Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Le recours introduit par la Société CdF Chimie azote et fertilisants SA et par la Société chimique de la Grande Paroisse, azote et produits chimiques SA a pour objet l' annulation de la décision de la Commission du 17 avril 1984, par laquelle celle-ci a clos la procédure qu' elle avait ouverte en octobre 1983 au titre de l' article 93, paragraphe 2, du traité CEE à l' égard du gouvernement néerlandais, suite à une plainte introduite par le Syndicat professionnel de l' industrie ( française ) des engrais azotés ( ci-après "SPIEA "), dont les requérantes font partie . Les requérantes ont eu connaissance de la décision de la Commission à travers une lettre adressée par celle-ci au SPIEA en date du 24 avril 1984 . Le recours a été déclaré recevable par votre arrêt interlocutoire du 28 janvier 1986 ( Rec . p . 391 ).
2 . Le régime d' aide initialement contesté dans le cadre de cette procédure consistait, selon la Commission, en un système par lequel le gouvernement néerlandais, par l' intermédiaire de l' entreprise Gasunie détenue à concurrence de 50 %, directement ou indirectement, par l' État néerlandais, aurait accordé des remises spéciales aux producteurs néerlandais d' ammoniac grâce à une structure tarifaire à deux niveaux qui aurait eu pour effet de réduire le coût du gaz naturel utilisé comme matière première par les producteurs . La Commission, estimant que cette structure tarifaire constituait une aide d' État au sens de l' article 92, paragraphe 1, du traité CEE et qu' elle ne pouvait bénéficier d' aucune des dérogations prévues au paragraphe 3 du même article, avait adressé un avis motivé au gouvernement néerlandais en date du 13 mars 1984 .
3 . Le 14 avril suivant, le gouvernement néerlandais fit savoir à la Commission que Gasunie avait supprimé, avec effet au 1er novembre 1983, le tarif contesté et avait ajouté à sa structure tarifaire industrielle un nouveau tarif ( dit "tarif F ") à l' usage des très grands utilisateurs industriels établis aux Pays-Bas et n' appartenant pas au secteur de l' énergie .
4 . Ce tarif est accessible à tout utilisateur qui remplit les conditions suivantes :
a ) consommer au moins 600 millions de m3 de gaz par an;
b ) présenter un facteur de charge de 90 % ou plus ( c' est-à-dire une grande régularité de consommation );
c ) accepter l' interruption totale ou partielle des livraisons à la discrétion de Gasunie;
d ) accepter la fourniture de gaz de valeurs calorifiques différentes .
5 . Le tarif F est facturé au niveau du tarif dit "E", applicable aux utilisateurs dont la consommation annuelle se situe entre 50 millions et 600 millions de m3, diminué de 5 cents/m3 . Il est cependant apparu, au cours de la procédure, qu' à partir d' une certaine date le niveau de la consommation minimale exigée des bénéficiares du tarif F a été réduit à 500 millions de m3 .
6 . Par lettre du 24 avril 1984, la Commission a informé les requérantes que :
"Après un examen approfondi des éléments techniques inclus dans la composition du nouveau tarif, la Commission est parvenue à la conclusion que ce tarif, qui fait partie de la structure générale des tarifs domestiques néerlandais et qui n' est pas discriminatoire au niveau sectoriel, ne contient pas d' éléments d' aides d' État ."
7 . En ce qui concerne ce dernier point, la lettre apporte encore les précisions suivantes :
"- de considérables économies de fourniture découlent, pour Gasunie, de l' importance du facteur de charge et des conditions de fourniture présentées par les très grands usagers industriels . Le niveau actuel de prix du tarif F ne couvre pas la valeur totale des économies de fourniture que ces contrats offrent à Gasunie;
- le nouveau tarif ... se justifie du point de vue économique et commercial lorsqu' il est comparé aux prix facturés à d' autres consommateurs importants;
- la différence de prix de 5 cents/m3 entre les tarifs E et F est compatible avec la différence de coût du service fourni ".
8 . Sur la base de toutes ces considérations, la Commission est parvenue à la conclusion
"que les tarifs désormais applicables ne contiennent pas d' éléments d' aide d' État, que, par ailleurs, ces tarifs s' inscrivent dans la ligne de la Communauté en matière de tarification énergétique et qu' ils sont dès lors compatibles avec le marché commun ".
