CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 24 octobre 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A —
La procédure qui nous occupe aujourd'hui porte sur les droits à pension d'agents des Communautés européennes, entrés en fonctions auprès de la Commission Euratom, à l'origine en tant qu'agents d'établissement ou qu'agents locaux du Centre commun de recherche d'Ispra. A ce titre, ils ne relevaient pas du régime de pension d'ancienneté de la Communauté, mais étaient assurés auprès de l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes a été modifié par le règlement no 2615/76, adopté le 21 octobre 1976 (JO 1976, L 299, p. 1); ce dernier est entré en vigueur le 30 octobre 1976.
Depuis cette modification, sont également considérés comme agents temporaires, au sens dudit régime, les agents engagés « en vue d'occuper, à titre temporaire, un emploi permanent, rémunérés sur les crédits de recherches et d'investissements... ». L'accès au régime de pension communautaire était ouvert à ces agents par une modification correspondante de l'article 39, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents. Le règlement en question dispose ensuite, à son article 2, que les agents d'établissement et les agents locaux rémunérés sur les crédits de recherches et d'investissements et en service à la date d'entrée en vigueur du règlement doivent être invités à conclure un contrat d'engagement dans les conditions visées au titre 2 du régime applicable aux autres agents (qui concerne les agents temporaires), et que de tels contrats prendraient effet à la date d'entrée en vigueur du règlement. Il est prévu en outre, à l'article 2, paragraphe 4:
« En ce qui concerne l'agent d'établissement et l'agent local en service à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la durée de service prévue à l'article 77, alinéa 1, du statut est calculée en tenant compte des années de service que l'agent engagé en vertu du paragraphe 1 a accomplies en tant qu'agent d'établissement ou agent local.
Toutefois, seules les années de service accomplies par l'agent en qualité d'agent temporaire au sens de l'article 2, sous d), sont prises en compte pour le calcul des annuités au sens de l'article 2 de l'annexe VIII du statut. »
Les requérants de la procédure actuelle ont bénéficié de ce système avec effet au 30 octobre 1976.
En ce qui concerne le système communautaire des pensions de vieillesse, l'annexe VIII du statut comporte, à l'article 11, une disposition aux termes de laquelle le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir cessé ses fonctions auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale ou d'une entreprise, a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés:
«—
soit l'équivalent actuariel des droits à pension d'ancienneté qu'il a acquis dans l'administration, l'organisation nationale ou internationale ou l'entreprise dont il relevait,
—
soit le forfait de rachat qui lui est dû par la caisse de pensions de cette administration, organisation ou entreprise au moment de son départ ».
« En pareil cas, poursuit l'article, l'institution où le fonctionnaire est en service détermine, compte tenu du grade de titularisation, le nombre des annuités qu'elle prend en compte d'après son propre régime sur la base du montant de l'équivalent actuariel ou du forfait de rachat. »
La Commission a appliqué ce système aux requérantes par analogie, avec leur accord de principe (ce qui, selon l'arrêt rendu dans les affaires 118 à 123/82 ( 1 ), n'encourt aucune critique — Rec. 1983, p. 3013, attendu 26). Cette solution était devenue possible après la conclusion, le 2 mars 1978, d'un accord en ce sens entre la Commission et l'INPS (cet accord est joint au mémoire en défense en tant qu'annexe I). En ce qui concerne l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, cet accord prévoit que l'INPS calcule l'équivalent actuariel des droits acquis dans le cadre des régimes gérés par lui jusqu'au moment de l'entrée en service auprès des Communautés, par référence à la date de présentation de la demande de transfert, et que le transfert est effectué après que sa confirmation a été notifiée par l'intéressé dans un délai de 90 jours à compter de la communication par l'INPS du montant à transférer.
Les dispositions générales d'exécution dans leur version du 16 mars 1977 (jointes au mémoire en défense en tant qu'annexe II) constituent par ailleurs un élément important pour l'application de ce système. Elles comportent, entre autres, les modalités de détermination des annuités à prendre en considération en raison du transfert de l'équivalent actuariel ou du forfait de rachat.
Conformément aux prescriptions de ces dispositions, les requérants ont été informés en octobre 1983 du nombre des années accomplies au titre du régime social italien avant leur nomination comme agent temporaire qui devaient être prises en compte en tant qu'annuités donnant droit à pension. Il était également indiqué que la date envisagée pour le transfert était le 30 octobre 1983.
