Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Par l' arrêt du 26 février 1986, vous avez déclaré recevable le recours fondé sur les articles 178 et 215, alinéa 2, du traité CEE que la société Krohn de Hambourg a introduit contre la Commission des Communautés européennes . Le dommage dont la requérante se plaint aurait eu pour origine le refus de délivrer les certificats d' importation demandés pour un lot de racines ou de tubercules de manioc en provenance de Bangkok ( Thaïlande ) que la Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung ( Office fédéral pour l' organisation des marchés agricoles, ci-après "BALM ") lui a opposé, sur instructions de la Commission .
Dans les conclusions que nous avons présentées sur la recevabilité, le 19 novembre 1985, les trois premiers paragraphes étaient consacrés au cadre normatif, à la genèse et au déroulement de l' affaire : nous les reproduisons ci-après avec les modifications et les compléments rendus nécessaires par le point de vue différent sous lequel le recours doit être examiné aujourd' hui .
2 . Commençons par la réglementation en vigueur à l' époque des faits . Elle est contenue : a)*dans l' accord, approuvé par la décision 82/495 du Conseil, du 19 juillet 1982 ( JO 1982 L*219, p.*52 ), par lequel la Communauté et le royaume de Thaïlande se sont engagés à coopérer en matière de production, de commercialisation et d' échanges de manioc; b)*dans le règlement ( CEE ) n°*2029/82 de la Commission, du 22 juillet 1982 ( JO L*218, p.*8 ), qui prévoit les modalités d' application qui s' y rapportent . Comme l' affirme le préambule, l' accord se fonde sur la reconnaissance d' une double réalité : l' économie thaïlandaise dépend de la production de manioc ( concentrée notamment dans les régions les plus pauvres et politiquement les plus sensibles du pays ); les exportations de plus en plus importantes de ce produit vers la Communauté créent des problèmes pour le marché commun .
A la lumière de ces exigences, la Thaïlande s' est engagée à gérer les exportations ( sous-position 07.06*A du tarif douanier commun ) de manière à éviter qu' elles dépassent les quotas convenus de plus de 5 millions de tonnes par an pour les années 1983 et 1984 et de plus de 4,5 millions pour les deux années suivantes ( article 1er ). En échange, la Communauté s' est obligée à contenir le prélèvement applicable aux importations dans les limites de 6 % ad valorem et à réserver à la Thaïlande le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le taux du prélèvement ( article 3 ). Les modalités de gestion prévoient : a)*que la Thaïlande veille à ce que les certificats d' exportation ne soient pas délivrés pour des quantités supérieures à celles prévues; b)*que la Communauté arrête les dispositions nécessaires pour délivrer les licences d' importation pour le manioc, après présentation d' un certificat d' exportation octroyé par les autorités de Bangkok . La licence d' importation est délivrée dans les sept jours qui suivent la présentation du certificat thaïlandais . La date de délivrance de ce dernier détermine l' année à laquelle les quantités expédiées devront être imputées ( article*5 ).
Venons-en au règlement ( CEE ) n°*2029/82 . Les dispositions qui revêtent une importance particulière à nos fins sont les paragraphes 1 et 2 de l' article 7 et les articles 9 à 11 . Les deux premières règles disposent : "1 . Le certificat d' importation est délivré le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, sauf dans le cas où la Commission a informé, par télex, les autorités compétentes de l' État membre que les conditions prévues par l' accord de coopération ne sont pas*respectées . En cas de non-respect des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du certificat, la Commission peut ,*..., après consultation des autorités thaïlandaises, prendre les mesures appropriées . 2 . Sur demande de l' intéressé, et après accord de la Commission communiqué par télex, le certificat d' importation peut être délivré dans un délai plus court ." Selon l' article 9, "pour chaque demande de certificat, les États membres communiquent à la Commission, chaque jour, par télex, les informations suivantes : la quantité pour laquelle chaque certificat d' importation est demandé; le numéro du certificat pour l' exportation présenté *...; la date de délivrance (( de ce dernier )); la quantité totale pour laquelle (( il )) a été délivré *...; le nom de l' exportateur figurant sur le certificat ...". L' article 10 dispose ensuite que ces modalités ne sont applicables qu' aux certificats pour l' exportation émis par les autorités thaïlandaises du 28 juillet au 31 décembre 1982 . Enfin, en vertu de l' article 11, l' importateur de produits exportés de Thaïlande avant le 28 juillet, disposant d' un certificat d' importation ne comportant pas de fixation à l' avance du prélèvement, ne peut bénéficier du prélèvement préférentiel ( 6 % ad valorem ) que si les produits sont mis en libre pratique au plus tard trente jours après ladite date et s' il prouve qu' ils ont été transportés dans la Communauté conformément aux données figurant sur le certificat thaïlandais .