9 . C' est contre cette décision qu' est dirigé le recours . Les requérantes concluent que :
"- la conclusion exposée par la Commission dans sa lettre du 24 avril 1984 ... est fondée sur une appréciation erronée des faits pertinents;
- le tarif F constitue une aide d' État qui favorise les producteurs néerlandais d' ammoniac, au niveau de la différence entre la réduction de prix par rapport au tarif E qui est objectivement justifiée, à savoir 1,60 cent/m3, et la réduction de prix considérée, à tort, comme objectivement justifiée par la Commission, à savoir 5 cents/m3, que cette aide d' État est ainsi égale à 3,4 cents/m3;
- la décision de la Commission, fondée sur cette appréciation erronée, qui considère le tarif F comme compatible avec le marché commun, dans la mesure où il ne contient pas d' aides d' État, constitue une violation des articles 92 et 93, paragraphe 2, CEE ".
10 . J' estime qu' il importe d' apporter d' emblée la précision suivante au sujet de la portée du présent recours . Il résulte des termes de l' article 92 qu' une aide n' est incompatible avec le marché commun, au sens de cet article, que si elle remplit les cinq conditions que pose cette disposition . Il doit s' agir d' une aide accordée par un État membre ou au moyen de ressources d' État, sous quelque forme que ce soit . Elle doit affecter les échanges entre États membres, fausser ou menacer de fausser la concurrence et favoriser certaines entreprises ou certaines productions . De plus, elle ne doit pas pouvoir bénéficier d' une dérogation au titre de l' article 92, paragraphe 3 .
11 . Dès lors, même si les griefs formulés par les requérantes à l' encontre de la décision de la Commission étaient fondés, c' est-à-dire s' il s' agissait réellement d' une aide, il n' en résulterait pas ipso facto qu' on serait en présence d' une "aide incompatible avec le marché commun ". Il appartiendrait en effet à ce moment-là à la Commission d' examiner si les autres conditions posées par l' article 92 sont remplies, et si l' aide ne peut pas bénéficier d' une dérogation au titre de l' article 92, paragraphe 3 . Le traité n' accorde en effet pas aux particuliers le droit de faire constater directement par la Cour qu' une aide "accordée par les États ou au moyen de ressources d' État sous quelque forme que ce soit" constitue une aide incompatible avec le marché commun . Seule la Commission peut opérer une telle constatation .
12 . Cela n' empêche que si la Cour devait être amenée à constater que la décision de la Commission suivant laquelle le tarif incriminé ne comporte aucun élément d' aide d' État était entachée d' une erreur manifeste, la Cour serait nécessairement amenée à déclarer que la Commission a commis une erreur d' appréciation dans l' application de l' article 92, et donc une violation de cette disposition .
13 . Cette observation liminaire étant faite, je voudrais maintenant examiner les arguments que les requérantes opposent aux différents éléments de la décision de la Commission .
I - 14 . Elles allèguent, tout d' abord, que le tarif ne peut pas être considéré comme faisant partie de la structure générale des tarifs domestiques néerlandais, et ce en raison de deux différences significatives entre ce tarif et le reste du système de tarification de Gasunie .
15 . Il est vrai que, contrairement aux tarifs A à E, qui se caractérisent par une application successive des différentes tranches, le tarif F est applicable dès le premier mètre cube consommé .
16 . Les requérantes affirment, en outre, que le seuil d' applicabilité du tarif F est considéré comme atteint dès lors que la consommation totale, c' est-à-dire toutes usines confondues, d' un client dépasse 500 millions de tonnes par an, alors que les autres tarifs sont appliqués non par client, mais par usine, ce qui ne permet pas, contrairement au tarif F, aux entreprises concernées de grouper les consommations de plusieurs sites d' exploitation pour assurer le franchissement du seuil d' applicabilité d' un tarif plus favorable .
17 . Il faut cependant souligner que Gasunie a affirmé aux experts auxquels la Cour a fait appel que même le tarif F est applicable par usine, contrairement aux affirmations des requérantes .
18 . Quant à la première différence, il est indiscutable qu' elle est de nature à avoir un effet économique significatif pour les clients de Gasunie . Il n' est cependant pas contesté que, comme les autres, le tarif F est connu de tous les bénéficiaires potentiels et défini par certaines conditions d' accès qui ne sont pas confidentielles non plus, contrairement au système tarifaire faisant l' objet des premières plaintes, qui résultait de contrats passés directement entre Gasunie et les producteurs néerlandais d' ammoniac . Comme les tarifs A à E, le tarif F est accessible à tous ceux qui peuvent établir qu' ils en remplissent les conditions d' application . A mon avis, il peut dès lors être considéré comme faisant partie intégrante de la structure tarifaire générale de Gasunie .