Les requérants ont estimé que ces décisions ainsi que les calculs qu'elles comportaient étaient inacceptables et ils ont formé une réclamation à leur encontre en décembre 1983. Ils y faisaient valoir, entre autres, que l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut n'était pas adapté à leur cas et que la disposition pertinente était, au contraire, l'article 3, sous c), de cette annexe (aux termes duquel il convient, pour le calcul des annuités donnant droit à la pension d'ancienneté, de prendre en compte la durée des services accomplis en toute autre qualité dans les conditions fixées par le régime applicable aux autres agents des Communautés). Ces réclamations reprochaient en outre à la Commission de ne pas respecter l'interdiction de discrimination et d'enfreindre le principe de la continuité des fonctions. Elles comportaient, par ailleurs, des critiques à l'égard des éléments du calcul et demandaient, pour toutes ces raisons, l'annulation des mesures prises.
Ces réclamations ont été expressément rejetées par des décisions prises en mars 1984. Le motif en était qu'il s'agissait déjà de réclamations correspondantes dans les affaires 118 à 123/82 ( 2 ) que nous venons de mentionner et que les requérants concernés n'avaient pas obtenu gain de cause (nous reviendrons de manière plus détaillée sur ce point).
Un recours a donc été formé le 23 juillet 1984 en vue d'obtenir que la Cour:
1)
déclare nul l'acte par lequel la Commission a pris en compte — aux fins de la pension d'ancienneté communautaire — les droits à pension acquis avant la nomination en qualité d'agent temporaire;
2)
établisse l'ancienneté plus grande due en l'espèce, compte tenu des moyens et arguments invoqués dans le recours, dans l'hypothèse d'un transfert de l'équivalent actuariel;
3)
déclare que la Commission est tenue de garantir l'option entre le transfert de l'équivalent actuariel et celui du forfait de rachat en effectuant des calculs relatifs aux deux hypothèses.
B —
A notre avis, il convient, à cet égard, d'adopter la position suivante.
1.
Un premier moyen fait état de deux arguments susceptibles d'étayer les conclusions que nous venons de citer.
D'une part, les requérants contestent le calcul de leurs droits à pension aux termes du droit communautaire en ce qu'il n'a pris en compte que partiellement (c'est-à-dire pour environ un tiers) les années de service accomplies auprès de la Commission avant leur nomination en tant qu'agents temporaires; ils estiment donc manifestement que ce temps de service aurait dû compter dans sa totalité. Par ailleurs, ils reprochent à la Commission de ne leur avoir communiqué qu'incomplètement les éléments importants à cet égard avant qu'ils ne soient en mesure d'exercer les droits que leur confère l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut. En effet, l'article 11 mentionne deux possibilités entre lesquelles existerait une option: le transfert de l'équivalent actuariel ou le forfait de rachat. Ils n'ont pas reçu d'informations quant au calcul des annuités à prendre en compte dans le cadre de la deuxième possibilité et, selon eux, cette omission illicite les a empêchés d'exercer pleinement leurs droits.
a)
En ce qui concerne le premier de ces points, la Commission a fait valoir que le point de vue des requérants repose sur une méprise fondamentale. Le but du système prévu au règlement no 2615/76 n'était pas de reconstruire rétroactivement la carrière des agents concernés, c'est-à-dire de les traiter comme s'ils avaient toujours été des agents temporaires. L'objectif était au contraire de ne modifier leur situation juridique qu'avec effet pour le futur. En ce qui concerne leurs droits à pension, la seule possibilité était de transposer dans le régime communautaire, au titre de l'article 11 de l'annexe VIII au statut, les droits acquis auprès du système d'assurance italien et ce, selon les critères d'évaluation du régime communautaire. Or, les particularités du système national — moins favorable — et la situation personnelle des intéressés pouvaient très bien aboutir à ce que seule une partie des années de service antérieures effectuées dans le cadre du système d'assurance nationale soit prise en compte pour le régime de pension communautaire.
