compte de ce cas de force majeure et dans le but de protéger la confiance légitime des intéressés, la Commission a adopté la disposition provisoire de l'article 3, paragraphe 6, du règlement n° 2655/82. Selon la demanderesse encore, il n'y a aucune raison de penser qu'au moment de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération avec la Thaïlande, les détenteurs de certificats d'importation pour le manioc originaire de ce pays ne se trouvaient pas dans la même « situation particulière ». Les trois accords conclus entre la Communauté et les pays tiers ont le même objet, à savoir la limitation des importations de manioc dans la Communauté. En conséquence, les intérêts des détenteurs de certificats d'importation étaient les mêmes au moment de l'entrée en vigueur de ces différents accords et devaient bénéficier de la même protection.
Sur la deuxième question, la demanderesse est d'avis que, dans le cadre de l'application par analogie, il y a lieu d'appliquer les dispositions du règlement n° 2655/82 de manière analogue à tous les importateurs de produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun. Après l'entrée en vigueur du règlement n° 2029/82 du 22 juillet 1982, l'importateur dont les certificats risquaient d'expirer sans avoir été utilisés n'avait en effet pas la possibilité de déposer de demande de libération de la caution. Ce n'est qu'à partir de l'introduction du régime transitoire prévu par le règlement n° 2655/82, lequel permettait l'annulation des certificats d'importation et la libération des cautions y afférentes dans les 30 jours suivant la mise en application dudit règlement, que les importateurs ont pu prendre les dispositions nécessaires et présenter une demande à cette fin. L'application par analogie du règlement n° 2655/82 implique que le délai de 30 jours a également commencé à courir le 1er octobre 1982.
Toujours selon la demanderesse, la durée de validité des certificats d'importation qui lui ont été octroyés plaide également en faveur de l'application du délai précité. Si elle avait fait une demande d'annulation de ses certificats et de libération des cautions y afférentes alors que ses certificats étaient encore valables, la défenderesse au principal aurait à bon droit pu lui reprocher d'agir prématurément sans s'efforcer d'obtenir encore des autorités. thaïlandaises des certificats pour l'exportation. Or, c'est précisément ce qu'elle a fait en ne rendant ses certificats et en ne demandant la libération de ses cautions qu'à partir du moment où, ses certificats n'étant plus valables, il devenait absurde de tenter d'obtenir ce certificat pour l'exportation.
Au cours de la procédure orale, la demanderesse est revenue, en la contestant, sur l'allégation de la Commission selon laquelle les autorités thaïlandaises ont en fait appliqué le nouveau régime d'exportation dès le 1er janvier 1982. Elle a en outre souligné qu'il y a lieu de distinguer entre le régime d'exportation thaïlandais et la réglementation communautaire en matière d'importation. Pour l'utilisation de ses certificats, le régime applicable était le régime communautaire d'importation, lequel ne nécessitait pas, avant le 28 juillet 1982, la production de certificats thaïlandais pour l'exportation. Rien n'incitait donc la demanderesse à se préoccuper d'obtenir des autorités thaïlandaises ces certificats pour l'exportation avant la date en question.
D'après la demanderesse encore, lorsque la Commission justifie le régime transitoire différent qui s'applique aux anciens certificats par le fait que le traitement de ceux-ci diffère, on tombe là dans un cercle vicieux classique. Le régime différent en question ne peut pas être invoqué pour justifier cette réglementation.
En conclusion, la demanderesse propose de répondre aux questions déférées par le tribunal de renvoi dans les termes suivants:
« 1.
a)
Le régime d'importation institué en juillet 1982 pour l'importation de produits relevant de la sous-position tarifaire 07.06 A du tarif douanier commun, régime qui a soumis à un régime de contingents l'importation de manioc à l'ancien taux de prélèvement de 6 % de la valeur en douane et majoré le prélèvement à un multiple de ce taux pour les quantités excédentaires, constitue un cas de force majeure.
b)
Il y a donc lieu de prendre en considération la situation particulière des certificats d'importation délivrés avant l'entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 2029/82 de la Commission du 22 juillet 1982, de manière à ce que le régime transitoire prévu à l'article 3, paragraohe 6, du règlement (CEE) n° 2655/82 de la Commission du 1er octobre 1982 soit également appliqué aux produits de la sous-position tarifaire 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de Thaïlande.
2.
Le délai de trente jours pour le dépôt d'une demande de libération de la caution, tel qu'il est fixé à l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2655/82 de la Commission du 1er octobre 1982, vaut, en cas d'application par analogie, également pour les importations originaires de Thaïlande uniquement à partir de la date de mise en application du règlement (CEE) n° 2655/82 de la Commission du 1er octobre 1982. La demande de libération de la caution n'est soumise à aucune formalité. »
b)
La Commission expose qu'on ne saurait sérieusement envisager l'existence d'une violation du principe d'égalité et, en conséquence, une application par analogie de l'article 3, paragraphe 6, du règlement n° 2655/82 aux importations de produits en provenance de la Thaïlande, compte tenu des différences séparant les régimes d'importation institués, d'une part, par l'accord CEE-Thaïlande et le règlement d'application n° 2029/82 du 22 juillet 1982, et d'autre part, par l'accord CEE-Indonésie, Brésil et autres pays tiers et le règlement d'application n° 2655/82, du 1er octobre 1982.