II - 19 . Les requérantes soutiennent, en second lieu, que la Commission aurait commis une erreur manifeste en considérant que le tarif F a éliminé la spécificité sectorielle de l' ancien tarif . Rappelons que l' article 92 ne s' applique qu' aux aides qui favorisent "certaines entreprises ou certaines productions ".
20 . Or, selon les requérantes, les conditions d' application du tarif F ont été délibérément choisies de façon que seules les entreprises néerlandaises d' ammoniac puissent les remplir . En particulier, les conditions relatives au facteur de charge et à la consommation annuelle minimaux auraient pour effet pratique de n' admettre au bénéfice du tarif F que les producteurs néerlandais d' ammoniac .
21 . Il ressort, cependant, du rapport d' expertise demandé par la Cour qu' il existe au moins une entreprise bénéficiaire du tarif F qui ne fait pas partie du secteur de l' ammoniac .
22 . Est-ce que cela suffit pour considérer qu' on n' est pas en présence d' une aide qui favorise "certaines entreprises ou certaines productions"?
23 . Il est certain que le secteur de production de l' ammoniac, qui, sous l' ancien système, bénéficiait spécifiquement et expressément d' un régime tarifaire de faveur, continue, dans son ensemble, à profiter de la remise de 5 cents . Dans le rapport d' expertise demandé par la Cour, il est par ailleurs constaté que quatre usines productrices d' ammoniac consomment moins de 500 millions de m3 de gaz par an . Ces données ont été expressément confirmées par Gasunie ( voir page 29 du rapport d' expertise, version en langue française ). La Cour n' a cependant pas été informée que ces usines auraient perdu le bénéfice du tarif F . Cela donne à penser que ce tarif, comme celui qui l' a précédé, a pour but de favoriser le secteur de l' ammoniac, même si un grand fabricant d' un autre produit en bénéficie également . A la page 78 du rapport des trois experts, on peut par ailleurs lire que, dans une lettre au producteur néerlandais d' ammoniac NSM, Gasunie s' est engagée à réexaminer le niveau de la remise du tarif F si le nouveau prix du gaz risque de porter atteinte à sa compétitivité .
24 . Il résulte, à mon sens, de ces éléments que le tarif F a été élaboré avant tout en vue de rencontrer les intérêts du secteur de la production de l' ammoniac et que, en tout état de cause, il profite à "certaines entreprises", à savoir les très grands utilisateurs industriels de gaz établis aux Pays-Bas et n' appartenant pas au secteur de l' énergie .
III - 25 . Il convient d' examiner, ensuite, si la réduction de 5 cents/m3 par rapport au tarif E qu' accorde Gasunie est couverte par les économies qu' apportent les conditions spéciales du tarif F à Gasunie .
26 . Rappelons que, dans la décision attaquée, la Commission se contente d' affirmer, sans autre précision, que :
"Le niveau actuel de prix du tarif F ne couvre pas la valeur totale des économies de fourniture que ces contrats offrent à Gasunie . Le nouveau tarif ... se justifie du point de vue économique et commercial lorsqu' il est comparé aux prix facturés à d' autres consommateurs importants . La Commission considère que la différence de prix de 5 cents/m3 entre les tarifs E et F est compatible avec la différence de coût du service fourni ."
27 . La Commission ne précise donc pas, dans la décision attaquée par les requérantes, de quel ordre de grandeur seraient les économies de fourniture que le tarif F apporte à Gasunie .
28 . Dans sa réponse aux questions de la Cour, la Commission explique pourquoi, à son avis, la différence entre les tarifs E et F ne couvre pas la valeur totale des économies de fourniture que ces contrats offrent à Gasunie . Elle indique que la valeur totale des économies est de l' ordre de 5,5 à 7 cents/m3, comme détaillé ci-après :
Conditions objectives Économie ( cents/m3 )
Volume consommé et régularité
des enlèvements 3
Interruption des livraisons 1-2
Variation de la qualité du gaz 1,5-2
Total 5,5-7
Quant aux requérantes, elles produisent une expertise dont il ressort que ces économies ne sauraient dépasser 1,6 cent/m3 .
