CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 4 juillet 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A.
Les deux affaires dans lesquelles nous concluons aujourd'hui ont pour objet l'interprétation de la position 99.05 du tarif douanier commun, applicable aux « collections et spécimens pour collections de zoologie et de botanique, de minéralogie et d'anatomie; objets pour collections présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique et numismatique ».
Bien que les deux affaires n'aient pas été formellement jointes par la Cour, elles ont été débattues au cours d'une seule et même audience. C'est pourquoi nous traiterons les deux affaires ensemble dans nos conclusions.
1.
Les faits qui sont à l'origine de la procédure au principal dans l'affaire 200/84 (Erika Daiber/Hauptzollamt Reutlingen) sont les suivants:
La demanderesse a importé en mai 1980 des États-Unis en République fédérale d'Allemagne un véhicule de tourisme d'occasion de marque Daimler-Benz, type 300 SL-Coupé, année de construction 1955. Elle a sollicité la mise en libre pratique du véhicule comme objet pour collections présentant un intérêt historique, relevant de la position 99.05 tarif douanier commun (TDC). Le bureau des douanes a fait droit à cette demande et a classé le véhicule importé à la position 99.05 du TDC.
Ultérieurement, par suite d'un changement de doctrine administrative, le bureau des douanes n'a plus considéré le véhicule importé comme un objet pour collections présentant un intérêt historique, mais comme une voiture automobile pour le transport des personnes au sens de la sousposition 87.02 A I b) du TDC. Selon lui, les véhicules automobiles fabriqués en série depuis 1950 (sans égard au nombre d'exemplaires fabriqués, qui peut être faible, ni aux modifications de leurs caractéristiques techniques) ne présentent pas, en principe, d'intérêt « historique » au sens de la position 99.05 du TDC en raison de leur fabrication récente. Toujours selon le bureau des douanes, il est sans importance que de telles voitures soient acquises et exposées par des musées spécialisés comme pièces représentatives du progrès technique de la construction automobile. Par une décision modificative en date du 4 novembre 1981, le bureau des douanes a donc modifié sa décision initiale du 14 mai 1980 et réclamé à la demanderesse les droits de douane au taux de 10,9 % sur une valeur en douane de 65000 DM, soit 6388,60 DM. La réclamation formée à l'encontre de cette décision modificative a été rejetée comme mal fondée par une décision en date du 27 octobre 1982.
Suivant ordonnance du 25 juillet 1984, le Finanzgericht du Bade-Wurtemberg — chambres siégeant à Fribourg — saisi d'un recours à l'encontre de cette décision statuant sur réclamation, a invité la Cour de justice des Communautés européennes à statuer à titre préjudiciel sur les deux questions suivantes:
« Comment convient-il d'interpréter les notions ‘Objets pour collections’ et ‘présentant un intérêt historique, ... ethnographique ...’ au sens de la position 99.05 du tarif douanier commun:
1)
Un objet n'est-il un ‘objet pour collections’ que lorsqu'il est particulièrement rare, autrement dit lorsqu'il constitue une curiosité, ou bien suffit-il que l'objet ait vocation à être admis au sein d'une collection ordonnée selon des principes scientifiques et notamment d'un musée public (pièce de musée)?
2)
Un objet de collection original ne présente-t-il ‘un intérêt historique’ ou ‘ethnographique’ que lorsqu'il illustre une période de l'histoire générale de l'évolution d'un ou plusieurs peuples et qu'il a, à ce titre, valeur d'exemple ou suffit-il qu'il soit simplement de nature à contribuer à la genèse de l'Histoire dans l'un de ses domaines spécifiques (par exemple, celui de la construction automobile)?»
Il apparaît, à la lecture de la demande de décision préjudicielle, que le tribunal de renvoi est enclin à classer le véhicule importé à la position 99.05 du tarif douanier commun. Le tribunal n'a cependant pas estimé pouvoir apporter une réponse certaine à la question préjudicielle. Il constate l'absence d'explications communautaires sur le chapitre 99 du TDC et rappelle que les notes explicatives arrêtées par le conseil de coopération douanière ne contiennent, à propos des objets de collection et d'antiquité (sans distinction) que l'indication selon laquelle ceux-ci sont souvent constitués « par des exemplaires uniques » et indiquent que les objets pour collections ont « souvent » une valeur intrinsèque assez réduite, mais qu'ils tirent en fait leur intérêt de leur rareté, de leur groupement ou de leur présentation. Le tribunal de renvoi rappelle ensuite les instructions nationales allemandes, selon lesquelles ne constituent des objets pour collections au sens de la position 99.05 du tarif douanier commun que les « curiosités », « exemplaires uniques », pièces « de valeur exemplaire reconnue » et selon lesquelles les objets qui sont de simples pièces de musée n'en font donc pas partie. Toutefois, selon le tribunal de renvoi, ces instructions administratives nationales ne sauraient restreindre le champ d'application de la position 99.05 du tarif douanier commun, dans l'hypothèse où ce champ d'application serait plus large.
A propos de sa seconde question préjudicielle, le Finanzgericht du Bade-Wurtemberg renvoie également aux notes explicatives arrêtées par le conseil de coopération douanière, selon lesquelles les spécimens pour collections présentant un intérêt historique ou ethnographique relevant de la position 99.05 du TDC peuvent comprendre les objets suivants: «les objets permettant l'étude de toutes les manifestations matérielles de l'activité humaine, ainsi que des mœurs, des coutumes, des caractères particuliers des populations actuelles ou passées; parmi ces objets, ont peut citer les momies, les sarcophages, les armes, les objets du culte, les articles d'habillement, etc., les objets provenant de populations primitives et les objets ayant appartenu à des hommes célèbres ». Selon le tribunal de renvoi, les notes explicatives laissent ainsi ouverte la possibilité d'attribuer un intérêt historique également à des objets qui n'intéressent que certains domaines spécifiques de l'Histoire, par exemple, celui de la construction automobile.