Le règlement ( CEE ) n°*2029 est resté en vigueur jusqu' à la fin de 1982 . La Commission l' a remplacé par le règlement ( CEE ) n°*3383/82 ( JO 1982 L*356, p.*8 ) qui a fait ensuite l' objet de nombreuses modifications .
3 . Le 16 novembre 1982, la société Krohn, qui importe et commercialise des céréales et des aliments pour animaux, a demandé à la BALM l' octroi de cinq certificats d' importation pour une quantité totale de 54*895*472 kg de racines ou de tubercules de manioc provenant de Thaïlande . En se conformant à la réglementation que nous venons de rappeler, elle a joint à la demande plusieurs certificats d' exportation délivrés par les autorités thaïlandaises le 18 août 1982, pour un lot de 380 tonnes, et le 7 septembre suivant, pour le reste de la marchandise . Les certificats indiquaient que le manioc voyagerait vers l' Europe sur des bateaux dont les noms ( Assimina, Valdivia et Daiko Maru ) ont été notifiés par la BALM à la Commission le même jour que la demande, conformément à l' article 9 du règlement ( CEE ) n°*2029/82 .
Or, nous observerons que, tandis que les transports maritimes de la Thaïlande vers l' Europe exigent en moyenne de quatre à six semaines, trois mois et deux mois et demi se sont écoulés entre les dates de la délivrance de ces documents et celle de la demande ( 18 août, 7 septembre et respectivement 16 novembre ). D' autre part, la Commission avait été informée qu' en automne de 1982 une société allemande cherchait à importer environ 60*000 tonnes de manioc dans la Communauté sans être en possession du certificat thaïlandais . Alertés par ces données, les services de Bruxelles ont informé la BALM par télex du 23 novembre que, sur la base de l' article 7 du règlement ( CEE ) n°*2029/82, il était nécessaire de constater si la société Krohn avait satisfait aux conditions de délivrance et, en particulier, si elle avait communiqué la date du chargement en Thaïlande, le nom des navires employés pour le transport, le lieu et la date des formalités douanières à l' importation dans la Communauté .
Par des télex du 23 novembre et du 7 décembre, la BALM a alors avisé la requérante que les titres à l' importation ne lui seraient accordés qu' après qu' elle aurait connaissance du nom du navire ou des navires et du lieu de dédouanement du manioc dans la Communauté . L' entreprise a répondu par télex, le 24 novembre, en fournissant les données relatives à un lot de 500 tonnes mentionné dans le certificat d' exportation n°*3840/1982, en demandant pour ce lot la délivrance d' un certificat d' importation et en se réservant de communiquer ultérieurement les autres informations . Toutefois, le 10 décembre 1982, la société Krohn a déclaré qu' elle ne pouvait pas fournir ces dernières, étant donné que le lot indiqué dans le titre thaïlandais et celui qui serait importé ne coïncidaient pas . D' ailleurs, a-t-elle ajouté, elle n' était pas tenue de le faire, parce que les règles en vigueur ne subordonnent pas la délivrance des certificats d' importation à leur notification .