A cet égard, la Commission se réfère, et ce manifestement à juste titre, à l'arrêt déjà mentionné dans les affaires 118 à 123/82 ( 3 ). Le problème à résoudre — dans un contexte analogue — y avait été défini comme étant de savoir si des années de service effectif, même s'agissant d'une activité au service des Communautés, pouvaient être réduites à une période inférieure par application de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut pour déterminer l'équivalent actuariel communautaire (attendu 16). Il a été expressément établi sur ce point qu'il ressort du règlement no 2615/76 que la période de service antérieure (c'est-à-dire celle ayant précédé la nomination en tant qu'agent temporaire) n'est pas prise en compte pour le calcul des annuités qui servent à déterminer le montant de la pension (attendu 25); les intéressés ne pouvaient donc pas exiger d'obtenir rétroactivement et sans contrepartie de leur part la pleine jouissance du régime de pension communautaire, le seul mécanisme envisageable étant une application de l'article 11 de l'annexe VIII au statut (attendu 27). Comme — poursuit-on dans l'arrêt — l'établissement de l'équivalent actuariel par l'institution de sécurité sociale d'origine et sa réappréciation en fonction des règles valables pour le système de pension de la Communauté reposent sur des données et sur des facteurs d'appréciation différents en ce qui concerne les antécédents des intéressés, leurs perspectives d'avenir, le niveau des contributions, la nature et le montant des prestations, il n'y a rien d'anormal dans le fait que la détermination des annuités à prendre en compte pour la pension communautaire aboutisse à un nombre différent de celui des annuités prises en compte par l'institution nationale.
Dans ce contexte, le fait que l'application de l'article 11 de l'annexe VIII du statut ne fasse pas entrer en ligne de compte toutes les années de service antérieures dans le cadre du système de retraite communautaire ne peut pas être regardé comme une violation du droit. Aucun argument susceptible de justifier une appréciation différente (qui, alors — justement du fait de la jurisprudence citée établie par la deuxième chambre —, devrait être sanctionnée par la Cour plénière) n'a d'ailleurs été présenté dans le cadre des affaires actuelles. Ainsi, il n'est pas possible de tirer un tel argument de l'arrêt rendu dans les affaires 225 et 241/81 ( 4 ), cité par les requérantes dans la procédure orale, et dans lequel, on le sait, il a été jugé que la période de service qu'un fonctionnaire a accomplie en qualité d'agent auxiliaire antérieurement à sa nomination doit être considérée, aux fins de sa prise en compte pour le régime de pension communautaire, comme une période de service accomplie en qualité d'agent temporaire (de manière similaire, arrêt dans l'affaire 17/78 ( 5 )). En effet, nous n'avons pas affaire à une situation de fait comparable. Quoi qu'il en soit, il est significatif que, pendant toute leur période de service en tant qu'agents locaux (qui a débuté dans les années 60), les requérants n'ont jamais fait valoir que le statut qui leur avait été attribué à l'époque était contraire aux règles communautaires en matière d'emploi de personnel ni qu'on aurait obligatoirement dû les employer dès l'origine en tant qu'agents temporaires. A notre avis, ils n'ont pas non plus présenté de raisons décisives dans la procédure actuelle en faveur d'une telle thèse. En tout cas, la simple mention du fait qu'ils ont toujours occupé un emploi permanent ne devrait pas suffire à cet égard.
C'est pourquoi nous inclinons à penser que l'élément du premier moyen que nous venons d'étudier ne permet pas d'obtenir l'annulation des décisions contestées.
b)
En ce qui concerne le deuxième élément de ce moyen, il n'y a pas lieu d'examiner les questions préalables soulevées par la Commission, à savoir s'il ne convient pas de négliger le grief des requérants du simple fait qu'aucune réserve en ce sens n'a été formulée dans l'accord donné par les requérants au transfert de l'équivalent actuariel de leurs droits italiens ou si les requérants ont fait apparaître l'intérêt qu'ils ont à la vérification de ce point (puisque, au cours de la procédure écrite, ils n'ont pas montré que le rachat forfaitaire aurait donné un résultat plus favorable et que, même au cours de la procédure orale, ils se sont bornés à des déclarations très globales et sans justifications détaillées).
En fait, il semble assez clair que, même en ce qui concerne l'interprétation de l'article 11 de l'annexe VIII du statut, la conception des requérants n'emporte pas la conviction.