2.
Dans la procédure au principal de l'affaire 252/84 (Collector Guns GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Koblenz), la demanderesse a sollicité le dédouanement de pistolets et d'étuis de pistolets importés des États-Unis, et ce également comme objets pour collections présentant un intérêt historique, relevant de la position 99.05 du tarif douanier commun. Le bureau des douanes, qui n'a cependant pas considéré ces anieles comme des objets pour collections, les a. classés, selon le cas, en tant qu'armes ou en tant qu'ouvrages en cuir relevant respectivement des positions 93.02 ou 42.02 du tarif douanier commun et a perçu 441,30 DM au titre des droits de douane.
Suivant ordonnance du 10 octobre 1984, le Finanzgericht de Rhénanie-Palatinat, saisi de cette affaire après une procédure de réclamation infructueuse, a invité la Cour à statuer à titre préjudiciel sur la question suivante :
« Quelles caractéristiques minimales un objet [en l'espèce des pistolets et étuis de pistolets] doit-il présenter pour pouvoir être classé comme ‘objet pour collections présentant un intérêt historique’ relevant de la position 99.05 du tarif douanier commun? »
Le Finanzgericht s'est également référé aux notes explicatives déjà citées arrêtées par le conseil de coopération douanière; il considère cependant celles-ci comme trop incertaines pour permettre de statuer sur ce cas concret. Selon lui, les notes explicatives ne donnent donc pas d'indications suffisantes sur les conditions minimales qui doivent être remplies pour qu'un article puisse être classé en tant qu'objet pour collections présentant un intérêt historique et laissent sans réponse le point de savoir si les objets qui sont de simples pièces de musée sont exclus du champ d'application de la position 99.05 du tarif douanier commun.
3.
a)
A l'instar du Finanzgericht du Bade-Wurtemberg dans sa demande de décision à titre préjudiciel, la demanderesse dans l'affaire 200/84 analyse séparément les deux notions: « objets pour collections » et « présentant un intérêt historique ».
Selon elle, sont des objets pour collections tous les objets que l'on ne peut se procurer à volonté, que l'on ne peut reproduire à volonté. Elle estime qu'il s'agit d'objets qui ne sont pas employés, consommés ou utilisés conformément à leur destination fonctionnelle, mais d'objets qui sont destinés, de manière durable, à être intégrés et exposés dans une collection d'objets semblables ou similaires. Aussi bien, les objets pour collections ont-ils toujours, selon elle, une valeur plus grande que les objets correspondants qui ne sont pas destinés à être intégrés dans une collection. Elle estime que ce n'est pas la rareté particulière, la qualité de curiosité, qui peut faire d'un objet un objet pour collections, le seul critère à retenir étant la rareté relative qui fait d'un objet un objet pour collections en raison de la demande excédentaire qu'il suscite et qui lui confère ainsi une valeur dépassant celle de ses caractéristiques matérielles. Aux yeux de la demanderesse, cette acception de l'expression « objet pour collections » implique qu'il s'agit d'une pièce de musée.
Toujours selon la demanderesse, la notion « présentant un intérêt historique » doit être interprétée en ce sens qu'il faut rechercher si l'objet est de nature à contribuer à la genèse de l'Histoire dans l'un de ses domaines spécifiques, comme celui de la construction automobile. Il n'est pas nécessaire, selon elle, que cet objet illustre une période de l'histoire générale de l'évolution d'un ou plusieurs peuples. Elle considère que la diversité des manifestations de l'activité humaine ne permet pas de mesurer la valeur historique d'un objet en fonction de son importance pour l'évolution générale de l'humanité, en d'autres termes pour l'Histoire générale, une pareille restriction ramenant la notion d'histoire à une signification que personne ne songerait plus à lui donner.
La demanderesse expose, en outre, les raisons pour lesquelles elle considère que l'automobile importée par elle constitue un « archétype technique ». Nous ne rappellerons pas le contenu exact de ces explications certes fort intéressantes, la Cour étant simplement chargée, dans le cadre de cette procédure, d'interpréter la position 99.05 du tarif douanier commun. Déterminer si l'automobile importée relève de cette position revient déjà à appliquer l'interprétation considérée comme exacte de la position 99.05 du tarif douanier commun; cette application concrète relève de la compétence du tribunal de renvoi.
En conclusion, la demanderesse, dans l'affaire 200/84, propose de répondre ainsi qu'il suit au Finanzgericht du Bade-Wurtemberg :
«1)
La notion d'objet pour collections n'est pas liée au point de savoir si l'objet est particulièrement rare, autrement dit s'il constitue une curiosité, mais résulte du fait qu'il n'est pas employé, consommé ou utilisé conformément à sa destination fonctionnelle, mais qu'il est destiné, de manière durable, à être intégré et exposé, en tant qu'objet pour collections, dans une collection d'objets semblables ou similaires, autrement dit qu'il a vocation a être admis au sein d'une collection ordonnée selon des principes scientifiques et notamment d'un musée public.