Ayant eu connaissance de cette réponse, la Commission a envoyé à la BALM un nouveau télex ( 21 décembre 1982 ) dans lequel elle relevait que la présentation du certificat n°*3840/1982 n' habilitait pas l' entreprise à obtenir le titre demandé . En effet, le nom du navire qui était mentionné ne correspondait pas à celui qui figurait sur le certificat thaïlandais; de plus, un temps trop long s' était écoulé entre la délivrance du certificat et la demande adressée par la société Krohn aux autorités allemandes . Conformément à ces instructions, la BALM a rejeté par une note du 23 décembre tant la demande globale du 16*novembre ( 55*000 tonnes ) que celle supplémentaire du 24 novembre suivant ( 500 tonnes ). La société s' est opposée à cette mesure par télex, le 24 janvier 1983 . La réclamation a ensuite été motivée par une lettre du 7 mars .
Entre-temps, la société Krohn avait loué le navire Equinox qui, après avoir embarqué les tubercules de manioc au cours de la période janvier-mars 1983, est arrivé le 15 avril à Rotterdam où la marchandise a été dédouanée et mise en libre pratique dans la Communauté . C' est à ce moment que s' est produit le dommage dont la requérante se plaint . En effet, les autorités thaïlandaises ne lui ayant pas octroyé des certificats d' exportation pour le premier trimestre de 1983 ( les quotas disponibles étaient épuisés ) et la BALM s' étant prononcé négativement sur ses demandes, l' entreprise n' a pas été admise à bénéficier du taux préférentiel du prélèvement . Elle a tenté de limiter le préjudice en acquérant de la société Peter Cremer de Hambourg des certificats d' importation pour un montant total de 33*000 tonnes au prix de 85 DM la tonne; mais elle n' a pu produire aucun titre pour la quantité restante ( 21*895 tonnes ) et elle a donc dû verser le prélèvement à taux entier .
Le 27 avril 1983, la BALM a rejeté la réclamation de la société Krohn . L' Office a fondé cette décision sur l' article 7, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n°*2029/82; il a déclaré en outre que, à défaut des informations demandées, la Commission n' avait pas considéré comme certaine l' existence de titres d' exportation valides et s' était opposée à la délivrance des certificats .
A ce moment ( 25 mai 1983 ), la société Krohn a saisi le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main en lui demandant : a)*d' annuler les deux décisions ( refus de la demande et rejet de la réclamation ) adoptées par la BALM; b)*d' obliger la BALM à lui délivrer les titres demandés au taux de 6 %. L' Office s' étant constitué en justice ( 17 janvier 1984 ), il a joint un avis de la Commission dans lequel celle-ci motive sa ligne de conduite en affirmant avoir su que la société Krohn avait cherché à introduire 60*000 tonnes de manioc dans la Communauté et qu' elle s' était servie à cette fin de certificats thaïlandais délivrés pour des lots différents qui ne pouvaient être importés que sur la base du régime dit de la "fixation anticipée des prélèvements ". D' autre part, ajoute la Commission, l' accord entre la Communauté et la Thaïlande ne pouvait pas s' appliquer*au manioc litigieux : en effet, ce dernier avait été transporté à bord d' un bateau différent de celui qu' indiquait le certificat d' exportation et, pour une grande partie ( 50*000 tonnes ), embarqué sans un titre valable . Enfin, la BALM a demandé au tribunal d' ordonner l' intervention de la Commission en qualité d' auteur des instructions qu' elle avait suivies en prenant la décision attaquée .
En plus de son recours devant le juge national, la société Krohn a demandé à la Commission, le 6 juin 1983, de l' indemniser du dommage qu' elle avait subi du fait des pressions, à son avis, illégitimes, que l' institution avait exercées sur la BALM, pour l' inciter à refuser les certificats d' importation . Cette demande a été rejetée par lettre du 28 juillet 1983 .