S'il est vrai que la disposition en cause prévoit certaines possibilités — ou, si l'on veut, des droits — à l'égard des fonctionnaires et qu'il faut donc en conclure que les États membres ont le devoir d'adopter les mesures appropriées pour permettre la mise en œuvre du système (comme cela a été mis en évidence dans l'arrêt rendu dans l'affaire 137/80, Rec. 1981, p. 2408 ( 6 )), les termes mêmes de l'article 11 montrent que, fondamentalement, seul le passage d'un système d'assurance nationale au système communautaire doit être garanti, à savoir sous la forme du paiement de l'équivalent actuariel des droits à pension acquis ou sous la forme du paiement d'un forfait de rachat dû par une caisse de pension nationale. Toutefois, il n'est pas prescrit de manière obligatoire que les deux possibilités doivent être prévues, que le droit national les connaisse ou non. Par ailleurs, la Commission a pu faire remarquer que, s'agissant de la deuxième possibilité, il n'est question que du rachat des dettes, c'est-à-dire de la. valeur qui peut être immédiatement exigée en fonction de la situation juridique nationale existante.
La jurisprudence invoquée au cours de la procédure ne permet d'ailleurs aucune autre déduction. C'est certainement vrai de la décision préjudicielle dans l'affaire 212/81 ( 7 ) (Rec. 1982, p. 1027), qui s'est limitée à une explication des notions (aux termes de laquelle le calcul de l'équivalent actuariel a pour fonction de capitaliser la valeur d'une prestation périodique future et pour laquelle il convient de tenir compte du fait qu'il s'agit d'un paiement anticipé ainsi que du risque de décès du bénéficiaire avant la date d'échéance alors que le forfait de rachat se caractérise par l'addition des cotisations versées, auxquelles peuvent être ajoutés des intérêts). C'est tout aussi vrai de l'arrêt rendu dans l'affaire 137/80, formée au titre de l'article 169 du traité CEE, déjà mentionné ( 8 ), qui, fondamentalement, se limite à établir, à l'égard d'une carence totale de la Belgique en ce qui concerne l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, qu'il convenait de réglementer le transfert prévu dans ladite disposition de manière à permettre au fonctionnaire de transférer ses droits acquis dans le régime de sécurité sociale des Communautés. Si l'on y parle également sur ce point de la possibilité de choix laissée par le statut, le contexte au fond, l'objet du litige ainsi que la mise en relation des passages de l'arrêt concerné (attendu 13) montrent clairement que cette formule ne vise que le choix entre le maintien dans le système d'assurance nationale et le transfert des droits acquis dans le système d'assurance de la Communauté. En revanche, rien ne permet de dire que les juges ont affirmé par là que les États membres devaient en toute hypothèse veiller à offrir les deux possibilités telles qu'elles sont mentionnées à l'article 11 de l'annexe VIII du statut.
C'est pourquoi il n'y a rien de critiquable dans le fait que l'accord conclu entre la Commission et l'INPS que nous avons mentionné n'a fait état, au point B 1, que du calcul de l'équivalent actuariel des droits à pension acquis et que les requérants n'ont reçu de communication que dans ce sens. Il est manifeste que — comme l'a mis en évidence la Commission — cela correspondait à la situation lors de la conclusion dudit accord, aux termes duquel un rachat au sens de l'arrêt dans l'affaire 212/81 ( 7 ) n'était possible ni lorsque des droits avaient été acquis — après une période de service minimale — ni lorsque la garantie cessait avant l'expiration d'un tel délai. C'est pourquoi il n'est pas opportun de rechercher ce que comporte la loi no 29 du 7 février 1979 invoquée au cours de la procédure orale, c'est-à-dire de savoir si cette loi a réellement introduit une possibilité de rachat dans le système juridique italien ou si — eu égard à l'article 11 de l'annexe VIII du statut — il ne peut pas vraiment en être question, car il s'agit uniquement du transfert de cotisations versées (avec addition d'intérêts) par un organisme italien à un autre, c'est-à-dire de la coordination du système d'assurance national.
Ainsi donc, il n'y a pas lieu d'annuler les décisions de transfert au motif qu'elles ont été adoptées dans le cadre d'une procédure lacunaire, c'est-à-dire sans qu'ait été mentionnée la possibilité consistant dans le rachat des cotisations versées.
2.