Selon elle, les éléments communs des régimes d'importation tiennent à ce que les possibilités précédemment illimitées d'importation au taux consolidé au GATT de 6 % ad valorem ont été limitées à partir de l'année 1982 à des quantités maximales au-delà desquelles les importateurs doivent payer le taux plein de prélèvement applicable à l'orge. En revanche, des différences séparent ces régimes sur le plan de leur entrée en vigueur, de leurs modalités de gestion et du traitement des anciens certificats.
Toujours d'après la Commission, eu égard aux modalités de gestion des contingents, dans le cadre de l'accord signé avec la Thaïlande, la délivrance des certificats et le contrôle des quantités exportées avaient lieu sous l'entière responsabilité des autorités thaïlandaises. L'importation de manioc au taux préférentiel n'était possible que contre présentation d'un certificat d'exportation numéroté délivré par les autorités thaïlandaises et dont les autorités des États membres se limitaient à vérifier l'existence. Une fois ce certificat délivré, s'il y avait identité entre la marchandise exportée de Thaïlande et la marchandise importée dans la Communauté, les autorités des États membres devaient en principe accorder un certificat d'importation pour les quantités figurant sur le certificat d'exportation thaïlandais. Ce système, qui a été introduit en réalité dès le 1er janvier 1982, donc bien avant l'entrée en vigueur de l'accord intervenu au mois de juillet entre la CEE et la Thaïlande, a permis de garantir le respect du contingent préférentiel fixé pour l'année 1982. Par contre, pour ce qui concerne les importations en provenance d'Indonésie, du Brésil et d'autres pays tiers, la gestion du contingent annuel était intégralement confiée à la Communauté.
Quant aux anciens certificats d'importation en provenance de pays autres que la Thaïlande, certificats déjà délivrés lors de l'entrée en vigueur des différents accords conclus par la CEE mais non encore utilisés, il n'en existait aucun recensement systématique. Le législateur ne pouvait donc pas exclure l'existence, au 1er octobre 1982, de nombreux certificats encore inutilisés. La Commission fait valoir que c'est dans l'incertitude du nombre de ces certificats devenus sans intérêt pour les importateurs qui s'étaient fiés à l'application du taux de prélèvement de 6 % ad valorem, qu'elle a jugé opportun de prévoir la possibilité de leur annulation assortie de la libération de la caution correspondante.
Par contre, selon la Commission encore, dans le cadre des importations en provenance de Thaïlande, il ne pouvait exister d'anciens certificats que dans la seule hypothèse où un importateur n'avait pas respecté le régime thaïlandais d'exportation. Dans ces conditions, il n'y avait lieu de prévoir d'autres dispositions transitoires que pour le cas où certaines quantités de manioc auraient déjà quitté les ports thaïlandais le 28 juillet 1982. Pour éviter toute tentative de fraude, la Commission n'a annulé que les anciens certificats pour lesquels l'importateur pouvait produire un certificat d'exportation thaïlandais correspondant.
En conséquence, la Commission propose de répondre comme suit à la première question préjudicielle:
« Même en tenant compte du principe d'égalité, il ne paraît pas possible d'appliquer par analogie l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2655/82, qui prévoit la possibilité d'annuler les certificats non utilisés pour l'importation de manioc originaire d'Indonésie, du Brésil et d'autres pays fournisseurs autres que la Thaïlande, au régime d'importation institué pour les produits à base de manioc originaires de la Thaïlande par le règlement (CEE) n° 2029/82.»
La Commission estime qu'étant donné sa proposition de répondre par la négative à la première question, la deuxième question est sans objet.
De l'avis de la Commission, la troisième question appelle également une réponse négative.
Selon elle, la modification du régime des importations en provenance de Thaïlande ne peut être considérée comme une circonstance anormale et imprévisible. Eu égard à la pratique instaurée par les autorités thaïlandaises dès le mois de janvier 1982 et au fait qu'au mois de mai 1982 la Commission a annoncé la conclusion de l'accord en question dans les considérants de son règlement n° 1230/82, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation des produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, les milieux intéressés auraient dû s'attendre à une modification du régime et s'y préparer. La Commission fait également valoir que la requérante au principal n'a pas agi avec toute la diligence requise par les circonstances, dans la mesure où elle aurait dû connaître les risques liés à l'introduction d'une demande de certificat d'importation après l'intervention du règlement n° 1147/82, suspendant les fixations à l'avance du prélèvement à l'importation.