2)
Un objet pour collections présente un intérêt historique ou ethnographique s'il est de nature à contribuer à la genèse de l'Histoire dans l'un de ses domaines spécifiques, par exemple, celui de la construction automobile; il n'est pas nécessaire que l'objet illustre une période de l'histoire générale de l'évolution d'un ou plusieurs peuples et qu'il ait à ce titre valeur d'exemple. Le fait qu'un objet de caractère technique soit fabriqué en série et le nombre d'exemplaires qui en existent encore actuellement sont sans importance à cet égard; il convient uniquement de s'attacher à son intérêt technico-historique. »
b)
De l'avis de la demanderesse dans l'affaire 252/84, la firme Collector Guns GmbH & Co. KG, la notion d'« Histoire » ne se limite pas à l'histoire des guerres et des rapports de force. Selon elle, l'Histoire comme on la comprend aujourd'hui englobe tout ce qui fait partie de l'étude de toutes les manifestations de l'activité humaine. Elle considère qu'en particulier les branches de l'Histoire telles que l'histoire des civilisations, l'histoire industrielle, l'histoire de l'évolution des techniques de fabrication et en général l'histoire de la technique relèvent de la notion d'Histoire. La demanderesse estime que l'interprétation consistant à ne considérer comme des objets pour collections présentant un intérêt historique que les objets ayant un rapport direct avec un événement historique déterminé ou avec un personnage historique déterminé, est trop restrictive.
En conclusion, la demanderesse dans l'affaire 252/84 propose de répondre ainsi qu'il suit au Finanzgericht de Rhénanie-Palatinat:
« Doivent être considérés comme des objets pour collections présentant un intérêt historique au sens de la position 99.05, les pistolets et étuis de pistolets remplissant les conditions suivantes:
1)
ils ne doivent plus être fabriqués en série;
2)
il doit s'agir de pièces originales qui ont été fabriquées à l'époque considérée, et non pas de copies;
3)
ils ne doivent plus exister qu'en nombre limité et on ne doit les trouver que dans le commerce spécialisé, moyennant d'importantes difficultés, le prix à payer devant en règle générale dépasser sensiblement la valeur correspondant aux éléments qui les composent et à leur fonction;
4)
ils doivent être de nature à refléter des évolutions dans les domaines historique, socioculturel, industriel et dans ceux de la technique et de la technique de fabrication, au sens le plus large, et à transmettre les connaissances y relatives;
5)
sont enfin comprises dans cette catégorie — même si elles ne répondent pas aux critères nos 1 à 4 — les pièces uniques ayant un rapport direct avec un événement historique déterminé ou un personnage historique déterminé. »
c)
La Commission est tout d'abord d'avis, dans l'affaire 200/84, que tous les raisonnements relatifs à l'interprétation de la position 99.05 du tarif douanier commun, doivent partir du principe que tout objet dont on peut solliciter la reconnaissance en tant qu'objet pour collections présentant un intérêt historique, relève « en soi », compte tenu de ses propriétés matérielles, concrètes ou fonctionnelles, d'une autre position correspondant à une utilisation « normale », « régulière » ou « générale ». La Commission estime que pour des raisons liées à l'économie et à la clarté du régime des droits de douane, un classement dans la position 99.05 du tarif douanier commun ne pourrait dès lors être envisagé que lorsque l'objet en question est importé et utilisé non pas en tant que l'objet matériel, concret ou fonctionnel qu'il est en réalité, mais bien en tant qu'objet pour collections. Tel est le cas, selon la Commission, Iorque ledit objet n'est pas employé, consommé ou utilisé conformément à sa destination fonctionnelle, mais destiné, de manière durable, à être intégré et exposé, en tant qu'objet pour collections, dans une collection d'objets semblables ou similaires. Quant à la question de savoir quelles sont les propriétés qui distinguent un objet pour collections d'un objet analogue mais classé dans une autre position conformément à l'emploi, à la consommation ou à l'utilisation qui en est fait, la Commission considère qu'il n'est pas possible d'y répondre de façon globale. Selon elle, si des critères objectifs, tels que l'âge, la rareté ou l'origine de l'objet, peuvent certes fournir des indices importants quant à sa valeur éventuelle d'objet pour collections, les seuls éléments déterminants à cet égard sont en fin de compte d'ordre subjectif: seule la qualité qui rend un objet digne d'être collectionné fait, selon la Commission, que cet objet constitue ou peut constituer un objet pour collections; or, la Commission estime que cette qualité est déterminée exclusivement par l'intérêt du ou des collectionneur(s).
La Commission soutient que, parmi les multiples intérêts qui peuvent justifier une collection, la position 99.05 du tarif douanier commun ne retient que ceux que présentent les spécimens pour collections de zoologie et de botanique, de minéralogie ou d'anatomie, ainsi que les objets pour collections présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique et numismatique. Ainsi, les objets pour collections relevant des domaines de la technique, de la physique et de la chimie ne bénéficient pas en tant que tels, selon la Commission, d'un traitement privilégié; elle estime que ceux-ci ne peuvent donc être admis en franchise douanière que s'ils présentent un intérêt historique ou s'ils peuvent être assimilés à des objets d'antiquité au sens de la position 99.06 du tarif douanier commun.
La Commission cite ensuite quelques catégories d'objets pouvant être mentionnés comme exemples d'objets présentant un intérêt historique. En premier lieu, elle mentionne les objets dans lesquels l'Histoire s'est incarnée, comme des documents présentant une importance historique, des comptes rendus et autres lettres. En second lieu, elle cite les objets se rapportant à des personnages historiques, comme des objets qu'ils ont personnellement utilisés, auxquels ils se sont personnellement intéressés ou des objets marquants leur ayant appartenu. En troisième lieu, elle mentionne les objets qui, avec le recul, peuvent être considérés comme constituant par excellence des témoignages de certaines phases de l'évolution historique et surtout de l'évolution socioculturelle, de certains courants et de certaines conceptions.