Les requérants font valoir un deuxième moyen qui consiste à invoquer la violation de l'interdiction de discrimination. En l'espèce, les requérants comparent les cotisations versées par eux et pour eux au système de sécurité sociale italien et qui y ont constitué un capital avec les cotisations qui auraient été versées aux Communautés s'ils avaient été agents temporaires pendant une période correspondante, conformément au régime applicable à ces agents. Si l'on prend en considération les taux de cotisation à cette époque (les requérants les ont présentés pour l'Italie, d'une part, et pour la Communauté, d'autre part) et que l'on tient compte des intérêts sur le capital accumulé ainsi que de la circonstance qu'en tant qu'agents d'établissement ou agents locaux, les requérants ont reçu un treizième mois de rémunération, on peut admettre que ces derniers ont accumulé, auprès de l'organisme de sécurité sociale italien, un crédit plus important qu'ils ne l'auraient fait auprès des Communautés ou, pour le moins, que le crédit national n'aurait pas été inférieur de beaucoup au capital communautaire correspondant. Il devrait donc sembler indéfendable que le transfert de l'équivalent actuariel des droits acquis à pension n'aboutisse qu'à la prise en compte d'environ un tiers de la période de service pour les droits à pension selon le droit communautaire, la période de service restant n'étant pas prise en considération.
Sur ce point, la Commission a indiqué aux requérants que le point de départ de leurs considérations était totalement faux. Lors du passage du système italien au régime communautaire, la somme des cotisations et les intérêts ajoutés au capital ainsi calculé (on pourrait parler d'une sorte de rachat) ne jouent aucun rôle; il s'agit simplement de la capitalisation des droits à pension italiens (pour lesquels — comme l'a souligné la Cour dans l'arrêt rendu dans l'affaire 212/81 ( 9 ) — le caractère anticipé du paiement ainsi que le risque de décès de l'intéressé sont importants). Lorsqu'on transforme les droits ainsi capitalisés en années de service selon le droit communautaire, et ce par application de formules mathématiques que la deuxième chambre n'a pas critiquées dans l'arrêt rendu dans les affaires 118 à 123/82 ( 10 ) (attendu 28), il peut très bien en résulter une diminution du nombre des années de service pertinentes en raison des différences de régime (par exemple, en ce qui concerne les risques couverts, les structures des cotisations, l'évaluation des pensions et l'âge de la retraite). Un même montant de cotisations (au régime italien, d'une part, et au régime communautaire, manifestement beaucoup plus favorable, d'autre part) n'entraîne pas nécessairement, après le passage du régime national au régime communautaire, les mêmes droits à pension d'ancienneté évalués en fonction du nombre des années de service à prendre en considération.
Si, par ailleurs — en partant de l'hypothèse que des cotisations à peu près identiques ont été versées pendant une période déterminée, d'une part, dans le cadre du régime social italien et, d'autre part, selon le régime communautaire —, il est possible d'estimer que la pleine reconnaissance des années de service effectuées par les agents temporaires pour le calcul de la pension d'ancienneté constitue un certain avantage par rapport aux agents locaux n'ayant acquis le statut d'agents temporaires que plus tard, il n'y a toutefois pas lieu pour autant de parler de discrimination, puisque le caractère comparable des situations juridiques manque à cet effet. C'est ce qu'a expressément établi la deuxième chambre dans l'arrêt rendu dans les affaires 118 à 123/82 ( 10 ) (voir attendu 22). Comme nous l'avons déjà mentionné, elle a en outre clairement souligné qu'on ne saurait reprocher au législateur communautaire de ne pas avoir, en 1976, transformé rétroactivement les agents d'établissement en agents temporaires ni d'avoir totalement assimilé leur carrière, au moins en ce qui concerne les pensions d'ancienneté, à celles des agents temporaires ayant bénéficié de ce statut dès l'origine (attendu 27).
Ainsi, le grief de discrimination ne constitue pas un moyen efficace de mettre en cause la détermination des annuités ouvrant droit à pension.
3.
