CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. G. FEDERICO MANCINI
présentées le 4 juillet 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Les questions que le Finanzgericht de Hesse soumet à votre examen par ordonnance du 6 juin 1984 et en vertu de l'article 177 du traité CEE concernent l'interprétation de certaines dispositions du règlement (CEE) no 1608/74 de la Commission, du 26 juin 1974, relatif à des « dispositions particulières en matière de montants compensatoires monétaires »QO L 170, p. 38). Nous rappelons que ces mesures ont été introduites pour garantir le bon fonctionnement de la politique agricole commune à un moment où les variations fréquentes auxquelles certaines monnaies européennes étaient soumises faisaient obstacle aux échanges des produits agricoles. Ainsi qu'il résulte du troisième considérant, le but principal du règlement était d'introduire dans la réglementation communautaire « une certaine souplesse » en attribuant aux États membres la faculté d'appliquer une clause d'équité qui permettait « d'examiner individuellement chaque cas eu égard au préjudice subi » par l'opérateur commercial.
L'article 1er détermine le contenu de la clause: en cas d'augmentations des montants compensatoires monétaires dues à une modification du taux central de la monnaie d'un État membre, ce dernier est autorisé « à ne pas percevoir, à titre gracieux et dans les conditions ci-après, le montant ... ou la partie de ce montant correspondant à la majoration ». Selon l'article 2, paragraphe 2, la clause ne s'applique que « sur demande de l'intéressé et si celui-ci apporte la preuve lors du dépôt de la demande:
a)
que la perception du montant ... instauré ou majoré n'est pas nécessaire, dans le cas d'espèce, pour compenser l'incidence de la mesure monétaire ... sur le prix du produit;
b)
que la perception conduirait pour lui à une charge supplémentaire excessive qu'il n'a pu éviter même en faisant preuve de toute la diligence nécessaire et normale ».
Enfin, l'article 6 du règlement établit que lesdites dispositions sont applicables aux importations ou exportations effectuées à partir du 4 juin 1973.
2.
Cela dit, venons-en aux faits de l'affaire principale. La modification apportée le 29 juin 1973 au taux central du mark allemand a entraîné une augmentation des montants compensatoires monétaires. Par communication du 3 juillet 1974, le gouvernement de Bonn a décidé d'appliquer les dispositions prévues par le règlement (CEE) no 1608/74 et, à cette fin, il a fixé un délai pour la présentation des demandes. Une demande a été déposée par l'entreprise Söhnlein Rheingold. Celle-ci a déclaré que, sur la base de contrats conclus entre le mois de novembre 1972 et le mois de mars 1973, elle avait importé au cours de la période juilletoctobre 1973 une quantité considérable de vin de table produit en France et en Italie; elle a donc soutenu que l'augmentation des montants compensatoires monétaires provoquée par la mesure monétaire nationale lui avait imposé une charge supérieure et elle en a demandé la compensation en équité, puisque les conditions prévues par le règlement communautaire étaient remplies.
Le bureau principal des douanes de Wiesbaden a rejeté la demande; En revendiquant le pouvoir d'apprécier discrétionnairement si les conditions auxquelles sont subordonnées les mesures d'équité sont remplies, il a affirmé que la Rheingold ne s'était pas efforcée d'éviter la charge dont elle demandait la compensation avec « toute la diligence nécessaire et normale ». Contre cette décision, confirmée par l'Oberfinanzdirektion de Francfort, l'entreprise a intenté un recours devant le Finanzgericht de Hesse; de son côté, l'administration défenderesse a confirmé les raisons déjà exposées lors de la réclamation et elle a ajouté que la mesure d'équité ne pouvait pas être accordée pour la raison également que les contrats d'importation avaient été conclus par la Rheingold avant le 3 juin 1973 et n'étaient donc pas soumis ratione temporis à la réglementation communautaire.
C'est précisément au sujet des arguments avancés par le bureau principal des douanes que le juge allemand a estimé utile de vous soumettre les questions suivantes :
1)
Le règlement (CEE) no 1608/74 doit-il être interprété en ce sens que la dispense ou la restitution, pour des motifs d'équité, de montants compensatoires perçus à l'importation, n'entre en ligne de compte que dans les cas où les contrats qui sont à l'origine de l'importation ont été conclus après le 3 juin 1973?
