CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. G. FEDERICO MANCINI
présentées le 19 novembre 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Vous êtes appelés à statuer sur un recours fondé sur les articles 178 et 215, alinéa 2, du traité CEE, introduit par la société Krohn de Hambourg contre la Commission des Communautés européennes. Le dommage dont la requérante se plaint aurait eu pour origine le refus de délivrer les certificats d'importation demandés pour un lot de racines ou de tubercules de manioc en provenance de Thaïlande que le Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (Office fédéral pour l'organisation des marchés agricoles: ci-après BALM) lui a opposé, sur instructions de la Commission.
Pour mieux comprendre le litige, il est opportun de rappeler la réglementation communautaire en vigueur à l'époque des faits. Elle est contenue: a) dans l'accord, approuvé par la décision 82/495 du Conseil, du 19 juillet 1982 (JO 1982, L 219, p. 52), par lequel la Communauté et le royaume de Thaïlande se sont engagés à coopérer en matière de production, de commercialisation et d'échanges de manioc; b) dans le règlement (CEE) no 2029/82 de la Commission, du 22 juillet 1982 (JO L 218, p. 8), qui prévoit les modalités d'application qui s'y rapportent. Comme l'affirme le préambule, l'accord se fonde sur la reconnaissance d'une double réalité: l'économie thaïlandaise dépend de la production de manioc (concentrée notamment dans les régions les plus pauvres et politiquement les plus sensibles du pays); les exportations de plus en plus importantes de ce produit vers la Communauté créent des problèmes pour le marché commun.
A la lumière de ces exigences, la Thaïlande s'est engagée à gérer les exportations (sousposition 07.06 A du tarif douanier commun) de manière à éviter qu'elles ne dépassent les quotas convenus de plus de 5 millions de tonnes par an pour les années 1983-1984 et de plus de 4,5 millions pour les deux années suivantes (article 1er) En échange, la Communauté s'est obligée à contenir le prélèvement applicable aux importations dans les limites de 6 % ad valorem et à réserver à la Thaïlande le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le taux du prélèvement (article 3). Les modalités de gestion prévoient: a) que la Thaïlande veille à ce que les certificats d'exportation ne soient pas délivrés pour des quantités supérieures à celles prévues; b) que la Communauté adopte les dispositions nécessaires pour délivrer les licences d'importation pour le manioc thaïlandais, après présentation d'un certificat d'exportation octroyé par les autorités de Bangkok. La licence d'importation est délivrée dans les sept jours qui suivent la présentation du certificat d'exportation. La date de délivrance de ce dernier détermine l'année à laquelle les quantités expédiées devront être imputées (article 5).
Venons-en au règlement (CEE) no 2029/82. Les dispositions qui revêtent une importance particulière à nos fins sont les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, l'article 9 et l'article 10. Les deux premières règles disposent:
« 1)
Le certificat d'importation est délivré le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, sauf dans le cas où la Commission a informé, par télex, les autorités compétentes de l'État membre que les conditions prévues par l'accord de coopération ne sont pas respectées. En cas de nonrespect des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du certificat, la Commission peut ..., après consultation des autorités thaïlandaises, prendre les mesures appropriées.
2)
Sur demande de l'intéressé, et après accord de la Commission communiqué par télex, le certificat d'importation peut être délivré dans un délai plus court. »
Selon l'article 9, « pour chaque demande de certificat, les États membres communiquent à la Commission, chaque jour, par télex, les informations suivantes: la quantité pour laquelle chaque certificat d'importation est demandé; le numéro du certificat pour l'exportation présenté ...; la date de délivrance [de ce dernier]; la quantité totale pour laquelle [il] a été délivré ...; le nom de l'exportateur figurant sur le certificat... ».
Enfin, selon l'article 10, lesdites modalités ne sont applicables qu'aux certificats pour l'exportation émis par les autorités thaïlandaises du 28 juillet au 31 décembre 1982.
Le règlement (CEE) no 2029 est resté en vigueur jusqu'à la fin de 1982. A cette date, la Commission l'a remplacé par le règlement (CEE) no 3383/82 (JO 1982, L 356, p. 8), qui a fait ensuite l'objet de nombreuses modifications.
2.
