CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN
présentées le 11 juillet 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La Cour a été saisie de la présente affaire par une demande de décision préjudicielle présentée le 18 juin 1984 par le Gerechtshof (cour d'appel régionale) d'Arnhem en vertu de l'article 177 du traité CEE dans la procédure pénale pendante devant lui contre la société Miro BV.
Le règlement néerlandais sur la dénomination du genièvre («Verordening Benaming van Jenever ») définit, en son article 1er, paragraphe 4, le genièvre comme étant une boisson alcoolisée, d'aspect incolore à jaune pâle, fabriquée à partie de certains ingrédients spécifiques et « ayant un titre alcoométrique d'au moins 35 % ». Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de ce règlement, « il est interdit d'utiliser la dénomination ‘jenever’ ou ‘genever’, ‘Schiedamse jenever’ (genever), ‘Schiedam’, ‘Schiedammer’, ‘Holland gin’, ‘Friesche jenever’ (genever), ‘graanjenever’ (genever), ‘Hollandse jenever’ (genever), ‘Oude Klare’ ou toute autre dénomination similaire qui peut raisonnablement susciter chez l'acheteur l'impression qu'il s'agit de genièvre pour une boisson spiritueuse qui ne correspond pas à la définition de l'article 1er paragraphe 4 ». Selon l'article 3 dudit règlement, toute infraction à l'article 2, paragraphe 1, est punissable. Le règlement précité a été adopté le 22 août 1979 et est entré en vigueur le 12 février 1980.
En mai 1983, Miro BV (ci-après dénommé « Miro »), qui est une société exploitant un certain nombre de supermarchés et de débits de boissons aux Pays-Bas, a commencé l'importation aux Pays-Bas de genièvre fabriqué en Belgique et ayant une teneur en alcool de 30 %. Le genièvre importé par Miro était fabriqué par une société belge dénommée « Gist en Spiritusfabrieken Bruggeman NV », ayant son siège social à Gand. Il porte la marque « Nolens », qui provient d'une distillerie belge dénommée « Nolens » établie à Hasselt et dont les marques et les procédés de fabrication appartiennent maintenant à Bruggemans. Les étiquettes apposées sur les bouteilles de ce genièvre portent la mention lisible « Nolens — Supra Hasselt — Jonge Jenever — Genièvre ». Elles contiennent aussi, en caractères plus petits, l'information suivante: «30% vol.», « inh./cont. 1 l», « NV G. S. F. Bruggeman SA, B-9000 Gent, Grauwpoort 1 », « verre gratuit/geen statiegeld ». L'étiquette indique en lettres et chiffres clairs que le genièvre est fabriqué en Belgique et a une teneur en alcool de 30 %. A l'audience, l'avocat de Miro a produit à la Cour un exemplaire d'une affiche qui, selon lui, était utilisée par Miro dans le cadre de la publicité pour le produit. Cette affiche, qui est de couleur rouge et blanche, contient une reproduction de l'étiquette de la bouteille de genièvre et les mots « Import uit België! (importé de Belgique!) Nolens Jonge Jenever. 30 % alcohol, 1 litre », ainsi que le prix de vente pratiqué par Miro. De nouveau, le texte est parfaitement lisible.
Le 17 octobre 1983, il a été fait grief à Miro BV «d'avoir, le 16 mai 1983 ou environ à cette date, dans la commune de Nimègue, utilisé la dénomination ‘Nolens Jonge Jenever’ (30 % vol.) pour désigner une boisson spiritueuse au sens de l'article 1er paragraphe 1, du règlement néerlandais sur la dénomination du genièvre, qui ne correspondait pas à la description du genièvre figurant à l'article 1er paragraphe 4, du règlement susmentionné, la dénomination utilisée étant une dénomination similaire au sens de l'article 2, paragraphe 1, qui a pu raisonnablement susciter chez l'acheteur l'impression qu'il s'agissait de genièvre, le prévenu ayant détenu cette boisson spiritueuse, dont la teneur en alcool était inférieure à 35 %, en stock en vue de la vente ou, à tout le moins, ladite boisson se trouvait-elle dans son magasin (commerce de boissons alcoolisées), 61, St. Jacobslaan, à Nimègue ».