La formule de conversion pour la détermination des annuités à prendre en compte, contenue dans les dispositions d'exécution déjà évoquées, fait notamment intervenir le traitement de base annuel de l'agent temporaire lors de sa nomination, à savoir dans le dénominateur de la fraction présentée à l'article 3. A cet égard, les requérants se sont plaints qu'on ait pris en considération non seulement le traitement de base applicable en octobre 1976 d'après les tableaux de l'article 20 du régime applicable aux autres agents, mais également le coefficient correcteur, qui s'élevait alors à 157,8 %, ce qui a considérablement réduit le nombre des années de service à prendre en compte. Ce procédé aboutit lui aussi à un désavantage vis-à-vis des agents temporaires qui avaient ce statut antérieurement, car leurs cotisations au régime de pension n'avaient été évaluées que sur la base du traitement de base en vigueur.
Sur ce point, que les requérants n'ont pas repris dans leur deuxième document, mais sur lequel ils sont revenus au cours de la procédure orale avec des motifs quelque peu modifiés, nous pouvons nous limiter à quelques brèves remarques.
La Commission a déjà précisé, à cet égard, que le coefficient correcteur mentionné était celui prévu à l'article 65 du statut, c'est-à-dire celui qu'il convient de déterminer pour l'adaptation du niveau des rémunérations qui n'avaient été des rémunérations n'ayant été intégrées dans le tableau des salaires qu'après l'époque pertinente dans la présente espèce. Si, à l'époque, la solution dépendait du montant de la rémunération, comme pour la conversion des droits à prestation nationaux en annuités à prendre en compte, il était logique — et nécessaire pour éviter des résultats faussés — de comprendre, par « rémunération », la rémunération calculée en fonction du coefficient correcteur en vigueur. En fait, une telle solution a été jugée correcte également dans la jurisprudence. C'est ce qu'on peut déduire de l'arrêt rendu dans l'affaire 194/80 ( 11 ), qui concerne l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII au statut. Après avoir souligné que le coefficient correcteur prévu à l'article 65 du statut était un instrument destiné à adapter les rémunérations de tous les fonctionnaires et autres agents des Communautés (alors que celui de l'article 64 du statut vise à ce que tous les fonctionnaires reçoivent des rémunérations qui leur assurent le même pouvoir d'achat quel que soit leur lieu d'affectation), la Cour poursuit en affirmant que le coefficient correcteur mentionné en premier lieu est destiné à être intégré dans le traitement de base; la notion de traitement de base aux fins de la détermination des annuités à prendre en compte sur la base de l'équivalent actuariel doit donc être interprétée comme comprenant également le coefficient correcteur au sens de l'article 65.
En ce qui concerne par ailleurs le fait que cette situation a pu favoriser les agents temporaires ayant eu ce statut dès l'origine, il devrait suffire, ici encore, de se référer aux différences entre leur statut et celui des requérants dans la présente affaire. De ce point de vue, il n'est pas possible de comparer des personnes ayant toujours été des agents temporaires, d'une part, et, d'autre part, celles qui n'ont obtenu ce statut qu'en 1976, comme le montre clairement l'arrêt rendu dans les affaires 118 à 123/82 ( 12 ), et il est donc impossible de parler d'une discrimination lorsque, pour calculer les annuités donnant droit à pension de ces derniers, on se fonde sur leur traitement de base annuel augmenté du coefficient correcteur.
4.
Sous le titre violation par la Commission du devoir de protection et d'information, la requête fait en outre grief de l'absence de toute déclaration en ce sens que le coefficient correcteur de 157,8 % — dont nous venons de parler — avait été totalement pris en compte, alors que les requérants pouvaient penser que sa fonction était également d'assurer aux fonctionnaires et agents le même pouvoir d'achat dans tous les lieux d'affectation. Les requérants ont en outre fait valoir que le motif de la perception d'intérêts de 3,5 % par an sur le capital transféré par l'organisme de sécurité sociale italien restait obscur. Ainsi, les requérants n'auraient pas disposé de tous les éléments importants pour prendre la décision prévue à l'article 11 de l'annexe VIII au statut.
Les requérants ont en outre allégué dans la réplique — en complément du moyen d'origine — qu'il était injuste de frapper les droits capitalisés de l'intérêt que nous venons de mentionner à partir de la nomination en tant qu'agent temporaire jusqu'au transfert de fait du capital. En effet, la Commission aurait pu et aurait dû s'assurer que ledit transfert ait lieu immédiatement après la conclusion de l'accord avec l'organisme de sécurité sociale italien, en 1978; on aurait ainsi évité de devoir déduire, pour de nombreuses années, des intérêts diminuant le montant du capital nécessaire à l'évaluation des annuités ouvrant droit à pension.
a)
En ce qui concerne ce moyen, sa présentation d'origine ne devrait pas susciter de problèmes particuliers.