Les objets à caractère technique, comme les automobiles, peuvent, selon la Commission, relever de la troisième catégorie lorsque l'intérêt technico-historique qui, dans certaines circonstances, peut leur être reconnu très tôt, s'est mué, avec le temps et le recul, en un intérêt historique plus général, et notamment socioculturel. La Commission estime cependant que les produits de la technique qui ont été fabriqués en série, ne peuvent pas acquérir d'intérêt historique aussi longtemps qu'il en existe encore un certain nombre d'exemplaires.
Pour ces raisons, la Commission propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles du Finanzgericht du Bade-Wurtemberg :
«1)
La rareté d'un objet ou sa vocation à être admis au sein d'une collection ordonnée selon des principes scientifiques (pièce de musée) peuvent assurément constituer des indices sérieux suggérant que l'objet en question est un objet pour collections présentant un intérêt historique ou ethnographique au sens de la position 99.05 du tarif douanier commun; de tels indices ne suffisent cependant pas nécessairement pour conférer, en toute hypothèse, à un objet donné la qualité d'objet de collection. La réponse à la question de savoir si un produit constitue un objet de collection présentant un intérêt historique ou ethnographique dépend plutôt de la mesure dans laquelle le public attribue audit objet une importance historique ou ethnographique qui confère à cet objet une certaine valeur historique ou ethnographique.
2)
Un produit de la technique, fabriqué en série, tel qu'une automobile, ne peut dès lors être considéré comme un objet pour collections présentant un intérêt historique au sens de la position 99.05 du tarif douanier commun que lorsque l'intérêt qu'il suscite du point de vue de l'histoire de la technique se transforme en un intérêt purement historique. Un objet à caractère technique fabriqué en série ne peut donc aucunement être considéré comme un objet pour collections présentant un intérêt historique aussi longtemps que cet objet existe encore en plusieurs centaines d'exemplaires ou qu'il subsiste encore près d'un tiers de la série produite. »
d)
Dans l'affaire 252/84, la Commission estime qu'ainsi qu'il ressort de l'économie et du libellé du tarif douanier commun, les armes à feu portatives relèvent, compte tenu de leurs propriétés, de la position 93.02 (revolvers et pistolets), et cela indépendamment du point de savoir si le pistolet en question est encore utilisable ou non, et par qui et à quelle fin il a été importé dans le cas d'espèce. La Commission fait valoir que la position 99.05 du TDC ne peut être une position résiduelle pour les armes usagées ou les souvenirs personnels de tous types, mais que, pour y être classé, l'objet considéré doit répondre à des critères de qualification plus précis. Selon la Commission, si les importations correspondantes, du fait qu'elles s'effectuent par un négociant spécialisé, constituent une indication sur la qualité de l'arme en tant qu'objet pour collections, elles ne sauraient néanmoins être considérées comme suffisantes pour attribuer à l'objet spécifique la caractéristique individuelle permettant de le distinguer de tout autre objet semblable. Aux yeux de la Commission, cela vaut surtout pour la notion de « pièce de musée », autrement dit pour la vocation a être admis au sein d'une collection ordonnée selon des critères scientifiques et surtout d'un musée public. Ce qui compte, selon la Commission, pour le classement dans la position 99.05 du tarif douanier commun, c'est plutôt l'intérêt historique tout à fait spécifique d'un pistolet qui fait qu'il ne peut pas être échangé contre un autre exemplaire analogue. Elle évoque à cet égard les exemplaires liés étroitement à un événement, un personnage ou un lieu historique comme l'arme utilisée lors d'un attentat célèbre ou celle ayant appartenu à un personnage historique. Toujours selon la Commission, le fait que des pistolets fabriqués en grande série constituent des témoins typiques, mais anonymes et interchangeables, d'une certaine époque ou d'une certaine marque, n'est pas suffisant.
La Commission ajoute qu'il ressort au demeurant du règlement no 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières ( 1 ) que les musées publics peuvent recevoir en franchise des objets destinés à prendre place dans leurs collections. Une telle réglementation serait incompréhensible, aux yeux de la Commission, si le caractère de « pièce de musée », souligné par l'intention de l'importer exprimée par l'intéressé, impliquait déjà un classement dans la position 99.05 du TDC, en exemption des droits de douane.
La Commission propose en conséquence de répondre comme suit à la question posée par le Finanzgericht de Rhénanie-Palatinat:
« Des pistolets et étuis de pistolets ne constituent des ‘Objets pour collections présentant un intérêt historique’ au sens de la position 99.05 du TDC que lorsque l'exemplaire en question peut, sur la base de caractéristiques objectives, être rattaché à un événement ou un personnage historique déterminé, ce qui fait qu'il ne peut être remplacé par un autre exemplaire analogue. »
B.
A l'instar du Finanzgericht du Bade-Wurtemberg dans sa demande de décision à titre préjudiciel, nous examinerons tout d'abord, dans notre analyse, la notion d'« objet pour collections », avant de nous pencher sur l'expression « présentant un intérêt historique ou ethnographique ». Une fois que ces deux notions seront élucidées, il pourra être également répondu à la question préjudicielle du Finanzgericht de Rhénanie-Palatinat, c'est-à-dire à la question de savoir quelles caractéristiques minimales un objet doit présenter pour pouvoir être classé comme objet pour collections présentant un intérêt historique relevant de la position 99.05 du tarif douanier commun.