Le 7 novembre 1983, l'Economische Politierechter (magistrat compétent pour connaître des infractions à la législation commerciale) de l'Arrondissementsrechtbank (tribunal d'arrondissement) d'Arnhem a admis le bien-fondé de ces griefs et condamné Miro. Le 16 novembre 1983, Miro a interjeté appel devant le Gerechtshof (cour d'appel régionale) d'Arnhem au motif que l'application à la boisson en question de l'article 2 du règlement néerlandais était constitutive d'une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation, prohibée par l'article 30 du traité CEE. Le procureur général près le Gerechtshof a admis que l'application du règlement au produit en question avait un effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation, mais il a prétendu que cette application était justifiée par des exigences imperatives tenant à la protection des consommateurs et à la loyauté des transactions commerciales. Dans sa demande de décision préjudicielle, le Gerechtshof a estimé que l'étiquette indiquait suffisamment que le produit était originaire de Belgique et avait une teneur en alcool de 30 %. Il a estimé qu'il n'était pas établi que l'étiquette avait entraîné une confusion notable dans l'esprit des consommateurs ou les avait induits en erreur. Eu égard à l'étiquette en question et au prix du produit, le Gerechtshof a estimé qu'il n'était pas plausible qu'il existe un risque quelconque que les consommateurs confondent sur une grande échelle le « Nolens Jonge Jenever » de Belgique ayant une teneur en alcool de 30 % et le genièvre néerlandais d'une teneur en alcool égale ou supérieure à 35 % et d'un prix plus élevé et que, dans ces conditions, il apparaissait provisoirement qu'il n'existait pas d'exigences imperatives tenant à la protection des consommateurs, auxquelles il conviendrait d'accorder la priorité par rapport aux exigences de libre circulation des marchandises qui constituent un des fondements de la CEE. En ce qui concerne le deuxième argument avancé, relatif aux exigences de loyauté des transactions commerciales, la juridiction nationale a admis que les distillateurs établis aux Pays-Bas, qui ne peuvent pas mettre sur le marché néerlandais un genièvre ayant une teneur en alcool inférieure à 35 %, se trouveraient dans une position concurrentielle défavorable par rapport aux distillateurs établis en Belgique si ces derniers pouvaient commercialiser aux Pays-Bas du genièvre ayant une teneur en alcool moins élevée et acquitter en conséquence le droit d'accise et la TVA à un taux inférieur. Le tribunal de renvoi a ajouté que la jurisprudence de la Cour n'étayait pas directement l'argument selon lequel une telle situation violait le principe de loyauté des transactions commerciales au point de justifier l'interdiction en question. Or, étant donné que la Cour n'a pas encore statué à cet égard, le Gerechtshof l'a invitée à se prononcer sur la question suivante relative à l'interprétation de l'article 30 du traité CEE:
«A supposer:
1)
que, dans l'État membre A, il existe des dispositions qui prescrivent pour un certain type de boissons spiritueuses — ci-après désignées comme genièvre — une teneur en alcool minimale de 35 % et contiennent une interdiction assortie d'une peine d'utiliser la dénomination ‘genièvre’ pour un genièvre d'une teneur en alcool inférieure;
2)
que, dans l'État membre A, la vente de genièvre en 1982 a constitué environ 45 % du marché total des boissons spiritueuses;
3)
qu'à la vente aux consommateurs dans l'État membre A, la différence au titre du droit d'accise et de la TVA par litre d'alcool distillé à 30 % ou à 35 % s'élevait au total à 1,62 HFL (et s'élève à 1,89 HFL depuis le 1er février 1984);
4)
que, dans l'État membre B, il n'existe aucune disposition prescrivant une teneur en alcool minimale pour le genièvre;
5)
que, dans la CEE, il n'existe pas encore de réglementation commune relative à la production et la commercialisation du genièvre;
l'extension de l'interdiction existant dans l'État membre A au genièvre d'une teneur en alcool de 30 % régulièrement produit et mis sur le marché dans l'État membre B, ce qui entrave ou empêche la commercialisation de la boisson en cause dans l'État membre A, doit-elle être considérée comme une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative prohibée par l'article 30 du traité CEE? »
En ce qui concerne le point 4 de la question susvisée, il convient peut-être de relever qu'après les faits en cause, la Belgique a introduit une législation prescrivant une teneur en alcool minimale de 30 % pour le genièvre: il s'agit de l'arrêté royal du 6 juin 1984, Moniteur belge du 15 août 1984, p. 11519. Cet arrêté parait se borner à donner force de loi à des usages consacrés. Il n'entre pas en ligne de compte dans la présente affaire, étant donné qu'il est constant qu'avant l'adoption de l'arrêté royal, il était licite de produire et de commercialiser en Belgique sous la dénomination « jenever » du genièvre ayant une teneur en alcool de 30 %.