2)
Le même règlement doit-il être interprété en ce sens que la réunion des conditions exigées donne droit à la dispense ou à la restitution de montants compensatoires monétaires; ou bien les États membres disposent-ils du pouvoir de décider, non seulement de l'application du règlement, mais aussi, dans chaque cas, de la dispense ou de la restitution?
3.
Le problème posé par la première question est simple. Comme nous l'avons déjà dit, l'article 6 du règlement (CEE) no 1608/74 anticipe l'applicabilité des mesures d'équité au 4 juin 1973. La raison de ce délai réside dans le fait que c'est à cette date que le règlement (CEE) no 1463/73 de la Commission, du 30 mai 1973, portant modalités d'application des montants compensatoires monétaires (JO L 146, p. 1) est entré en vigueur. En effet, cette source a modifié de manière incisive le régime des importations; mais, jusqu'à l'adoption de notre règlement, elle n'a pas été suivie de règles visant à alléger la situation des opérateurs qui avaient subi un préjudice en raison de mesures monétaires nationales.
D'où l'effet rétroactif du règlement (CEE) no 1608/74. On notera, toutefois, que le délai dont dépend l'application de ce dernier est rapporté explicitement aux « importations et exportations ». Or, comme l'observe la -Commission, les importations et les exportations effectuées le 4 juin 1973 ou dans les jours qui ont immédiatement suivi présupposent nécessairement des contrats conclus avant cette date. La réponse que vous demande le juge a quo ne peut donc être que négative.
4.
En ce qui concerne la seconde question, nous rappelons que, selon votre jurisprudence établie, le règlement (CEE) no 1608/74 « a attribué aux États membres une marge d'appréciation qui leur permet de juger de l'application à chaque cas d'espèce de la clause d'équité, y compris des circonstances de nature à justifier l'octroi ou le refus de l'exonération » des montants compensatoires (voir en particulier les arrêts du 2 mars 1978, affaires jointes 12, 18 et 21/77, Debayser/Commission, Rec. 1978, p. 553; du 10 mai 1978, affaire 132/77, Société pour l'exportation des sucres/Commission, Rec. 1978, p. 1061).
La raison du principe ainsi établi est évidente. Inspirée comme elle l'est de considérations d'équité, l'exonération totale ou partielle du montant ne peut pas être décidée sur la base de présomptions abstraites ou préconstituées, mais seulement à la lumière des éléments qui caractérisent la situation concrète du demandeur et en considération du dommage qu'il a effectivement subi. Comme chacun sait, l'équité est par définition la justice du cas particulier. C'est précisément pour réaliser cette justice que le législateur communautaire a estimé opportun d'attribuer aux États membres l'application de la clause qui prévoit le bénéfice. En effet, seules les autorités nationales sont « à mêmes de juger des circonstances et de vérifier la matérialité des faits » (voir considérant 5).
La Rheingold n'est pas d'accord. A son avis, la clause ne peut pas ne pas être appliquée uniformément dans tous les États membres et cela implique que l'octroi de la mesure d'équité ait un caractère automatique. Toutefois, outre les remarques que nous avons déjà faites, le troisième considérant du règlement milite contre cette thèse: selon ce texte, le législateur, loin de garantir aux opérateurs une protection de nature générale et donc un droit, s'est limité à introduire dans la réglementation communautaire une « certaine souplesse ». Or, seule une procédure permettant aux autorités nationales d'apprécier si les conditions dont dépend l'octroi du bénéfice et spécialement le degré de diligence avec lequel l'opérateur a cherché à éviter ou à réduire la charge excessive dont il se plaint sont remplies, peut être « souple ».
5.
Sur la base des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles qui lui ont été adressées par le Finanzgericht de Hesse par ordonnance du 6 juin 1984:
1)
le règlement (CEE) no 1608/74 de la Commission du 26 juin 1974 doit être interprété en ce sens que l'exemption ou la restitution, pour des motifs d'équité, des montants compensatoires monétaires perçus lors de l'importation peut être ordonnée même si les contrats sur la base desquels l'importation a été effectuée ont été conclus ayant le 4 juin 1973;
2)
en vertu du règlement cité, les États membres disposent d'un pouvoir discrétionnaire non seulement pour l'application de la clause d'équité, mais également quant à la décision d'accorder l'exonération ou la restitution des montants compensatoires monétaires, sur la base des circonstances de chaque cas concret.
( *1 ) Traduit de l'italien.
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