La Commission suggère de répondre en ces termes à la troisième question:
« La modification d'un régime d'importation, par laquelle un taux de prélèvement jusqu'alors applicable de 6 % ad valorem est majoré à un multiple de ce taux, ne constitue en tout cas pas un cas de ‘force majeure’, lorsque la modification s'était annoncée depuis longtemps aux intéressés de manière perceptible et que ceux-ci ont eu la possibilité de s'adapter au nouveau régime d'importation. »
B.
Nous entamerons l'exposé de notre opinion sur cette demande de décision à titre préjudiciel par la question de savoir si le fait de modifier un régime de politique commerciale peut constituer un cas de force majeure au sens de l'article 36 du règlement n° 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 14 ), lorsque cette modification ne rend pas l'opération envisagée juridiquement impossible mais lui ôte toute rentabilité. Qu'il nous soit permis de rappeler dans ce contexte que les importations de manioc excédant le contingent fixé ne sont plus soumises à un taux de 6 % ad valorem mais à un prélèvement variable qui, comme l'a exposé la Commission, s'élève environ à 50 à 60 % ad valorem. En effet, si une telle modification de la situation juridique constituait un cas de force majeure, il deviendrait inutile de répondre aux deux premières questions posées par le Verwaltungsgericht de Francfort.
1.
Il existe déjà une ample jurisprudence de la Cour sur la notion de force majeure. Dès l'arrêt qu'elle a rendu le 11 juillet 1968 dans l'affaire 4/68 ( 15 ), la Cour a énoncé que, cette notion n'ayant pas un contenu identique dans les différentes branches du droit et les divers domaines d'application, sa signification doit être déterminée en fonction du cadre légal dans lequel elle est destinée à sortir ses effets. En ce qui concerne le secteur agricole, la Cour a dit pour droit dans cet arrêt qu'un importateur qui a exercé toutes les diligences utiles est libéré de l'obligation d'importer lorsque des circonstances étrangères lui rendent impossible la réalisation de l'importation dans les délais. Tel est le cas si l'événement qui rend impossible l'exécution dans les délais du contrat, qui aurait normalement dû mettre l'importateur en mesure de respecter son obligation d'importer, revêt un caractère anormal, en ce sens qu'il aurait dû être considéré comme improbable par un commerçant prudent et diligent. La notion de force majeure n'implique pas une impossibilité absolue, mais des difficultés anormales et indépendantes de la volonté des importateurs survenues en cours d'exécution des contrats. En outre, la reconnaissance d'un cas de force majeure suppose que les conséquences de cet événement n'étaient pas évitables.
Dans les conclusions qu'il a présentées le 5 décembre 1979 ( 16 ), l'avocat général Capotorti a résumé la jurisprudence de la Cour sur l'application de la notion de force majeure dans le secteur de l'agriculture en soulignant que deux éléments la caractérisent: 1) un élément objectif, c'est-à-dire la réalisation d'un événement extraordinaire, étranger à l'influence du titulaire de l'obligation, et 2) un élément subjectif consistant en ce que le titulaire de l'obligation a fait tout son possible, en agissant avec précaution, prudence et vigilence, pour éviter que ne se réalise cet événement. Dans les conclusions qu'il a présentées le 17 novembre 1983 ( 17 ), l'avocat général Reischl a donné de la force majeure une définition selon laquelle il importe de savoir si on fait preuve de toute la diligence nécessaire, si on est confronté à des circonstances échappant à l'influence du débiteur et si un événement revêt un caractère tellement anormal que son intervention peut être considérée comme improbable par un commerçant prudent et diligent.
Dans sa décision la plus récente publiée à ce jour en matière de force majeure, à savoir dans l'arrêt qu'elle a rendu le 9 février 1984 ( 18 ), la Cour a déclaré ce qui suit:
« Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que la notion de force majeure vise essentiellement, abstraction faite des particularités des domaines spécifiques où elle est utilisée, des circonstances étrangères rendant impossible la réalisation du fait en cause. Même si elle ne présuppose pas une impossibilité absolue, elle exige toutefois qu'il s'agisse de difficultés anormales, indépendantes de la volonté de la personne et apparaissant inévitables même si toutes les diligences utiles sont mises en œuvre. »
Si on étend ces principes au cas concret présent, il y a lieu de remarquer tout d'abord que l'application de la notion de « force majeure » n'est pas exclue du seul fait que les opérations d'importation envisagées par la demanderesse sont encore juridiquement possibles. Elles sont encore réalisables sur le plan juridique, mais dans des conditions qui, suivant les souhaits de la Communauté, s'avèrent prohibitives au point de vue économique. Comme nous l'avons vu, une impossibilité absolue n'est pas nécessaire, il suffit en revanche qu'une opération ne soit plus rentable, qu'elle soit donc devenue impossible sur le plan économique.
