CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. Carl Otto Lenz
présentées le 31 janvier 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Nous voudrions vous présenter nos conclusions séance tenante.
L'audience a montré que la décision sur ce litige comporte pour la juridiction italienne des difficultés non négligeables.
Nous ne sommes nullement étonné qu'une erreur se soit glissée dans l'application du droit, qu'on ait cru devoir appliquer une disposition et non pas une autre.
Nous venons d'examiner tout cela avec l'aide de la Commission et l'affaire paraît désormais moins complexe.
A l'instar du représentant de la demanderesse au principal, nous pensons que la solution peut être dégagée de la recommandation n° 874/83, puisque cette recommandation mentionne dans ses considérants toutes les dispositions qui permettent de résoudre le problème.
Il résulte de ces considérants que :
Par la recommandation n° 1006/78/CECA du 18 mai 1978, la Commission a institué un droit antidumping définitif à l'égard de certaines tôles d'acier zinguées autrement qu'électrolytiquement originaires de la République démocratique allemande et relevant de la sous-position tarifaire n° 73.13 B IV c) 2, originaire du tarif douanier commun.
Elle a modifié cette recommandation par la recommandation n° 3140/78 du 29 décembre 1978 qui fixait également de nouveaux droits antidumping, y compris pour la sous-position tarifaire précitée du TDC. Cette recommandation est entrée en vigueur le 15 janvier 1979 et est restée applicable pendant quatre ans et trois mois, autrement dit jusqu'au 16 avril 1983. Ce n'est qu'après cette date qu'elle a été remplacée par la recommandation n° 874/83.
Nous partageons tout à fait le sentiment du représentant de la République italienne qui trouve cela inhabituel. Sur un marché aussi perturbé que le marché de la sidérurgie, en une période aussi troublée que la période actuelle, l'application d'un même droit antidumping pendant aussi longtemps est certainement un phénomène qui appelle des explications.
Nous craignons, cependant, que ces explications n'aient pas leur place ici. L'opportunité de cette mesure de politique économique n'est pas notre propos. Elle peut sans doute donner lieu à discussion et le représentant de la Commission a d'ailleurs relevé que des droits antidumping prévisibles et fixes présentent également des avantages.
La seule question qui importe pour nous est de savoir si la recommandation était valide ou non. Selon nous, aucun argument déterminant n'a été présenté contre sa validité sur le plan du droit.
Les recommandations n°s 1006/79 et 874/83 visent expressément des droits antidumping à l'égard de produits sidérurgiques originaires de la République démocratique allemande. La recommandation n° 3140/78 ne mentionne pas explicitement la RDA, mais elle se réfère notamment de façon expresse à la recommandation n° 1006/78, qui ne concerne que ce pays. Nous venons d'entendre au cours de la procédure orale qu'il est absolument hors de doute que les importations litigieuses étaient soumises, à l'époque en question, à la recommandation n° 3140/78.
La recommandation n° 1006/78, sur la base de laquelle le bureau des recettes des douanes de Luino avait calculé le montant à payer par la demanderesse, avait été abrogée à l'époque litigieuse par la recommandation n° 3140/78 de la Commission. Elle ne pouvait donc s'appliquer.
Telle est, croyons-nous, la situation sur le plan du droit. Nous savons quelles dispositions n'étaient pas applicables. Cela vaut également pour la communication des prix du 29 décembre 1981 car elle se réfère à la recommandation n° 3018/79, qui n'a rien à voir en l'espèce.
La question se pose alors — le représentant du gouvernement italien y a fait allusion — de savoir quelle attitude nous devons adopter. D'accord avec le représentant de la Commission, nous pensons que, dans un esprit de collaboration avec la juridiction de renvoi, nous ne devons pas nous retrancher derrière l'erreur commise dans la rédaction de la question, car nous avons bien vu nous-mêmes à quel point il est difficile pour des experts de s'y retrouver; si nous voulons nous montrer utiles, nous devons donner une réponse au fond.
Cette réponse devrait, à notre avis, être la suivante :
1)
La validité de la communication de la Commission portant modification des prix de base de certains produits sidérurgiques (JO L 372 du 29 décembre 1981, p. 1) n'a aucune pertinence pour la décision à prendre dans le cadre du présent litige.
2)
A l'époque litigieuse, il y avait lieu d'appliquer les prix effectifs fixés pour les produits de la sous-position tarifaire 73.13 B IV c) 2, du TDC (JO L 372 du 30 décembre 1978, p. 1 et 17) par la recommandation n° 1006/78/CECA, modifiée par la recommandation n° 3140/78.
( *1 ) Traduit de l'allemand.
Full & Egal Universal Law Academy