Il convient de constater, à titre liminaire, que nous nous trouvons, en ce qui concerne l'interprétation de la position 99.05 du tarif douanier commun, en terrain vierge, dans la mesure où il n'existe pas, à ce jour, de décisions de la Cour concernant cette position ni de fiches de classement communautaires, ni même d'explications communautaires relatives au tarif douanier.
La signification de cette position doit donc être recherchée à l'aide des principes généraux d'interprétation. A cet égard, une interprétation purement littérale ne nous paraît pas conduire à un résultat concluant, les différentes versions linguistiques de la position s'écartant quelque peu les unes des autres ( 2 ).
Le contenu de la position 99.05 du tarif douanier commun doit donc être interprété en fonction de l'esprit, du but et de l'économie du tarif douanier commun; les notes explicatives arrêtées par le conseil de coopération douanière constituent à cet égard un instrument d'interprétation privilégié, sans avoir toutefois de force obligatoire en droit ( 3 ).
1.
Nous nous pencherons tout d'abord sur l'interprétation de la notion d'« objet pour collections ». Le Finanzgericht du Bade-Wurtemberg souhaiterait voir préciser si un tel objet doit être particulièrement rare, autrement dit s'il doit constituer une curiosité, ou s'il est suffisant que l'objet ait vocation à être admis au sein d'une collection ordonnée selon des principes scientifiques (pièce de musée).
Il convient tout d'abord de se livrer à une comparaison entre les différentes versions linguistiques que vous trouverez en annexe aux présentes conclusions. Une traduction littérale permet de traduire la notion correspondante, contenue dans chacune des versions française, italienne et néerlandaise de cette position par l'expression « objets pour collections », celle contenue dans la version grecque par l'expression « objets de collections », celle enfin contenue dans chacune des versions anglaise et danoise par l'expression « objets pour collectionneurs ». Une comparaison de ces notions aboutit tout d'abord à la conclusion que l'on ne saurait impérativement exiger une destination déterminée de l'objet, à savoir son admission au sein d'une collection. Il doit donc suffire que l'objet ait vocation à être admis au sein d'une collection. Une pareille interprétation répond également aux nécessités de l'administration douanière, celle-ci devant être en mesure de classer les marchandises importées en fonction de leurs propriétés objectives, et non pas en fonction de la destination subjective qui leur est donnée par l'importateur et qui peut d'ailleurs, le cas échéant, se modifier avec le temps.
Pour répondre à la question de savoir si l'objet doit être particulièrement rare, s'il doit constituer une curiosité ou même une pièce unique, il convient de se référer aux notes explicatives arrêtées par le conseil de coopération douanière. Celles-ci énoncent ce qui suit à propos du chapitre 99 :
« La plupart des articles du présent chapitre sont souvent constitués par des exemplaires uniques — ou tout au moins très peu nombreux — d'oeuvres ou d'objets, de sorte que l'on peut difficilement se les procurer en tout temps.
Ils ne font pas, en règle générale, l'objet de transactions régulières ou font l'objet d'un commerce particulier [timbres-poste, objets d'antiquité, par exemple]. Ils ont souvent des valeurs élevées sans rapport avec la valeur propre des éléments qui les composent. »
Les notes explicatives arrêtées par le conseil de coopération douanière n'exigent donc pas une rareté absolue, mais seulement une rareté relative. Un examen des désignations de marchandises des positions 99.01 à 99.06 du tarif douanier commun en apporte d'ailleurs la confirmation. Même si les tableaux, peintures et dessins, relevant de la position 99.01 du TDC, et à la rigueur les productions originales de l'art statutaire et de la sculpture, relevant de la position 99.03 du TDC, semblent être des pièces uniques, tel ne sera plus impérativement le cas des gravures et lithographies originales relevant de la position 99.02 du TDC ni des objets d'antiquité relevant de la position 99.06 du TDC; en ce qui concerne les timbres-poste relevant de la position 99.04 du TDC, ils ne semblent pas non plus, à quelques exceptions près, présenter un caractère de rareté absolue. On ne peut donc déduire de l'économie d'ensemble du chapitre 99 du tarif douanier commun l'exigence d'une rareté absolue, de sorte que des objets qui, tout en existant encore en plusieurs exemplaires, ne se retrouvent plus en très grand nombre, peuvent parfaitement être classés dans ce chapitre du tarif douanier commun.
Toutefois, ce qui nous semble décisif pour qualifier un objet d'objet pour collections, c'est la circonstance qu'il ne s'agit pas d'un objet que l'on trouve couramment dans le commerce, mais d'un objet relevant d'un commerce spécialisé. On ne le propose pas en permanence dans le commerce, mais on ne le rencontre que de temps à autre sur le marché. C'est justement la disponibilité limitée de ces objets et une demande les concernant dépassant cette disponibilité qui expliquent également la valeur ou le prix élevé que l'on rencontre souvent et qui sont sans rapport avec la valeur propre des éléments qui les composent. C'est justement ce que montre aussi le prix qui a été payé pour l'automobile importée dans l'affaire 200/84. En règle générale, les véhicules d'occasion se traitent à un prix moins élevé que les véhicules neufs; spécialement, un véhicule d'occasion ayant déjà environ 30 ans d'âge devrait avoir un prix sensiblement moins élevé que le prix du même véhicule neuf. Mais lorsqu'un pareil objet est acquis à un prix constituant un multiple du prix de l'objet neuf, cela est un indice suggérant que la valeur de cet objet ne se calcule pas en fonction de sa destination fonctionnelle initiale, mais en fonction d'autres critères. Ces autres critères devraient être en règle générale les intérêts justifiant une collection.