Cependant, le problème est de savoir si la modification des conditions générales de politique commerciale était réellement imprévisible. Un coup d'oeil au tarif douanier commun dans sa version applicable en 1982 ( 19 ) suffit à en faire largement douter. En effet, deux taux différents y sont indiqués pour la sous-position 07.06 A: pour les droits conventionnels un taux de 6 %, pour les droits autonomes un droit de 6 % également, assorti toutefois de la mention selon laquelle, dans ce cas, les marchandises concernées sont soumises au régime des prélèvements. La possibilité de percevoir des prélèvements en plus du taux prévu est par conséquent déjà inscrite dans le tarif douanier commun pour les taux autonomes. Un changement intervenu dans les taux conventionnels à la suite d'accords modifiant des concessions tarifaires, qui ont entraîné un alignement des taux conventionnels sur les taux autonomes, ne revêt certainement pas un caractère à ce point anormal qu'il puisse être considéré comme improbable par un commerçant prudent et diligent.
Le fait qu'au cours de la période qui a précédé l'entrée en vigueur du nouveau régime commercial en question, une série d'indices auraient dû inciter les milieux concernés à une prudence particulière vient encore renforcer cette opinion.
D'après l'exposé de la Commission dans le Quinzième Rapport général sur l'activité des Communautés européennes, la production totale de céréales dans la Communauté jusqu'en 1981 était en légère hausse alors que la consommation était stable ou régressait légèrement. A la même époque, les importations de produits de substitution pour les céréales fourragères avaient considérablement augmenté. Dans ce même rapport général publié au mois de février 1982, la Commission a également annoncé que les négociations avec les principaux pays fournisseurs de manioc en étaient à un stade d'avancement tel que des accords sur une limitation des importations pourraient être conclus. La Commission ajoutait qu'un projet d'accord avec la Thaïlande avait été paraphé, de même qu'avec l'Indonésie. Avec le Brésil, des négociations étaient en cours ( 20 ).
C'est alors qu'est intervenue l'adoption du règlement n° 1147/82, du 13 mai 1982, portant suspension de la fixation à l'avance du prélèvement à l'importation pour les racines de manioc. Si ce règlement publié le 14 mai 1982 ne faisait encore aucunement allusion à la conclusion prochaine de l'accord d'autolimitation, il constatait par contre l'existence de difficultés sur le marché en soulignant que le maintien du régime actuel risquait d'entraîner la préfixation à court terme des prélèvements pour des quantités considérablement plus grandes que celles pouvant être envisagées dans des conditions plus normales ( 21 ).
En adoptant cette mesure, la Commission voulait retirer aux agents économiques concernés la possibilité de se procurer des certificats d'importation en jouissant de la sécurité juridique que leur confère la préfixation des prélèvements.
Dans les considérants du règlement n° 1230/82 du 19 mai 1982 publié le 20 mai 1982, la Commission a ensuite fait référence à la conclusion prochaine d'accords d'autolimitation. Comme elle l'a exposé en réponse à une question posée par la Cour, la demanderesse a donc demandé et obtenu les certificats d'importation litigieux un jour après la publication de ce règlement.
Si nous replaçons tous ces événements dans leur contexte général, à savoir la situation de la production et de la consommation sur le marché communautaire des céréales, l'évolution des importations de produits de substitution des céréales et l'annonce faite par la Commission de son intention de négocier des accords d'autolimitation et de mettre en place des régimes correspondants, force est de constater qu'une modification du régime commercial était parfaitement prévisible. Même si les opérateurs concernés ne pouvaient pas avoir connaissance dans le détail du contenu réel et des modalités concrètes des accords d'autolimitation, ils pouvaient en revanche s'attendre à la mise en place d'un régime impliquant une limitation des importations. En outre, il y a lieu de noter que les quantités maximales, dont l'importation pouvait se poursuivre au taux applicable jusqu'alors de 6 %, correspondaient à peu près aux quantités importées avant qu'elles ne soient instituées. Seul le surplus a été soumis au régime des prélèvements, lequel s'appliquait déjà auparavant aux taux autonomes.
L'ensemble des. considérations qui précèdent nous confortent dans notre opinion selon laquelle la modification du régime des importations de manioc ne peut être considérée comme un cas de force majeure au sens de l'article 36 du règlement n° 3183/80.
2.
Nous aborderons maintenant la question de savoir si le principe juridique de l'égalité de traitement ou celui du respect des règles de droit impose d'appliquer par analogie aux certificats d'importation relatifs au manioc originaire de Thaïlande le régime transitoire prévu par l'article 3, paragraphe 6, du règlement n° 2655/82 pour les certificats délivrés pour l'importation de manioc en provenance de pays autres que la Thaïlande.
Nous voudrions citer d'abord deux arrêts dans lesquels la Cour a remédié aux lacunes de la réglementation communautaire en appliquant par analogie les dispositions d'autres règlements. Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 20 février 1975 ( 22 ), elle a appliqué par analogie une disposition ( 23 ) qui prévoyait une dérogation aux règles s'appliquant en cas de retard lorsque le délai fixé dans un certificat pour l'importation en provenance de pays tiers n'avait pas été respecté pour des raisons de force majeure. Cette disposition a été appliquée par analogie aux importations en provenance d'États membres, le règlement ( 24 ) les régissant ne contenant pas de dispositions spéciales pour les cas de force majeure.