Environ un an plus tard ( 4 juillet 1984 ), l' entreprise a introduit devant notre Cour le présent recours en responsabilité extra-contractuelle . La Cour a décidé de statuer d' office sur sa recevabilité et, l' ayant déclaré recevable le 26 février 1986, elle a décidé de poursuivre la procédure pour l' examen du fond .
4 . Les informations concernant le nom du bateau employé pour le transport et le lieu de dédouanement de son chargement, que la BALM a demandé à la requérante de lui communiquer, sur instructions de la Commission, figurent au centre du litige . En effet, comme nous le savons, ce fut en raison du refus opposé par la société Krohn à cette demande que la Commission a enjoint à la BALM de ne pas lui délivrer les certificats d' importation de la marchandise dans la Communauté .
La requérante affirme que ce comportement de la Commission doit être considéré comme illicite et, à l' appui de sa thèse, elle invoque deux arguments : a)*la demande qui lui a été adressée n' était légitimée ni par la lettre, ni par la finalité, ni par la pratique d' application de la réglementation communautaire relative à l' importation de manioc thaïlandais; b)*le refus d' octroyer les certificats lèse les droits qu' elle a acquis avant que l' accord entre la CEE et la Thaïlande entre en vigueur .
Tout d' abord la lettre du règlement ( CEE ) n°*2029/82 . La société Krohn relève qu' aucune règle de ce dernier ne subordonne l' octroi du certificat à la communication des informations exigées par la Commission . Ces données ont été imposées en revanche par le règlement ( CEE ) n°*499/83, du 2 mars 1983 ( JO L*56, p.*12 ), c' est-à-dire une source qui, du fait qu' elle a été appliquée à partir du 21 mars 1983, est postérieure aux faits de l' affaire . Ajoutons que, ainsi qu' il résulte de ses motifs, cette source a entendu rendre plus rigoureux et systématiques les contrôles demandés aux autorités communautaire et nationale; on devra en déduire que, avant son entrée en vigueur, les informations de quibus dont le but est précisément de renforcer ces contrôles ne constituaient pas des conditions pour l' octroi du certificat .
Passons aux finalités de notre réglementation . Comme on le sait - relève la requérante - l' accord entre la CEE et la Thaïlande vise à stabiliser les marchés respectifs du manioc en fixant des contingents à l' importation du produit dans la Communauté . Or, les informations exigées par la Commission ne sont pas du tout indispensables au respect de ces objectifs et du moyen par lequel on les poursuit . Deux dispositions au moins le prouvent . Selon l' article 1er du règlement, le titre d' importation est délivré après présentation d' "un" ( la requérante entend "générique" ou tout au moins non ponctuel ) certificat d' exportation : on en déduit que ce sont les données relatives à la quantité de la marchandise importée et non pas le bateau qui en a effectué le transport ou le lieu où elle a été débarquée qui sont déterminants pour le contrôle du contingent . De son côté, l' article 4 du règlement ( CEE ) n°*2029/82 autorise l' usage partiel des titres d' exportation, et une telle faculté implique que seule la quantité de marchandises à laquelle se réfère la première demande des titres d' importation a été certainement embarquée sur le bateau indiqué sur le certificat thaïlandais, tandis qu' il est possible que, bien qu' elles soient prévues par ce dernier, les quantités importées plus tard aient voyagé sur un bateau différent . La mention "shipped per" ( embarqué sur ) qui apparaît dans la colonne 3 du titre d' exportation est donc sans importance pour le fonctionnement du système .
Enfin, la pratique . Sur ce point, la société Krohn se limite à observer que, après l' entrée en vigueur de l' accord cité, les cas dans lesquels la BALM n' a pas soumis la délivrance des titres d' importation à la communication des informations litigieuses sont très nombreux .