Permettez-nous, en outre, de nous référer, mutatis mutandis, à nos explications dans les conclusions que nous avons présentées dans l'affaire 155/84 concernant le classement d'une œuvre d'art dans le tarif douanier ( 4 ). L'argumentation relative au prix de l'objet comparé à la valeur des éléments qui le composent, si elle n'a pas été à elle seule décisive, a néanmoins constitué également dans cette affaire l'un des aspects ayant milité en faveur de l'application du chapitre 99 du TDC. La Cour a également souligné expressément cet aspect au point 11 des motifs de son arrêt.
Il convient, en outre, de se pencher dans ce contexte sur les problèmes relatifs aux produits précédemment fabriqués en série. Nous estimons qu'il n'est pas exclu que des produits précédemment fabriqués en série puissent être également reconnus comme étant des objets pour collections. La condition en est cependant que ces objets ne soient plus fabriqués en série et que par conséquent on ne puisse plus se les procurer à volonté; en outre, ils ne doivent plus exister qu'en nombre limité.
Il convient enfin de se pencher sur la question de savoir si le fait que l'objet soit utilisable exclut qu'il soit considéré comme un objet pour collections. Dans les procédures au principal, il s'agit concrètement de savoir si on peut encore tirer avec les pistolets importés, si l'on peut encore rouler avec la voiture importée, et si cela oblige à classer les objets en question dans le tarif douanier commun en fonction de leurs propriétés effectives.
Nous ne pensons pas que le fait que l'objet soit utilisable doive être considéré en quelque sorte comme un critère négatif de la position 99.05 du tarif douanier commun. Un objet pour collections même très vieux et très rare peut se trouver dans un état dans lequel son aptitude initale à être utilisé est restée intacte. Ce qui est décisif, c'est le point de savoir comment réagirait un observateur moyen objectif eu égard à la valeur qui est en général attribuée à l'objet. Nous ne voulons pas nous attacher ici à la destination subjective que nous avons déjà rejetée comme constituant un critère inadéquat, mais au mode d'utilisation normal de l'objet qu'un observateur moyen objectif tiendrait pour justifié. Sans vouloir préjuger de l'appréciation concrète des tribunaux de renvoi, nous ne pouvons cependant nous imaginer qu'un propriétaire moyen se servirait à titre de voiture pour l'usage quotidien d'un véhicule automobile vieux de 30 ans, dont les performances techniques ne correspondent plus aux normes actuelles mais qui est cependant très cher tout en étant relativement rare. On peut d'ailleurs envisager une réflexion analogue également en ce qui concerne les armes assez vieilles ou même archaïques, mais pouvant encore être utilisables.
2.
Nous en arrivons maintenant à la deuxième notion de la position 99.05 du TDC, sur laquelle les parties sont en désaccord et qui est celle de l'« intérêt historique » ou « ethnographique » d'un objet pour collections.
Ici encore, l'on peut constater certaines nuances entre les différentes versions linguistiques du tarif douanier commun. La version allemande parle de « valeur » historique ou ethnographique, les versions anglaise, grecque, française et italienne parlent, à peu de choses près, d'un « intérêt historique » ou « ethnographique », la version néerlandaise parle de « signification historique » ou « ethnographique », tandis que la version danoise parle simplement d'« objets historiques » ou « ethnographiques pour collectionneurs ».
La controverse entre les parties est dominée par la question de savoir si l'histoire de la technique peut relever de l'Histoire au sens de la position 99.05 du tarif douanier commun. Nous voudrions cependant traiter globalement de la question de savoir si les « archétypes techniques » relèvent de la notion d'Histoire ou de celle d'ethnographie, puisque, comme nous nous en expliquerons plus loin, l'histoire de la technique pourrait se rattacher aux deux notions.
Dans ses observations et les explications qu'elle a pu donner, la Commission a défendu une conception restrictive de l'Histoire, ramenant celle-ci pour l'essentiel à ce que l'on appelle l'« histoire politique ». Par contre, les deux demanderesses au principal estiment que la notion d'Histoire devant être retenue (au sens de la position 99.05 du TDC) englobe également l'histoire de la technique.
Dans les notes explicatives arrêtées par le conseil de coopération douanière, que nous prenons la liberté de citer à nouveau, nous trouvons l'indication suivante:
« Les collections et spécimens pour collections présentant un intérêt historique et ethnographique, paléontologique et archéologique, qui comprennent notamment:
les objets permettant l'étude de toutes les manifestations matérielles de l'activité humaine, ainsi que des moeurs, des coutumes, des caractères particuliers des populations actuelles ou passées; parmi ces objets, on peut citer les momies, les sarcophages, les armes, les objets du culte, les articles d'habillement, etc., les objets provenant de populations primitives et les objets ayant appartenu à des hommes célèbres. »
Comme on le voit, les notes explicatives arrêtées par le conseil de coopération douanière ne distinguent pas non plus nettement entre les différentes notions de la position 99.05; nous estimons que c'est à juste titre, ces notions pouvant fort bien, se recouper.
Nous ne pouvons partager la conception restrictive de la Commission, qui réduit pour l'essentiel la notion d'Histoire à celle d'histoire générale, plus exactement d'histoire politique, et qui n'effleure que marginalement la notion d'ethnographie (ce que la question préjudicielle a pu suggérer dans l'affaire 252/84).