La Cour a procédé de même dans l'arrêt qu'elle a rendu le 11 juillet 1978 ( 25 ). Dans cette espèce où la marchandise avait péri dans les échanges entre un ancien et un nouvel État membre par suite d'un cas de force majeure, la Cour a déclaré justifié l'octroi de montants compensatoires d'adhésion alors que le règlement applicable ( 26 ) ne le prévoyait pas. A cette fin, elle a appliqué par analogie le régime des restitutions à l'exportation ( 27 ).
Dans ces deux arrêts, la Cour avait en premier lieu constaté des lacunes dans les dispositions juridiques applicables, puis avait jugé que rien ne s'opposait à une application par analogie de règles juridiques qui n'étaient en réalité pas applicables, en raison des parallèles existant tant sur le plan de la situation à régir que sur celui des dispositions juridiques.
Il n'est, à notre sens, pas vraiment contestable que la situation dans laquelle se trouvent les détenteurs d'anciens certificats pour l'importation de manioc originaire de Thaïlande est comparable à celle des détenteurs d'anciens certificats relatifs à des importations en provenance d'autres pays tiers que la Thaïlande, dès lors que leurs certificats ne rentrent pas dans le contingent favorisé. Ces deux groupes d'opérateurs économiques avaient obtenu leurs certificats à une époque où ils avaient la chance de pouvoir importer leurs marchandises en quantités illimitées au taux consolidé au GATT de 6 %. Sans jouir d'une aussi grande sécurité juridique que les détenteurs de certificats d'importation avec préfixation du prélèvement, leurs perspectives étaient pourtant presque comparables en cas de maintien du taux consolidé au GATT.
En concluant les accords de limitation en question et en adoptant les modalités d'application correspondantes, la Communauté a anéanti ces « perspectives » qui existaient à l'origine. Avec la limitation des importations, les deux groupes d'opérateurs économiques se trouvent encore dans une situation comparable: ils disposent de certificats d'importation, qui les obligent à importer, sous peine de perdre les cautions constituées lorsque les certificats ont été demandés. Toutefois, ces importations ont perdu pour eux tout intérêt économique.
Ce n'est qu'à partir de là que le traitement différent que réserve la Commission à ces deux groupes d'opérateurs économiques entre en ligne de compte.
Dans le cadre du règlement n° 2029/82, la Commission ne crée de régime transitoire pour les importations de manioc originaires de Thaïlande que pour les marchandises qui ont été exportées de Thaïlande avant le 28 juillet 1982. L'importateur ne peut bénéficier du prélèvement limité à 6 % ad valorem que dans ce cas et sous réserve de remplir d'autres conditions (article 11 du règlement précité). Dans tous les autres cas, le détenteur d'anciens certificats pour l'importation de produits originaires de Thaïlande n'a que deux possibilités: importer au taux privé d'intérêt économique d'environ 50 à 60 % ad valorem et encombrer de la sorte le marché des céréales fourragères de la Communauté de produits importés indésirables ou ne pas utiliser le certificat et, partant, perdre la caution constituée.
Par contre, le régime transitoire applicable aux détenteurs d'anciens certificats pour les importations originaires de pays tiers autres que la Thaïlande, régime que la Commission a mis en place par le règlement n° 2655/82 du 1er octobre 1982, obéit à des règles différentes. L'article 3, paragraphe 6, alinéa 1, de ce règlement dispose que:
« Sur demande des intéressés, déposée dans les 30 jours suivant la mise en application du présent règlement, les certificats délivrés avant la date de mise en application de ce règlement sont annulés et leur caution est libérée. »
Ce règlement a été arrêté un jour après l'adoption du règlement n° 2646/82 du Conseil, du 30 septembre 1982, relatif au régime à l'importation applicable en 1982 aux produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, qui avait limité la perception du prélèvement à l'importation, plafonné à 6 % ad valorem, à des quantités précises. Dans les considérants du règlement n° 2655/82, la Commission fait expressément référence en ces termes au règlement du Conseil précité et à la situation des détenteurs d'anciens certificats:
« Il convient de tenir compte, d'une part, de la situation particulière de détenteurs de certificats d'importation délivrés avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 2646/82 et, en conséquence, de prévoir pour les détenteurs la possibilité de demander l'annulation de ces certificats et la restitution de la caution et, d'autre part, d'arrêter une solution pour les marchandises en cours de transport maritime. »
La différence de sort existant entre les anciens certificats nous paraît tellement frappante qu'il est nécessaire d'y revenir pour la mettre tout à fait clairement en évidence.