Le second argument développé par la requérante se fonde, comme*nous l' avons fait remarquer, sur le respect que l' on doit aux droits acquis . Le 10 janvier 1984 - affirme l' entreprise -, la Commission a déclaré dans un télex envoyé à la BALM qu' elle avait appris en automne 1982 que certains opérateurs tenteraient d' importer des quantités de manioc en employant des certificats d' importation accordés, avec fixation anticipée des prélèvements, avant que l' accord CEE-Thaïlande soit approuvé . Or, il est vrai qu' entre l' été et l' automne de 1982 la société Krohn a obtenu certains titres d' exportation et il est vrai qu' elle n' en n' a pas fait usage précisément parce que les importations de manioc pouvaient être effectuées en se servant de certificats accordés avant l' accord . Soumises comme elles l' étaient au régime institué par le règlement ( CEE ) n°*3183/82 de la Commission, du 3 décembre 1980 ( JO L*338, p.*1 ), ces importations devaient donc être considérées comme tout à fait régulières . Il y a plus . Comme nous le savons, l' article 11 du règlement ( CEE ) n°*2029/82 garantit, pendant les trente jours qui suivent son entrée en vigueur, le bénéfice du taux préférentiel aux titulaires des anciens certificats d' importation ne comportant pas la fixation anticipée du prélèvement; a fortiori, par conséquent, les titulaires d' anciens certificats comportant cette fixation devront se voir reconnaître le même bénéfice pour toute la période au cours de laquelle ces titres sont valables .
5 . Nous analyserons tout à l' heure les arguments ainsi résumés . Toutefois, avant de les examiner, il est nécessaire de dire que le comportement de la Commission doit être apprécié sur la base de la réglementation communautaire pertinente et des pouvoirs que les règles y afférentes lui confèrent pour le contrôle exercé sur les contingents avec préfixation . Par "réglementation pertinente", nous entendons tout d' abord l' accord CEE-Thaïlande . En effet, le règlement ( CEE ) n°*2029/82 ne fait qu' établir des mesures visant à rendre possible l' application de la source conventionnelle; il poursuit donc les objectifs propres à celle-ci et doit être interprété à sa lumière .
Or, dans le contexte de l' accord ( pour celui-ci, voir ci-dessus point 2 ) garantir le respect du contingent annuel, c' est-à-dire éviter que les lots de manioc importables au taux préférentiel dépassent les quantités convenues, constitue une tâche confiée en premier lieu à la Thaïlande . Il est donc indiscutable que le pivot de système est constitué par le titre d' exportation accordé par les autorités de Bangkok et que la délivrance de ce dernier équivaut à confirmer qu' une opération d' exportation imputable au contingent a été réalisée . Du reste, en faveur de cet aspect du titre, militent : a)*le fait qu' il ne décrit pas les marchandises de manière purement abstraite ( c' est-à-dire par des indications relatives à la nature et au poids ), mais qu' il les détermine spécifiquement ( c' est-à-dire en mentionnant tant la raison sociale de l' exportateur et de l' importateur, que le nom du bateau employé pour le transport de la marchandise dans la Communauté ); b)*la prudence dont les autorités thaïlandaises font preuve lorsqu' elles l' octroient, s' il est vrai, comme le rapporte la Commission, que l' octroi a lieu non pas lorsque la marchandise a été embarquée, mais bel et bien lorsque le bateau sur lequel elle voyage a quitté les eaux territoriales .
Le rôle central ainsi reconnu au titre d' exportation serait d' autre part réduit à néant si l' on n' en tirait pas les conséquences qui s' imposent dans l' interprétation de la réglementation relative aux titres d' importation . Comme nous le savons, ces derniers doivent être accordés sur la base des certificats émis par la Thaïlande ( article 5 de l' accord ). Les autorités des États membres et de la Communauté ne pourront donc les délivrer que dans la mesure où elles ont constaté que*les modalités de l' importation pour laquelle ils sont demandés correspondent exactement aux informations contenues dans lesdits certificats; et puisque le nom du bateau figure également parmi ces informations, l' affirmation selon laquelle il n' a pas d' importance pour une exécution correcte de l' accord - in concreto -, que l' emploi du bateau indiqué dans le titre thaïlandais ne doit pas faire l' objet de vérification par la Commission et par les organismes nationaux, est évidemment dénuée de fondement .