Le 16 novembre 1982, la société Krohn, qui importe et commercialise des céréales et des aliments pour animaux, a demandé au BALM l'octroi de cinq certificats d'importation pour une quantité totale de 54895472 kg de racines ou de tubercules de manioc provenant de Thaïlande. En se conformant à la réglementation que nous venons de rappeler, elle a joint à la demande plusieurs certificats d'exportation délivrés par les autorités thaïlandaises, le 18 août 1982, pour un lot de 380 tonnes et, le 7 septembre suivant, pour le reste de la marchandise. Les certificats indiquaient que celle-ci voyagerait vers l'Europe sur des bateaux dont les noms (Assimina, Valdivia et Daiko Maru) ont été notifiés par le BALM à la Commission le même jour que la demande, conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 2029/82.
Or, nous observerons que, tandis que les transports maritimes de la Thaïlande vers l'Europe exigent en moyenne de quatre à six semaines, trois mois et deux mois et demi se sont écoulés entre les dates de la délivrance de ces documents et celle de la demande (respectivement 18 août, 7 septembre et 16 novembre). D'autre part, la Commission avait été informée qu'en automne de 1982 une société allemande cherchait à importer environ 60000 tonnes de manioc dans la Communauté sans être en possession du certificat thaïlandais. Alertés par ces données, les services de Bruxelles ont informé le BALM par télex du 23 novembre que, sur la base de l'article 7 du règlement (CEE) no 2029/82, il était nécessaire de constater si la société Krohn avait satisfait aux conditions de délivrance et, en particulier, si elle avait communiqué la date du chargement en Thaïlande, le nom des navires employés pour le transport, le lieu et la date des formalités douanières à l'importation dans la Communauté.
Par des télex du 23 novembre et du 7 décembre, le BALM a alors avisé la requérante que les titres à l'importation ne lui seraient accordés qu'après qu'il aurait connaissance du nom du navire ou des navires et du lieu de dédouanement du manioc dans la Communauté. L'entreprise a répondu par télex, le 24 novembre, en fournissant les données relatives à un lot de 500 tonnes mentionné dans le certificat d'exportation no 3840/1982, en demandant pour ce lot la délivrance d'un certificat d'importation et en se réservant de communiquer ultérieurement les autres indications. Toutefois, le 10 décembre 1982, la société Krohn a déclaré qu'elle ne pouvait pas fournir ces dernières. D'ailleurs, a-t-elle ajouté, elle n'était pas tenue de le faire, parce que les règles en vigueur ne subordonnent pas la délivrance des certificats d'importation à leur notification.
Ayant eu connaissance de cette réponse, la Commission a envoyé au BALM un nouveau télex (21 décembre 1982) dans lequel elle relevait que la présentation du certificat no 3840/1982 n'habilitait pas l'entreprise à obtenir le titre demandé. En effet, le nom du navire qui était mentionné ne correspondait pas à celui qui figurait sur le certificat thaïlandais; de plus, un temps trop long s'était écoulé entre la délivrance du certificat et la demande adressée par la société Krohn aux autorités allemandes. Conformément à ces instructions, le BALM a rejeté par une note du 23 décembre tant la demande globale du 16 novembre (55000 tonnes) que celle supplémentaire du 24 novembre suivant (500 tonnes). La société s'est opposée à cette mesure par télex, le 24 janvier 1983. La réclamation a ensuite été motivée par une lettre du 7 mars.
Entre-temps, la société Krohn avait loué le navire Equinox qui, après avoir embarqué les tubercules de manioc au cours de la période janvier-mars 1983, est arrivé le 15 avril à Rotterdam où la marchandise a été dédouanée et mise en libre pratique dans la Communauté. C'est à ce moment que s'est produit le dommage dont il s'agit. En effet, les autorités thaïlandaises ne lui ayant pas octroyé des certificats d'exportation pour le premier trimestre de 1983 (les quotas disponibles étaient épuisés) et le BALM s'étant prononcé négativement sur ses demandes, l'entreprise n'a pas été admise à bénéficier du taux préférentiel du prélèvement. Elle a tenté de limiter le préjudice en acquérant de la société Peter Cremer de Hambourg des certificats d'importation pour un montant total de 33000 tonnes au prix de 85 DM la tonne; mais elle n'a pu produire aucun titre pour la quantité restante (21895 tonnes) et elle a donc dû verser le prélèvement à taux entier.