Le 22 juillet 1982, trois jours après la décision prise par le Conseil de conclure l'accord visé avec la Thaïlande, décision qui remonte au 19 juillet 1982, la Commission a adopté le règlement n° 2029/82, ponant modalités d'application du régime d'importation. Ce règlement d'application ne régissait que certains certificats relatifs à des produits exportés de Thaïlande avant le 28 juillet 1982, sans régler de manière générale le sort des anciens certificats.
Le régime des anciens certificats pour les importations en provenance de pays autres que la Thaïlande obéit à des modalités tout à fait différentes. Même si le Conseil avait également décidé, le 19 juillet 1982, de conclure les accords avec l'Indonésie et le Brésil, et avait aussi rendu public, le 28 juillet 1982, le montant du contingent de marchandises pouvant continuer à être importé au taux préférentiel, il a fallu attendre jusqu'au 30 septembre/1er octobre, pour que les modifications internes correspondantes soient mises en place et que les taux conventionnels soient modifiés dans le tarif douanier commun. Contrairement au régime applicable à la Thaïlande, l'article 3, paragraphe 6, du règlement n° 2655/82 offre la possibilité d'annuler les anciens certificats inutilisés.
Cette différence de traitement nous semble d'autant plus frappante que le nouveau régime commercial applicable aux importations originaires de Thaïlande est entré en vigueur pour ainsi dire sans délai (publication de l'accord au Journal officiel du 28 juillet 1982, régime spécial uniquement applicable aux produits exportés de Thaïlande avant le 28 juillet 1982), alors que les importateurs de pays autres que la Thaïlnde disposaient encore de plus de deux mois jusqu'au 30 septembre 1982 pour s'adapter à la nouvelle réglementation tout en bénéficiant en outre du régime de l'article 3, paragraphe 6, du règlement n° 2655/82, leur permettant donc d'annuler leurs anciens certificats et d'obtenir la libération de la caution y afférente.
A notre avis, le contraire aurait été plus sensé, c'est-à-dire prévoir des mesures transitoires pour les importations originaires de Thaïlande pour lesquelles le nouveau régime est entré en vigueur sans délai, plutôt que pour les importations originaires d'autres pays tiers pour lesquelles les importateurs disposaient d'une plus longue période pour s'adapter au nouveau régime.
La Commission justifie les différences qui séparent ces régimes par des différences relatives à l'entrée en vigueur de ceux-ci, à leurs modalités de gestion et au traitement des anciens certificats.
Nous avons exposé que les différences qui séparent ces régimes en rapport avec leur entrée en vigueur appelaient une solution contraire; quant aux régimes différents auxquels sont soumis les anciens certificats, nous ne pouvons que nous rallier à l'opinion émise par la demanderesse selon laquelle l'argumentation de la Commission forme un cercle vicieux. En effet, la Commission ne peut pas chercher à justifier le traitement différent réservé aux anciens certificats en invoquant précisément ce même traitement différent.
Il nous reste donc à examiner la pertinence de l'argument relatif à la gestion différente du contingent.
De fait, la gestion du contingent, c'est-à-dire tant la délivrance du « certificat pour l'exportation » donnant le droit à l'importation dans la Communauté au taux préférentiel que le contrôle du respect des quantités maximales convenues, est, suivant les dispositions combinées de l'accord conclu et des modalités d'exécution, entre les mains des autorités thaïlandaises. Il se peut également que les autorités thaïlandaises aient anticipé sur la conclusion de cet accord en délivrant ces certificats pour l'exportation dès le début de l'année 1982, mais, comme vous le savez, la demanderesse le conteste. Cependant, il nous paraît sans importance en l'espèce de savoir si, comme l'affirme la Commission, la demanderesse aurait pu se procurer un tel certificat. Le régime applicable à la demanderesse lors de l'importation dans la Communauté était celui de la Communauté et ce dernier n'a été remanié qu'à compter du 28 juillet 1982. En outre — et cela va clairement à l'encontre de l'argumentation de la Commission —, l'article 10 du règlement n° 2029/82 stipule expressément que les dispositions de l'article 1er (relatives au certificat pour l'exportation thaïlandais) ne sont applicables qu'aux certificats pour l'exportation émis par les autorités thaïlandaises du 28 juillet au 31 décembre 1982. En conséquence, la pratique des autorités thaïlandaises avant le 28 juillet n'est pas déterminante en l'espèce. Peu importe donc qu'un importateur se soit ou non conformé au régime d'exportation thaïlandais — à supposer que ce dernier ait été en place.
Cela étant, il ne reste parmi les arguments avancés par la Commission que les deux points suivants à examiner: d'une part, la question de savoir qui contrôle le respect des quantités maximales formant le contingent et, d'autre part, les supputations de la Commission sur le nombre de certificats existant encore lors de l'entrée en vigueur du règlement n° 2655/82.