29 . J' estime que la Cour devrait analyser et trancher ce problème en s' appuyant sur l' expertise ordonnée par elle-même .
a ) Économies de fourniture susceptibles de résulter du volume consommé et du facteur de charge
30 . Or, selon les trois experts, les économies susceptibles de résulter pour Gasunie du volume consommé et de la régularité des enlèvements ( facteur de charge ) se situent dans la fourchette approximative d' économies suivante en cents/m3 :
- pour un volume de gaz fourni ( minimum 600 x 106 m3/an ): 0,242;
- pour la régularité ( facteur de charge ): 0,273-0,512 .
Les experts ajoutent que les économies totales correspondant au volume et au facteur de charge doivent être inférieures à la somme des valeurs les plus élevées ci-dessus ( 0,754 ) à cause des relations entre facteur de charge et volume ( p . 8 du rapport d' expertise ).
31 . Si l' on adopte, dès lors, l' hypothèse que les économies résultant de ces deux facteurs se situent vraisemblablement autour de 0,6 cent/m3, alors que la Commission les a estimées à 3 cents/m3, on est amené à conclure que la Commission les a estimées à un niveau cinq fois trop élevé . Ce qui ne peut être considéré que comme une erreur manifeste dans l' appréciation des faits .
b ) Économies de fourniture susceptibles de résulter des clauses relatives à l' interruptibilité
32 . Les experts attirent tout d' abord l' attention sur le fait que les conditions générales contractuelles relatives à l' interruptibilité sont les mêmes pour les clients du tarif E et les clients du tarif F . Le contrat des clients du tarif F comporte cependant des conditions spéciales qui, selon Gasunie, lui donnent un droit plus étendu d' interrompre l' approvisionnement de cette catégorie de clients . Une appréciation juridique des différences existant entre les conditions contractuelles du tarif E et celles du tarif F n' a pas été faite par les experts . Selon eux, si une réelle différence peut être établie sur le plan juridique, une valeur d' économies pourrait être estimée en fonction de l' ordre de grandeur de la partie fixe du coût moyen .
33 . Par contre, si une telle appréciation juridique ne fait pas apparaître de différence en ce qui concerne le droit de Gasunie d' interrompre l' approvisionnement des deux groupes de clients, pour Gasunie, les clauses spéciales du tarif F n' entraînent évidemment pas d' avantage économique .
34 . Comparons donc les clauses générales et les clauses spéciales relatives à l' interruptibilité . Les clauses générales prévoient ce qui suit :
"Dans l' éventualité où le fournisseur aurait l' intention de prendre des mesures entraînant l' interruption ou une réduction de l' alimentation en gaz, le fournisseur ne mettra en service ces mesures - sauf en cas de panne - qu' après consultation préalable avec le client, concernant le moment, la durée de l' interruption ou la réduction . Lors de la fixation du moment et de la durée de celles-ci, le fournisseur devra prendre en compte, dans la mesure du possible, l' intérêt des clients .
S' il s' avère nécessaire de réduire ou d' interrompre la consommation de gaz par suite de difficultés de fourniture, le fournisseur sera autorisé à donner des instructions à ce sujet et le client se verra forcé de s' y conformer ."
35 . La clause spéciale du tarif F est la suivante :
"A la première demande de Gasunie, le client sera obligé, selon le cas, de réduire ou d' arrêter son enlèvement, conformément aux indications de Gasunie . Au cas où Gasunie exercerait ce droit, le client ne serait pas en mesure de faire appel pour traitement inégal . Gasunie s' efforcera autant que possible de notifier au client une telle demande de diminution ou d' arrêt de la consommation, au moins 12 heures à l' avance . Tout non-enlèvement dû à la mise en application de cet article sera considéré comme un cas de force majeure pour le client ."
36 . A première vue, les conditions générales sont plus souples puisqu' elles prévoient une consultation préalable du client et la prise en compte, dans la mesure du possible, de ses intérêts . Cependant, si l' on considère également le deuxième alinéa, il apparaît que, lorsque surgissent des difficultés de fourniture, les bénéficiaires des tarifs E n' ont pas plus de droits que les bénéficiaires du tarif F .
37 . Il est, d' ailleurs, plus délicat pour un fournisseur de gaz de couper ou de réduire l' approvisionnement d' un client qui utilise le gaz comme matière première que celui d' un client industriel qui ne l' utilise que comme moyen de chauffage, et "il est techniquement plus facile d' interrompre un chauffage qu' une utilisation de gaz comme matière première" ( p . 74 du rapport ).