Le 27 avril 1983, le BALM a rejeté la réclamation de la société Krohn. Le bureau a fondé cette décision sur l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2029/82; il a déclaré en outre que, à défaut des informations demandées, la Commission n'avait pas considéré comme certaine l'existence de titres d'exportation valides et s'était opposée à la délivrance des certificats.
A ce moment (25 mai 1983), la société Krohn a saisi le Verwaltungsgericht de Francfort-sur-le-Main en lui demandant: a) d'annuler les deux décisions (refus de la demande et rejet de la réclamation) adoptées par le BALM; b) d'obliger le BALM à lui délivrer les titres demandés au taux de 6 %. Le bureau s'étant constitué en justice (17 janvier 1984), il a joint un avis de la Commission dans lequel celle-ci motive sa ligne de conduite en affirmant avoir su que la société Krohn avait cherché à introduire 60000 tonnes de manioc dans la Communauté et qu'elle s'était servie, à cette fin, de certificats thaïlandais délivrés pour des lots différents qui ne pouvaient être importés que sur la base du régime dit de « la fixation anticipée des prélèvements ». D'autre part, ajoute la Commission, l'accord entre la
Communauté et la Thaïlande ne pouvait pas s'appliquer au manioc litigieux: en effet, ce dernier avait été transporté à bord d'un bateau différent de celui qu'indiquait le certificat d'exportation, et pour une grande partie (50000 tonnes), embarqué sans un titre valable. Enfin, le BALM a demandé au tribunal d'ordonner l'intervention de la Commission en qualité d'auteur des instructions qu'il avait suivies en prenant la décision attaquée.
En plus de son recours devant le juge national, la société Krohn a demandé à la Commission, le 6 juin 1983, de l'indemniser du dommage qu'elle avait subi du fait des pressions, à son avis illégitimes, que l'institution avait exercées sur le BALM, pour l'inciter à refuser les certificats d'importation. Cette demande a été rejetée par lettre du 28 juillet 1983. Environ un an plus tard, l'entreprise a introduit devant notre Cour le présent recours en responsabilité extracontractuelle. Il a été inscrit au rôle le 4 juillet 1984.
3.
Les informations concernant le nom du navire employé pour le transport et le lieu de dédouanement de son chargement, que le BALM a demandé à la requérante de lui communiquer, sur instructions de la Commission, figurent au centre du litige. La société Krohn estime que la réglementation en vigueur à l'époque des faits ne légitimait pas leur demande. Selon la Commission, quoique non prévues par cette réglementation, elles pouvaient être exigées puisqu'elles étaient clairement conformes à l'esprit et aux buts de l'accord CEE-Thaïlande et du règlement (CEE) no 2029/82.
Un mot à propos du montant des dommages. La société Krohn l'évalue à 3305000 DM, dont 2805000 pour l'achat des certificats d'importation à la société Peter Cremer, 319795,01 pour le versement du prélèvement à taux entier, 80294,99 pour les pertes subies en raison d'une insuffisance de chargement provoquée par l'impossibilité de réaliser l'importation prévue et 100000 pour la perte de bénéfice commercial. De son côté, la Commission conteste les deux premières sommes pour défaut de preuves et la troisième parce que, n'ayant été formulée que dans la réplique, la demande qui s'y rapporte doit être considérée comme un moyen nouveau au sens de l'article 42 du règlement de procédure.
Toutefois, nous ne traiterons pas de ces problèmes. A la fin de l'audience et sollicitée par la Commission, la Cour a, en effet, décidé de statuer d'office sur la recevabilité du recours (article 92 du règlement de procédure). C'est donc uniquement à cet aspect que nous consacrerons notre attention, en nous réservant de conclure sur le fond au cas où vous décideriez de déclarer le recours recevable.
4.
Comme nous l'avons dit, bien qu'elle n'ait pas soulevé une exception formelle, la Commission a mis en doute la recevabilité du recours. A cette fin, elle avance trois arguments dont deux principaux et le troisième, subsidiaire: a) la décision litigieuse a été adoptée par une autorité nationale; b) n'ayant pas épuisé auparavant les voies de recours internes, la société Krohn ne pouvait pas intenter une action pour dommages devant la Cour; c) la société Krohn n'a pas demandé dans les délais l'annulation des actes qu'elle estime préjudiciables, à savoir les indications contenues dans les télex que la Commission a envoyés au BALM.