En ce qui concerne d'abord la question de savoir qui contrôle le respect des quantités maximales du contingent, ou plus simplement qui calcule les quantités en question, y répondre ne peut à notre avis en rien aider à expliquer les différences qui existent dans le traitement réservé aux anciens certificats. Il s'agit d'un procédé technique qui, s'il est important dans l'appréciation juridique de mesures transitoires — ou pour constater qu'elles font défaut —, n'en est pas pour autant déterminant.
Pour justifier le traitement différent réservé aux anciens certificats relatifs aux importations en provenance d'autres pays tiers que la Thaïlande, la Commission a par ailleurs exposé que le 1er octobre 1982, date d'entrée en vigueur du règlement n° 2655/82, il existait encore de nombreux certificats normaux, qui avaient été demandés par des importateurs intéressés se fiant au taux de prélèvement de 6 % consolidé au GATT. Certes, ces certificats ne conféraient, conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base relatif aux céréales, qu'un droit au prélèvement applicable au jour de l'importation, mais, comme pour tous les certificats, leur délivrance était subordonnée à la constitution d'une caution qui risquait de rester acquise au cas où le certificat ne serait pas utilisé. Dans l'incertitude du volume que représentaient ces certificats devenus sans intérêt, la Commission a estimé opportun de prévoir, à l'article 3, paragraphe 6, alinéa 1, du règlement (CEE) n° 2655/82, la possibilité d'une annulation des certificats assortie de la libération de la caution.
Or, selon nous, le même raisonnement s'applique aussi aux importations originaires de Thaïlande. La Commission a fait valoir que, lors de l'adoption du nouveau régime d'importation pour le manioc originaire de Thaïlande, elle ne disposait d'aucune donnée sur le nombre d'anciens certificats existant encore et restant inutilisés. Il n'était donc pas exclu qu'il existe encore de nombreux certificats normaux. Si la Commission voulait de la sorte protéger la confiance dans le taux consolidé au GATT, elle devait le faire pour tous les détenteurs d'anciens certificats. A cet égard, il ne saurait faire de différence que le taux de prélèvement consolidé repose directement sur les accords du GATT ou sur un accord bilatéral faisant application de la clause de la nation la plus favorisée, comme l'accord de coopération signé entre la Communauté économique européenne et l'Indonésie, la Malaysia, les Philippines, Singapour et la Thaïlande, pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, dans son article 1er ( 28 ).
Nous en arrivons ainsi à la conclusion que les détenteurs d'anciens certificats relatifs à des importations de manioc originaires de Thaïlande se trouvaient dans une situation identique à celle des détenteurs d'anciens certificats concernant des importations en provenance d'autres pays tiers que la Thaïlande. Il ne nous paraît pas justifié de traiter différemment ces deux groupes d'importateurs, de sorte que le principe général d'égalité impose de réserver le même traitement à ces deux groupes d'importateurs et, partant, d'appliquer par analogie la disposition transitoire de l'article 3, paragraphe 6, du règlement n° 2655/82 aux importateurs disposant encore d'anciens certificats portant sur des importations originaires de Thaïlande.
Il n'est assurément pas nécessaire que nous nous étendions davantage sur le fait que le principe d'égalité compte parmi les principes généraux du droit communautaire. Il suffit à cet égard de renvoyer aux arrêts de principe des 21 juin 1958 ( 29 ) et 19 octobre 1977 ( 30 ).
Pour en terminer avec ces problèmes, nous nous permettons de signaler encore que nous réservons expressément la question de savoir si la Communauté était tenue d'instaurer un régime transitoire pour les détenteurs d'anciens certificats. En effet, du point de vue juridique, ce à quoi les certificats donnent le droit et obligent, à savoir l'importation au taux de prélèvement en vigueur au jour de l'importation, est toujours réalisable. Certes, il se pourrait que la Communauté agisse quelque peu en contradiction avec son attitude antérieure en limitant, d'une part, l'importation de manioc, mais en forçant, d'autre part, les importateurs à effectuer ces mêmes importations en les menaçant de perdre la caution. Cependant, nous pensons qu'il n'y a pas lieu d'approfondir ici ce problème, car, en tout état de cause, lorsque des mesures transitoires sont prévues pour un certain groupe d'opérateurs économiques, ces mesures doivent s'appliquer à tous les opérateurs qui se trouvent dans une situation semblable.
3.
En ce qui concerne la question de la procédure et des délais, nous pourrons être bref. Sur ce point, la demanderesse a exposé des arguments probants auxquels la Commission s'est ralliée lors de l'audience pour le cas où une application par analogie de l'article 3, paragraphe 6, du règlement n° 2655/82 serait envisagée.
La possibilité d'annuler les certificats d'importation et de libérer la caution n'ayant été prévue que dans le règlement n° 2655/82 du 1er octobre 1982, il est à notre avis équitable d'admettre une telle demande dans le délai de trente jours prévu par l'article 3, paragraphe 6, du règlement précité. L'application par analogie du règlement n° 2655/82 de la Commission du 1er octobre 1982 implique donc que le délai de trente jours qui y est prévu a également commencé à courir à partir de l'entrée en vigueur de ce règlement.