En premier lieu, ce qu'il en est du premier des deux éléments cités est clair, au moins depuis la réponse aux réclamations des requérants. Cette réponse indiquait expressément qu'il s'agissait du coefficient correcteur déterminé conformément à l'article 65 du statut et que, selon la jurisprudence de la Cour, le fait de le prendre en considération dans le cadre de l'application de l'article 11 de l'annexe VIII au statut n'encourait aucune critique, en raison de sa fonction consistant à garantir une adaptation des rémunérations. En ce qui concerne la déduction de 3,5 % d'intérêt par an du capital à transférer, l'article 3, paragraphe 2, des dispositions d'exécution de l'article 11, que nous avons citées à plusieurs reprises, fait déjà apparaître clairement qu'elle a lieu pour la période allant de la nomination en tant qu'agent temporaire (c'est à cette date que le système communautaire commence à être applicable) jusqu'au transfert réel aux Communautés du capital qui aurait dû être disponible dès la nomination, mais qui, très souvent, ne leur a été versé que plusieurs années après.
Ce qui importe donc est la déclaration — non contestée — de la Commission, en ce sens que, lorsqu'il s'est agi d'appliquer l'article 11, des fonctionnaires experts en la matière ont été envoyés à Ispra pour s'y tenir à la disposition des agents et leur fournir des informations. Ainsi, les requérants ont eu la possibilité de demander des informations sur des éléments qui leur paraissaient ambigus et ils ne peuvent donc plus faire valoir par la suite, après avoir utilisé les calculs de la Commission pour leur décision sans émettre de réserve, qu'ils ont pris cette décision sans une connaissance suffisante de toutes les circonstances.
Par ailleurs, il est significatif, dans ce contexte, que les requérants n'ont pas prétendu qu'ils auraient pris une autre décision s'ils avaient eu, en temps opportun, pleine connaissance de tous les facteurs et de leur fonction, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas accepté le transfert de leurs droits à pension capitalisés au régime d'assurance des Communautés. Dans de telles circonstances — en réalité, les requérants tiennent vraiment à l'application de l'article 11 et leurs efforts visent uniquement à obtenir un résultat plus favorable —, la façon dont ils cherchent à obtenir l'annulation des décisions d'évaluation en invoquant l'insuffisance prétendue des explications y figurant quant à la portée de ces mêmes décisions n'est pas vraiment compréhensible.
b)
Si l'on en vient maintenant à l'argument complémentaire dans la réplique (par exemple, parce qu'on peut estimer qu'il est étroitement relié au moyen formulé à l'origine), il convient, après tout ce que nous avons entendu, de faire, à cet égard, les remarques suivantes.
L'élément important est que — conformément aux dispositions d'exécution que nous avons mentionnées — il ne s'agit pas seulement de déduire des intérêts d'un montant de 3,5 % par an du capital à transférer (pour la période allant de la nomination en tant qu'agent temporaire — par laquelle se produit le passage au système de pension communautaire — jusqu'à la date de transfert prévue, qui — nous a-t-on dit — précède, en règle générale, le paiement véritable). Il résulte également de l'accord conclu avec l'organisme de sécurité sociale italien — parce que, selon cet accord, la date de demande auprès de l'organisme italien est déterminante — une bonification d'intérêt (d'un montant connu de 4,5 % par an) sur la somme à calculer lors de la nomination, et ce jusqu'au jour de la demande.
Les intéressés n'ont donc à supporter un intérêt négatif que pendant le délai de 90 jours lié à la communication par l'organisme italien (au cours duquel les intéressés doivent déclarer leur accord) et jusqu'à la date prévue pour le transfert, qui intervient en général immédiatement après.