A l'appui du premier argument, la Commission rappelle votre jurisprudence Wagner, Sucrimex et Interagra, selon laquelle les articles 178 et 215, alinéa 2, ne permettent pas à la Cour de statuer sur la validité de décisions prises par les organismes nationaux d'intervention dans le cadre de la politique agricole commune et, moins encore, d'apprécier les conséquences patrimoniales de leur invalidité (arrêts du 12 décembre 1979, affaire 12/79, Rec. 1979, p. 3657, du 27 mars 1980, affaire 133/79, Rec. 1980, p. 1299, du 10 juin 1982, affaire 217/81, Rec. 1982, p. 2233). Or, dans notre cas, il est incontestable que le refus des certificats d'importation a émané d'une autorité nationale; le fait que, en décidant de les refuser, elle a fait référence aux télex qui lui ont été envoyés par la Commission est sans importance. En effet, dans ces communications, cette dernière n'a fait qu'exprimer des avis sur les règles à appliquer à l'espèce, dans l'esprit de collaboration qui caractérise ses rapports avec les organismes nationaux chargés de mettre en oeuvre les règles communautaires.
A cet argument, la société Krohn réplique en soutenant que lesdits arrêts sont invoqués mal à propos parce qu'il existe une différence manifeste entre ces affaires et la nôtre. Là, en effet, loin d'influer sur la procédure suivie par les organismes d'intervention, la Commission s'était limitée à indiquer les conditions générales de la réglementation pertinente, en laissant à ces organismes le soin de les appliquer. Ici, en revanche, nous sommes devant deux textes — l'accord CEE-Thaïlande et le règlement d'exécution — qui confèrent à la Commission un véritable pouvoir de décision. C'est donc l'autorité communautaire qui règle le cas concret en se servant de l'organisme national comme d'un « bras séculier ».
5.
Le second argument principal est fondé sur le fait qu'un recours visant à annuler la décision du BALM est pendant devant le juge national compétent. En intentant le recours — observe la Commission —, la société Krohn s'est conformée à la jurisprudence Sucrimex et Interagra; en revanche, elle n'a pas respecté les principes posés par celle-ci lorsqu'elle s'est également adressée à vous qui, pour éviter la possibilité de décisions discordantes, avez exclu toute concomitance entre jugement national et jugement communautaire en donnant la primauté au premier. Le requérant ne pourra agir devant vous que lorsque les voies de recours internes auront été entièrement épuisées, c'est-à-dire après que le juge national de dernière instance, après avoir obtenu par un renvoi préjudiciel votre interprétation des règles applicables, a déclaré l'illégalité de la décision adoptée par le BALM en accord avec la Commission. Aujourd'hui encore, par conséquent, le recours de la société Krohn constitue un détournement du système de protection juridictionnel prévu par le traité.
Naturellement, la société Krohn repousse cette accusation. Elle se limite cependant à répéter que son recours vise à réparer le préjudice qui lui a été causé par le refus de délivrer les certificats d'importation et que ce préjudice est imputable à la Commission.
6.
A titre subsidiaire, la Commission affirme que le principe posé par l'arrêt Plaumann (15 juillet 1963, affaire 25/62, Rec. 1963, p. 197), selon lequel la Cour ne peut pas éliminer au moyen des articles 178 et 215, alinéa 2, les conséquences juridiques d'un acte qui n'a pas été annulé préalablement, est applicable à notre affaire. Or, étant à l'origine de la mesure litigieuse, les télex doivent être considérés comme des décisions qui, bien qu'elles n'aient pas été adressées à la société Krohn, la concernent directement et individuellement. La requérante aurait donc dû demander leur annulation dans les délais prévus à l'article 173 qui, en l'espèce, commencent à courir à compter du 27 décembre 1982, c'est-à-dire de la date à laquelle elle a eu connaissance de la décision du BALM et du rôle que les instructions de la Commission ont eu dans celle-ci. Elle ne l'a pas fait; le recours actuel pour dommages n'est donc qu'un expédient par lequel la société Krohn cherche à remédier aux effets de sa propre négligence.
