CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. G. FEDERICO MANCINI
présentées le 14 novembre 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
La législation communautaire relative à la surveillance et à la réglementation de la production sidérurgique vous est trop connue pour qu'il soit nécessaire que nous la rappelions ici. Résumons donc les faits de la présente affaire.
Par décision du 3 juillet 1984, la Commission des Communautés européennes a communiqué à la société Sideradria SpA, une entreprise italienne travaillant dans le secteur des ronds à béton, les quotas d'exercice valables pour le troisième trimestre de 1984: il s'agissait de 9304 tonnes réservées à la production, dont 4733 pouvaient être vendues dans le marché commun. Ce traitement a tout de suite paru inacceptable à la société destinataire: en effet, il lui imposait de vendre dans la Communauté une quantité de laminés non proportionnée à l'importance de sa production. D'où le recours en annulation de cette décision, que la Sideradria a introduit le 13 août 1984.
Les moyens sur lesquels il se fonde sont au nombre de deux: caractère manifestement injuste du quota de livraison et refus d'apprécier certaines circonstances déterminantes. Toutefois, avant de les examiner, nous devons signaler que certains arguments allégués par la requérante correspondent à d'autres qu'elle a déjà invoqués en attaquant une décision d'amende pour dépassement de quota dans l'affaire 67/84. Il y a plus. Dans le cadre de cette procédure, dans laquelle nous remplissions les fonctions d'avocat général, la Cour a ordonné plusieurs mesures d'instruction visant à clarifier la portée et l'exactitude d'affirmations que la société Sideradria reprend aujourd'hui. Les deux recours présentent donc des aspects communs pour lesquels nous renvoyons aux conclusions que nous avons présentées le 21 mai 1985.
2.
Par le premier moyen, la requérante reproche à la Commission de lui avoir attribué un quota de livraison injustement exigu. Le tort de l'institution serait double: d'une part, en permettant à la société Sideradria de ne livrer que la moitié de la marchandise produite, elle la condamnerait à utiliser sa capacité de travail dans la mesure de 25 %; d'autre part, en lui imposant cette « limitation anormale », elle la soumettrait à une discrimination par rapport à une grande partie des entreprises européennes qui peuvent livrer la presque totalité de leur production.
Or, si cette dernière remarque n'est étayée par aucune preuve (chiffres en main, la Commission a démontré que, en ce qui concerne le rapport production-livraisons, la situation de la requérante est au moins égale à celle de beaucoup d'autres entreprises), la première ne suffit certainement pas à fonder l'illégalité de la décision attaquée. A la vérité, la société Sideradria ne conteste pas que, en fixant le quota litigieux, l'organe de contrôle s'en soit scrupuleusement tenu aux règles qui régissent la matière; elle soutient toutefois que, « eu égard à l'injustice manifeste de la situation dans laquelle [elle] se trouve, la Commission ne peut se retrancher derrière l'application pure et simple de la réglementation en vigueur ».
L'argument ne tient pas, car il est évident que, à moins de commettre un détournement de pouvoir en faveur de la société Sideradria, la Commission était obligée de quantifier les quotas en appliquant le droit en vigueur. La situation n'est pas modifiée si, dans le moyen avancé par la société Sideradria, on lit la volonté de mettre en cause non seulement le montant du quota de livraison, mais aussi les modalités de son calcul et, encore plus en deçà, les critères qui servent à déterminer les données de référence sur la base desquelles les deux types de quotas sont déterminés. En effet, ces modalités et ces critères constituent des décisions générales devenues définitives depuis longtemps et, par conséquent, soustraites à un recours direct de légalité.
Pour conclure, le premier moyen de la société Sideradria ne concerne pas la décision attaquée et, en tout cas, il n'est pas étayé par une argumentation adéquate. Il doit donc être rejeté.
3.
Par le second moyen, l'entreprise accuse la défenderesse: a) de ne pas avoir tenu compte de la grave situation dans laquelle elle se trouve, en lui appliquant les correctifs qui s'imposaient, ou de les avoir appliqués de manière erronée [le grief se réfère, en particulier, aux articles 8, paragraphe 2, de la décision générale n° 1831/81/CECA, du 24 juin 1981 (JO L 180, p. 1) — telle qu'elle a été modifiée par la décision n° 2804/81 /CECA, du 23 septembre 1981 (JO L 278, p. 1) —, et 14 de la décision générale n° 234/84/CECA, du 31 janvier 1984 (JO L 29, p. 1)]; b) d'avoir ignoré les erreurs de comptabilité qu'elle a commises et qui faussent à son désavantage les données de référence pour la détermination des quotas.
Or, les correctifs auxquels il est fait allusion concernent des mesures que la Commission a adoptées dans le passé à la demande de la même requérante: elles n'ont jamais été contestées et elles doivent donc être considérées comme définitives. Puis, pour ce qui est des erreurs de comptabilité, nous répétons ce que nous avons affirmé dans nos conclusions dans l'affaire 67/84: la société Sideradria n'a jamais réussi à les prouver et à les justifier. Les deux griefs sont donc étrangers à la décision attaquée et, par conséquent, dépourvus d'utilité pour la demande visant à la faire annuler.
4.
Sur la base de ces considérations, nous vous proposons de rejeter le recours introduit le 13 août 1984 par la société Sideradria SpA et de condamner la requérante aux dépens, en vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.
( *1 ) Traduit de l'italien.
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