Miro, la Belgique et la Commission soutiennent qu'il convient de répondre par l'affirmative à la question posée. La République fédérale d'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas soutiennent qu'il convient de répondre par la négative à cette question.
Les thèses favorables à une réponse affirmative à ladite question insistent sur le fait qu'il serait et aurait été pendant de nombreuses années légal de produire et de commercialiser en Belgique du genièvre ayant une teneur en alcool de 30 % sous la dénomination « jenever ». Le Jenever aurait été effectivement produit en Belgique pendant des siècles. En conséquence, l'arrêt de la Cour dans l'affaire 120/78, Rewe/Bundesmonopolverwaltung für Branntwein («Cassis de Dijon»), Rec. 1979, p. 649, serait pertinent. En outre, aucun État membre ne saurait avoir un monopole sur la qualification générique d'un produit (affaire 193/80, Commission/Italie, Rec. 1981, p. 3019). La protection des intérêts des consommateurs serait suffisamment assurée au regard du droit communautaire par les mentions figurant sur l'étiquette du produit concerné. En ce qui concerne la loyauté des transactions commerciales, il serait soutenu que le fait que le droit d'accise et la TVA, perçus aux Pays-Bas, affectent le prix des produits, n'équivaut pas à une concurrence déloyale, mais fait seulement partie des conditions objectives de marché dans lesquelles les biens sont vendus. La concurrence déloyale ne pourrait procéder que du comportement des importateurs ou des distributeurs.
Ceux qui plaident en faveur d'une réponse négative à la question posée invoquent la nécessité de protéger le consommateur. L'étiquetage des bouteilles ne serait pas de nature à garantir la protection des consommateurs dans les restaurants et les bars. Le fait d'admettre le genièvre ayant une teneur en alcool de 30 % sur le marché néerlandais détruirait le fondement de la politique néerlandaise en matière de qualité et porterait atteinte à la réputation du genièvre néerlandais qui a eu pendant des siècles une teneur en alcool de 35 %. En ce qui concerne les exigences imperatives relatives à la loyauté des transactions commerciales, il aurait été affirmé que le genièvre belge et le genièvre hollandais sont interchangeables. Le fait que le genièvre belge puisse avoir une teneur en alcool moins élevée lui donnerait un avantage sur le plan de la concurrence en ce sens qu'outre son prix de fabrication moins élevé, il serait aussi frappé d'un droit d'accise et d'une TVA moins élevés. Le seul moyen d'assurer la loyauté des transactions commerciales consisterait à interdire l'usage des dénominations, comme le prévoit le règlement.
Il faut noter que la Communauté n'a pas encore arrêté de réglementation commune en ce qui concerne la production et la commercialisation du genièvre. Une proposition de règlement du Conseil établissant les règles générales relatives à la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses et des vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques, a été présentée au Conseil par la Commission le 22 juin 1982 (JO 1982, C 189, p. 7), mais n'a pas encore été adoptée jusqu'à présent par le Conseil. En l'absence d'une réglementation commune, il appartient aux États membres de régler, chacun sur son territoire, tout ce qui concerne la production et la commercialisation du genièvre (attendu 8 de l'arrêt Cassis de Dijon). Toutefois, cette réglementation nationale doit être conforme aux dispositions du traité.
Contrairement à la législation allemande dans l'affaire Cassis de Dijon, la réglementation dont il s'agit en l'espèce n'interdit pas de manière absolue les importations. Elle interdit seulement l'usage de certaines dénominations pour le genièvre ayant une teneur en alcool inférieure à celle qui est prescrite. Toutefois, cette interdiction constitue une restriction effective ou potentielle, directe ou indirecte, aux importations qui, si elle ne peut pas être justifiée, constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative au sens de l'article 30 du traité CEE.
Aucun argument n'est tiré, ni ne peut, à notre avis, eu égard aux informations dont dispose la Cour, être tiré de l'article 36 du traité.