A cet argument, la société Krohn répond tout d'abord en mettant en lumière son caractère contradictoire avec les deux premiers: en effet, pour soutenir que l'acte litigieux ne doit être attaqué que devant la juridiction nationale, l'institution dégrade sa propre intervention au niveau d'un simple « avis »; pour affirmer que l'action fondée sur les articles 178 à 215 élude les délais fixés par l'article 173, elle l'élève au rang d'une véritable « décision ». En tout cas, la société Krohn ne pouvait pas savoir que cette intervention avait eu lieu et revêtait la nature d'une décision. En effet, la note qui lui a été adressée par le BALM le 23 décembre 1982 n'en fait pas mention, tandis qu'elle fait allusion à la possibilité de saisir le juge de Francfort après réclamation adressée à ce même office.
Ajoutons — continue la requérante — que l'arrêt Plaumann est dépassé par votre jurisprudence ultérieure selon laquelle, dans le système de protection juridictionnelle institué par le traité, l'action en dommages occupe une place tout à fait autonome. Enfin, la société Krohn observe qu'un recours en annulation introduit dans les délais (janvier ou février 1983) lui aurait été inutile, même si elle avait obtenu gain de cause. En effet, à ce moment-là, le dommage s'était déjà produit et la délivrance des certificats refusés n'aurait pas pu le réparer.
7.
Nous disons tout de suite que les arguments avancés par la Commission à titre principal et fondés sur l'applicabilité à notre affaire de la jurisprudence Sucrimex et Interagra s'imposent, ne serait-ce que pour des raisons pratiques. Revenons avec davantage de précisions au débat que les parties ont développé sur ce point. Dans l'une comme l'autre affaire, observe la Commission, ses services avaient exercé une certaine influence sur les organismes nationaux en envoyant un télex à la teneur duquel ces derniers finirent par conformer leurs mesures. Aussi, dans les deux décisions, la Cour a affirmé que seules ces mesures sont à la base du dommage dont se plaignent les importateurs. Les télex ne font qu'exprimer la collaboration nécessaire entre autorités nationales et communautaires et la Communauté ne peut pas être appelée à répondre de cette collaboration (Sucrimex, attendus 22 et 23, Interagra, attendus 8 et 9).
Comme on se le rappellera, la société Krohn n'est pas d'accord. Dans les affaires Sucrimex et Interagra — et c'est là le point essentiel de sa thèse —, la Cour avait constaté que les indications de la Commission ne liaient pas les autorités nationales; au contraire, dans notre affaire, la Commission participe beaucoup plus intimement à la procédure prévue pour la délivrance des certificats d'importation et ses pouvoirs parviennent même à « bloquer » par télex l'organisme national. Or, l'exactitude de ces données est incontestable. On peut tout au plus répliquer à la société Krohn que, dans l'affaire en question également, c'est ledit organisme qui se prononce sur la demande de l'importateur et qu'il était probablement impossible de ne pas lui reconnaître ce pouvoir. En effet, le niveau de l'intégration communautaire ne semble pas tel qu'il permette que les modalités d'exécution d'un accord comme celui conclu entre la CEE et la Thaïlande soient soustraites à la responsabilité des États membres.
Ces constatations largement formelles suffisent-elles à fonder l'irrecevabilité du recours comme cela s'était déjà produit dans les deux arrêts cités? Nous n'en sommes pas du tout persuadés. Toutefois, le fait est que la conclusion inverse suscite en nous des doutes encore plus graves. Supposons que, comme le veut la société Krohn, la Cour aborde le problème de la compétence selon la réglementation applicable en chaque cas d'espèce en soupesant tant les pouvoirs que ses règles attribuent à la Commission et à l'organisme national que l'usage concret que les deux autorités en ont fait. Le résultat est évident: si les télex de la Commission devaient apparaître comme de simples suggestions, la compétence appartiendrait au juge national; l'importateur lésé devrait, au contraire, s'adresser à vous s'il réussissait à prouver que l'acte de l'organisme n'est que le déguisement national d'une décision imputable à la Commission.
Or, nous ne pouvons imaginer une alternative pire que celle-là. En effet, elle postule que les opérateurs sondent chaque repli du processus qui est à l'origine de l'acte préjudiciel pour établir quelle est de l'autorité nationale ou de l'autorité communautaire celle qui a le plus contribué à la formation de cet acte; et chacun voit combien la nécessité d'une semblable recherche — d'ailleurs d'une issue douteuse parce qu'il est rare que les contours du dilemme soient aussi nets que dans notre hypothèse — est contraire au principe de certitude qui veut que toutes les règles, mais en premier lieu celles de compétence, soient définies de manière simple et claire. Au contraire, un maximum de simplicité et de clarté serait réalisé si la Cour décidait que les mesures des organismes nationaux engagent toujours et de toute manière la responsabilité des États membres et que les juridictions nationales sont la seule instance appropriée pour l'évaluer.