38 . Il n' est, dès lors, pas étonnant que les experts n' aient découvert aucun cas d' interruption des fournitures aux clients bénéficiaires du tarif F, même pas au cours de l' hiver rigoureux de 1985 où seule l' alimentation des centrales thermiques est passée au fuel ( p . 32 ).
39 . Au cours de l' audience, la Commission a cité un passage figurant à la page 10 du rapport, selon lequel "Gasunie serait capable d' offrir une réduction à un consommateur quelconque d' approximativement 2 cents/m3 sur son enlèvement annuel total afin d' acquérir le droit d' interrompre l' alimentation de ce consommateur avec pour objectif de détourner le gaz vers le consommateur à l' exportation pendant les heures de pointe ". Les experts signalent cependant, à un autre endroit de leur rapport, que, compte tenu des caractéristiques de son réseau de distribution sur lesquelles nous reviendrons, il est douteux que Gasunie ait besoin d' envisager, même aux heures de pointe, d' interrompre les livraisons à un grand utilisateur industriel .
40 . De toutes ces considérations, je tire la conclusion que la clause d' interruptibilité figurant au tarif F n' a pas une portée telle qu' elle puisse justifier une remise se situant entre 1,5 et 2 cents/m3, comme l' indique la Commission . Il y a donc, sur ce point également, erreur manifeste .
c ) Économies de fourniture susceptibles de résulter de la clause de substituabilité
41 . Sur ce point, les experts n' ont pas non plus procédé à une appréciation juridique des différences entre les conditions contractuelles des clients au tarif E et les clients au tarif F .
42 . Le contrat standard comporte la clause suivante :
"Si la situation dans le domaine de la fourniture en gaz ainsi que les conditions de fonctionnement au sein de Gasunie représentent une justification suffisante à une telle action, le fournisseur sera autorisé à fournir du gaz s' écartant des spécifications fixées dans le contrat . Dans un tel cas, les parties en présence devront se consulter aussitôt que possible afin d' arriver par accord mutuel à une solution raisonnable, dans laquelle les intérêts des deux parties auront été pris en compte .
43 . Le tarif F prévoit ce qui suit :
"En outre, Gasunie est autorisée - sans consultation préalable avec le client - à faire des transferts vers des qualités de gaz s' écartant des spécifications mentionnées dans l' accord sur la fourniture de gaz . Dans le cas où Gasunie passerait à une qualité de gaz également livrée à d' autres de ses clients aux Pays-Bas, il sera considéré que cette qualité satisfait aux spécifications mentionnées dans l' accord sur la fourniture de gaz . Gasunie devra faire le maximum pour notifier au client de tels changements de qualité suffisamment à l' avance ."
44 . Le contrat standard prévoit donc des consultations dans le but d' arriver par accord mutuel à une solution raisonnable, dans laquelle les intérêts des deux parties auront été pris en compte . Les clients au tarif E ont ainsi une marge de négociation leur permettant peut-être d' exercer une influence sur le moment et la durée de la substitution, mais non, semble-t-il, sur le principe même de celle-ci . Le contrat des clients bénéficiant du tarif F est plus abrupt et ne prévoit qu' une notification à l' avance .
45 . Le rapport d' expertise nous informe cependant qu' un certain nombre de clients E et F sont approvisionnés à partir du même point d' alimentation, et ils doivent donc subir la substitution au même moment et pour une durée identique ( p . 17 du rapport ).
46 . De plus, et surtout, les experts nous signalent que les clients F ne peuvent pas tous être alimentés alternativement en gaz G ou en gaz H, parce que les conditions de raccordement ne le permettent pas . En particulier, une usine précise, qui utilise un volume annuel de gaz égal à environ 30 % du total des enlèvements des clients F, ne peut pas être alimentée en gaz H ( rapport p . 57 ).
47 . Or, il n' a pas été contesté au cours de la procédure que l' ensemble des producteurs néerlandais d' ammoniac bénéficient du tarif F .
48 . Par ailleurs, "pour les experts, il n' est pas prouvé que les clients au tarif F disposent d' équipements ou de stocks de combustible de substitution leur permettant de travailler avec un double approvisionnement en combustible" ( p . 73 ).