Du moins selon la conception récente — qui est également à la base des notes explicatives arrêtées par le conseil de coopération douanière — la notion d'Histoire ne peut plus être réduite à celle d'histoire politique ou d'histoire des rapports de force ou des guerres. C'est ce que confirme la consultation d'un dictionnaire récent de la langue allemande dans lequel nous lisons sous le vocable « Geschiente » (« Histoire ») les explications suivantes:
« Au sens large, une évolution devenant apparente du fait de la succession de différents événements; dans cette acception, la nature, la terre, les plantes et les animaux ont aussi leur histoire. Au sens étroit, le terme Histoire signifie l'évolution de l'humanité et les réalisations de sa civilisation [constitution, droit, économie, religion, technique, etc.]. Dans son acception la plus restrictive, le terme Histoire désigne la science historique, qui est conditionnée par la disparition d'une conscience historique immédiate et l'appréciation critique du passé, de la crédibilité et de la force probante des sources historiques » ( 5 ).
Bien qu'il ne paraisse pas justifié d'inclure dans la notion d'Histoire au sens de la position 99.05 du tarif douanier commun également l'histoire naturelle — la référence à la paléontologie, à l'archéologie et à l'ethnographie semble déjà largement couvrir cette branche de l'Histoire — ladite position ne contient cependant aucune indication permettant d'assimiler simplement la notion d'Histoire qui y figure à l'histoire purement politique. En accord avec les notes explicatives arrêtées par le conseil de coopération douanière, nous sommes donc d'avis que la notion d'Histoire telle qu'elle figure à la position 99.05 du TDC englobe l'étude de toutes les manifestations matérielles de l'activité humaine. Outre, naturellement, l'histoire politique, l'histoire de la civilisation et l'histoire de la technique participent également de cette notion d'Histoire.
Il convient toutefois d'associer encore à cette notion d'Histoire la notion d'ethnographie, puisque aussi bien elle figure à la position 99.05 du tarif douanier commun. Sous le vocable « Völkerkunde » (« ethnographie »), nous trouvons dans le dictionnaire déjà cité l'explication suivante :
« Science de l'homme en tant que facteur et produit de la civilisation... La matière de plus en plus abondante a nécessité de nos jours une spécialisation poussée, non seulement quant à l'objet [analyse de l'économie, de la technique, de l'habitat, de la parenté, du droit, des moeurs, des coutumes, de la religion], mais également quant à la région... » ( 6 ).
L'évolution de la technique, c'est-à-dire son histoire, pouvant ainsi également relever de la notion d'ethnographie, il est à nos yeux constant que l'histoire de la technique est en tout état de cause visée par la position 99.05 du tarif douanier commun, point n'étant alors besoin de déterminer si elle se rattache à l'Histoire ou à l'ethnographie.
3.
La conclusion à laquelle nous arrivons dès lors, et selon laquelle les « objets pour collections présentant un intérêt historique ou ethnographique » peuvent également être des objets ayant une importance pour l'histoire de la technique, est également conforme à l'économie du tarif douanier commun. A cet égard, nous ne pouvons, ici encore, nous rallier à la thèse de la Commission selon laquelle, en présence d'un classement aussi litigieux, il convient de mettre en parallèle les deux positions envisageables, afin de pouvoir déterminer de façon certaine la position dont relève l'objet en cause. Cela n'est en tout cas pas exact dans la mesure où la question de savoir si un objet doit être classé dans le chapitre 99 ou dans un autre chapitre du tarif douanier commun ne constitue justement pas un problème typique de classement. Il ne s'agit pas de savoir si l'objet doit être classé dans le chapitre 99 ou dans un autre chapitre: nous nous trouvons ici en présence d'une situation particulière, en ce sens que les objets relevant du chapitre 99 relèvent également, en règle générale, d'autres chapitres du tarif douanier. Et c'est justement ce concours de normes qui est visé par la hote 4, sous a), relative au chapitre 99 :
« Sous réserve des notes 1, 2 et 3, les articles susceptibles de relever à la fois du présent chapitre et d'autres chapitres du tarif doivent être classés au présent chapitre. »
Le tarif douanier accorde ainsi manifestement la priorité au classement dans le chapitre 99. Le fait de donner cette priorité n'appellerait pas de réserves de notre part même si certaines questions restaient encore incertaines, ce qui n'est cependant pas le cas en l'espèce.
4.
Enfin, le but du tarif douanier milite également en faveur d'une interprétation large de la position 99.05 du TDC.
Au cours de la procédure orale, les parties ont été d'accord sur le fait que l'esprit du tarif douanier réside dans sa fonction protectrice de la production communautaire. Même la Commission n'a pas soutenu que les droits de douane perçus par la Communauté doivent être considérés comme des droits de douane à caractère fiscal — et ce malgré le fait qu'aux termes de l'article 2, sous b), de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés, les droits de douane constituent des recettes propres aux Communautés et que, par exemple, au cours de l'exercice budgétaire 1984, ils ont représenté environ 30 % des recettes.
Si l'on doit donc attribuer au tarif douanier commun la fonction de protéger la production communautaire, on doit se poser la question de savoir quelle est la production qui doit être protégée contre l'importation d'objets d'occasion comme ceux en cause dans la présente espèce. L'on ne voit pas, à notre avis, de rapport de concurrence entre ces vieux objets et des articles de la production communautaire actuelle.