Ces considérations suffiraient déjà par elles-mêmes à prouver que la thèse développée par la société Krohn n' est pas fondée . Examinons de plus près les arguments en lesquels elle s' articule . Celui tiré de la lettre du règlement ( CEE ) n°*2029/82 contient un élément de vérité : il est indéniable, en d' autres termes, que la notification du nom du bateau et du lieu de débarquement a été explicitement prévue par une source ( le règlement n°*499/83 ) postérieure aux faits de la cause . Toutefois, cela admis, il faut préciser que, loin de viser à une modification radicale du système de contrôle précédent, la nouvelle réglementation n' a entendu que le renforcer ( voir quatrième considérant ); et cela implique que des vérifications relatives aux données litigieuses pouvaient être effectuées - non pas certes méthodiquement, mais du moins lorsque la nécessité s' en présentait - même sous l' empire du règlement ( CEE ) n°*2029/82 . Dans cette optique, l' argument qui se fonde sur la pratique d' application de cet acte tombe également : relever que les interventions semblables à celle dont il est question ici ont été rares présente bien peu de poids une fois établi que, conformément aux règles alors en vigueur, elles ne pouvaient avoir lieu qu' en présence de situations douteuses .
L' argument relatif aux finalités de la réglementation, que*la requérante fonde sur les articles 1er et 4 du règlement ( CEE ) n°*2029/82, n' est pas plus solide . L' article 1er doit être lu dans le contexte de toutes les autres règles de cette source . On s' apercevra ainsi que, s' il y est question d' "un" titre d' exportation, la demande visée à l' article 4 doit être accompagnée de l' original "du" titre d' exportation; et cela suffit - nous semble-t-il - pour considérer comme fantaisistes les conséquences que la requérante tire du fait que le législateur a employé dans la première règle l' article indéfini plutôt que l' article défini . Quant au rappel de l' article 4, il n' est pas pertinent . En effet, cette disposition vise seulement à faciliter le dédouanement des marchandises mises en libre pratique (( voir, pour un exemple analogue, l' article 3, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n°*19/82 de la Commission ( JO L*3, p.*18 )*)). On sait que, en vertu de l' article 5 du règlement ( CEE ) n°*2029/82, les importateurs doivent constituer une caution égale à 3 Écus par tonne de manioc au moment où ils demandent le titre d' importation; or, afin d' éviter qu' ils paient immédiatement la somme correspondant à la quantité totale indiquée dans le certificat thaïlandais, la règle en question les autorise à demander un titre d' importation pour des quantités partielles . De cette manière, ceux d' entre eux qui y ont intérêt pourront laisser le manioc dans les dépôts douaniers et le mettre progressivement en libre pratique .
L' exactitude de ces observations est confirmée par les difficultés dans lesquelles la requérante se débat lorsqu' elle doit rendre compte des termes "shipped per" qui figurent à la troisième colonne du titre d' exportation (( voir article 3, paragraphe 1, alinéa 2, et article 4, alinéa 2, du règlement ( CEE ) n°*2029/82 )). En effet, elle est contrainte d' affirmer que cette formule est dénuée d' importance . Son importance - croyons-nous - apparaîtra, au contraire, manifeste à celui qui y voit une preuve ultérieure du parallélisme qui doit exister entre la quantité de marchandises déterminée spécifiquement ( donc par référence au bateau sur lequel elle voyage ) dans le certificat d' exportation et celle pour laquelle le titre d' importation est demandé .