En somme, nous nous trouvons devant deux lignes dont une peut paraître excessivement formaliste et l'autre qui, plus satisfaisante dans l'abstrait, a des conséquences pratiques ruineuses. Comme nous l'avons dit, nous choisissons la première, pour la raison également que les doutes auxquels elle donne lieu peuvent, en fin de compte, être surmontés. Nous faisons allusion naturellement aux cas où la Commission ayant le pouvoir de lier les autorités nationales, il apparaît injustifié ou même injuste d'estimer que les États sont responsables. Or, pour ces cas, il existe un remède: l'action récursoire que l'État peut engager contre la Commission, ad hoc ou, plus concrètement, lors de la vérification de la comptabilité du FEOGA. A notre connaissance, aucune règle ou aucune décision de la Cour n'interdit l'emploi d'un tel instrument.
Encore une remarque tirée du second argument de la Commission et qui milite également en faveur de l'irrecevabilité du recours. Comme nous le savons, la mesure du BALM a été attaquée devant la juridiction nationale et la décision que celle-ci prononcera pourrait interpréter les règles communautaires applicables aux faits de la cause autrement que vous ne le feriez. Or, des anomalies de ce genre ne sont pas compatibles avec le système du traité et, afin de les éviter, vous avez décidé précisément, dans les affaires Sucrimex et Interagra, que « le contrôle de l'action administrative des États ... dans l'application du droit communautaire appartient en premier lieu aux juridictions nationales, sans préjudice de la possibilité pour celles-ci de poser des questions préjudicielles... » (Sucrimex, attendu 24, Interagra, attendu 10). Cet « en premier lieu » implique, nous semble-t-il, que l'action fondée sur les articles 178 et 215 a une nature subsidiaire par rapport aux voies de recours prévues par les systèmes nationaux, à moins — mais, comme les faits le prouvent, tel n'est pas notre cas — qu'elle ne représente la seule forme de protection ouverte au requérant.
8.
Nous trouvons, par contre, que l'argument invoqué par la Commission à titre subsidiaire est dépourvu de fondement. L'arrêt Plaumann — il est vrai — établit qu'« un acte administratif non annulé ne saurait être en lui-même constitutif d'une faute lésant les administrés; que ceux-ci ne sauraient donc prétendre à des dommagesintérêts du fait de cet acte. La Cour ne saurait, par le truchement du recours en indemnité, décider des mesures qui annihileraient les effets juridiques d'une telle décision [encore valide] ». Mais, comme la société Krohn le relève avec justesse, cette affirmation est demeurée isolée. En effet, depuis l'arrêt du 2 décembre 1971 (affaire 5/71, Schöppenstedt, Rec. 1971, p. 975), la Cour admet la recevabilité d'actions en réparation du dommage découlant d'un acte non annulé et, par conséquent, les considère comme indépendantes.
La Commission réplique en observant que la jurisprudence Plaumann demeure applicable lorsque le requérant a la possibilité de demander l'annulation de l'acte; par conséquent, au moins dans ce cas, agir en réparation du préjudice constitue un détournement de procédure. Toutefois, il nous semble que cette objection ne porte pas. Il n'existe pas de voie moyenne entre Plaumann et Schöppenstedt. Autrement dit, l'action en dommages est autonome ou ne l'est pas; et, si elle ne l'est pas, on ne voit pas pourquoi le choix de cet instrument, avec ses effets plus limités, doit être considéré in abstracto comme éludant le recours en annulation. Certes, concrètement, il pourra l'être, c'est-à-dire qu'il pourra dissimuler une action fondée sur l'article 173. Mais cette circonstance doit être prouvée et il n'existe ici aucune preuve de ce genre.
9.
Pour toutes les considérations développées jusqu'ici, nous concluons en vous proposant de déclarer irrecevable le recours de la société Krohn contre la Commission des Communautés européennes, inscrit au rôle le 4 juillet 1984.
Étant donné la nouveauté partielle et le caractère problématique des questions soulevées, nous vous suggérons de ne pas recourir au critère applicable en cas de perte du procès et de décider que chacune des parties supportera ses propres dépens.
( *1 ) Traduit de l'italien.
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