Il faut dès lors se demander si cet obstacle à la libre circulation des marchandises « résultant de disparités des législations nationales relatives à la commercialisation des produits en cause » doit être accepté dans la mesure où il est nécessaire « pour satisfaire à des exigences imperatives tenant, notamment, à ... la loyauté des transactions commerciales et à la défense des consommateurs » (Cassis de Dijon, attendu 8). A cet égard, la question, apparemment litigieuse entre les parties, de savoir si le rapport entre les ventes de genièvre et l'ensemble du marché des boissons spiritueuses aux Pays-Bas est celui indiqué dans la supposition no 2 de la question, ne nous paraît pas pertinente.
A notre avis, il incombe à la juridiction nationale de déterminer à la lumière de l'ensemble des faits ce qui est nécessaire pour défendre le consommateur dans une quelconque affaire pendante devant ladite juridiction nationale, sous réserve de l'appréciation que la Cour porte sur la question de savoir quel élément peut, en droit, relever de cette justification.
Dans l'affaire 27/80, Procédure pénale contre Anton Adriaan Fietje, Rec. 1980, p. 3839, la Cour a dit pour droit que« l'extension, par un État membre, d'une disposition, prohibant la vente de boissons alcooliques déterminées sous une dénomination autre que celle prescrite par la législation nationale, aux boissons importées d'autres États membres de manière à rendre nécessaire une modification de l'étiquette sous laquelle la boisson importée est légalement commercialisée dans l'État membre exportateur, est à considérer comme mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, interdite par l'article 30 du traité, dans la mesure où les indications portées sur l'étiquette originaire ont, pour les consommateurs, en ce qui concerne la nature du produit en cause, un contenu informatif équivalant à celui de la dénomination légalement prescrite ».
Dans la présente affaire, il est évident que le genièvre titrant 30 % peut être légalement commercialisé en Belgique et exporté de ce pays sous la dénomination de jenever et peut même être fabriqué aux Pays-Bas en vue de l'exportation. Selon nous, les termes de la question préjudicielle indiquent que le Gerechtshof était convaincu que l'étiquette mentionnait clairement l'origine et la teneur en alcool du produit. L'étiquette et le prix moins élevé ont fait qu'il était improbable qu'un consommateur soit induit en erreur. Considérant dans leur ensemble les affirmations contenues dans l'ordonnance de renvoi, le Gerechtshof nous paraît avoir rejeté l'allégation selon laquelle la protection du consommateur justifiait la restriction aux importations du genièvre belge en tant que jenever ayant une teneur en alcool de 30 %.
A notre avis, le Gerechtshof était fondé à conclure en ce sens. Sur la base des faits exposés par la juridiction nationale, nous aboutirions à la même conclusion si la question était posée à la Cour. Généralement, un étiquetage adéquat doit être considéré comme une protection suffisante du consommateur lorsque des produits légalement commercialisés et exportés d'un État membre sont importés dans un autre État membre. Il peut y avoir des cas exceptionnels où des facteurs locaux spécifiques font que même un étiquetage clair constitue une protection inadéquate du consommateur. Nous ne relevons l'existence d'aucun de ces facteurs dans la présente affaire.
A notre avis, l'arrêt rendu dans l'affaire 58/80, Dansk Supermarked/Imerco, Rec. 1981, p. 181 (dans lequel la Cour a admis que la commercialisation de marchandises peut être interdite si les conditions dans lesquelles leur mise en vente est réalisée constituent une infraction aux usages commerciaux considérés comme réguliers et loyaux dans l'État membre d'importation pour autant que ces usages se rapportent à « la mise en vente en raison de circonstances distinctes de l'importation proprement dite ») ne restreint pas le principe selon lequel le consommateur et le commerçant peuvent être protégés par un étiquetage adéquat des produits importés.
Il est évident qu'il y a dans la Communauté une différence entre la teneur en alcool de certaines boissons spiritueuses telles que le genièvre, le rhum et le whisky. Aussi longtemps que le consommateur reçoit toutes les informations sur son achat, c'est à lui de décider de la teneur en alcool qu'il préfère. A notre avis, du genièvre ayant une teneur en alcool de 30 % entre manifestement dans la gamme des boissons que le consommateur moyen considère comme du genièvre. La question de savoir quelle serait la situation si un commerçant cherchait à vendre une boisson ayant une teneur en alcool de 15 % sous la dénomination « jenever » ou « gin » ne se pose pas en l'espèce et ne doit pas être prise en considération. Le refus des consommateurs d'accepter un tel produit aura peut-être pour effet que cette question ne se posera jamais.