C.
En conclusion, nous proposons à la Cour de répondre aux questions déférées par le Verwaltungsgericht de Francfort dans les termes suivants :
1)
il y a lieu d'appliquer par analogie l'article 3, paragraphe 6, du règlement n° 2655/82 de la Commission, du 1er octobre 1982, portant modalités d'application du régime d'importation en 1982 pour les produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de pays tiers autres que la Thaïlande et modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun, aux certificats pour l'importation de produits de la même sous-position originaires de Thaïlande lorsque ces certificats ont été délivrés avant l'entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 2029/82 de la Commission, du 22 juillet 1982, portant modalités d'application du régime d'importation applicable aux produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de Thaïlande et exportés de ce pays en 1982;
2)
le délai de trente jours prévu dans l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2655/82 pour le dépôt d'une demande d'annulation des certificats et de libération de la caution court à partir de l'entrée en vigueur du règlement précité.
( *1 ) Traduit de l'allemand.
( 1 ) Article 1er de l'accord de coopération entre la CEE et l'Indonésie, la Malaysia, les Philippines, Singapour et la Thaïlande (pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est) (JO 1980, L 144, p. 2).
( 2 ) JO L 335, p. 1.
( 3 ) N° 413, p. 184.
( 4 ) JO L 281, p. 1.
( 5 ) JO L 132, p. 52; les règlements nos 1390/82 et 1500/82 (JO L 155, p. 31, et JO L 181, p. 13) ont par la suite prolongé cette période.
( 6 ) JO L 141, du 20. 5. 1982, p. 69.
( 7 ) JO L 219, p. 52.
( 8 ) JO L 219, p. 56.
( 9 ) JO L 219, p. 58.
( 10 ) JO L 218, p. 8.
( 11 ) JO L 280, p. 14.
( 12 ) JOL 260, p. 5.
( 13 ) JO L 279, p. 81.
( 14 ) JO L 338, p. 1.
( 15 ) Arrêt rendu le 11 juillet 1968 dans l'affaire 4/68, Schwarzwaldmilch GmbH/Einfuhr- und Vorratsstelle für Fette, Rec. 1968, p. 561, 574 et suiv.
( 16 ) Conclusions présentées le 5 décembre 1979 dans les affaires jointes 154, 205, 206, 226 à 228, 263 et 264/78, 39, 31, 83 et 85/79, SpA Ferriera Valsabbia et autres/Commission des Communautés européennes, Rec. 1980, p. 1035, et plus précisément p. 1067 et suiv.
( 17 ) Conclusions présentées le 17 novembre 1983 dans l'affaire 284/82, Acciaierie e Ferriere Busseni SpA/Commission, Rec. 1984, p. 568, et plus précisément p. 571.
( 18 ) Arrêt rendu le 9 février 1984 dans l'affaire 284/82, Acciaierie e Ferriere Busseni SpA/Commission, Rec. 1984, p. 557, et plus précisément p. 566.
( 19 ) Règlement n° 3300/81 (JO L 335, p. 1).
( 20 ) P. 184.
( 21 ) JO L 132 du 14. 5. 1982, p. 52.
( 22 ) Affaire 64/74, Adolf Reich/Hauptzollamt Landau, Rec. 1975, p. 261.
( 23 ) Article 8 du règlement n° 87 de la Commission prévoyant des dispositions en vue d'éviter les détournements de trafic dans les échanges de céréales (JO 1962, p. 1894).
( 24 ) Règlement n° 31/63 du Conseil, du 2 avril 1963, portant dérogation â l'article 17 du règlement n° 19 du Conseil en ce qui concerne la fixation à l'avance du prélèvement pour certains produits (JO 1963, p. 1225).
( 25 ) Affaire 6/78, Union française des céréales/Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Rec. 1978, p. 1675.
( 26 ) Règlement n° 269/73 de la Commission, du 31 janvier 1973, ponant modalités d'application du régime de montants compensatoires «adhésion» (JO L 30, p. 73).
( 27 ) Article 6, paragraphe 1, du règlement n° 192/75 de la Commission, du 17 janvier 1975, portant modalités d'application des restitutions i l'exportation pour les produits agricoles (JO L 25, p. I)
( 28 ) Annexe au règlement n° 1440/80 du Conseil du 30 mai 1980, JO L 144, p. 1, 2 et suiv.
( 29 ) Arrêt rendu le 21 juin 1958 dans l'affaire 8/57, Groupement des hauts fourneaux et aciéries belges/Haute Autorité de la CECA, Rec. 1958, p. 231, et plus précisément p. 257.
( 30 ) Arrêt rendu le 19 octobre 1977 dans les affaires jointes 117/76 et 16/77, A. Ruckdeschel & Co. et autres/HZA Hamburg-St. Annen; Diamalt AG/HZ Itzehoe, Rec. 1977, p. 1753 et suiv.
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