6 . Quelques mots sur les arguments que la requérante développe au sujet des droits acquis . En effet, le sujet nous semble tout à fait étranger à notre affaire qui n' a certainement pas pour objet le refus de titres à l' importation fondés sur des certificats accordés, avec fixation anticipée du taux préférentiel, avant que l' accord CEE-Thaïlande entre en vigueur . Au contraire, il est évident qu' à la demande du 16 novembre 1982 la société Krohn a joint des titres d' exportation émis par les autorités thaïlandaises les 18 août et 7 septembre 1982, c' est-à-dire postérieurs à l' approbation de l' accord et conformes au modèle qui figure en annexe au règlement ( CEE ) n°*2029/82 .
7 . De ce qui précède, il ressort clairement que la ligne de conduite suivie par la Commission respecte la réglementation applicable aux faits de la cause . Venons-en maintenant aux pouvoirs d' intervention que l' institution se voit conférer par l' article 7, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n°*2029/82 dans le cadre des contrôles exercés sur les contingents annuels . Nous rappelons, à cet égard, que, comme l' affirme votre arrêt du 26 février 1986, cette disposition "a attribué à la Commission non pas la simple faculté d' exprimer son avis sur la décision à intervenir dans le cadre d' une coopération interne avec les organismes nationaux chargés d' appliquer la réglementation communautaire, mais bien le pouvoir d' imposer à ces mêmes organismes le refus des certificats d' importation demandés lorsque les conditions prévues par l' accord de coopération ne sont pas respectées" ( attendu*21 ).
Or, nous avons déjà souligné ( ci-dessus, point 5 ) quelle importance revêt pour le respect de notre accord l' identification physique des lots de marchandise importés et combien est crucial le rôle qui doit être reconnu à la mention, sur le certificat thaïlandais, du bateau employé pour leur transport . Nous avons également soutenu que, alors que le règlement ( CEE ) n°*2029/82 était déjà en vigueur, la Commission pouvait demander aux organismes nationaux de subordonner la délivrance des titres d' importation à la notification des données concernant le nom du bateau et le lieu de dédouanement .
D' autre part, il résulte du dossier que : a)*l' entreprise requérante n' a pas réussi à démontrer le manque d' importance ou le caractère irrationnel des motifs sur lesquels la Commission a fondé ses interventions ( comme la longueur du temps écoulé entre la délivrance du titre d' exportation et la demande du titre d' importation; comme les informations détenues par les autorités thaïlandaises relatives aux exportations de manioc non couvertes par les titres appropriés ); b)*dans la lettre envoyée le 10 décembre 1982 à la BALM, l' entreprise Krohn a reconnu que la marchandise pour laquelle les titres d' importation avaient été demandés ne coïncidait pas avec celle résultant des certificats thaïlandais du 7 septembre 1982; c)*en réponse à une question posée par la Cour, la défense de l' entreprise Krohn a admis que, dans les premiers mois de l' accord CEE-Thaïlande, l' application simultanée du système antérieur ( certificats avec préfixation du taux préférentiel ) et du régime institué par le règlement ( CEE ) n°*2029/82 pouvait donner lieu à des manoeuvres frauduleuses .
A la lumière de ces éléments, les mesures prises par la Commission paraissent pleinement adéquates à la tâche qu' elle est appelée à remplir pour garantir le respect de l' accord CEE-Thaïlande et de sa réglementation d' exécution . Or, cette conclusion implique l' inexistence d' un dommage pour lequel la requérante puisse être indemnisée . Nous n' exposerons donc pas les arguments développés à cet égard par les parties, nous contentant de renvoyer ceux que cela intéresse au résumé qui en est fait dans le rapport d' audience .
8 . Pour toutes les considérations qui précèdent, nous vous suggérons de rejeter le recours introduit le 4 juillet 1984 par la société Krohn contre la Commission des Communautés européennes .
Les dépens, y compris ceux réservés par l' arrêt du 26 février 1986, doivent être mis à la charge de la partie perdante .
(*) Traduit de l' italien .
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