Dans la présente affaire, qui n'a à cet égard rien d'exceptionnel, ce qui est invoqué comme étant nécessaire à la défense du consommateur est, dans une certaine mesure, aussi invoqué comme nécessaire pour réaliser la loyauté des transactions commerciales. Si l'acheteur achète du jenever belge, pensant qu'il s'agit de jenever néerlandais, le fabricant du jenever néerlandais subirait un préjudice. On prétend qu'il perd les avantages de la réputation que son produit traditionnel a acquise au fil des ans. La seule manière de protéger son commerce consisterait à interdire l'usage de la dénomination du produit. La réponse est la même. Si l'étiquetage constitue une protection adéquate pour le consommateur, rien ne saurait justifier l'interdiction de l'usage de la dénomination (qui est légalement utilisée dans l'État exportateur) dans l'État importateur afin de protéger le commerçant vis-à-vis des produits concurrents.
Comme la Cour l'a affirmé dans l'affaire 16/83, Procédure pénale contre Karl Prantl (Rec. 1984, p. 1328, points 26 à 30 des motifs), un État membre ne peut pas ériger ses usages traditionnels concernant la fabrication d'un certain produit comme obstacle à l'importation de produits similaires d'autres États membres, lorsque ces produits ont aussi été fabriqués en conformité avec les usages loyalement et traditionnellement pratiqués dans l'État membre exportateur.
Il a été soutenu également que la vente du produit belge enfreignait le principe de loyauté des transactions commerciales en ce que ce produit est moins cher non seulement en raison de sa teneur en alcool moins élevée, mais aussi parce qu'il est grevé de droits ou de taxes ad valorem moins élevés et devient de ce fait relativement encore moins cher. Il a été soutenu qu'il en résultait un désavantage au niveau du prix pour le produit néerlandais, ce qui justifiait l'interdiction d'utiliser la dénomination prescrite en ce qui concerne le produit belge.
Cet argument nous paraît inacceptable. La Cour a clairement affirmé à de nombreuses reprises que les exceptions énumérées à l'article 36 du traité « visent des hypothèses de nature non économique» (affaire 95/81, Commission/Italie, Rec. 1982, p. 2187; par exemple aussi l'affaire 7/61, Commission/Italie, Rec. 1961, p. 633). Selon nous, les exigences imperatives justifiant les obstacles au commerce intracommunautaire dont il est question dans l'arrêt Cassis de Dijon (attendu 8) doivent pareillement être de « nature non économique ». Si un Etat membre pouvait imposer des restrictions aux importations (soit par une interdiction totale, soit en imposant l'utilisation de dénominations différentes) sous le prétexte que les produits importés sont moins chers ou grevés d'un taux moins élevé d'une taxe ad valorem, la concurrence et le principe de libre circulation des marchandises perdraient toute efficacité. De tels arguments sont de nature tout à fait économique. Le simple fait que des biens importés soient moins chers ou soient frappés pour cette raison d'un montant moins élevé de taxe ad valorem ne saurait constituer un acte commercial irrégulier ou déloyal (au sens de l'arrêt Dansk Supermarked) ni justifier des restrictions ou interdictions aux importations au nom de la loyauté des transactions commerciales au sens de l'arrêt Cassis de Dijon.
Nous estimons que les normes en matière de loyauté des transactions commerciales s'appliquent à des mesures du genre de celles formulées par la Commission, bien qu'elles ne soient pas nécessairement limitées à celles-ci, à savoir la création d'une confusion, le dénigrement des concurrents, la publicité mensongère, la violation de secrets ou la corruption des employés. Il n'est question d'aucun de ces éléments dans la présente affaire.
En conséquence, nous estimons qu'il y a lieu de répondre dans les termes suivants à la question déférée par le Gerechtshof d'Arnhem:
L'extension de l'interdiction, existant dans un État membre, d'utiliser certaines appellations pour une boisson spiritueuse ayant une teneur en alcool inférieure à un certain taux, aux importations de cette boisson ayant une teneur en alcool inférieure à ce taux et qui sont légalement produites et commercialisées sous la même appellation dans un autre État membre, constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, contraire à l'article 30 du traité CEE.
Il incombe à la juridiction nationale de statuer sur les frais de Miro. Les frais de la Belgique, de la République fédérale d'Allemagne, de l'Italie, des Pays-Bas et de la Commission ne sont pas récupérables.
( *1 ) Traduit de l'anglais.
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