Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Lorsque nous avons présenté nos premières conclusions dans cette affaire, nous étions parvenu à la conclusion que l' article 1er de la loi française du 29 juin 1934, restreignant la vente et l' importation de certains succédanés du lait, était contraire à l' article 30 du traité . Juste un peu plus d' un an après nos conclusions, le Conseil a adopté le règlement n° 1898/87, du 2 juillet 1987, concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation ( JO 1987 L 182, p . 36 ). Le gouvernement français a exposé à la Cour que l' adoption de ce règlement était un élément nouveau qui devait être pris en considération dans la présente affaire .
Aux termes des considérants de ce règlement, "il convient que les États membres qui ont déjà pris des mesures nationales pour restreindre la fabrication et la commercialisation de ces produits ( ce qui semble signifier produits succédanés du lait bien que cela puisse désigner à la fois les produits laitiers et les succédanés du lait ) sur leur territoire maintiennent leur réglementation dans le respect des règles générales du traité jusqu' à la fin de la cinquième période de douze mois de l' application du prélèvement supplémentaire dans le secteur laitier ". Nous attirons l' attention de la Cour sur le fait que la version anglaise a un caractère impératif (" must maintain" doivent maintenir ) et nous paraît différer du texte français dans lequel il est dit simplement : "il convient que les États membres ... maintiennent leur réglementation ". Elle nous semble également quelque peu différente du texte allemand qui, de par l' utilisation du terme "sollten" dans le dernier considérant, a, à notre sens, une nuance d' exhortation plutôt qu' un caractère impératif .
L' article du règlement qui est capital en l' espèce est l' article 5 qui dispose que "jusqu' à la fin de la cinquième période d' application de l' article 5 quater du règlement ( CEE ) n° 804/68, les États membres peuvent, dans le respect des règles générales du traité, maintenir leur réglementation nationale qui restreint la fabrication et la commercialisation sur leur territoire des produits ne répondant pas aux conditions visées à l' article 2 du présent règlement ".
En conséquence, par lettre du 10 décembre 1987, la Cour a invité la République française et la Commission à répondre aux questions de savoir si 1 ) l' article 5 avait un effet rétroactif et 2 ) dans l' affirmative quelle était la portée de cet article à l' égard de l' action pendante devant la Cour .
Le règlement en cause concerne et concerne uniquement, à notre sens, la protection des dénominations utilisées lors de la commercialisation du lait et des produits laitiers . L' article 2 de ce règlement définit le "lait" et les "produits laitiers" et précise à quoi peut s' appliquer la dénomination "lait" ainsi que les dénominations qui peuvent être utilisées pour les produits laitiers . L' article 5, qui ne figurait pas dans la proposition originale de la Commission, a un libellé quelque peu vague . Il semble viser à autoriser le maintien de dispositions nationales interdisant l' utilisation des dénominations spécifiées (" lait", etc .) sauf pour le lait et les produits laitiers tels que définis dans le règlement . Il permet de maintenir en application des dispositions nationales déjà applicables à la date d' entrée en vigueur du règlement . Il est clair qu' il n' autorise pas la mise en place de nouvelles dispositions . Son effet précis peut sembler douteux . Il est peut-être assez étrange qu' une réglementation communautaire cherche à autoriser le maintien en vigueur de dispositions déjà légales en droit communautaire . L' intention semble cependant être de préciser ce que les États membres peuvent faire en attendant le rapport ultérieur de la Commission et l' adoption de nouvelles dispositions en application de l' article 4 .
La première question est de savoir si cette disposition peut en quoi que ce soit avoir un effet rétroactif . Il a été avancé que l' utilisation du terme "maintenir" rend en quelque sorte légal ce qui a été fait dans le passé . Cela nous paraît être un argument tout à fait insoutenable . Le terme "maintenir" vise clairement le maintien en vigueur pour le futur de ce qui existe déjà .
Des dispositions de cette nature n' ont pas, en droit communautaire, d' effet rétrospectif ou rétroactif à moins qu' elles ne le prévoient expressément ou l' impliquent nécessairement . La position de la Cour est très claire et on la trouvera énoncée en ces termes dans l' affaire 98/78, Racke/Hauptzollamt Mainz ( Rec . 1979, p . 69, 86 ) et dans l' affaire 99/78, Decker/Hauptzollamt Landau ( Rec . 1979, p . 101, 111 ): "Si, en règle générale, le principe de la sécurité des situations juridiques s' oppose à ce que la portée dans le temps d' un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l' exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée ."
En l' espèce, il n' y a aucune disposition expresse relative à la rétroactivité . Nous ne voyons aucune nécessité ni raison de déduire de la structure et des objectifs du règlement en question dans son ensemble qu' il devrait avoir un tel effet rétroactif . Il suffit aux besoins de ce règlement que les dispositions déjà en vigueur soient maintenues pour restreindre la fabrication et la commercialisation du lait et des produits laitiers ne répondant pas aux conditions visées à l' article 2 du règlement, en attendant l' adoption de règles conformément à l' article 4, nonobstant les autres dispositions du règlement en cause . En conséquence, à notre avis, il est clair que cette disposition ne prend effet qu' à la date à laquelle elle est entrée en vigueur, pour l' avenir et uniquement pour la période spécifiée, à savoir jusqu' à la fin de la cinquième période d' application de l' article 5 quater du règlement ( CEE ) n° 804/68 ( JO 1968 L 148, p . 13; tel que modifié ).
Si cela est exact et si la disposition en cause ne peut pas avoir d' effet rétroactif, elle ne peut évidemment pas affecter la requête de la Commission visant à voir constater qu' à la date du dépôt de son recours et jusqu' au mois de juillet 1987 les dispositions françaises étaient contraires à l' article 30 du traité .
Toutefois, il y a un autre point qui nous paraît être tout aussi important . L' article 5 prévoit clairement comme condition sine qua non que les États membres peuvent maintenir leur réglementation nationale uniquement "dans le respect des règles générales du traité ". Selon nous, ces "règles générales" incluent manifestement l' interdiction des entraves à la libre circulation des marchandises entre les États membres énoncée dans l' article 30 . En conséquence, dès lors qu' il est établi qu' une réglementation nationale constitue une mesure d' effet équivalant à une restriction quantitative, elle ne peut être maintenue légalement conformément à l' article 5 . Il nous paraît tout à fait impossible qu' une disposition de cette nature puisse autoriser des dispositions nationales qui sont contraires à l' article 30 du traité . Une interprétation différente de l' article 5 soulèverait, à notre avis, des doutes considérables quant à la validité de cet article . Toutefois, selon notre interprétation, cette question ne se pose pas . Cette condition sine qua non empêcherait le maintien en vigueur de dispositions nationales contraires à l' article 30, même si l' on devait considérer que le règlement en question pouvait d' une manière quelconque avoir un effet rétroactif .
L' avocat du gouvernement français a fait référence aujourd' hui de manière assez détaillée à la tendance à la hausse des importations de succédanés du lait dans la Communauté et à l' inquiétude que suscitent ces importations dans le secteur laitier . Ces questions ont été abordées au cours de la précédente audience . Il nous semble que bien qu' elles puissent expliquer pourquoi ce règlement a été adopté, elles ne peuvent pas avoir le moindre effet sur son interprétation .
En conséquence, nous concluons, dans la présente procédure faisant suite à une réouverture, que le résultat auquel nous étions parvenu dans nos précédentes conclusions n' est pas affecté par le nouveau règlement et nous serions d' avis de statuer dans le même sens, tant sur le fond que sur les dépens, y compris les dépens de la présente procédure .
(*) Traduit de l' anglais
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