Il convient de faire remarquer à cet égard que les articles qui sont importés dans le cadre du chapitre 99 du TDC sont importés en franchise de droits: telle a été la règle lorsque le tarif douanier commun a été arrêté en 1968, telle a été la règle au moment des importations litigieuses et telle est encore la règle aujourd'hui. La Commission nous a certes exposé que pour interpréter la nomenclature du tarif douanier commun, on ne doit pas se référer au taux même des droits, celui-ci faisant l'objet soit d'un accord négocié, soit de fixations autonomes et variables, intervenant de temps en temps. C'est sans doute vrai d'une manière générale; nous n'avons pas à prendre position aujourd'hui à ce sujet. Toutefois, pour l'interprétation du chapitre 99 du tarif douanier commun, qui présente déjà des particularités du fait qu'il se trouve en concours avec d'autres chapitres du tarif douanier, on ne saurait faire totalement abstraction de cette franchise. Le chapitre 99 du tarif douanier commun veut promouvoir l'échange dans le domaine culturel en exemptant de la charge douanière les objets d'art, les objets pour collections et les objets d'antiquité lorsqu'ils ont plus de cent ans d'âge. L'article 99 du tarif douanier commun met en œuvre de cette manière l'engagement contenu à l'article IV de l'accord du 22 novembre 1950 pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, de favoriser par tous les moyens la libre circulation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel ( 7 ).
Le fait que la réglementation spéciale résultant du régime communautaire des franchises douanières ainsi que des dispositions relatives à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel ( 8 ), permette l'importation en franchise de droits des objets de collection et objets d'art destinés aux musées et autres établissements similaires, ne vient pas contredire cette conclusion. Le domaine d'application matériel de la « réglementation spéciale » et celui du chapitre 99 du TDC sont différents l'un de l'autre, même s'ils peuvent se recouper dans certains cas. La « réglementation spéciale » permet, par exemple, d'importer en franchise de droits un objet contemporain fabriqué en série, lorsque celui-ci est destiné non pas à la vente mais à l'acquisition par des musées et établissements agréés. Par contre, le chapitre 99 du TDC ne permettrait pas une telle franchise de droits.
Dès lors, l'existence de la réglementation spéciale n'est pas susceptible de fournir un élément décisif en faveur d'une interprétation restrictive du chapitre 99 du tarif douanier commun.
C.
Compte tenu de tout ce qui précède, nous proposons à la Cour de répondre ainsi qu'il suit aux questions des Finanzgerichte du Bade-Wurtemberg et de Rhénanie-Palatinat :
La notion d'objets pour collections d'intérêt historique ou ethnographique, contenue à la position 99.05 du TDC, doit être interprétée de la manière suivante:
1)
Un objet ayant moins de cent ans d'âge, initialement fabriqué en série, doit être considéré comme un objet pour collections:
—
lorsqu'il n'est plus fabriqué en série et qu'il n'est plus disponible sans restriction, mais qu'il possède au contraire un certain caractère de rareté;
—
lorsque, moyennant un jugement objectif, il n'est plus utilisé conformément à sa destination initiale;
—
lorsqu'il a vocation à être admis au sein d'une collection ordonnée selon des critères scientifiques.
La destination subjective donnée à l'objet par l'importateur, son aptitude à être utilisé ou sa rareté particulière sont à cet égard sans importance.
2)
Un objet pour collections présente un intérêt historique ou ethnographique soit lorsqu'il illustre une période ou un événement de l'histoire générale de l'évolution, soit lorsqu'il est de nature à transmettre, dans des domaines particuliers de l'évolution humaine, des connaissances sur les manifestations matérielles les plus diverses de l'activité humaine. Des témoignages de l'évolution de la technique peuvent dès lors présenter un intérêt historique ou ethnographique.
ANNEXE
Position 99.05 du tarif douanier commun
Zoologische, botanische, mineralogische oder anatomische Sammlungsstücke und Sammlungen; Sammlungsstücke von geschichtlichem, archäologischem, paläontologischem, völkerkundlichem oder münzkundlichem Wert
Collections et spécimens pour collections de zoologie et de botanique, de minéralogie et d'anatomie; objets pour collections présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique et numismatique
Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico e numismatico
Zoologische, botanische, mineralogische en anatomische verzamelingen en voorwerpen voor die verzamelingen; voorwerpen voor verzamelingen van belang uit historisch, archeologisch, paleontologisch, etnografisch of numismatiek oogpunt
Zoologiske, botaniske, mineralogiske, anatomiske, historiske, arkæologiske, palæontologiske, etnografiske og numismatiske samlinger og samlerobjekter
Collections and collector's pieces of zoological, botanical, mineralogical, anatomical, historical, archaeological, paleontological, ethnographic or numismatic interest
Συλλόγου ή αντικείμενα συλλογών ζωολογίας, βοτανικής, ορυκτολογίας και ανατομίας. Είδη συλλογών παρουσιάζοντα ενδιαφέρον ιστορικόν, αρχαιολογικόν, παλαιοντολογικόν, εθνογραφικόν και νομισματικόν
( *1 ) Traduit de l'allemand.
( 1 ) JO 1983, L 105, p. 1.
( 2 ) Les différentes versions linguistiques sont jointes en annexe aux conclusions.
( 3 ) Ainsi en a décidé la Cour dans une jurisprudence constante (voir par exemple l'arrêt du 11 juillet 1980 dans l'affaire 798/79, Hauptzollamt Köln-Rheinau/Chem-Tec, Rec. 1980, p. 2639, plus spécialement p. 2646).
( 4 ) Arrêt du 15 mai 1985 et conclusions du 21 mars 1985 dans l'affaire 155/84, Reinhard Onnasch/Hauptzollamt Berlin-Packhof (Rec. 1985, p. 1449).
( 5 ) Das neue Fischer-Lexikon, Francfort 1981, vol. 3, p. 2176; voir également le vocable « Histoire » dans: Encyclopaedia universalis, Paris 1968, vol. 7, p. 423 et suiv.
( 6 ) Loc. cit, p. 6310.
( 7 ) Nations unies — Recueil äes traités, vol. 131, p. 25 et suiv.
( 8 ) Règlement no 1798/75, JO 1975, L 184, p. 1.
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