Les délais de mise en œuvre de la procédure de transfert des droits capitalisés n'ont donc certainement entraîné aucun désavantage pour les intéressés; on peut même parler d'un certain avantage, justement lorsqu'il s'agit de périodes assez longues, compte tenu de la différence d'intérêts que nous avons mentionnée (de telle sorte qu'il n'est finalement pas nécessaire de rechercher si les délais incriminés par les requérants ne peuvent pas se justifier compte tenu de la complexité des procédures et du nombre de documents à élaborer). Si l'on pense par ailleurs, d'une part, que la déduction réelle d'intérêts pendant quelques mois affecte à peine l'évaluation des années de service à prendre en compte, c'est-à-dire peut être ignorée en principe, et, d'autre part, qu'aux termes des dispositions d'exécution relatives à l'article 11 de l'annexe VIII du statut (article 3, paragraphe 2, deuxième phrase) les intéressés ont la possibilité de la compenser par le versement du montant correspondant, force est de conclure que rien, dans le système décrit en matière de déduction d'intérêts, ne saurait justifier l'annulation du calcul des annuités ouvrant droit à pension dans le cas des requérants.
5.
On peut donc affirmer, pour conclure, que les griefs présentés par les requérants au cours de la procédure écrite ne sont pas susceptibles de faire triompher leurs conclusions.
Dans la mesure où ils ont, en outre, présenté d'autres moyens, au cours de la procédure orale, dont certains étaient tout à fait autonomes (comme les remarques concernant le taux des rémunérations utilisées dans la formule de conversion, la fonction réelle du coefficient correcteur jusqu'en 1979 ou l'influence de l'âge — au moment où les demandes de transfert ont été traitées — sur le calcul des droits capitalisés), ces moyens, selon les principes de notre droit procédural, doivent être ignorés en raison de leur présentation tardive. En ce qui concerne les remarques portant sur le fait que les calculs effectués par l'organisme de sécurité sociale italien n'étaient pas suffisamment transparents ou étaient même critiquables, il convient d'opposer aux requérants que ces griefs auraient dû faire l'objet d'une procédure nationale, incontestablement ouverte contre les décisions des organismes de sécurité sociale telles qu'elles doivent être prises aux termes de l'article 11 de l'annexe VIII du statut.
C —
Pour toutes ces raisons, nous proposons de rejeter le recours présenté par M. Soma et ses collègues, et de décider — conformément à l'article 70 du règlement de procédure — que chaque partie doit supporter ses dépens.
( *1 ) Traduit de l'allemand.
( 1 ) Arrêt du 6 octobre 1983 dans les affaires jointes 118 à 123/82, Maria Grazia Celant et autres/Commission, Rec. 1983, p. 2995.
( 2 ) Arrêt du 6 octobre 1983 dans les affaires jointes 118 à 123/82, Maria Grazia Celant et autres/Commission, Rec. 1983, p. 2995.
( 3 ) Arrêt du 6 octobre 1983 dans les affaires jointes 118 à 123/82, Maria Grazia Celant et autres/Commission, Rec. 1983, p. 2995.
( 4 ) Arrêt du 23 février 1983 dans les affaires jointes 225 et 241/81, Armando Toledano Laredo et Mario Garilli/Commission, Rec. 1983, p. 347.
( 5 ) Arrêt du 1er février 1979 dans l'affaire 17/78, Fausta Deshormes, née La Valle/Commission, Rec. 1979, p. 189.
( 6 ) Arrêt du 20 octobre 1981 dans l'affaire 137/80, Commission/Royaume de Belgique, Rec. 1981, p. 2393.
( 7 ) Arrêt du 18 mars 1982 dans l'affaire 212/81, Caisse de pension des employés privés/Léon Bodson, Rec. 1982, p. 1019.
( 8 ) Arrêt du 20 octobre 1981 dans l'affaire 137/80, Commis-sion/Royaume de Belgique, Rec. 1981, p. 2393.
( 9 ) Arrêt du 18 mars 1982 dans l'affaire 212/81, Caisse de pension des employés privés/Léon Bodson, Rec. 1982, p. 1019.
( 10 ) Arrêt du 6 octobre 1983 dans les affaires jointes 118 à 123/82, Maria Grazia Celant et autres/Commission, Rec. 1983, p. 2995.
( 11 ) Arrêt du 19 novembre 1981 dans l'affaire 194/80, Paolo Benassi/Commission, Rec. 1981, p. 2824.
( 12 ) Arrêt du 6 octobre 1983 dans les affaires jointes 118 à 123/82, Maria Grazia Celant et autres/Commission, Rec. 1983, p. 2995.
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