49 . Force est donc de conclure que les possibilités d' une substitution limitée aux seuls clients bénéficiaires du tarif F sont très réduites et, dans certains cas, même inexistantes . Dès lors, l' octroi, à l' ensemble de ces clients, d' un rabais de 1,5 à 2 cents/m3 n' est pas justifié . Sur ce point également, la Commission a donc commis une erreur manifeste .
d ) Valeur globale des économies dues aux différents facteurs
50 . Après avoir constaté qu' ils ne pouvaient "pas présenter une valeur économique de l' interruptibilité et de la substituabilité", les experts estiment, en fin de compte, que :
"Il ne semble pas déraisonnable de conclure que, d' après les informations communiquées par Gasunie aux experts, il a été difficile d' identifier des économies globales pour Gasunie d' une valeur supérieure à 0,5 cent/m3, spécialement lorsqu' on envisage d' autres facteurs qui n' ont pas été pris en considération comme :
- la souplesse de fonctionnement du gisement de Groningue ...
- les caractéristiques extrêmement favorables du réseau néerlandais, en particulier les bouclages et le grand diamètre des canalisations ( jusqu' à 48 pouces ) transitant 45 % du débit vers l' exportation, caractéristiques qui fournissent des capacités importantes de stockage en conduite .
Les considérations ci-dessus conduisent à conclure que les économies sur les charges de Gasunie dues aux conditions des clients au tarif F par rapport aux conditions des clients au tarif E ont une valeur de beaucoup inférieure à la différence de prix entre ces deux catégories de clients ( 1 ).
On peut donc en conclure que les rabais accordés aux clients au tarif F doivent résulter d' autres considérations" ( p . 59-60 ).
51 . Enfin, la Commission, dans la décision incriminée, a non seulement fondé son raisonnement sur le fait que la différence de prix de 5 cents/m3 entre les tarifs E et F ne couvrait même pas la valeur totale des économies de fourniture que ces contrats offraient à Gasunie, mais elle a également pris acte de ce que :
"Le tarif E et le nouveau tarif F sont indexés par rapport au prix du fuel lourd; il en est de même, par ailleurs, en ce qui concerne le tarif à l' exportation . Les modifications de ces tarifs sont liées au même prix de référence du fuel lourd et évolueront dès lors parallèlement . Les différences entre ces trois tarifs demeureront dès lors stables 1 ."
L' évolution ultérieure a cependant démenti cette affirmation puisque le rabais accordé aux clients au tarif F a été abaissé à 2,5 cents/m3 du 1er juillet 1986 au 31 décembre 1987 et à 0,5 cent/m3 à partir du 1er janvier 1988 . Depuis, il semble avoir été augmenté à nouveau . Or, il n' est pas concevable que les économies de fourniture procurées par le tarif F à Gasunie aient ainsi pu fluctuer au fil du temps entre deux points extrêmes se situant dans un rapport de 10 à 1 . Les rabais accordés ont nécessairement dû être fondés également sur d' autres considérations .
52 . En ce qui concerne le troisième grief des requérantes, je suis dès lors d' avis qu' il y a lieu de retenir, comme l' ont fait les trois experts, "que les économies sur les charges de Gasunie dues aux conditions des clients au tarif F par rapport aux conditions des clients au tarif E ont une valeur de beaucoup inférieure à la différence de prix entre ces deux catégories de clients" et de conclure que la Commission a commis une erreur manifeste en estimant, au contraire, que cette différence ne couvrait même pas la valeur totale des économies en question .
Conclusion
53 . Comme j' estime qu' il y a lieu d' accueillir l' essentiel des griefs formulés par les requérantes, je suis nécessairement amené à vous proposer d' annuler la décision de la Commission du 17 avril 1984, telle qu' elle résulte de la lettre du 24 avril 1984 . Il appartient donc à cette dernière de rouvrir la procédure prévue à l' article 93 du traité .
54 . Les dépens, y compris ceux relatifs à la procédure interlocutoire et les frais de l' expertise ordonnée par la Cour, doivent être mis à la charge de la Commission . Un problème se pose toutefois en ce qui concerne la Compagnie française de l' azote ( Cofaz ) SA qui s' est désistée du recours par lettre déposée au greffe le 29 décembre 1987, c' est-à-dire postérieurement à l' arrêt interlocutoire ( 28 janvier 1986 ) et postérieurement au dépôt du rapport d' expertise ( 23 décembre 1987 ). Voilà pourquoi je propose de condamner la Cofaz aux dépens encourus par elle postérierement à l' arrêt interlocutoire .
(*) Langue originale : le français .
( 1 ) C' est nous qui soulignons .
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